B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4735/2018
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza, Gregor Chatton, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de passeport pour étrangers.
F-4735/2018
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Faits :
A.
A._______, ressortissant afghan né en 1986, est arrivé en Suisse le 19
décembre 2000, accompagné de ses parents ainsi que de son frère et de
sa sœur nés respectivement en 1985 et en 1995. A la même date, les pa-
rents du prénommé ont déposé une demande d’asile pour eux et leurs en-
fants.
Par décision du 19 décembre 2002, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a
rejeté la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours formé contre cette dé-
cision a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA) en date du 6 mars 2003.
B.
Le 2 avril 2003, les prénommés ont déposé une demande de reconsidéra-
tion concernant la décision du 19 décembre 2002, en concluant à l’octroi
de l’asile et, subsidiairement, à leur admission provisoire en Suisse. Cette
requête a été rejetée par l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM,
depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le
SEM) par décision du 6 novembre 2003.
Cela étant, le 25 février 2004, dans le cadre de la procédure de recours
concernant le prononcé du 6 novembre 2003 devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l’ODM a partiellement recon-
sidéré sa décision et accordé l’admission provisoire à A._______ ainsi qu’à
ses parents et à sa sœur, son frère ayant disparu dans l’intervalle.
Par arrêt du 31 janvier 2008 (E-6450/2006), le Tribunal a rejeté le recours
formé par les intéressés contre la décision de l’ODM du 6 novembre 2003,
dans la mesure où il n’était pas devenu sans objet.
C.
En juillet 2005, la seconde sœur de A._______ (née en 1990) a rejoint la
famille en Suisse où elle a été mise au bénéfice d’une admission provisoire
par décision du 25 janvier 2007.
D.
En date du 27 mars 2007, les autorités compétentes ont délivré une auto-
risation de séjour pour motifs humanitaires à A._______. Depuis le 27 mars
2017, le prénommé est au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
F-4735/2018
Page 3
E.
Le 14 février 2018, A._______ a déposé, auprès du SEM, une demande
de passeport pour étrangers. A l’appui de sa requête, le prénommé a ex-
pliqué qu’il séjournait en Suisse depuis de nombreuses années et souhai-
tait pouvoir perfectionner ses connaissances en anglais dans le cadre d’un
séjour linguistique à Londres pour des motifs d’ordre professionnel. L’inté-
ressé a précisé que l’Ambassade et la Mission permanente de la Répu-
blique islamique d’Afghanistan à Genève avait refusé de renouveler son
passeport, l’invitant à se rendre dans son pays d’origine en vue d’obtenir
le renouvellement de son document d’identité. A._______ a cependant
considéré qu’on ne saurait exiger de lui qu’il se rende en Afghanistan,
compte tenu en particulier de l’absence d’attaches familiales et de la situa-
tion sécuritaire prévalant dans sa patrie, de sorte qu’il se voyait contraint
de solliciter l’octroi d’un passeport pour étrangers en sa faveur. A l’appui de
sa requête, l’intéressé a produit un courriel de la représentation de son
pays d’origine du 8 février 2018 dont il ressort qu’en vertu du droit afghan,
un passeport de ce pays ne peut être délivré qu’aux titulaires d’une
« tazkera » et que l’intéressé n’est pas en possession d’une telle carte
d’identité nationale.
F.
Par courrier du 1er mai 2018, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il s’était
adressé à la représentation de son pays d’origine afin d’obtenir des rensei-
gnements complémentaires au sujet des conditions posées au renouvelle-
ment d’un passeport afghan. L’autorité de première instance a par ailleurs
résumé les informations recueillies et expliqué de manière détaillée à l’in-
téressé la procédure à suivre en vue de l’obtention de la carte d’identité
nationale requise pour le renouvellement de son passeport afghan.
Compte tenu des éléments qui précèdent et des efforts consacrés par l’in-
téressé, le SEM a considéré que ce dernier n’avait pas entrepris toutes les
démarches qu’on pouvait exiger de lui pour obtenir un document de voyage
de son pays d’origine, de sorte que les conditions posées à la délivrance
d’un passeport pour étrangers en sa faveur n’étaient pas réalisées. En con-
séquence, l’autorité de première instance a fait savoir à l’intéressé qu’en
l’absence d’avis contraire de sa part, sa demande serait classée sans suite.
G.
Par écrit du 7 mai 2018, A._______ a requis le prononcé d’une décision
formelle susceptible de recours sur sa demande de passeport pour étran-
gers.
F-4735/2018
Page 4
H.
Par décision du 26 juillet 2018, le SEM a formellement rejeté la requête du
prénommé, rappelant en particulier les exigences posées par les autorités
de son pays d’origine pour le renouvellement de son passeport afghan et
soulignant encore une fois que l’intéressé n’avait pas entrepris toutes les
démarches qu’on pouvait attendre de lui en vue de l’obtention d’une carte
d’identité nationale et par la suite, le renouvellement de son document de
voyage. Dans ces conditions, l’autorité de première instance a retenu que
A._______ n’était pas dépourvu de documents de voyage au sens des dis-
positions légales applicables en la matière, de sorte qu’il ne pouvait pré-
tendre à l’octroi d’un passeport pour étrangers en sa faveur.
I.
Par acte du 17 août 2018, l’intéressé a formé recours, auprès du Tribunal
de céans, contre la décision du SEM du 26 juillet 2018, en concluant impli-
citement à son annulation et à la délivrance d’un document de voyage pour
étrangers en sa faveur.
A l’appui de son pourvoi, A._______ a en particulier exposé qu’il s’était
rendu à la représentation de son pays d’origine en vue d’entreprendre les
démarches décrites par le SEM dans son courrier du 1er mai 2018, en pré-
cisant que le personnel de l’Ambassade lui avait fait savoir qu’il ne pouvait
pas remplir le formulaire destiné à l’obtention d’une « tazkera », dès lors
qu’aucun membre de sa famille proche était au bénéfice d’une carte d’iden-
tité nationale valable. Sur un autre plan, le recourant a exposé qu’il avait
terminé ses études, en soulignant que l’absence de document de voyage
valable compliquait considérablement ses recherches d’emploi.
J.
Appelée à prendre position sur le recours du prénommé, l’autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 24 septembre 2018.
K.
Par communication du 21 mars 2019, le recourant a informé le Tribunal
qu’il s’était une nouvelle fois adressé à la représentation de son pays d’ori-
gine en vue d’obtenir le renouvellement de son passeport, que l’Ambas-
sade avait cependant insisté encore une fois sur la nécessité d’être en pos-
session d’une carte d’identité nationale valable. L’intéressé a en outre re-
pris les arguments avancés dans le cadre de son recours du 17 août 2018.
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Page 5
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de
voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
F-4735/2018
Page 6
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le Tribunal
utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les
dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de
modification.
3.2 L’ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étran-
gers (ODV, RS 143.5) a connu, le 15 août 2018, des modifications et est
entrée en vigueur dans sa nouvelle teneur le 15 septembre 2018.
3.3 La décision querellée a été prononcée le 26 juillet 2018, soit avant l’en-
trée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en applica-
tion des dispositions pertinentes de l’ODV dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 15 septembre 2018. Partant, conformément aux principes géné-
raux applicables en l’absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en
tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon
le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si
un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie
une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’inter-
valle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 con-
sid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2e édition, 2018, n° 412s p. 141s).
3.4 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à
une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes
dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il
existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap-
plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer l’ODV dans
sa teneur en vigueur jusqu’au 15 septembre 2018.
4.
4.1 En vertu de l’art. 1 al. 1 let. b ODV, le SEM est compétent pour établir
les passeports pour étrangers.
4.2 Un étranger dépourvu de pièces de légitimation mais titulaire d’une
autorisation d’établissement a droit à un passeport pour étrangers (cf. l’art.
4 al. 1 ODV en relation avec l’art. 59 al. 2 let. c LEI).
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4.3 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ est titulaire d’une
autorisation d’établissement. Par conséquent, il a en principe droit à un
passeport pour étrangers, pour autant qu’il puisse être considéré comme
dépourvu de documents de voyage au sens de l’art. 10 ODV.
4.4 Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé "dépourvu de
documents de voyage" au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède
pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de pro-
venance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités com-
pétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la pro-
longation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer
des documents de voyage (let. b ; texte allemand : "für welche die Be-
schaffung von Reisedokumenten unmöglich ist").
4.5 Le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national
valable n'est ainsi pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité
d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV.
Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de pro-
venance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) ou
qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage na-
tional (art. 10 al. 1 let. b ODV).
4.6 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment
des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.
Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables,
on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoi-
rement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi
qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de
nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il
n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il
y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces per-
sonnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de
voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV.
La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il
s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le
renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1
let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non sub-
jectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment l’arrêt du TAF F-525/2018 du
4 avril 2019 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
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4.7 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement
d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de
l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est
efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'ob-
tention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les auto-
rités de son pays sans motifs suffisants. Il appartient à l'étranger de fournir
la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de
provenance un passeport national valable (cf. notamment l’arrêt du TAF
F-525/2018 consid. 6.2 et les références citées).
4.8 Il découle par ailleurs de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techni-
ques que comporte l'établissement d'un document de voyage national -
respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine
ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas
d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al.
1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de
personne dépourvue de documents de voyage au sens de l'art. 10 al. 4
ODV.
4.9 La condition de personne dépourvue de documents de voyage est
constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al.
4 ODV).
5.
5.1 En l'occurrence, A._______ n’a pas fait valoir que sa sécurité serait
compromise au cas où il s’adresserait aux autorités compétentes de son
pays d’origine pour requérir le renouvellement de son passeport national.
Il se prévaut, par contre, du caractère infructueux des démarches qu’il a
entreprises dans ce sens auprès de l’Ambassade et la Mission permanente
de la République islamique d’Afghanistan à Genève. En conséquence, au-
cune impossibilité subjective (au sens de l’art. 10 al. 1 let. a ODV) ne fait
obstacle à ce que l’intéressé poursuive ses démarches auprès des autori-
tés de son pays pour obtenir le renouvellement de son passeport national.
5.2 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si le recourant a
démontré l’impossibilité objective (au sens de l’art. 10 al. 1 let. b ODV)
d’obtenir des autorités de son pays un document de voyage valable.
5.3 A ce propos, le Tribunal se doit de rappeler en premier lieu que la déli-
vrance de passeports nationaux relève de la compétence exclusive des
Etats d'origine des requérants, compétence qu'il appartient à la Suisse de
F-4735/2018
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respecter. Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses
de délivrer des documents de voyages de substitution aux ressortissants
étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités
nationales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait
en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. notam-
ment l’arrêt du TAF F-525/2018 consid. 6.2 in fine).
5.4 En l’occurrence, l’examen du dossier amène le Tribunal à constater que
le recourant n’a pas établi que les autorités de son pays d’origine auraient
prononcé à son endroit un refus formel, définitif et infondé de lui délivrer un
passeport national.
Les écrits de la représentation d’Afghanistan en Suisse respectivement du
8 février 2018 et du 28 mai 2018 ne sauraient en effet être constitutifs d’un
refus définitif et sans motifs suffisants, puisque les communications préci-
tées mentionnent clairement les raisons du refus et expliquent qu’un pas-
seport afghan ne peut être délivré qu’à une personne au bénéfice d’une
carte d’identité nationale valable. Or, dans la mesure où l’intéressé n’a pas
été en mesure de présenter un tel document, on ne saurait reprocher aux
autorités de son pays d’origine d’avoir refusé de renouveler son passeport
national.
5.5 En outre, le Tribunal estime que A._______ n’a pas démontré s’être
efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l’ob-
tention des documents requis par la représentation de son pays d’origine
pour le renouvellement de son passeport national.
5.6 A ce sujet, il importe en effet de rappeler que l’autorité intimée s’est
adressée à la représentation afghane pour se renseigner sur la procédure
à suivre en vue de la délivrance d’une carte d’identité nationale valable et
a transmis les informations obtenues au recourant par courrier du 1er mai
2018. Selon les explications fournies par l’Ambassade et la Mission per-
manente de la Réplique islamique d’Afghanistan en Suisse, l’intéressé
peut requérir la carte d’identité nationale requise pour le renouvellement
de son passeport, en remplissant le formulaire y relatif et en produisant une
copie de la carte d’identité nationale d’un membre de sa famille proche
(parent, frère, sœur, oncle, tante, cousin) ou, subsidiairement, en présen-
tant deux témoins, détenant soit une carte d’identité soit un passeport
afghan valide, disposés à remplir un formulaire de témoignage. Il peut en-
suite mandater une tierce personne sur place pour entreprendre en son
nom les démarches nécessaires auprès de l’autorité compétente à Kaboul.
F-4735/2018
Page 10
5.7 Le Tribunal considère que les efforts entrepris en ce sens par le recou-
rant jusqu’à présent ne sont pas suffisants pour admettre qu’il lui est im-
possible d’obtenir une carte d’identité nationale et ainsi le renouvellement
de son passeport afghan.
L’allégation de l’intéressé selon laquelle aucun membre de sa famille
proche en Suisse n’est au bénéfice d’une carte d’identité nationale valable
et qu’il ne dispose pas de réseau familial dans son pays d’origine suscep-
tible de le soutenir dans ses démarches ne saurait en effet suffire pour
justifier les maigres efforts entrepris par le recourant jusqu’à présent.
Les arguments avancés par le recourant sont par ailleurs peu convain-
cants. A ce sujet, le Tribunal observe notamment qu’il ressort des procès-
verbaux relatifs à l’audition de ses parents suite à leur arrivée en Suisse
que son père a six et sa mère deux frères et sœurs (cf. les procès-verbaux
du 20 décembre 2000) dont au moins une partie a dû fonder une famille.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il est peu probable
que le recourant ne puisse s’appuyer sur son réseau familial dans le cadre
de ses démarches visant l’obtention d’une carte d’identité nationale et par
la suite le renouvellement de son passeport.
5.8 Enfin, rien n'indique que l’intéressé aurait tenté d’exposer en détail sa
situation par écrit et de manière complète aux autorités afghanes, après
avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes susceptibles
d'établir ses origines, en vue d’obtenir des renseignements sur les dé-
marches à suivre dans son cas particulier.
5.9 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les efforts entrepris par
l’intéressé ne sauraient être qualifiés de suffisants à ce stade et qu’on peut
exiger du recourant qu'il poursuive ses démarches. Si, malgré tous ses ef-
forts, il devait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national,
il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'ob-
tention d'un passeport pour étrangers, non sans fournir la preuve qu’il a
épuisé toutes les possibilités décrites aux consid. 5.6 à 5.8 ci-avant.
5.10 En conséquence, force est de constater que A._______ ne saurait
être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au sens
de l'art. 10 ODV. Il s’ensuit que c'est à bon droit que l'autorité de première
instance a refusé de lui octroyer un passeport pour étrangers.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
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décision du 26 juillet 2018, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre la déci-
sion attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 27 août 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. […])
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :