B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4714/2017
Ar r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner et Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat, rue du
Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 août 2017 / N … ….
F-4714/2017
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Faits :
A.
Le 23 mai 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les
investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison des empreintes
digitales du prénommé avec celles enregistrées dans la base de données
dactyloscopiques du système central européen « Eurodac », ont révélé
que l’intéressé avait été enregistré le 6 mai 2017 par les autorités italiennes
lors de son arrivée sur leur territoire.
B.
Entendu le 31 mai 2017 sur ses données personnelles (audition som-
maire), le requérant, qui s’est dit célibataire, a notamment expliqué avoir
quitté la Syrie vers la fin du mois de mars 2017 par la voie aérienne pour
se rendre en Libye (via le Soudan), d’où il aurait gagné l’Italie par la voie
maritime, puis aurait rejoint la Suisse (en bus et en taxi), où il serait arrivé
le 13 mai 2017. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une
décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et sur son
éventuel transfert vers l’Italie, Etat dans lequel il avait été enregistré en
premier lieu, il a invoqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans ce pays car
il avait « senti » que les Italiens étaient « racistes » envers les ressortis-
sants syriens. Il a ajouté qu’il désirait vivre à Genève auprès de son frère
et de sa belle-soeur, dont il se sentait proche. Exhorté à faire part d’éven-
tuels problèmes de santé, il a répondu qu’il allait bien (cf. réponses ad
questions nos 1.14, 5.01, 5.02, 8.01 et 8.02).
C.
En date du 7 juin 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes une
requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection inter-
nationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31 ss ; ci-
après : règlement Dublin III).
Le 7 août suivant, dites autorités ont formellement accepté de prendre en
charge l’intéressé, sur la base de cette même disposition.
D.
Par décision du 8 août 2017 (notifiée le 15 août suivant), le SEM, se fon-
dant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
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sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé le renvoi (recte : le
transfert) de celui-ci vers l’Italie (pays compétent pour traiter sa demande
selon le règlement Dublin III) et ordonné l'exécution de cette mesure,
précisant que le transfert du requérant vers l’Italie - sous réserve d'inter-
ruption ou de prolongation du délai de transfert (cf. art. 29 du règlement
Dublin III) - devait intervenir au plus tard le 7 février 2018. Il a également
constaté qu’un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas
d’effet suspensif, conformément à l’art. 107a al. 1 LAsi.
E.
Le 22 août 2017, le prénommé (par l’entremise de son mandataire) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : TAF ou Tribunal de céans). A titre préliminaire, il a sollicité l’octroi
de l'effet suspensif au recours, la consultation du dossier de l’autorité
inférieure et l’octroi d’un délai pour compléter son recours une fois cette
consultation acquise, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à ce que
l’autorité inférieure entre en matière sur sa demande d’asile et, subsi-
diairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure en vue de compléter
l’instruction du dossier en requérant des autorités italiennes des garanties
individuelles quant à une prise en charge conforme aux exigences de la
CEDH.
Le recourant s’est opposé à son transfert vers l’Italie, en reprenant ses
précédentes déclarations et en insistant sur le fait qu’il n’avait pas déposé
une demande d’asile en Italie, mais avait choisi de solliciter une protection
de la Suisse. Il a ajouté que, ayant été « persécuté en Syrie » et « après le
calvaire qu’il avait vécu avant d’arriver en Suisse », il souffrait d’un état de
stress post-traumatique, faisant valoir que son « état de santé critique »
commandait qu’il puisse vivre à Genève auprès de son frère, lequel était
en mesure de lui offrir « une prise en charge tant matérielle que psychologi-
que ». Il a invoqué qu’en prononçant son transfert vers un pays qui n’offrait
pas (selon lui) le même standard de protection que la Suisse, le SEM avait
rendu une décision arbitraire. Il a estimé en particulier qu’en cas de
transfert vers Italie, il n’aurait aucune garantie que sa demande d’asile
serait traitée dans un délai raisonnable et en conformité des normes de
droit international et qu’il ne serait pas renvoyé en Syrie. Se référant au
rapport annuel d’Amnesty International 2016/2017 (en particulier au passa-
ge de ce rapport concernant la situation en Italie), il a également argué que
l’Italie, confrontée à un afflux croissant de migrants, éprouvait des diffi-
cultés à accueillir tous les requérants d’asile dans des structures con-
formes à la dignité humaine et avait accumulé un retard important dans le
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paiement des aides aux migrants. Il a allégué enfin avoir fait l’objet de
mauvais traitements en Italie et exprimé la crainte que les autorités
italiennes fassent usage de contrainte physique à son égard. Il a estimé
qu’en pareilles circonstances, le SEM ne pouvait prononcer son transfert
vers l’Italie sans avoir préalablement obtenu de cet Etat des garanties
spécifiques quant à une prise en charge tant matérielle que médicale et
quant à l’accès à une procédure d’asile conforme aux exigences de la
CEDH.
F.
Le 24 août 2017, le dossier de première instance est parvenu au Tribunal
de céans. Par ordonnance du même jour, celui-ci a suspendu l’exécution
du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles
(cf. art. 56 PA).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM
en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal de céans,
lequel statue de manière définitive, sauf réserve des cas où une demande
d'extradition a été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et
art. 6 LAsi).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est
soustrait à l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du
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domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié],
2014/26 consid. 5.6).
2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2,
et la jurisprudence citée).
3.
3.1. A titre préliminaire, le recourant sollicite, sans autre explication, la
consultation du dossier de l’autorité inférieure. Le Tribunal de céans cons-
tate toutefois que, le 15 août 2017, l’intéressé s’est vu notifier en mains
propres non seulement la décision querellée, mais également une copie
des « pièces de la procédure soumises à l’obligation de production » avec
« copie de l’index des pièces » (cf. l’accusé de réception y relatif signé par
le recourant) et que, le même jour, il a mandaté son avocat (cf. la procu-
ration annexée au recours). Le contenu du mémoire de recours révèle en
outre que l’intéressé et son mandataire ont une parfaite connaissance des
pièces de la procédure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner
suite à la requête du recourant tendant à la consultation de son dossier.
3.2. Force est par ailleurs de constater que ni l’étendue exceptionnelle de
l’affaire, ni sa difficulté particulière ne justifient qu’un délai - ayant pour effet
de prolonger artificiellement le délai de recours de cinq jours ouvrables
voulu par le législateur fédéral (cf. art. 108 al. 2 LAsi) - soit octroyé au
recourant pour le dépôt d'un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA).
L’octroi d’un délai à cet effet se justifie d’autant moins que l’intéressé (par
l’entremise de son mandataire) a déjà présenté un mémoire de recours
particulièrement circonstancié (de vingt-deux pages) et n'a fourni aucune
précision quant à la nature des pièces complémentaires qu'il envisageait
éventuellement de produire.
4.
4.1. Sur le fond, il convient d’examiner si l’autorité inférieure était fondée à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
4.2. Selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, qui constitue un traité inter-
national au sens de la disposition susmentionnée et est applicable aux
demandes d'asile déposées à partir du 1er janvier 2014 (cf. art. 49 dudit
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règlement), une demande de protection internationale est examinée par un
seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de
ce règlement désignent comme responsable.
Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé
aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour
la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement sus-
mentionné). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat
requis ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise ou la reprise en
charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), telle la
présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement
Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe
de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7
par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la
situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un
Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l’art. 7 par. 2 dudit
règlement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, ad
art. 7 pt. 4).
Conformément à l’art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, l'Etat
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en
vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions
prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre.
4.3. Cela dit, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18
décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à
la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être
désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le de-
mandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier
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Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (par. 3).
5.
5.1. En l’occurrence, à teneur de la base de données du système central
européen d’identification d’empreintes digitales « Eurodac », le recourant
a été enregistré lors de son entrée en Italie, le 6 mai 2017. Le 7 août
suivant, les autorités italiennes, à la demande de l’autorité inférieure, ont
formellement accepté de prendre en charge l’intéressé sur la base de
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. L’Italie a ainsi reconnu sa
compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.
5.2. Dans son recours, l’intéressé conteste implicitement la compétence de
l’Italie, faisant valoir qu’il souffre de problèmes de santé commandant qu’il
puisse vivre à Genève auprès de son frère et que ce dernier serait en
mesure de lui offrir « une prise en charge tant matérielle que psychologi-
que ».
5.2.1. En l’espèce, force est de constater d’emblée que le lien de parenté
entre frères et sœurs (in casu, entre frères) n'est pas compris dans la
définition de « membres de la famille » de l'art. 2 let. g du règlement
Dublin III, de sorte que l'art. 9 du règlement Dublin III ne saurait trouver
application, ainsi que l’autorité inférieure l’a observé à juste titre.
5.2.2. Il convient encore d’examiner si l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin
III est applicable à la présente cause, à la lumière des problèmes de santé
que le recourant a invoqués dans son recours.
5.2.2.1 L’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III prévoit notamment que,
lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d’une maladie
grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépen-
dant de l’assistance d’un proche parent (tel son enfant, un frère ou une
sœur, son père ou sa mère) résidant légalement dans un des États
membres, l’Etat concerné laisse généralement ensemble ou rapproche le
demandeur et ce proche parent, à condition que les liens familiaux aient
existé dans le pays d’origine, que le proche parent soit capable de prendre
soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient
exprimé le souhait par écrit.
Bien que figurant au chapitre IV du règlement Dublin III, cette disposition
doit être considérée comme un critère de détermination de l'Etat respon-
sable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 16 pt. 4 ; cf. également les
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art. 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 dudit
règlement parmi les critères). Elle est directement applicable (self-execu-
ting) et, partant, justiciable devant le Tribunal de céans, dès lors qu'elle ne
vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais con-
crétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de
protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2).
Les situations de dépendance visées à l'art. 16 du règlement Dublin III
s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que
des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1ère phrase du règlement
no 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement
d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014
modifiant le règlement [CE] n° 1560/2003 portant modalités d'application
du règlement Dublin II, JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss).
5.2.2.2 Ainsi qu’il ressort de la formulation de l’art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III, la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose
l’existence d’une « maladie grave » ou d’un « handicap grave », à savoir
l’existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant
nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des
soins permanents que seul un proche parent est en mesure d'assumer,
respectivement de prodiguer.
Les conditions d’application de cette disposition peuvent donc être
rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par
l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 16 pt. 9 et 15),
telles qu’elles ont été définies par la jurisprudence (cf. consid. 7.3.1 infra,
et la jurisprudence citée).
5.2.2.3 En l’espèce, il appert du dossier que ce n’est qu’au stade du
recours que le recourant s’est prévalu, pour la première fois, de problèmes
médicaux. En effet, lors de son audition (sommaire) du 31 mai 2017, alors
qu’il avait été exhorté à faire part d’éventuels problèmes de santé et - le
cas échéant - à en donner une description détaillée, l’intéressé avait même
assuré qu’il allait bien (cf. dite audition, réponse ad question no 8.02 : « Je
vais bien »). Et, il n’a jamais allégué, ni a fortiori démontré au cours de la
procédure de première instance que des problèmes de santé seraient
survenus postérieurement à cette audition, ni qu’il aurait entrepris un
traitement médical. C’est donc à juste titre que, dans sa décision, l’autorité
inférieure a retenu qu’aucun motif susceptible de justifier la mise en œuvre
de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne ressortait du dossier.
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Force est par ailleurs de constater que, même au stade du recours,
l’intéressé, bien qu’il se trouve en Suisse depuis le 13 mai 2017, n’a fourni
aucun document médical attestant qu’il serait atteint d’une maladie grave
qui l’empêcherait de vivre de manière autonome et rendrait nécessaire une
assistance importante et prolongée de son frère (voire des soins spéci-
fiques), ni offert de produire un tel document. Il s’est borné à alléguer qu’il
souffrait d’un état de stress post-traumatique, sans apporter de précisions
quant aux répercussions concrètes de ses problèmes de santé sur sa vie
quotidienne, ni quant à l’ampleur de l’assistance requise par son état. Il n’a
pas non plus fait valoir qu’il serait suivi médicalement en raison de ces
problèmes. Faute de documents médicaux et de renseignements
convaincants, rien ne permet dès lors de penser que le recourant serait
affecté de problèmes de santé suffisamment graves pour justifier la mise
en œuvre l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.
Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son frère serait
disposé à lui fournir une assistance matérielle et psychologique durable, ni
qu’il en serait capable. En effet, dans sa déclaration écrite du 27 mai 2017,
l’intéressé (qui est titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de
Genève) avait simplement émis le souhait que le recourant soit attribué de
préférence au canton de Genève afin de pouvoir l’aider à trouver du travail
et à s’intégrer dans la société.
On relèvera au demeurant que la belle-sœur ne figure pas au nombre des
proches parents énumérés de façon exhaustive à l’art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 16 pt. 1).
5.2.3. En conséquence, la présence en Suisse du frère et de la belle-sœur
du recourant ne saurait fonder la responsabilité de cet Etat pour le
traitement de la demande d'asile de ce dernier.
5.3. La responsabilité de l’Italie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est dès lors acquise.
6.
6.1. Dans son recours, l’intéressé s’oppose à son transfert vers l’Italie, en
faisant notamment valoir que, dans ce pays, il n’aurait aucune garantie que
sa demande d’asile serait traitée en conformité des normes de droit
international et qu’il ne serait pas renvoyé en Syrie. Se référant au rapport
annuel d’Amnesty International 2016/2017 (en particulier au chapitre de ce
rapport concernant la situation en Italie), il invoque que l’Italie, confrontée
à un afflux croissant de migrants, éprouve des difficultés à accueillir tous
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les requérants d’asile dans des structures et des conditions conformes à la
dignité humaine.
A la lumière de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient dès lors
d’examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs susceptibles d’entraîner un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de
« défaillances systémiques », cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai
2017 consid. 3.4.4, et les références citées).
6.2. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que l’Italie est liée par cette
Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à son Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv.
torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la
directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss ; ci-après :
directive Procédure] et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du
29 juin 2013, p. 96 ss ; ci-après : directive Accueil]).
Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent depuis
plusieurs années de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de
nouveaux requérants d'asile, lesquels peuvent être confrontés à d'impor-
tantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire -
suivant les circonstances - de l'accès aux soins médicaux (cf. le rapport
annuel d’Amnesty International 2016/2017 [cité par le recourant], p. 254 à
257 ; cf. également le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
[OSAR] d’août 2016, intitulé : Italie, Conditions d’accueil : Situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin). Cela
dit, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
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Conseil de l'Europe et de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales - que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(dans ce sens, cf. ATAF 2015/4 consid. 4.1 ; cf. également les arrêts
récents du TAF D-4599/2017 du 23 août 2017 consid. 3.4, F-3266/2017 du
19 juin 2017 consid. 4.2.1, F-2729/2017 du 18 mai 2017 consid. 5.1,
D-2303/2017 du 18 mai 2017 p. 6 et E-7076/2016 du 26 janvier 2017
consid. 3.3.1 et 3.3.2, et la jurisprudence citée).
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) a
retenu, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 4 novembre 2014 dans l’affaire Tara-
khel contre Suisse (requête no 29217/12), qu’il n’existait pas en Italie des
défaillances structurelles en matière d'accueil comparables à celles ayant
été constatées pour la Grèce et qui laisseraient craindre que des
demandes d’asile ne soient pas traitées et qu'en l'absence de recours
effectif, les requérants ne soient pas protégés contre un renvoi arbitraire
vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité, notamment § 114 et 115). Bien
que les flux migratoires exceptionnels se soient amplifiés depuis lors, dite
Cour a confirmé cette appréciation dans des affaires plus récentes, en
rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis en place
par les autorités italiennes en vue d’accueillir les requérants d'asile ne
pouvaient constituer en soi un obstacle empêchant le transfert de tout
demandeur d’asile vers ce pays (cf. notamment les arrêts du TAF
F-2729/2017 précité consid. 5.1, E-2222/2017 du 20 avril 2017 p. 7, et la
jurisprudence de la CourEDH citée).
Au vu de ce qui précède, en l’absence d'une pratique avérée en Italie de
violation systématique des normes minimales de l'Union européenne con-
cernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs
d'asile, cet Etat est donc présumé respecter ses obligations tirées du droit
international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés.
6.3. Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des
indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de
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cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid.
6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
6.3.1. Dans son recours, le recourant invoque avoir été maltraité par les
autorités italiennes et que cette circonstance s’oppose à son transfert vers
l’Italie.
A cet égard, il sied toutefois de constater que, lors de son audition
(sommaire) du 31 mai 2017, s’il avait certes affirmé avoir « senti » que les
Italiens étaient « racistes » à l’égard des ressortissants syriens, le
recourant n’avait jamais fait état de maltraitances qu’il aurait subies
personnellement dans ce pays. Au contraire, il avait expliqué que, lorsque
le bateau à bord duquel il avait embarqué en Libye avec d’autres
requérants était tombé en panne, les autorités italiennes étaient venues les
« récupérer » et les avaient transférés dans un camp, précisant qu’il avait
ensuite volontairement quitté ce camp du fait qu’il ne souhaitait pas
déposer une demande d’asile en Italie.
Compte tenu du fait que les maltraitances que le recourant dit avoir subies
de la part des autorités italiennes ont été invoquées pour la première fois
au stade du recours, qu’elles se résument à de simples allégations et ne
sont étayées d’aucun élément concret, elles ne sauraient remettre en
cause le transfert de l’intéressé vers l’Italie. Il en va de même des
déclarations que l’intéressé avait faites lors de son audition (sommaire) et
selon lesquelles il aurait eu le sentiment, lors de son court séjour en Italie,
que les Italiens étaient « racistes ». En effet, ainsi que l’autorité inférieure
l’a observé à juste titre dans sa décision, dites allégations n’étaient
« nullement étayées ». Or, force est de constater que, sur ce point
également, le recourant n’a pas daigné fournir le moindre élément concret -
- dans son recours de vingt-deux pages - de nature à appuyer ses dires.
6.3.2. C’est également en vain que le recourant se prévaut du rapport
annuel d’Amnesty International 2016/2017. En effet, le chapitre de ce
rapport auquel l’intéressé se réfère se rapporte à la situation générale
prévalant en Italie et non à sa situation spécifique. De plus, ce rapport ne
se prononce pas sur la situation particulière des requérants d’asile syriens
en Italie. Ainsi, s’il fait certes part de certaines craintes pouvant être émises
en relation avec le renvoi de requérants d’asile en provenance de pays
avec lesquels l’Italie a signé un accord de rapatriement ou un protocole
d’accord visant à renforcer la coopération en matière de gestion des
migrations, ce rapport ne fait pas état de renvois arbitraires de
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ressortissants syriens ayant sollicité l’octroi de l’asile à destination de la
Syrie.
6.3.3. Enfin, le recourant n’a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de
traiter sa demande de protection, ou qu’elles violeraient d’une autre
manière son droit à l’examen de sa demande d’asile selon une procédure
juste et équitable. Rien ne permet en outre de penser, en l’absence
d’indices objectifs, concrets et sérieux allant dans ce sens, que l’Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement énoncé à l’art. 33 Conv.
réfugiés à l’égard des ressortissants syriens ayant déposé une demande
d’asile dans ce pays et pourrait ainsi faillir à ses obligations internationales
en renvoyant l’intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient sérieusement menacées ou d'où il risquerait d‘être
astreint à se rendre dans un tel pays (sur ce point, cf. également consid.
6.3.2 supra). Le recourant n’a pas non plus apporté des indices objectifs,
concrets et sérieux qu’en cas de transfert en Italie, il serait privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil,
respectivement que ses conditions d’existence revêtiraient dans cette
hypothèse un degré de pénibilité et de gravité tel qu’elles seraient
constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv.
torture.
A cet égard, il sied de relever que, dans la mesure où le recourant n’a pas
formellement déposé une demande d’asile en Italie et n’est demeuré
qu’une semaine dans ce pays, il n'a pas donné la possibilité aux autorités
italiennes d'examiner ses motifs d’asile. Quant aux autorités italiennes, du
moment qu’elles n’étaient pas saisies d’une demande d’asile, elles
n’étaient pas liées par les obligations contenues dans la directive Procédu-
re et dans la directive Accueil. Il appartiendra donc à l’intéressé, à son
retour en Italie, de s’annoncer dans les meilleurs délais auprès des
autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. Et, s’il devait
estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte
atteinte d’une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant
de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 directive
Accueil).
Quant à l’affirmation du recourant, selon laquelle il souhaitait déposer sa
demande d’asile en Suisse, et non en Italie, il y a lieu de rappeler que le
règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de
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choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée
ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3).
6.4. Dans ces conditions, en l’absence d’indices sérieux laissant à penser
que les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international dans
le cas concret, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne
saurait se justifier.
7.
7.1. En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 de
ce règlement, décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans ce règlement.
Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non pu-
blié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et
10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
7.2. Dans son recours, le recourant invoque qu’il souffre d’un état de stress
post-traumatique, que son « état de santé critique » s’oppose à son
transfert vers l’Italie et qu’à tout le moins, il aurait appartenu à l’autorité
inférieure, avant de statuer, d’exiger de l’Italie des garanties spécifiques
quant à une prise en charge de ses problèmes médicaux en conformité de
l’art. 3 CEDH.
7.2.1. Selon la jurisprudence, un transfert opéré par la Suisse peut
constituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a de sérieuses raisons
de penser que le requérant d’asile sera exposé dans l’Etat de destination
à un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au
sens de cette norme conventionnelle. Il appartient toutefois au requérant
de fournir des éléments substantiels de nature à étayer l’existence d’un tel
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risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; sur cette question, cf. également
ATAF 2015/4 consid. 4.1).
Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la
CourEDH, le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est suscep-
tible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstan-
ces très exceptionnelles (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1). Tel est en particulier
le cas lorsque la personne souffre d’une pathologie grave, physique ou
mentale, et se trouve à un stade critique de sa maladie (en ce sens qu’elle
est exposée à un danger de mort imminent) ou lorsque le renvoi de cette
personne impliquerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état de
santé entraînant des souffrances intenses ou conduisant à une réduction
significative de son espérance de vie. Selon la jurisprudence de dite Cour,
il appartient au requérant de produire les éléments de preuve susceptibles
de démontrer qu’il existe de raisons sérieuses de penser que, si la mesure
litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un tel risque (sur cette
question, cf. en particulier l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire PaposhviliI
contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183,
et § 186 ; cf. également l’arrêt du TAF D-4599/2017 précité consid. 5.1, et
la jurisprudence de la CourEDH citée).
7.2.2. En l’occurrence, comme on l’a vu (cf. consid. 5.2.2.3 supra), le
recourant, bien qu’il se trouve en Suisse depuis le 13 mai 2017, n’a fourni
à ce jour aucun document médical, ni offert de produire un tel document.
En outre, il n’a pas indiqué que ses problèmes de santé auraient nécessité
un traitement ou un suivi médical. Rien ne permet dès lors de penser que
son état de santé serait préoccupant.
Dans ces conditions, le recourant est assurément malvenu de reprocher à
l’autorité inférieure de ne pas avoir exigé de l’Italie des garanties spécifi-
ques quant à une prise en charge médicale conforme aux exigences de
l’art. 3 CEDH. De plus, dans la mesure où il est jeune, célibataire et sans
charges familiales, il n’appartient manifestement pas à la catégorie des
personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel
susmentionné (par. 118-122) pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de
prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des
garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4). Ainsi, contrairement à ce que soutient
l’intéressé, l’autorité inférieure n’avait pas à exiger des garanties des
autorités italiennes avant de rendre sa décision.
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7.3. Il convient encore d’examiner si, en raison de ses problèmes de santé,
le recourant se trouve, vis-à-vis de son frère résidant en Suisse, dans un
rapport de dépendance susceptible de justifier la mise en œuvre de la
protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, une norme
conventionnelle qui permet à certaines conditions à un étranger de
s’opposer à une mesure ayant pour effet de le séparer d’un membre de sa
famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (tel son frère)
et avec lequel il entretient une relation effective et étroite.
7.3.1. En effet, l’art. 8 par. 1 CEDH, qui vise principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (« Kernfamilie ») et plus
particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135
I 143 consid. 1.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3), peut
également être invoqué pour protéger d'autres liens familiaux ou de
parenté, par exemple entre un parent et son enfant majeur ou entre frères
et sœurs, pour autant que l’étranger se trouve dans un rapport de
dépendance particulier allant au-delà des sentiments d'attachement
ordinaires vis-à-vis du proche parent établi en Suisse (cf. notamment
décision V.S. c. Belgique du 7 mai 2013, n°67429/10, § 71 ; arrêt Shala c.
Suisse du 15 novembre 2012, n° 52873/09, § 40 ; décision Kwakye-Nti et
Dufie c. Pays-Bas du 7 novembre 2000, n° 31519/96). Cet état de
dépendance particulier peut résulter d'un handicap (physique ou mental)
ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de
gagner sa vie et nécessitant une prise en charge permanente rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents dans sa vie quotidienne (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_153/2017
du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1, 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2,
2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2, 2C_614/2013 du 28 mars 2014
consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_376/2013
du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 ;
ATAF 2007/45 consid. 5.3). Des difficultés économiques ou la simple
dépendance financière, en revanche, n'entrent pas dans les hypothèses
visées par cette jurisprudence, car une aide financière peut également être
apportée depuis l’étranger (cf. arrêts du TF 2C_153/2017 précité consid.
3.1.1, 2C_1083/2016 précité consid. 4.2, 2C_614/2013 précité consid. 3.1,
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007
consid. 3.4).
7.3.2. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les liens que le
recourant entretient avec son frère résidant en Suisse présenteraient des
éléments de dépendance allant au-delà des liens affectifs normaux.
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L’intéressé n’a en particulier jamais démontré qu’il souffrait de problèmes
de santé d’une gravité particulière, ni que l’importance de ces problèmes
nécessiterait une assistance ou des soins permanents que seul son frère
serait en mesure d’assurer, respectivement de lui prodiguer (cf. consid.
5.2.2.3 et 7.2.2 supra). Les conditions d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH
ne sont donc pas réalisées in casu.
7.4. Il reste encore à examiner si la décision querellée contrevient à la clau-
se de compétence pour des raisons humanitaires découlant de l'art. 29a
al. 3 OA1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de
souveraineté prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
7.4.1. Dans ce cadre, l’autorité de première instance dispose d’un réel pou-
voir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de raisons humanitai-
res (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid.
8.2.2). Quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière
d’opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure,
son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits
pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir
d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un recours
effectif, en fait et en droit, cf. consid. 2.1 supra, et la jurisprudence citée ;
cf. également l’arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017).
7.4.2. En l’espèce, le Tribunal de céans constate que l’autorité inférieure a
pris en compte les faits allégués par le recourant au cours de la procédure
de première instance qui étaient susceptibles de constituer des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
En effet, contrairement à ce qu’il tente de faire accroire dans son recours
(p. 15 et 16), l’intéressé n’a jamais allégué au cours de la procédure de
première instance qu’il souffrait de problèmes de santé, ni qu’il aurait subi
des maltraitances de la part des autorités italiennes (sur ces questions,
cf. consid. 5.2.2.3 et 6.3.1 supra). Lors de son audition (sommaire) du
31 mai 2017, il a indiqué au contraire qu’il était en bonne santé et qu’il avait
été secouru en mer par les autorités italiennes. Dans la mesure où il n’a
communiqué aucun nouvel élément à l’autorité inférieure avant l’issue de
la procédure de première instance (tel un document médical, par exemple),
c’est à juste titre que dite autorité a retenu, dans sa décision, que le dossier
ne laissait pas apparaître d’indices quant à l’existence d’un lien de
dépendance particulier entre lui et son frère et qu’elle s’est bornée à
examiner si l’allégation qu’il avait faite lors de son audition - selon laquelle
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il aurait « senti » que les Italiens étaient « racistes » - était pertinente sous
l’angle de l'art. 29a al. 3 OA 1.
L’autorité inférieure n'a ainsi commis ni un excès ni un abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires. Elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation, ni violé les principes de la proportionnalité ou d'égalité de
traitement.
7.5. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne
se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. C’est
donc à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la
demande de protection du recourant, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu’elle a prononcé le transfert de l’intéressé de Suisse vers
l'Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
8.
8.1. Par conséquent, le recours doit être rejeté. En application de l’art. 111a
al. 1 LAsi, il est renoncé à un échange d'écritures.
8.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande du recourant tendant à la dispense des frais de procédure et à la
désignation d’un défenseur d’office (ou demande d’assistance judiciaire
totale) doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, en relation avec
l’art. 110a al. 2 LAsi).
8.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2
et l’art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-4714/2017
Page 19
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Claudine Schenk
Expédition :
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Destinataires :
– au mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
– au SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie ; annexe :
dossier N … …) ;
– à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève (par
télécopie).