B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-474/2020
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______,
né le (…) 2000,
Somalie,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 17 janvier 2020 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 14 octobre 2019, A._______, ressortissant somalien né en
2000, a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations menées
par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le prénommé était entré illégalement en Italie le 29 septembre 2019.
B.
Entendu dans le cadre d’un entretien individuel le 23 octobre 2019,
l’intéressé a été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel d’une
décision de non-entrée en matière et à son éventuel transfert vers l’Italie,
état potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu
du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
[refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A cette occasion, il a indiqué qu’il
n’avait pas déposé de demande d’asile en Italie et qu’il préférait rester en
Suisse où demeurait son frère.
C.
Le même jour, le SEM a soumis une requête de prise en charge aux
autorités italiennes compétentes, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III. Le 16 décembre 2019, ces dernières ont refusé de prendre en
charge le requérant, au motif que ce dernier était un mineur non
accompagné qui n’avait jamais déposé de demande de protection
internationale en Italie. A cet effet, les autorités italiennes ont indiqué que
l’intéressé faisait l’objet d’un enregistrement sous une autre identité (alias),
dont il ressortait qu’il serait né en 2003.
Le SEM a adressé une requête de réexamen aux autorités italiennes
compétentes le 27 décembre 2019, arguant que le requérant s’était
enregistré auprès des autorités suisses comme étant né en 2000. A ce titre,
il avait produit une copie de son passeport et de son certificat de naissance,
lesquelles confirmaient la date annoncée. Il était resté cohérent à ce
propos et avait été considéré comme majeur durant le reste de la
procédure d’asile en Suisse. De plus, il avait indiqué être entré sur le
territoire des Etats membres en passant par l’Italie, ce que confirmaient les
résultats Eurodac.
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En date du 9 janvier 2020, les autorités italiennes compétentes ont accepté
de prendre en charge le requérant sur la base de l’art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III.
D.
Par décision du 17 janvier 2020 (notifiée le 20 janvier 2020), le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé et a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Ialie.
Le 20 janvier 2020, la représentation juridique du requérant a résilié son
mandat (cf. dossier SEM, pce 33).
E.
En date du 24 janvier 2020 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté
recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF).
Par mesures super-provisionnelles du 27 janvier 2020, le juge instructeur
a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
Droit :
1.
En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le
SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l’espèce. Par ailleurs, le recourant, qui n’est plus représenté en
procédure judiciaire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, le
recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al.
3 LAsi) prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
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fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ;
2009/54 consid. 1.3.3).
3.
Dans son mémoire, le recourant allègue que la décision de non-entrée en
matière du SEM ne serait pas motivée, se prévalant ainsi d’une violation
du droit d’être entendu. S’agissant d’un grief d’ordre formel, il convient de
l’examiner en premier lieu (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2).
3.1. L’obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se
limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du
TF 2C_360/2011 précité consid. 2.1). La question de savoir si une décision
est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation
adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui
fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même
si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf.
arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.2.3 et les réf.
cit.).
3.2. En l’espèce, le Tribunal constate que le SEM a rendu une décision
suffisamment motivée, en exposant les différentes étapes de la procédure
et prenant position sur tous les griefs pertinents soulevés par le recourant
lors de son entretien individuel du 23 octobre 2019 avec indication des
dispositions légale topiques. Dans ce contexte, l’intéressé ne démontre
aucunement qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre la portée de
ladite décision. Partant, le grief de motivation insuffisante ne saurait être
retenu en l’espèce.
4.
4.1. Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant
de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
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compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2). En effet, en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen
d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement
Dublin III.
4.2. Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge
(anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au
chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement
(principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7
par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la
situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un
Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid.
3.2).
4.3. Lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans
lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette
responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement
irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). L’Etat
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en
vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions
prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).
4.4. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
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entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la
détermination devient l’Etat responsable.
Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf.
cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
5.
5.1. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a franchi
irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie le
29 septembre 2019. Le SEM a dès lors transmis une requête de prise en
charge aux autorités italiennes compétentes le 23 octobre 2019, que ces
dernières ont rejeté le 16 décembre 2019, au motif que le recourant serait
un mineur non accompagné. Une demande de réexamen a été soumise
aux autorités italiennes le 27 décembre 2019, précisant que le recourant
s’était enregistré en Suisse en tant que personne majeure, qu’il avait fourni
des copies de documents d’identité où figurait une date de naissance
attestant ce fait et qu’il avait soutenu être entré sur le territoire des Etats
membres en Italie, ce que confirmaient les données Eurodac.
Le Tribunal ne décèle aucune raison suffisamment pertinente pour remettre
en cause la date de naissance figurant sur les documents présentés par
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ce dernier lors de sa demande d’asile. L’intéressé ne s’est d’ailleurs pas
prévalu d’un éventuel statut de mineur que ce soit devant le SEM ou en
procédure de recours. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée l’a
considéré comme étant majeur. De plus, les autorités italiennes
compétentes ayant expressément accepté, le 9 janvier 2020, de prendre
en charge l’intéressé sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
l’Italie est donc en principe l’Etat membre compétent pour traiter la
demande d’asile de ce dernier. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté dans
le mémoire de recours.
5.2. Cela étant, le recourant allègue que le traitement cruel réservé aux
demandeurs d’asile en Italie constituerait un problème traumatique pour lui
suite à son parcours depuis la Somalie « avec [son] état de vulnérabilité
déjà très avancé », raison pour laquelle il n’aurait pas déposé de demande
d’asile en Italie. Un renvoi vers ce pays constituerait selon lui une violation
du principe de non-refoulement interdisant le renvoi ou l’expulsion d’une
personne vers un pays où elle risquerait d’être exposée à des traitements
inhumains ou dégradants, et/ou sa vie ou sa liberté seraient menacées (cf.
pce TAF 1).
5.3. Le Tribunal rappelle en premier lieu que l'Italie est liée à la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000)
et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à
l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l’accueil des personnes demandant la protection
internationale).
5.3.1. Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle
doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques
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dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans
un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF
E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3).
5.3.2. A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a récemment jugé qu'il
ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de
l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand
bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance
sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF
E-962/2019 précité consid. 6.3 à 6.5 ; cf. aussi l'arrêt du TAF F-6749/2019
du 31 décembre 2019 p. 6). Quoiqu’en dise le recourant, rien au dossier
n’incite à penser que, dans le cas concret, la Suisse violerait ses
obligations relevant du droit international public en transférant celui-ci en
Italie. Le recourant n’a de surcroît pas démontré en quoi il présenterait une
vulnérabilité particulière. Lors de son entretien individuel du 23 octobre
2019, il avait déclaré qu’il allait bien (cf. dossier SEM, pce 18). Au niveau
du recours, il n’a pas non plus développé ce point ou introduit des moyens
de preuve.
5.4. De même, la présence du frère du recourant en Suisse ne saurait
constituer un critère permettant d’établir la compétence de la Suisse, dès
lors qu’aucun lien de dépendance particulier avec ce dernier n’a été établi.
L’intéressé ne s’en est d’ailleurs pas prévalu durant la présente procédure.
On ne saurait ainsi retenir une violation de l’art. 8 CEDH qui justifierait
l’application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III dans le cas d’espèce. Il peut être renvoyé à l’argumentation
détaillée du SEM sur ce point à laquelle le Tribunal se rallie.
5.5. En outre, le recourant ne saurait affirmer que l’Italie ne respecte pas
le principe du non-refoulement, dès lors que cet Etat n’a pas encore
examiné de demande d’asile formulée par l’intéressé et ne s’est donc pas
prononcé sur cette question.
6.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a
établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8). C’est donc à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entré en
matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art.
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31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L’Italie demeure dès lors l’Etat
responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du
règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. a dudit
règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 21, 22 et 29.
7.
Par conséquent, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement
infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors
renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :
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Destinataires :
– le recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– le SEM, CFA Giffers (n° de réf. N […])
– le service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie).