B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4727/2017
Ar r ê t d u 1 5 ma rs 201 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques
Sàrl, Grand-Chêne 4, case postale 5057, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
F-4727/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le […] 1994, est entré en Suisse en
date du 10 janvier 2007 accompagné de ses parents et de ses deux sœurs
et y a déposé une demande d’asile le même jour. L’Office fédéral des mi-
grations (ci-après : l’ODM ; devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations de-
puis le 1er janvier 2015 [ci-après : le SEM]), a rejeté sa requête en date du
30 janvier 2007 et prononcé son renvoi. Par arrêt du 13 novembre 2009, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a confirmé
les conclusions de l’autorité inférieure (cf. arrêt du TAF E-1601/2007 et E-
2859/2009 du 13 novembre 2009).
Le 10 février 2010, l’intéressé a déposé une demande de reconsidération
de la décision du 30 janvier 2007. Le 27 mai 2010, l’autorité de première
instance a rejeté ladite demande. Par arrêt du 11 octobre 2011 (cf. arrêt du
TAF E-4644/2010), le TAF a admis le recours en tant qu’il concernait l’exé-
cution du renvoi. Il a estimé que, compte tenu du contexte économique et
social général précaire du Kosovo, des répercussions négatives impor-
tantes d’une dégradation de la santé de ses parents sur la situation des
membres de sa famille, ainsi que de leur appartenance à la communauté
torbe – soit une minorité de musulmans slaves originaires du Kosovo – les
motifs de réexamen invoqués représentaient une modification notable des
circonstances rendant inexigible l’exécution du renvoi des membres de sa
famille au Kosovo.
Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du
17 octobre 2011, le requérant a été admis provisoirement (permis F) en
Suisse, avec effet au 12 octobre 2011.
B.
Par acte du 17 octobre 2013, l’intéressé a sollicité la transformation de son
permis F en autorisation de séjour (cf. pce SEM p. 57 ss, p. 79 et p. 95).
C.
Par ordonnance pénale du 13 novembre 2013, le Ministère public de l’ar-
rondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine de 60
jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, pour recel, vol et délit
contre la Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54 ; [cf. pce SEM p. 115]). Par la
suite, l’intéressé a derechef fait l’objet d’une condamnation, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois retenant une peine de 60 jours-
amendes à Fr. 30.- et une amende de Fr. 300.- pour infraction à la Loi
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fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS
741.01 ; [conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire]) et contra-
vention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les subs-
tances psychotropes (LStup ; RS 812.121 ; [cf. ordonnance pénale du
9 janvier 2017]).
D.
Le 23 février 2017, l’autorité compétente du canton de Vaud a transmis au
SEM, avec un préavis positif, le dossier objet de la présente cause afin qu’il
se détermine sur la reconnaissance d’un cas de rigueur sur la base des
art. 84 al. 5 LEtr et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173 ; [cf. pce SEM p. 107]).
E.
Par courrier du 27 mars 2017, le SEM a informé l’intéressé de son intention
de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour
(cf. pce SEM p. 117).
F.
En date du 2 juin 2017, A._______ a exercé son droit d’être entendu. Il a
indiqué, en substance, qu’il était intégré sur les plans professionnel et fi-
nancier et que toute sa famille nucléaire résidait en Suisse. Concernant
ses deux condamnations, il a expliqué qu’elles n’étaient pas d’une impor-
tance telle qu’elles devraient être prises exclusivement en considération en
éludant tous les éléments positifs d’intégration (cf. pce SEM p. 129 ss).
G.
Par décision du 20 juillet 2017, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d’admission, en
faveur du prénommé. Il a relevé que, bien que l’intéressé ait séjourné sur
le territoire helvétique depuis plus de 10 ans, qu’il ait exercé une activité
lucrative et qu’il soit devenu autonome financièrement depuis le
1er mai 2014, il avait fait l’objet de deux condamnations en Suisse, dont
l’une était récente. L’autorité inférieure a dès lors estimé que les conditions
pour une dérogation aux conditions d’admission en vertu de l’art. 30 al. 1
let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, n’étaient pas remplies (cf. pce
SEM p. 133 ss).
H.
Par acte du 23 août 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la
décision précitée. Il a tout d’abord fait valoir qu’il vivait en Suisse depuis
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dix ans et demi aux côtés de ses parents et de ses deux sœurs et qu’il était
au bénéfice d’une admission provisoire depuis le 11 octobre 2011, de sorte
qu’il remplissait le critère de la durée de résidence mentionné à l’art. 84
al. 5 LEtr. Concernant son parcours professionnel, il a souligné qu’il avait
achevé sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, qu’il avait effectué
un apprentissage avec succès et qu’il avait exercé une activité lucrative
depuis le 1er août 2015 auprès du même employeur. Il a ajouté qu’il ne fai-
sait l’objet d’aucune dette et qu’il envisageait d’aller travailler en Suisse
alémanique pour parfaire ses connaissances linguistiques, lorsqu’il béné-
ficierait d’un permis de séjour. Sur le plan familial, il a relevé qu’il vivait
toujours avec sa mère et ses deux sœurs – lesquelles étaient titulaires d’un
permis de séjour depuis le début de l’année 2017 – , qu’il était en mesure
de les aider financièrement et administrativement et qu’il avait gardé un
bon contact avec son père. S’agissant de ses condamnations, il a précisé
que la peine prononcée en 2013 était une peine pécuniaire avec sursis et
que celle de 2016 devait être relativisée en raison du fait qu’il n’était qu’un
consommateur très occasionnel de cannabis qui avait cessé totalement
d’user de ces substances depuis son interpellation. Finalement, il a déclaré
qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un déracinement et un
isolement tels que cela le plongerait dans une situation d’extrême gravité.
I.
Par préavis du 9 octobre 2017, le SEM a maintenu intégralement ses con-
sidérants et proposé le rejet du recours.
J.
Invité à déposer ses observations éventuelles par ordonnance du 12 oc-
tobre 2017, le recourant n’y a pas donné suite.
Par correspondances des 26 et 29 novembre 2018, le recourant a transmis
les documents sollicités par ordonnance du 3 octobre 2018. Il a par ailleurs
rappelé qu’il vivait dans le canton de Vaud depuis plus de onze ans, qu’il
n’avait maintenu aucun lien avec son pays d’origine et qu’il ne savait pas
s’il disposait encore de la famille éloignée au Kosovo.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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Page 5
En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu’il prend en matière
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux con-
ditions d'admission sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue
définitivement en vertu de l’art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 LTF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées
en vigueur la modification de l’OASA, ainsi que la révision totale de l’or-
donnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Vu l’ab-
sence de dispositions transitoires particulières (cf. à ce sujet arrêt du TAF
F-2782/2017 du 19 janvier 2019 consid. 3.2), il convient donc de se référer
aux règles générales régissant la détermination du droit applicable.
3.2 Selon la jurisprudence, une autorité judiciaire de recours doit en prin-
cipe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de
la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des
motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit
F-4727/2017
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entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au
cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a en
principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immé-
diate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple
pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde
d'intérêts publics prépondérants. Une autre exception se conçoit dans l’hy-
pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise
selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa-
tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (cf. arrêt du TAF
F-2782/2017 consid. 3.5).
3.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016 précitées en
application des dispositions pertinentes de cette loi. Partant, comme auto-
rité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les
nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt public prépondérant
susceptible d’en justifier une application immédiate. Cela étant, dans la
mesure où, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne con-
duirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des
anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et ses ordon-
nances d’application (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]) dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans
le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; voir aussi arrêt du TAF
F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2) et d’en citer les dispositions
selon leur dénomination d’alors.
4.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l’art. 99 LEtr en relation avec les
art. 85 OASA et 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations
soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le
domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par celles-ci.
F-4727/2017
Page 7
5.
5.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de-
puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction
de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière appro-
fondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégo-
rie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant
l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas,
décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions
d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et
2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre PETER BOLZLI, in :
M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich
2012, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral
entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des per-
sonnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se
prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 con-
sid. 5.2.4 in fine).
5.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al.
2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER
BOLZLI, op. cit., ibid.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant ;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisa-
tion et de la durée de la scolarité des enfants ;
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Page 8
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation ;
e. de la durée de présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
5.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa-
men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un
retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se
déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le
caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi-
duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-
même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791).
Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière dispo-
sition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF
2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégre-
ront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut
résultant de l'admission provisoire.
6.
6.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex-
trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).
6.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa-
tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
F-4727/2017
Page 9
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus
de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en-
suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, con-
sid. 6.2, et les références citées).
Cela étant, on précisera que le fait que le recourant séjourne depuis une
très longue période en Suisse est – sous réserve d’un comportement irré-
prochable – un élément susceptible de jouer un rôle de poids en sa faveur
dans l’appréciation globale de l’état de fait. Aussi, dans un tel cas, l'exi-
gence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance
d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement supérieure à la
moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécia-
lement difficile, sera moins grande que si la présence en Suisse du requé-
rant est relativement récente. Il en va notamment ainsi, lorsque l’étranger
a séjourné pendant plus de 10 ans en Suisse et que son comportement a
été tout à fait correct (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). Par ailleurs, il y a lieu
de retenir que, d'une manière générale, avec la scolarisation, l'intégration
au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de prendre
en considération l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au mo-
ment où se pose la question du retour, les efforts consentis, la durée, le
degré et la réussite de la scolarité, l'état d'avancement de la formation pro-
fessionnelle, ainsi que la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le
pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années
et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet
une période essentielle du développement personnel, scolaire et profes-
sionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé
(cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 et la jurisprudence et la doctrine citées,
cf. également l’arrêt du TAF CC-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.4 et
les réf. citées).
7.
Dans le cas particulier, le recourant s’est essentiellement prévalu de la du-
rée de son séjour en Suisse, de ses efforts d’intégration, de la présence
des membres de sa famille nucléaire en Suisse, ainsi que de l’inexigibilité
d’un renvoi dans son pays d’origine pour considérer qu’il remplissait les
conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 84
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Page 10
al. 5 LEtr. Force est ici de constater que ces éléments plaident effective-
ment en sa faveur.
7.1 Le Tribunal constate en premier lieu que l’intéressé réside sur le sol
helvétique depuis le 10 janvier 2007 et peut ainsi à ce jour se prévaloir de
douze ans de séjour en Suisse. Il remplit donc largement le critère de la
durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce qu’il convient de
retenir en sa faveur.
7.2 S’agissant de son intégration professionnelle, on relèvera à titre limi-
naire que le requérant a obtenu son certificat d’études secondaires le
1er juillet 2010 et son certificat auprès de l’Office de perfectionnement sco-
laire, de transition et d’insertion (ci-après : l’OPTI) le 28 juin 2011. Entre le
28 septembre 2011 et le 31 décembre 2011, il a travaillé pour l’association
[…]. Il a ensuite effectué un préapprentissage de carrossier-tôlier du
1eravril au 30 juin 2012 au sein de l’entreprise […] Sàrl et a débuté, durant
l’été 2012, un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail, qui
lui a permis d’obtenir un CFC le 30 juin 2015. En parallèle à son apprentis-
sage, il a suivi des cours d’appui réguliers afin d’améliorer ses connais-
sances théoriques (cf. mémoire de recours p. 2 s.). Il est actuellement em-
ployé auprès de la société « […] » depuis le 1er août 2015 (cf. pce TAF 14
annexe 5) et perçoit un salaire mensuel brut de Fr. 4'500.-, versé 13 fois
l’an (cf. pce TAF 14 annexes 4 à 6 et pce SEM p. 100). Le 26 février 2016,
il a obtenu le Certificat attestant des connaissances techniques de base.
Dans le cadre de son recours, il a exprimé la volonté d’exercer une activité
lucrative en Suisse alémanique lorsqu’il bénéficierait d’une autorisation de
séjour, afin de parfaire ses connaissances linguistiques (cf. pce TAF 1 p. 4).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir
que le recourant a effectivement accompli des efforts sur le plan de l’inté-
gration professionnelle. Ainsi, même si la carrière susmentionnée ne sau-
rait être qualifiée d’exceptionnelle, le Tribunal constate que l’intéressé jouit
d’une situation professionnelle stable depuis plusieurs années, ce qu’il
convient de mettre en corrélation avec son séjour de plus de dix ans en
Suisse (cf. supra consid. 6.2, 2ème paragr.).
7.3 Concernant sa situation financière, le requérant ne fait l’objet d’aucune
dette (cf. pce SEM p. 104 et pce TAF 15) et est autonome financièrement
depuis le 1er mai 2014 (cf. pce SEM p. 110). Il ressort en outre de ses ex-
traits de compte bancaire qu’il disposait d’un solde de plus de Fr. 2'100.-
en date du 31 octobre 2018 (cf. pce TAF 14 annexe 3). Il a par ailleurs mis
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Page 11
en avant le fait qu’il aidait financièrement sa mère et sa sœur, qui bénéfi-
cient d’une autorisation de séjour depuis le début de l’année 2017.
Quant au fait que l’intéressé occupe un appartement mis à disposition par
l’EVAM (cf. pce SEM p. 26 et 110), il sied de retenir que, selon la jurispru-
dence en la matière, une personne qui réside dans un appartement de
l’EVAM ne peut être considérée comme bénéficiant de prestations de l’aide
sociale (cf. notamment arrêt du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid.
6.1 in fine). Cet élément ne saurait dès lors être retenu en sa défaveur.
7.4 Sur le plan de l’intégration socioculturelle en Suisse, il y a lieu de noter
que le recourant a manifesté une bonne capacité à s'adapter à son nouvel
environnement.
Il ressort notamment des pièces versées au dossier qu’il a bénévolement
proposé ses services dans le cadre de diverses manifestations organisées
par l’association cantonale vaudoise […] (cf. pce TAF 14 annexe 8) et qu’il
suit deux fois par semaine des cours de danse auprès de l’école « […] »
(cf. pce TAF 14 annexe 9). En outre, ayant suivi sa scolarité obligatoire
dans le canton de Vaud, il dispose d’un niveau de français suffisant. Quant
à ses connaissances germanophones, elles correspondent à un niveau A1
(cf. pce TAF 14 annexe 7). Le recourant a également versé en cause des
lettres de soutien témoignant de sa bonne intégration (cf. notamment pce
SEM p. 37 ss).
On relèvera également en faveur de l’intéressé qu’il a perpétuellement sou-
tenu les membres de sa famille dans le cadre des démarches administra-
tives liées à leur statut (cf. pce TAF 1 p. 7).
7.5 Finalement, en rapport avec les possibilités de réintégration dans le
pays d’origine, il est vrai que le recourant – qui est entré en Suisse à l’âge
de 12 ans et 6 mois – a passé son enfance au Kosovo et dispose encore
de membres de sa famille dans son pays d’origine, à savoir ses grands-
parents paternels, ainsi que sa grand-mère maternelle (cf. pce TAF 14 an-
nexe 10). Il allègue toutefois n’avoir maintenu aucun lien avec les per-
sonnes résidant encore au Kosovo (cf. pce TAF 14). En outre, il convient
de tenir dûment compte du fait qu’il a passé une grande partie de son ado-
lescence en Suisse, que lui-même et l’ensemble des membres de sa fa-
mille nucléaire ont été mis au bénéfice de l’admission provisoire en oc-
tobre 2011 vu leur appartenance à la communauté torbe (cf. infra let. A) et
qu’il séjourne désormais depuis 12 ans dans ce pays. Dans ces conditions,
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il y a effectivement lieu de conclure qu’une éventuelle réintégration au Ko-
sovo serait très difficile pour l’intéressé. Cette circonstance parle donc éga-
lement en sa faveur dans l’analyse globale du cas, même s’il ne sera pas,
en l’état, contraint de quitter la Suisse, indépendamment de l’issue de la
présente procédure de recours (cf. notamment l’arrêt du TAF C-2681/2015
du 30 juin 2016 consid. 6.9 s.).
7.6 Dans la décision querellée, le SEM a cependant accordé un poids dé-
cisif au comportement d’A._______, qui a démontré, à deux reprises, un
manque de respect de l’ordre juridique. L’intéressé conteste cette appré-
ciation en soulignant que ses écarts de conduite peuvent être relativisés
dans le cas d’espèce et ne suffisent pas à faire passer à l’arrière-plan les
éléments positifs mis en évidence dans la présente affaire.
Il ressort du dossier ce qui suit. En date du 13 novembre 2013, le recourant
a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis à l’exé-
cution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans, et à une amende de Fr. 300.-
pour recel, délit contre la loi sur les armes et vol (cf. pce TAF 14 annexe 2
et pce SEM p. 115). En effet, le 7 août 2013, il a été retrouvé en possession
d’un iPhone ; l’intéressé a reconnu qu’il se doutait que ce téléphone por-
table, qu’il avait acheté à un dénommé B._______, était le fruit d’un vol. Le
même jour, à l’occasion d’une perquisition menée chez A._______, la po-
lice a retrouvé un tonfa (matraque à laquelle une poignée latérale perpen-
diculaire est présente), que le prénommé a expliqué avoir volé dans le box
de rangement d’une voiture durant la semaine du 17 au 24 mars 2012, soit
lorsqu’il était encore mineur. En date du 9 janvier 2017, il a également été
condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à 60
jours-amende à Fr. 30.- et à une amende de Fr. 300.- pour avoir circulé le
13 novembre 2016 au volant d’un véhicule automobile sous l’influence de
produits stupéfiants (cf. pce SEM p. 112 s. et p. 124 ss). Il y a lieu de cons-
tater que cette infraction a été commise alors que sa demande d’octroi d’un
permis de séjour était pendante auprès des autorités cantonales (cf. pce
SEM p. 107) et que l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire
ferme dans le cadre de sa deuxième condamnation (cf. pce SEM p. 112).
On relèvera également que le TAF ne saurait accorder du crédit à l’inté-
ressé lorsqu’il prétend qu’il avait pris le volant un jour après avoir con-
sommé du cannabis durant un week-end (cf. pce TAF 1 p. 7). En effet, la
durée des effets du cannabis varie entre 2 heures et 10 heures (cf. le site
Internet :
gers.html, consulté en février 2019). Or, selon le rapport de police du 13 no-
vembre 2016 (cf. pce SEM p. 125) et l’ordonnance du 9 janvier 2017 (pce
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SEM p. 113), le recourant était visiblement sous l’influence de produits stu-
péfiants lorsqu’il circulait au volant d’un véhicule automobile. Par ailleurs,
on cherche en vain au dossier des éléments suffisamment probants per-
mettant de remettre en cause l’état de faits tel que retenu dans les deux
actes précités. Dans ces conditions, on ne saurait le suivre lorsqu’il affirme
avoir consommé des stupéfiants la veille de l’infraction, ce qui met à mal
sa crédibilité. Cela étant, le fait qu’il se soit « montré d’une parfaite correc-
tion tout au long de la procédure » ne saurait suffire à relativiser son com-
portement délictuel (cf. pce SEM p. 124).
7.7 Ainsi, s’il est vrai que le recourant n’a plus occupé les forces de l’ordre
depuis sa condamnation du 9 janvier 2017 et qu’il semble avoir cessé toute
consommation de stupéfiants (cf. pce SEM p. 127), il n’en demeure pas
moins qu’il a été condamné à deux reprises entre août 2013 et janvier 2017
– notamment à une peine pécuniaire ferme (cf. pce TAF 14 annexe 1) – et
qu’il a commis sa dernière infraction alors que sa demande d’autorisation
de séjour était en cours de traitement. A cela s’ajoute que l’infraction qu’il
a commise en novembre 2016 a été sanctionnée par une peine pécuniaire
ferme (pce TAF 14 annexe 1 art. 91 al. 2 let. b LCR), ce qui démontre la
gravité de l’acte en question. Il ne peut dès lors nullement être reproché à
l’autorité inférieure d’avoir rejeté la demande d’autorisation de séjour de
l’intéressé en date du 20 juillet 2017. Les faits liés à sa dernière condam-
nation remontant à 2 ans seulement, le Tribunal de céans estime qu’il n’est
toujours pas justifié, à l’heure actuelle, de lui accorder une autorisation de
séjour. En effet, au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que
l’intégration du recourant en Suisse ne peut être considérée comme suffi-
samment réussie.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les éléments négatifs
relevés ci-dessus sont (toujours) de nature à faire passer à l’arrière-plan
les efforts d’intégrations accomplis par le recourant sous l’angle socio-pro-
fessionnel.
8.
Dans ces conditions, à l'aune de la situation actuelle de l’intéressé, et
compte tenu en particulier des condamnations dont il a fait l’objet, le Tribu-
nal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son
aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 84 al. 5 LEtr au recourant.
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Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 juillet 2017, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de même montant versée
le 25 septembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, pour information, dossiers SEM n° […] et N […]
en retour,
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :