B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4748/2015
Ar r ê t d u 4 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
p.a. Mme B._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
F-4748/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 29 avril 2015, X._______ (ressortissante brésilienne née le 16
septembre 1977) a été appréhendée au passage frontière de l’aéroport de
Genève par les autorités douanières suisses alors qu’elle s’apprêtait à
prendre l’avion à destination de Rio de Janeiro.
Entendue par cette autorité sous la prévention d’infraction aux prescrip-
tions de droit des étrangers, l’intéressée a notamment déclaré qu’après
avoir effectué plusieurs séjours en Suisse à partir de l’année 2008, elle y
était revenue le 5 février 2013, précisant qu’il était difficile dans son pays
d’avoir un emploi et de gagner sa vie. X._______ a ajouté que, depuis cette
dernière date, elle avait résidé chez des amies à Genève. L’intéressée a
en outre indiqué qu’elle travaillait dans cette ville en tant que femme de
ménage et gardienne d’enfants, percevant un salaire mensuel d’un
montant de 1'200 francs environ. Parmi les objets trouvés sur elle, les
gardes-frontière ont découvert notamment une carte de base des
Transports publics genevois valable du 18 décembre 2013 au 17 décembre
2018.
Par ailleurs, X._______ a signé un formulaire dans lequel il lui était signifié
qu’en raison de son comportement, elle pourrait faire l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse de la part des autorités compétentes. Invitée
à se déterminer sur ce point, l’intéressée a relevé qu’elle était restée en
Suisse en raison du fait qu’elle se trouvait dans l’obligation de travailler
pour financer le traitement du cancer dont était atteinte sa mère.
X._______, qui était également en possession d’un passeport national
valable jusqu’au 20 janvier 2018, mais ne bénéficiait d’aucun titre de séjour
en Suisse, a été remise en liberté à l’issue de son audition et fait l’objet
d’une dénonciation au Ministère public genevois.
B.
Par décision du 27 mai 2015, notifiée le 19 juin 2015, le SEM a prononcé
à l'encontre d’X._______ une interdiction d’entrée en Suisse valable trois
ans et motivée comme suit :
« Lors du contrôle du départ effectué le 29 avril 2015 au passage frontière
de Genève-Aéroport, il a été constaté que la personne susmentionnée
avait séjourné illégalement dans l’Espace Schengen durant plus de trente
jours après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation
F-4748/2015
Page 3
(overstay de 724 jours). Lors de son audition, l’intéressée a admis égale-
ment travailler illégalement en Suisse. Selon la pratique et la jurisprudence
constante, elle a attenté, de ce fait, sérieusement à la sécurité et à l’ordre
publics au sens de l’art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20). Aucun intérêt privé susceptible de l’emporter
sur l’intérêt public à ce que les entrées en Suisse de la personne susmen-
tionnée soient dorénavant contrôlées ne ressort d’ailleurs du dossier ou du
droit d’être entendu qui a été octroyé ».
Le SEM a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Dans sa décision, le SEM a également précisé que cette interdiction
d’entrée "entraîne une publication de refus d'entrée dans le Système
d'information Schengen (SIS II). Cette publication a pour effet d'étendre
l’interdiction d’entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen".
C.
Par ordonnance pénale du 8 juin 2015, le Ministère public genevois a
condamné X._______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant 3 ans, pour avoir
séjourné illégalement en Suisse après l’expiration de la durée du séjour
non soumis à autorisation (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et y avoir exercé une
activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr).
D.
Par écrit daté du 4 juillet 2015 et parvenu en la possession de la Repré-
sentation de Suisse à Rio de Janeiro le 9 juillet 2015, X._______ a sollicité
l’indulgence des autorités helvétiques et invité ces dernières à lui permettre
de revenir en Suisse avant la fin de validité de l’interdiction d’entrée prise
à son endroit. Affirmant reconnaître qu’elle avait commis une faute en
travaillant pendant 35 jours en remplacement d’une amie tombée malade,
auprès de laquelle elle était hébergée à Genève, l’intéressée a allégué
qu’elle avait ainsi saisi l’occasion de gagner un peu d’argent pour pouvoir
retourner au Brésil avant que sa mère ne décède du cancer. L’intéressée
a d’autre part fait valoir qu’elle n’avait pas connu de problème durant son
séjour en Suisse, où vivait son fiancé, titulaire d’une autorisation
d’établissement en ce pays. Selon ses dires, elle entretenait une relation
avec ce dernier depuis plus d’un an et demi.
Le SEM, auquel la Représentation de Suisse a transmis l’écrit
d’X._______, a fait parvenir dit écrit, par envoi du 3 août 2015, au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF), pour raison de compétence.
F-4748/2015
Page 4
Par lettre du 19 août 2015, le TAF a notamment informé l’intéressée qu’il
considérait son écrit du 4 juillet 2015 comme un recours (cf. art. 44 PA).
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 21 décembre 2015.
F.
Par déterminations écrites du 4 février 2016, la recourante a argué du fait
qu’elle avait poursuivi sa relation avec son ami, de nationalité suisse et
domicilié sur territoire helvétique, tous deux ayant l’espoir de pouvoir se
marier un jour. L’intéressée a en outre souligné que sa séparation d’avec
ce dernier lui causait une grande tristesse. Elle a de plus fait valoir qu’elle
comptait aussi d’autres amis à Genève.
G.
Une copie des déterminations de la recourante a été communiquée au
SEM, le 23 février 2016, pour information.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
F-4748/2015
Page 5
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs,
elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6
novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. ci-
tées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse
sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10
al. 2 LEtr).
En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative
doit, en vertu de l’art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
L' art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise
que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être mu-
nis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas
trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse
(séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit four-
nir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée.
4.
Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette
F-4748/2015
Page 6
disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe
pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette
durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour
des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité
appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
4.1 L’interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) vise
à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013
consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un
comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de pré-
venir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Le prononcé d’une inter-
diction d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pro-
nostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour
ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que
l'administré a adopté par le passé. Dans ce contexte, la commission
d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une
atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2;
arrêts du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1; C-1325/2014
du 22 octobre 2014 consid. 3.1, et réf. citées).
4.2 L'art. 80 OASA dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (al. 2).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics,
qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il
convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représen-
tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme
une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion
de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr], et art. 80 OASA).
F-4748/2015
Page 7
Une interdiction d’entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
p. 3568 ad art. 66 du projet, et art. 80 OASA; arrêt du TAF F-7274/2015 du
16 août 2016 consid. 4.3.3; ZÜND / ARQUINT HILL, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax / Rudin / Hugi Yar/
Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 355 ch. 8.80). Selon la
jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans
autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des
étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 4.3.3;
C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et réf. citées).
4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d’entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015
consid. 4.4; C-183/2014 consid. 3.5; ZÜND / ARQUINT HILL, op. cit., p. 356
ch. 8.80, et réf. citées).
5.
Lorsqu'une décision d’interdiction d’entrée au sens de l'art. 67 LEtr est pro-
noncée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers
au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006
pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément,
d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d, du code frontières Schengen
dans sa teneur du 9 mars 2016). Seul l'Etat membre signalant est autorisé
à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a
introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention
d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre
2000 pp. 19 à 62]; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6
F-4748/2015
Page 8
par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces
motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du
règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas,
JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également les
arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du
21 mars 2011 consid. 3.3).
6.
En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé à l'endroit d’X._______,
ressortissante brésilienne, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée
de 3 ans en application de l'art. 67 LEtr, motif pris que l'intéressée avait
attenté à la sécurité et l'ordre publics en séjournant illégalement dans
l’Espace Schengen pendant 724 jours après l’expiration de la durée du
séjour non soumis à autorisation et en travaillant illégalement en Suisse.
7.
7.1 Ainsi qu’elle l’a indiqué à l’autorité douanière lors de son audition du 29
avril 2015, X._______ résidait en Suisse depuis le 5 février 2013, sans être
au bénéfice d’une autorisation de séjour, ni avoir sollicité une telle
autorisation de la part des autorités compétentes. Dans le cadre de son
audition, l’intéressée a en outre déclaré qu’elle travaillait à Genève en
qualité de femme de ménage et en tant que gardienne d’enfants, percevant
une rémunération de 1'200 francs environ par mois. X._______ a encore
précisé que sa venue en Suisse s’expliquait par le fait qu’il était difficile
d’avoir un emploi et de gagner sa vie au Brésil (cf.
pp. 2 et 3 du procès-verbal d’audition du 29 avril 2015).
7.2 En tant que ressortissante brésilienne, la recourante n’est pas soumise
à l'obligation de visa pour entrer en Suisse (cf., sur cette problématique, le
site internet du SEM, Directives_et_circulaires/VII._Visas/Séjour_jusqu’à_90_jours/Annexe_1,_
liste_1:nationalité/Brésil > version du 2 août 2016; site internet consulté en
septembre 2016). Par contre, X._______ se devait d’être en possession
d’une autorisation de séjour à partir du moment où sa présence en Suisse
a dépassé la période de 90 jours pendant laquelle l’intéressée était admise
à y résider sans titre de séjour (cf. art. 10 LEtr en relation avec l’art. 9 al. 1
OASA). De plus, en travaillant comme femme de ménage et gardienne
d’enfants durant son séjour en Suisse sans avoir au préalable requis une
autorisation pour l’exercice d’une activité lucrative, la recourante a
F-4748/2015
Page 9
également enfreint la disposition de l’art. 11 al. 1 LEtr. Aussi les faits re-
prochés à l’intéressée dans la motivation de l’interdiction d’entrée (séjour
illégal dans l’Espace Schengen et travail illégal en Suisse), en regard des-
quels elle a au demeurant été condamnée à une peine pécuniaire pour
infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEtr (cf. ordonnance pénale du 8 juin
2015), doivent-ils être considérés comme établis. A cet égard, les difficultés
invoquées par X._______ quant au marché de l’emploi au Brésil ne
peuvent être prises en compte pour justifier ses activités délictuelles (cf.
arrêt du TF 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 6.1). L'intéressée
était tenue de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'elle n'a
manifestement pas fait lors de son séjour en Suisse. Il importe de souligner
à ce propos que tout étranger est censé s'occuper personnellement du
règlement de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des
autorités compétentes, et ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu
préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. notamment arrêts
du TAF C-2896/2015 du 4 février 2016 consid. 6.3;
C-4789/2013 du 20 juillet 2015 consid. 5.1).
C'est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents
concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est
ressortissant d'un état de l'Union européenne ou d'un état tiers. En l'occur-
rence, X._______ est une ressortissante du Brésil, soit un état tiers, de
sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les
dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le
TF, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint
de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir
interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II
121 consid. 5).
L’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’endroit d’X._______ le 27
mai 2015 en application de l'art. 67 LEtr s’avère donc parfaitement justifiée
dans son principe. Par son comportement, la recourante a attenté à la
sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 80 al. 1 let. a OASA,
l’intéressée ayant en effet violé les prescriptions légales régissant le séjour
des étrangers et l’exercice par ces derniers d’une activité lucrative en ce
pays.
8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
F-4748/2015
Page 10
8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d’entrée en
Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'inter-
dire tout arbitraire.
Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna-
lité, conformément aux art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. notamment ATF 139
II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2, et les nombreuses réf. citées;
voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour
satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne-
ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre
le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en
cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour
la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf.
notamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218
consid. 6.7.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16
novembre 2009 consid. 6.1]). Conformément aux dispositions précitées, il
faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas
d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée
aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En
d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit
tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et
des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
8.2
8.2.1 L'interdiction d’entrée prononcée à l'endroit de la recourante est une
mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de Suisse où
elle a commis des infractions aux prescriptions de droit des étrangers. Il en
va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en
vigueur (cf. notamment arrêt du TAF C-6622/2009 du 10 février 2010
consid. 6.3, et arrêt cité). Les infractions reprochées à X._______ (séjour
illégal et activité lucrative sans autorisation) doivent être qualifiées de
graves (cf. consid. 4.2 supra). Comme le révèlent les indications données
par la recourante au cours de son audition, elle résidait alors en Suisse
depuis le 5 février 2013, de sorte que cette dernière a séjourné, compte
tenu de la période de trois mois pendant laquelle elle était admise à
demeurer en ce pays en l’absence d’un titre de séjour (cf. art. 10 LEtr),
durant 724 jours au minimum sur territoire helvétique sans autorisation
idoine et, donc, pendant près de deux ans en toute illégalité. De surcroît,
X._______ a reconnu avoir, pendant sa présence en Suisse, travaillé à
F-4748/2015
Page 11
Genève en tant que femme de ménage et gardienne d’enfants pour un
salaire d’environ 1'200 francs par mois, sans être non plus au bénéfice
d’une autorisation telle qu’exigée pour l’exercice d’une activité lucrative (cf.
art. 11 LEtr). Lors de son audition du 29 avril 2015, l’intéressée n’a pas
précisé de quelle date à quelle date elle avait ainsi travaillé en Suisse.
Dans son recours du 4 juillet 2015, X._______ allègue avoir travaillé en
Suisse, en remplacement d’une amie tombée malade, pendant 35 jours.
Même si l’on devait retenir que la recourante avait effectivement exercé
une activité lucrative durant une période d’un peu plus d’un mois
seulement, sa culpabilité n’en serait pas pour autant minime. L’intéressée,
qui a affirmé, lors de son audition du 29 avril 2015, être venue déjà
plusieurs fois en Suisse à partir de l’année 2008, devait en effet
nécessairement connaître les prescriptions régissant le séjour des
étrangers en ce pays et n’était dès lors pas sans savoir qu’il lui fallait être
en possession des autorisations requises pour le séjour et les activités
accomplies dans les circonstances retenues ci-dessus. Au demeurant,
dans le cade de l’exercice de son droit d’être entendue, X._______ a
notamment déclaré avoir séjourné en Suisse pendant toute la période
mentionnée ci-dessus en raison du fait qu’elle devait travailler pour soutenir
financièrement sa mère malade et assumer l’entretien de ses deux filles au
Brésil (cf. p. 2 du formulaire en langue portugaise y relatif signé par
l’intéressée le 29 avril 2015). L’on a ainsi peine à croire que la recourante
ait pu prendre en charge l’ensemble de ces frais et ceux liés à son séjour
en Suisse d’une durée totale de plus de deux ans en n’y travaillant que
pendant une période d’un peu plus d’un mois à peine pour un maigre
salaire avoisinant le montant de 1'200 francs. Il convient encore à ce sujet
de rappeler que l’interdiction d’entrée en Suisse comprend également un
but préventif et vise donc, dans le cas particulier, à éviter que la recourante
n’occupe à nouveau un emploi en Suisse de manière clandestine et porte
ainsi une nouvelle fois atteinte à l’ordre et à la sécurité publics (cf. consid.
4.1 supra; voir également arrêts du TAF C-2896/2015 précité consid. 7.2;
C-6661/2014 du 22 octobre 2015 consid. 7.2). En outre, une telle mesure
d’éloignement sert à assurer l’efficacité de l’ordre juridique, qui revêt une
signification importante dans le cadre de la législation régissant le séjour
des étrangers en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF
F-7274/2015 consid. 7.2; C-2896/2015 consid. 7.2, et arrêt cité). Dans ce
contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une impor-
tance non négligeable. On ne saurait assez insister sur la gravité du travail
au noir qui est en effet à l’origine de nombreux problèmes, engendrant no-
tamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de
ses lois, des pertes de recettes pour l’administration fiscale et les assu-
rances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. Message
F-4748/2015
Page 12
du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir
[FF 2002 3371, pp. 3372 et 3375]; voir, sur cette question, également
ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF
2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2).
8.2.2 En rapport avec son intérêt privé, la recourante relève principalement
que la mesure d'éloignement a pour conséquence de la séparer de son
ami, ressortissant suisse vivant dans la région genevoise, avec lequel elle
affirme avoir vécu pendant plus d’un an et demi, voire durant deux ans, et
souhaite pouvoir s’unir un jour par les liens du mariage (cf. recours du 4
juillet 2015 et réplique du 4 février 2016). X._______ se prévaut ainsi
implicitement de l’art. 8 CEDH qui consacre le droit au respect de la vie
familiale.
8.2.2.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour
empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des auto-
rités dans son droit protégé. D'après la jurisprudence, les relations fami-
liales protégées par cette dernière disposition sont avant tout celles qui
concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soient celles qui exis-
tent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113
consid. 6.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités
à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis long-
temps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment
ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015
consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_1035/2012 du
21 décembre 2012 consid. 5.1).
8.2.2.2 Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. D’une part, le ma-
riage envisagé par la recourante avec son ami suisse n'apparaît pas immi-
nent, dès lors que cette dernière n’a point allégué qu’une procédure pré-
paratoire avait été engagée à cet effet. D’autre part, en l'absence de projet
de mariage imminent avec son ami et d'enfant commun, la seule durée de
leur vie commune, de deux ans au maximum selon les allégations
d’X._______ (cf. réplique du 4 février 2016), ne permet pas de considérer
que leur relation a atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour
pouvoir être assimilée à une union conjugale (cf. notamment, en ce sens,
ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.3). L’intéressée peut en outre continuer d’entretenir avec son ami
vivant en Suisse, ainsi du reste qu’avec ses autres connaissances résidant
F-4748/2015
Page 13
en ce pays, des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages
électroniques (cf. notamment ATAF 2013/4 consid. 7.4.3; arrêts du TAF C-
2896/2015 consid. 7.3; C-3841/2013 du 1er octobre 2015 consid. 9.2.2).
Dans ces conditions, la recourante n’est pas fondée à invoquer la violation
de la disposition de l’art. 8 CEDH, ni du reste de la disposition de l'art. 13
al. 1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. notamment
ATF 138 I 331 consid. 8.3.2).
8.2.3 Par ailleurs, même si X._______ a indiqué, lors de son audition par
les gardes-frontière le 29 avril 2015, être venue plusieurs fois en Suisse
depuis l’année 2008, il ne ressort point des pièces du dossier que
l’intéressée ait, par le passé, résidé durant une période relativement longue
en ce pays au bénéfice d’une autorisation de séjour. Ses liens avec la
Suisse n'apparaissent donc pas déterminants pour apprécier sa situation;
ils ne permettent en tout cas pas de considérer que son éloignement de
Suisse pour une durée de trois ans et, partant, que son obligation de
séjourner dans son Etat d'origine ou dans un autre pays pendant la durée
susmentionnée ne serait pas exigible.
8.3 Enfin, le TAF constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe
pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant
l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de
l'art. 67 al. 5 LEtr.
8.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le TAF considère que l’interdiction d’entrée en Suisse prise par le
SEM le 27 mai 2015 à l’endroit de la recourante est une mesure nécessaire
et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre
publics en Suisse. Eu égard d’une part à la nature et à la gravité des
infractions commises par X._______ aux prescriptions de droit des
étrangers, ainsi qu’au fait que cette dernière n’était pas sans connaître son
obligation de disposer d’une autorisation de séjour et de travail dans les
circonstances évoquées ci-dessus et au risque de récidive existant, d'autre
part aux limites apportées à la liberté de mouvement de l’intéressée et à
ses attaches affectives en ce pays, le TAF estime en outre que la durée de
trois ans sur laquelle porte l’interdiction d’entrée prise le 27 mai 2015 à son
endroit s'avère proportionnée en considération des mesures prises dans
des cas analogues.
8.5 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d’entrée
dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit à la
recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est
F-4748/2015
Page 14
entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de propor-
tionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation
avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse,
dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver
les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen
(cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1; voir également arrêt du TAF F-5267/2015 du
18 août 2016 consid. 6.6).
9.
9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mai 2015, l’auto-
rité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 LEtr). C’est donc de manière conforme au droit que le SEM
a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans à l'endroit
d’X._______ en application de l’art. 67 LEtr et inscrit cette mesure dans le
système d'information Schengen (SIS II).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-4748/2015
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 5 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers / séjour), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :