B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 24.05.2019 (2C_998/2018)
Cour VI
F-4725/2017
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Olga Collados Andrade, Etude Olga
Collados Andrade, Rue du Marché 3, Case postale 191,
1522 Lucens,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi de l'autorisation de séjour.
F-4725/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante kosovare, est née le (…) 2000. Elle suit présen-
tement l’école secondaire et habite le village de (…) (Kosovo).
B.
Son père, B._______, également ressortissant du Kosovo, est quant à lui
entré en Suisse le 7 février 2013 et a été mis au bénéfice d’une autorisation
de séjour le 6 mars de la même année, en raison de son mariage avec une
compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
C.
Le 16 octobre 2014, B._______ a déposé pour sa fille une demande d’auto-
risation d’entrée en Suisse, respectivement d’autorisation de séjour, pour
venir vivre auprès de lui.
D.
Dans le cadre de l’instruction du dossier auprès des autorités cantonales,
le père de l’intéressée a expliqué, en substance, que sa fille n’avait pas
connu sa mère et qu’elle avait grandi avec lui jusqu’à sa venue en Suisse
en 2013. Ce n’est que lorsqu’il a obtenu la garde de sa fille, en septembre
2014, qu’il a sollicité le regroupement familial. Au Kosovo, sa fille avait été
confiée à sa grand-mère paternelle qui serait aujourd’hui malade et qui ne
pourrait plus prendre soin de sa petite-fille. B._______ a précisé qu’il s’est
rendu au Kosovo plusieurs fois pour voir sa fille et qu’ils ont été régulière-
ment en contact par le biais de messages téléphoniques et d’autres
moyens de communication électronique.
E.
Le 9 janvier 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP) s’est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour à
A._______ et a transmis le dossier objet de la présente affaire au Secréta-
riat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) afin que ce dernier donne son
approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 47 al. 4
LEtr en faveur de l’intéressée.
F.
En date du 2 mars 2017, l’autorité inférieure a fait savoir à B._______, par
l’intermédiaire de son mandataire, qu’elle envisageait de refuser de donner
son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de sa fille
et l’a invité à lui transmettre ses observations.
F-4725/2017
Page 3
G.
B._______ a fait parvenir ses observations au SEM en date du 3 avril 2017.
Il a rappelé, en substance, que sa fille n’avait pas connu sa mère
puisqu’elle avait vécu toute son enfance avec lui jusqu’à sa venue en
Suisse. L’intéressée serait restée au Kosovo auprès de sa grand-mère pa-
ternelle en attendant que les décisions officielles ne soient rendues et
qu’elle puisse rejoindre son père en Suisse. Ayant obtenu la garde et l’auto-
rité parentale de sa fille le 6 septembre 2014, il avait déposé, le 16 octobre
de la même année, une demande d’entrée, respectivement de séjour pour
sa fille. B._______ a estimé que c’était à tort que le SEM a retenu que le
délai pour le regroupement familial avait commencé à courir le 6 mars 2013
(obtention de l’autorisation de séjour), celui-ci ne commençant à courir, se-
lon lui, que le 6 septembre 2014 (date de l’octroi de l’autorité parentale et
du droit de garde sur sa fille). Il n’avait jamais été question de laisser sa
fille vivre à long terme au Kosovo auprès de sa grand-mère, qui serait main-
tenant malade et n’aurait plus la force ni la santé de s’occuper d’elle.
H.
En date du 21 juin 2017, le SEM a refusé à l’intéressée une autorisation
d’entrée et de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Dans la
motivation de sa décision, l’autorité inférieure s’est référée à l’art. 47 al. 1
LEtr, selon lequel le regroupement familial doit être demandé, pour les en-
fants de moins de 12 ans, dans un délai de 12 mois ; l’autorité de première
instance a aussi souligné que selon l’art. 47 al. 3 let. b LEtr, les délais com-
mençaient à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établisse-
ment ou lors de « l’établissement du lien familial ». Ainsi, le SEM a rejeté
l’argumentation du père de l’intéressée selon laquelle ce ne serait qu’au
moment où il a obtenu le droit de garde et l’autorité parentale sur sa fille
que les délais auraient commencé à courir.
Pour l’autorité inférieure, B._______ avait été mis au bénéfice d’une auto-
risation de séjour le 6 mars 2013, alors que sa fille avait déjà 12 ans révo-
lus. Dès lors, le délai d’une année de l’art. 47 al. 1 LEtr arrivait à échéance
le 5 mars 2014 et la demande de regroupement familial était tardive.
De plus, l’autorité de première instance a estimé que les « raisons fami-
liales majeures » de l’art. 47 al. 4 LEtr n’étaient pas réalisées en l’espèce.
En effet, elle a relevé que c’était de son propre gré que B._______ avait
quitté le Kosovo en 2013 pour refaire sa vie en Suisse, que cela faisait 4
ans que sa fille vivait au Kosovo avec sa grand-mère et qu’il n’avait pas
démontré une modification importante et imprévisible de ses circonstances
F-4725/2017
Page 4
de vie qui nécessiterait sa venue en Suisse et serait le seul moyen de ga-
rantir son bien-être.
I.
En date du 23 août 2017, l’intéressée (ci-après : la recourante), représen-
tée par son père, a déposé un recours contre la décision du SEM la con-
cernant du 21 juin 2017, concluant à l’admission du recours, l’annulation
de la décision entreprise et l’octroi de l’autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
Dans la motivation du recours, la recourante a indiqué que bien que son
père se soit entièrement consacré à elle depuis sa naissance, dans la me-
sure où sa mère les avait abandonnés alors qu’elle n’avait que six mois, ce
n’était que le 6 septembre 2014 que son père avait officiellement obtenu le
droit de garde et l’autorité parentale sur elle et qu’il avait déposé une de-
mande d’autorisation de séjour pour elle le 16 octobre 2014.
Elle a soutenu que selon l’art. 47 al. 3 LEtr, les délais commençaient à
courir pour solliciter le regroupement familial dès « l’établissement du lien
familial », soit, en l’espèce, le 6 septembre 2014, dès lors que c’était à cette
date que son père avait officiellement obtenu le droit de garde et l’autorité
parentale sur elle. En effet, selon elle, il ne pouvait pas déposer de de-
mande auparavant, ne détenant pas le droit de garde sur son enfant.
Enfin, la recourante a soutenu que même si l’art. 47 al. 3 LEtr avait été
appliqué de manière correcte par le SEM, il se justifierait d’admettre l’exis-
tence de « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr et
d’octroyer les autorisations d’entrée et de séjour requises.
J.
Appelée à se prononcer sur le recours de la recourante, l’autorité inférieure
en a proposé le rejet en date du 20 octobre 2017. Elle a indiqué qu’aucun
élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a
persisté dans ses conclusions.
K.
En date du 29 novembre 2017, la recourante a déposé ses observations
sur la prise de position du SEM du 20 octobre 2017. Elle a souligné que
selon la jurisprudence, c’était la date du dépôt de la demande qui était dé-
terminante du point de vue de l’âge de l’enfant comme condition au regrou-
pement familial, et que la recourante n’avait que 14 ans au moment rele-
vant et qu’elle avait vécu pratiquement toute sa vie avec son père. Etant
F-4725/2017
Page 5
bonne élève, elle a estimé qu’elle n’aurait aucun mal à apprendre le fran-
çais. Prétendre, comme le faisait le SEM, qu’il serait dans son intérêt de
vivre loin de son père et de ses demi-frères et sœurs revenait à tomber
dans l’arbitraire.
L.
Invitée par ordonnance du Tribunal datée du 8 décembre 2017 à déposer
ses observations, l’autorité inférieure a à nouveau indiqué qu’aucun élé-
ment susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a per-
sisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours.
M.
En date du 8 janvier 2018, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.
N.
En date du 7 février 2018, le père de la recourante a été mis au bénéfice
d’une autorisation d’établissement (de type ‘C’).
O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rations en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
F-4725/2017
Page 6
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA).
2.2 Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juri-
diques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid.
1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd.
2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF
2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54).
2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo-
ment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation d’entrée et de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur
que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet no-
tamment ATF 141 II 169 consid. 4; voir également arrêt du TF 2C_401/2015
du 12 novembre 2015 consid. 2).
F-4725/2017
Page 7
3.3 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision du SPOP du 9 janvier 2017 d'octroyer une autorisation d’entrée
ou d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de-
gré d'intégration (art. 96 LEtr).
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
5.
5.1 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec
l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel), le droit de
l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné (cf.
ATF 137 I 284 consid. 1.2). Le statut du père de la recourante détermine
ainsi la disposition applicable à la demande de regroupement familial qu’il
a déposée en faveur de sa fille. Le prénommé était au bénéfice d’une auto-
risation de séjour lors du dépôt de la demande de regroupement familial
du 16 octobre 2014, mais a obtenu une autorisation d’établissement le 7
février 2018.
5.2 La recourante, né le (..) 2000, était âgée de moins de dix-huit ans lors-
que son père s’est vu délivrer une autorisation d’établissement, le 7 février
2018. C’est ainsi le statut du père de la recourante à cette date – soit une
autorisation d’établissement – qui est déterminante en ce qui la concerne
(cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2012 du 2 août 2012 con-
sid. 1.1 et 3.4; arrêt du TAF F-4129/2015 du 28 décembre 2016 consid. 5.1
[non publié in ATAF 2016/34] ; arrêt du TAF C-5585/2011 du 20 novembre
2013 consid. 5.2).
5.3 S’agissant de la recourante, le Tribunal examinera ainsi la demande de
regroupement familial sous l’angle de l’art. 43 LEtr, contrairement au SEM,
lequel a appliqué l’art. 44 LEtr à la recourante (s’agissant de l’application
F-4725/2017
Page 8
du droit d’office : cf. consid. 2 supra et arrêt du TAF F-7029/2016 du 18
décembre 2017 consid. 3.4).
5.4 Le Tribunal relève toutefois ici que la question de l’application de l’art.
43 ou de l’art. 44 LEtr à la recourante n’a pas d’incidence sur l’issue de la
cause au vu des considérants qui seront exposés ci-après.
6.
6.1 Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation d'établis-
sement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
6.2 Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-
huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage
commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent
pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TAF
C-367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2). Il y a lieu de rappeler que cette
disposition légale, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant
que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisa-
tion étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2
et la jurisprudence citée).
6.3 En revanche, l'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour aux enfants d'un ressortissant étranger béné-
ficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit), à la condition
qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in-
tactes (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3).
Dans son arrêt de principe F-3045/2016 du 25 juillet 2018, le Tribunal a
opéré un revirement de jurisprudence, s’agissant du champ d’application
ratione personae de l’art. 8 CEDH. Il a jugé en substance que le droit au
regroupement familial ne s’éteint pas – s’il existait en vertu de l’art. 8 CEDH
au moment du dépôt de la demande de regroupement familial – lorsque
l’enfant qui pouvait s’en prévaloir devient majeur en cours de procédure.
Ainsi, le moment déterminant du point de vue de l’âge de l’enfant comme
condition du regroupement familial est celui du dépôt de sa demande,
quand bien même le droit à la délivrance de l’autorisation de séjour découle
F-4725/2017
Page 9
du seul art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-3045/2016 consid. 5.1 et 10), arrêt de
principe auquel il est renvoyé s’agissant de la motivation détaillée du revi-
rement de jurisprudence.
6.4 Le père de la recourante, époux d’une compatriote kosovare au béné-
fice d’une autorisation d’établissement, avait en principe droit au renouvel-
lement régulier de son autorisation de séjour (art. 42 LEtr) lorsque la re-
courante – qui était alors mineure – a déposé sa demande de regroupe-
ment familial. Le père de la recourante pouvait donc, de façon défendable,
invoquer un droit au regroupement familial en application de l’art. 8 CEDH,
même si cette demande a été déposée tardivement, (cf. consid. 8.4 infra),
étant donné que des raisons familiales majeures étaient et sont encore in-
voquées en l’espèce (art. 73 al. 3 OASA ; ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). La
circonstance de son accession à la majorité, survenue quelque 1 mois et
demi après la décision de l’autorité cantonale lui octroyant une autorisation
d’établissement, ne l’empêche pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH (arrêt
du TAF F-3045/2016 consid. 4.3 et 10).
7.
7.1 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupe-
ment familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le
régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de
délais (art. 47 LEtr et art. 73 OASA), marque en effet une rupture par rap-
port aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (ATF
136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles
exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes
en matière de droit des étrangers doivent assurer le respect.
7.2 En premier lieu, dans la mesure où un droit au regroupement familial
existe, il importe qu’il ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment
pour éluder les dispositions de la LEtr (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr).
Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des
étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr,
seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses pa-
rents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues. Il n'y a
pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande
de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans
(ATF 136 II 497 consid. 4.3). Bien que l’art. 44 LEtr, de par sa nature po-
testative, ne confère pas un droit subjectif (Rechtsanspruch tel qu’opposé
au Ermessensanspruch) à une autorisation de séjour (cf. consid. 4.3
F-4725/2017
Page 10
supra), une partie de la doctrine a souligné qu'une telle disposition pouvait
être invoquée de manière abusive (MARTINA CARONI, in: Bundesgesetz
über Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 51, p. 486;
PETER UEBERSAX, Der Rechtsmissbrauch im Ausländerrecht, unter Berück-
sichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichts, Jahrbuch für Migrati-
onsrecht 2005/2006, 2006, p. 5).
Dans le cas d'espèce, cette controverse peut demeurer ouverte étant
donné que le dossier de la cause ne révèle pas, comme il sera vu ci-après,
un abus de droit manifeste (cf. consid. 7.5 infra).
7.3 En deuxième lieu, le regroupement familial doit être réalisé en confor-
mité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et
enfants (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). Toutefois, il faut réserver certains
cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement
redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde
(ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).
7.4 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également
de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3
par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander
si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas
de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci
(ATF 136 II 78 consid. 4.8). Bien que l’art. 3 CDE soit applicable à la pré-
sente cause en dépit de l’atteinte de la majorité de la recourante en cours
de procédure (arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.5), il
convient de rappeler que cette disposition ne saurait fonder une prétention
directe à l’octroi d’une autorisation de séjour, l’intérêt supérieur de l’enfant
ne représentant d’ailleurs pas un élément prépondérant par rapport à
d’autres en matière de droit des étrangers (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et
140 I 145 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé que cette jurisprudence ne s'appli-
quait pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et
43 LEtr, mais aussi aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (cf.
ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-7533/2016 du
10 janvier 2018 consid. 6.4).
F-4725/2017
Page 11
7.5 En l’espèce, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la de-
mande de regroupement familial de la recourante aurait été formée de ma-
nière abusive, en ce sens que la volonté réelle de la recourante et de son
père de reconstituer une unité familiale se révèlerait douteuse (cf. ATF 131
II 265 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid.
6.3.1). Il ressort des pièces du dossier que les intéressées ont maintenu
des contacts réguliers après la venue en Suisse du père de la recourante,
si bien que l’on ne saurait remettre en cause la persistance des relations
familiales unissant les recourants (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).
S’agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur la recou-
rante, celle-ci ne joue en principe plus de rôle spécifique puisque l’intéres-
sée est désormais majeure (arrêt du TF 2C_1102/2016 consid. 3.4).
8.
8.1 Les art. 47 LEtr et 73 al. 1 OASA soumettent la demande de regroupe-
ment à des délais ; lorsque l’enfant est âgé de plus de 12 ans, à l’image de
la recourante, la demande doit être déposée dans les 12 mois après l'octroi
de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien
familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que
pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3
OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant
ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75
OASA).
8.2 Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter
l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement
familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin-
guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi-
vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge
de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3512, ci-après : Message LEtr ; Voir
également arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1).
8.3 En l’espèce, le père de la recourante a été mis au bénéfice d’une auto-
risation de séjour en Suisse à partir du 6 mars 2013, mais la demande de
regroupement familial n’a été déposée qu’en date du 16 octobre 2014, soit
plus de douze mois après l'octroi de l'autorisation de séjour par le père de
la recourante. La recourante a invoqué dans son mémoire de recours que
F-4725/2017
Page 12
son père n’ayant pas la garde ni l’autorité parentale sur elle jusqu’au 6
septembre 2014, le délai d’un an ne pouvait pas commencer à courir avant
cette date (mémoire de recours, pages 3 et 4). Plusieurs observations s’im-
posent à cet égard.
8.3.1 La recourante n’explique pas, si sa mère l’a abandonnée quand elle
n’avait que six mois et que son père s’est occupée d’elle sa vie durant,
pourquoi son père a pris autant de temps pour formaliser ses droits de
garde et d’autorité parentale. Ces mesures auraient dû être prises, et fina-
lisées, bien avant l’obtention par le père de son permis de séjour.
8.3.2 L’article 47 LEtr fait référence à « l’établissement du lien familial »
comme point à partir duquel les délais prévus dans cette disposition com-
mencent à courir, si l’octroi d’un permis de séjour est antérieur à l’établis-
sement dudit lien familial. La recourante soutient que l’octroi de la garde et
l’autorité parentale n’ayant été formellement transférées à son père par ju-
gement que le 6 septembre 2014, ce serait cet évènement qui constituerait
« l’établissement du lien familial » au sens de cette disposition et donc le
point de départ du délai pour présenter une demande de regroupement
familial.
Le Tribunal ne saurait suivre l’argument de la recourante sur ce point. Le
droit de garde et l’autorité parentale sont des questions séparées et indé-
pendantes de celle de l’établissement du lien de filiation, qui est la création
du lien juridique entre parents et enfants (cf. ATF 108 II 344 ; sur ce sujet,
voir GUILLOT/BURGAT, Droit des familles, 2018, p. 51ss ; voir également CY-
RIL HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 1998, p. 1ss). Ce
lien est ordinairement établi par la naissance avec la mère (cf. art. 252 al.
1 du Code Civil Suisse) et avec le père par le fait qu’il était le mari de la
mère (art. 252 al. 2 CC). Le droit kosovar, applicable en l’espèce au vu de
l’art. 68 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291)
selon lequel « l'établissement, la constatation et la contestation de la filia-
tion sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant »,
ne semble pas en disposer autrement. En effet, selon les art. 99ss. de la
loi kosovare No 2004/32 sur la famille du 20 janvier 2006, les liens de filia-
tion au Kosovo sont établis de manière analogue aux règles applicables en
droit suisse (voir Christa Jessel-Holst, Kosovo, in : BERGMAN/FERID/HEN-
RICH, Internationales Ehe- und Kindshaftrecht, Ordner XI, 2013, p. 26ss. et
52ss).
F-4725/2017
Page 13
8.3.3 La situation aurait sans doute été différente si la recourante avait été
adoptée par son père en date du 6 septembre 2014, créant ainsi un nou-
veau lien de filiation, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Dans une situa-
tion où un lien familial est déjà établi au moment de l’octroi de l’autorisation
de séjour ou d’établissement, la durée de celui-ci n’est pas pertinente pour
l’application de l’art. 47 LEtr (cf. MARTINA CARONI, in Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], CARONI/GÄCHTER/THURNHERR
[éd.], 2010, n° 18 ad art. 47 LEtr ; voir aussi NGUYEN/AMARELLE [ed.], Code
annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, p. 448
– 449, paragraphe 24).
8.3.4 Les personnes titulaires d’une autorisation de séjour ne disposent
d’aucun droit au regroupement. Elles sont cependant contraintes de res-
pecter strictement les délais de l’art. 47 LEtr (art. 73 OASA), sinon elles
risquent d’être forcloses pour déposer une demande ultérieurement si, en
raison d’un changement de statut, elles bénéficient par la suite d’un droit
au regroupement familial (NGUYEN/AMARELLE [ed.], op. cit., p. 449, para-
graphe 25). Pour remédier à cette situation, le Tribunal fédéral a établi la
règle que les personnes qui ne disposent pas d’un droit au regroupement
familial et dont la première demande d’octroi de titre de séjour en faveur
des membres de leur famille a été rejetée peuvent, en cas d’obtention d’un
droit au regroupement suite à un changement de statut, déposer une nou-
velle demande, pour autant que la première ait été déposée dans les dé-
lais, et que la seconde le soit également, délai à compter de l'ouverture du
droit (AFT 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_888/2011 du 20 juin
2012 ; NGUYEN/AMARELLE [ed.], ibid.). Ainsi, selon cette jurisprudence, un
étranger disposant d’un permis de séjour doit obligatoirement déposer une
demande de regroupement familial au sens de l’art. 44 LEtr en respectant
les délais des art. 47 LEtr et 73 OASA, même s’il ne remplit pas les condi-
tions de l’art. 44 et que ses chances de succès sont infimes, pour ne pas
dire nulles. Il risque sinon de ne plus pouvoir déposer de demande ou de
devoir prouver l’existence de raisons personnelles majeures en cas de
changement dans sa situation personnelle lui octroyant un droit au regrou-
pement (cf. ATF 137 II 393).
8.4 Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étranger qui de-
mande le regroupement familial partiel pour son enfant doit être légitimé,
sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse (cf. ATF 137 I
284 consid. 2.3.1). En ce sens, il est nécessaire notamment que le parent
qui requiert le regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale
ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale
conjointe, ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès
F-4725/2017
Page 14
(cf. ATF 137 I 284, ibid. ; arrêt du TF 2C_533/2011 du 4 novembre 2011
consid. 4.4 in fine et arrêt TAF C-4933/2014 du 7 juillet 2015 consid. 7.2.2
et les références citées). Cet évènement ne s’est matérialisé dans le cas
d’espèce que le 6 septembre 2014, lorsqu’un jugement d’un Tribunal civil
du Kosovo a octroyé au père de la recourante le droit de garde et l’autorité
parentale sur la recourante (voir jugement du Tribunal civil de Rahovec du
27 août 2014). Même ainsi, force est de constater que la demande de re-
groupement n’a pas été déposée dans le délai de 12 mois impérativement
prescrit par la loi à l’art. 47 LEtr. Il s’ensuit que la demande de regroupe-
ment familial déposée en octobre 2014 est tardive et ne saurait être admise
qu’en présence de raisons personnelles majeures, conditions que le Tribu-
nal va examiner dans les considérants suivants (cf. arrêt du TAF
F-6988/2011 du 10 avril 2013 consid. 3. et 5.3).
9.
9.1 Un regroupement familial intervenant hors délai est soumis à des con-
ditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de
circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des pos-
sibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notam-
ment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans
leur pays d'origine (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et
arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).
9.2 Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de change-
ments importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rap-
ports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner
s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.
Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents
(ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus l’enfant a vécu
longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les
motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent ap-
paraître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 du 18
janvier 2017 consid. 6.2). Dans l'idée du législateur, cette solution permet
d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement
déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de tra-
vailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale,
mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. Message LEtr,
p. 3512). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques
(prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du
TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).
F-4725/2017
Page 15
9.3 Enfin, les raisons familiales majeures doivent être interprétées d'une
manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art.
13 Cst. et 8 CEDH ; cf. arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 con-
sid. 6.2) et le Tribunal doit procéder à une appréciation globale, en fonction
des éléments pertinents de chaque cas (cf. arrêt du TF 2C_767/2015 du
19 février 2016 consid. 5.1.1). Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr
qu'avec retenue (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier
2017 consid. 6.2).
9.4 Il convient dès lors d'examiner si les conditions restrictives mises à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr sont réalisées
dans le cas d'espèce.
9.5 En l’occurrence, la recourante argue que c’est son père qui l’a entière-
ment élevée depuis sa naissance, que l’état de santé de sa grand-mère
qui s’est occupée d’elle depuis le départ de son père pour la Suisse en
2013 s’est dégradé et qu’il n’y a aucune alternative au Kosovo (écritures
de la recourante du 29 novembre 2017). Le SEM, pour sa part, a considéré
qu’il ne ressortait pas du dossier l’existence de raisons familiales majeures
justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 47 al. 4 LEtr.
Ses arguments tiendraient principalement au fait que malgré la détériora-
tion de l’état de santé de la grand-mère, la recourante est maintenant en
âge de s’assumer en grande partie, et que l’état de santé péjoré de la
grand-mère ne constituait pas un élément imprévisible ou une modification
importante des circonstances. De plus, ne parlant pas français, l’intégration
de la recourante en Suisse pourrait s’avérer difficile.
9.6 Le Tribunal relève d’emblée qu’il appert des pièces au dossier que la
grand-mère de la recourante semblerait toujours être en charge de celle-ci
pendant toute la durée de la présente procédure, sans que cela ait posé
visiblement de problèmes particuliers.
9.6.1 Concernant la situation de la grand-mère, les explications de la re-
courante se résument à indiquer que celle-ci n’est plus en bonne santé
pour s’occuper de sa petite-fille. Cela dit, la grand-mère en question n’a
que 68 ans, étant née le (…) 1950. Pour toute attestation médicale décri-
vant son état de santé, le Tribunal dispose de deux certificats médicaux
versés au dossier, émis par un certain Dr C._______, le premier établi le
28 mai 2015, et le second émis le 31 décembre 2015. En substance, ces
documents sont identiques : établi pour le premier il y a plus de trois ans,
ils indiquent que la grand-mère souffre d’ « hypertension » et d’une « an-
gine pectoris instable », soit une angine de poitrine. Ces deux rapports
F-4725/2017
Page 16
n’ont pas été actualisés et le Tribunal ignore l’évolution de la situation ou
le traitement apporté par le médecin à ces conditions médicales (voir les
certificats médicaux du Dr C._______, datés des 28 mai 2015 et 31 mai
2015, joints en annexe à la lettre de la mandataire de la recourante du 23
juillet 2015).
En tout état de cause, les conditions médicales dont semble souffrir la
grand-mère sont susceptibles de traitement et les symptômes peuvent
s’améliorer ou en tous cas être gérés, suite un à suivi médical approprié.
Les deux rapports médicaux concluent péremptoirement que la grand-
mère serait « incapable de s’occuper de [la recourante], la fille de
B._______ » (certificat du 28 mai 2015) ou de « s’occuper des enfants de
n’importe quel âge » (certificat du 31 décembre 2015), sans toutefois indi-
quer pourquoi, et en quoi elle serait inapte à agir comme gardienne de la
recourante. Ceci est troublant, ce d’autant plus que trois ans se sont écou-
lés depuis que ces certificats ont été émis, et que le Tribunal n’a pas été
informé qu’elle n’a pas pu offrir protection et assistance à sa petite-fille
dans l’intervalle.
9.6.2 En outre, on observera que la date de survenance de la prétendue
incapacité de prendre en charge des enfants n’appert pas des pièces au
dossier pour la période précédant la demande de séjour en faveur de la
recourante ou que la grand-mère ait été suivie médicalement auparavant.
Sans nier les conditions médicales dont souffre la grand-mère, il n’est pas
établi que celles-ci existaient avant le dépôt de la demande de permis de
séjour pour la recourante, ni que celles-ci conduisent nécessairement à
une incapacité totale de s’occuper de sa petite-fille. La question peut donc
se poser de savoir s’il ne s’agit pas là de certificats médicaux de complai-
sance, établis pour l’occasion. Ce doute se justifie d’autant plus qu’aucun
certificat médical n’a été produit pour la période postérieure à 2015.
9.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que la
grand-mère peut continuer à s’occuper de la recourante, qui ayant 18 ans
au moment du jugement, étant désormais majeure, nécessite moins de
soins et d’attention qu’auparavant.
10.
10.1 S'agissant des conditions posées au regroupement familial différé au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, le Tribunal constate qu’il n’a pas été démontré
F-4725/2017
Page 17
que la prise en charge de la recourante au Kosovo avait subi des change-
ments à ce point importants que sa venue en Suisse corresponde à une
nécessité impérative.
Le Tribunal rappelle à cet égard que la prénommée a toujours vécu au
Kosovo depuis sa naissance, y a suivi toute sa scolarité et a donc passé
dans son pays d'origine les années les plus importantes pour son dévelop-
pement personnel. Sa venue en Suisse impliquerait l’obligation de s'adap-
ter à un mode de vie différent de celui suivi jusque-là. Un tel changement
peut être vécu comme un déracinement et conduire à des problèmes d'inté-
gration, ce d'autant plus que la vie sociale de l’intéressée s’est jusqu’à pré-
sent intégralement déroulée au Kosovo et que ses connaissances du fran-
çais sont inexistantes ou du moins très limitées (cf. mémoire de recours, p.
6, avant dernier paragraphe). Le Tribunal relève en outre que la recourante
n’est nullement livrée à elle-même dans son pays, dès lors que sa grand-
mère est toujours vivante. Il convient de remarquer au demeurant qu’au vu
de son âge, soit 18 ans, l’intéressée apparaît en mesure de d'envisager
une vie de plus en plus indépendante.
10.2 Concernant l’application de l’art. 8 CEDH à la présente cause
(cf. consid. 6.3 et 6.4 supra), le Tribunal relève qu’un droit au regroupement
familial en faveur d’enfants de personnes bénéficiant d'un droit de pré-
sence assuré en Suisse peut découler de cette disposition conventionnelle
à condition que les exigences fixées par le droit interne aux art. 43, 44 et
47 LEtr soient respectées (ATF 137 I 284 consid. 1.3). Il convient de tenir
compte, dans la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, notam-
ment des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement
familial. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH,
un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit
à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations
de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss
LEtr ne soient réalisées (arrêt du TF 2C_969/2017 consid. 3.1).
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre État, ce dernier Etat ne manque pas d'emblée
à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue
des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines
conditions (arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2;
arrêt du TAF C-367/2015 consid. 10.2).
La décision querellée ne viole partant pas l’art. 8 CEDH.
F-4725/2017
Page 18
11.
11.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, après une appréciation
globale du cas d’espèce et en tenant compte de l’intérêt de la recourante
qui a vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo, qu'il n'existe
dans le cas d'espèce pas de raisons familiales majeures au sens de l'art.
47 al. 4 LEtr et de l’art. 73 al. 3 OASA.
12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 juin 2017, l'auto-
rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Dispositif page suivante)
F-4725/2017
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont couverts par l'avance versée le 22 septembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (acte judicaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 19102312 en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, dossier en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :