B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 07.06.2019 (2C_72/2019)
Cour VI
F-4751/2017
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Olivier Couchepin, Etude Couchepin &
Coudray SA, Place Centrale 9, Case postale 244,
1920 Martigny,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Page 2
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant serbe né le (…) octobre 1978. Il est entré
en Suisse pour la première fois en date du 1er septembre 1990 et a été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial pour
vivre auprès de ses parents.
B.
Suite à la séparation de ces derniers, l’intéressé est retourné vivre en Ser-
bie avec son père le 30 juin 1995, alors que sa mère restait en Suisse.
C.
La mère de l’intéressé a présenté, en 2000 et 2004, deux demandes de
regroupement familial en faveur de son fils, lesquelles ont été rejetées,
ainsi que les recours y relatifs. Des demandes de visa pour séjour touris-
tique ont également été refusées en 2006, 2008 et 2009.
D.
En mai 2009, l’intéressé est revenu en Suisse muni d’un visa Schengen
délivré par l’ambassade de Slovénie à Belgrade. Durant son séjour, il a fait
la connaissance de B._______, citoyenne italienne née en 1990 et titulaire
d’une autorisation d’établissement. Les intéressés ont conclu mariage en
date du 3 septembre 2010 à Martigny et A._______ a, de ce fait, été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial afin de
vivre auprès de son épouse.
E.
Le 7 septembre 2011, la police a été appelée à intervenir au domicile du
couple. Selon les déclarations de l’épouse, au cours d’une dispute, elle
aurait brusquement poussé son époux, lequel aurait riposté en lui assénant
une violente gifle. Aucune suite n’a été donnée à cet incident.
F.
Les époux se sont séparés en date du 1er mai 2013. B._______ a changé
de commune et s’est installée à Charrat, chez C._______, avec qui elle a
entretenu une relation extraconjugale, alors qu’en parallèle, A._______
s’est installé chez son frère.
G.
En date du 2 mai 2013, la commune de Martigny a indiqué au Service de
la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) que
B._______ s’affichait avec d’autres hommes en tous cas depuis le début
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Page 3
de juin 2012 et que plusieurs indices laissaient à penser que son mariage
avec le requérant était un mariage de complaisance.
H.
Le 7 juin 2013, à la demande du SPM, le requérant a été auditionné par la
police municipale de Martigny dans le cadre d’un examen de situation. Il
ressort de cette audition que B._______ a eu plusieurs relations extra-con-
jugales et que l’intéressé était au courant de ses infidélités depuis 2011,
qu’il avait déménagé chez son frère le 1er mars 2013 suite à la séparation
du couple mais qu’aucune procédure de divorce n’était pour l’heure envi-
sagée, une réconciliation n’étant pas exclue.
I.
Le même jour, B._______ a été entendue par la Police intercommunale
des deux Rives. À cette occasion, elle a indiqué avoir débuté une relation
avec C._______ dans le courant du mois d’avril 2013 et qu’elle le considé-
rait comme son conjoint.
J.
Le 3 octobre 2013, le SPM a informé le requérant de son intention de ré-
voquer son autorisation de séjour B UE/AELE au vu du fait qu’il ne formait
plus ménage commun avec son épouse et que les conditions de l’art. 50
LEtr n’étaient pas remplies.
K.
Le 15 octobre 2013, les époux (i.e. A._______ et B._______) ont signé une
déclaration aux termes de laquelle ils ont indiqué qu’ils maintenaient la vie
commune.
L.
En date du 1er janvier 2014, D._______ s’est rendue au poste de police
afin de faire part de ses craintes. Elle a indiqué avoir hébergé B._______
ainsi qu’un certain E._______. Suite à une rupture au sein du couple pré-
cité, B._______ aurait quitté le domicile conjugal mais aurait envoyé des
menaces au dénommé E._______, faisant craindre pour la sécurité des
autres habitants de l’appartement.
M.
Entendu le 23 juillet 2014 par la Police municipale de Martigny, D._______
a indiqué avoir régulièrement hébergé B._______ entre janvier et juillet
2014 et que le reste du temps, cette dernière habitait chez sa mère.
F-4751/2017
Page 4
N.
Le 4 juillet 2014, le SPM a chargé la police communale d’auditionner le
requérant afin de déterminer s’il avait effectivement repris la vie commune
avec son épouse depuis octobre 2013.
O.
Interrogé en date du 9 juillet 2014, le requérant a déclaré, en substance,
qu’il avait effectivement repris la vie commune avec son épouse en octobre
2013 et que cette dernière n’avait quitté le domicile conjugal qu’en mai-juin
2014, avant d’être hospitalisée.
Le même jour, un rapport complémentaire a été dressé par l’agent ayant
mené l’audition du requérant. Ce rapport indique que le requérant « est
partagé entre deux sentiments, celui de garder à tout prix des contacts
avec B._______ de peur de perdre son permis et celui de tout abandon-
ner ». Lors de l’audition, l’intéressé aurait reconnu être dépendant de son
épouse pour garantir son séjour en Suisse mais n’aurait pas voulu que ce
soit protocolé.
P.
Le 3 mars 2015, le requérant a introduit une requête de mesures protec-
trices de l’union conjugale à l’encontre de son épouse. Cette dernière étant
à l’époque sans domicile ni séjour connus, dite requête lui a été notifiée
par le biais de la feuille officielle.
Q.
À son tour interrogée par la police en date du 31 août 2016, B._______ a,
quant à elle, déclaré avoir entretenu une relation d’environ 4 mois avec
C._______ sans toutefois se rappeler d’une date. Au terme de cette rela-
tion, elle aurait réintégré le domicile conjugal, puis, elle aurait rencontré le
dénommé E._______ en fin d’année 2013 et aurait entretenu une relation
d’environ un mois avec ce dernier. C’est à cette époque qu’elle aurait vécu
chez une amie, D._______. Au terme de la relation avec le dénommé
E._______, l’intéressée aurait à nouveau regagné le domicile conjugal,
pour finalement se séparer de son époux en 2014.
R.
En janvier 2017, l’intéressé émargeait à l’assurance chômage.
F-4751/2017
Page 5
S.
Par décision du 20 février 2017, le SPM a porté à la connaissance de l’in-
téressé qu’il soumettait son dossier à l’approbation du Secrétariat d’État
aux migrations (ci-après : le SEM).
T.
Par courrier du 13 mars 2017, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait
de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l’a invité
à lui faire part de ses observations. Le SEM a également invité le requérant
à apporter des preuves de la reprise de la vie commune entre octobre 2013
et juin 2014.
U.
Depuis le 7 avril 2017, l’intéressé a été bénéficiaire d’un contrat de durée
déterminée auprès de l’établissement médico-social (EMS) (…), à (…).
V.
Par écrit du 15 mai 2017, complété par des courriers datés des 7 et 19 juin
2017, l’intéressé a fait parvenir ses déterminations au SEM par le biais de
son mandataire. Il allègue, en substance, que la poursuite de son séjour
en Suisse se justifie pour des ‘raisons personnelles majeures’, notamment
au vu du fait qu’il est bien intégré en Suisse, que toute sa famille proche
réside dans ce pays et qu’un retour en Serbie, où il ne connait personne et
ne parle pas la langue couramment, le mettrait dans une situation extrê-
mement précaire.
W.
Le 2 juin 2017, l’intéressé a signé un contrat de travail de durée indétermi-
née avec l’EMS (…) en tant qu’auxiliaire de santé à 80%. Le contrat pré-
voyait une entrée en fonction immédiate et un salaire brut de base de Fr.
3’477.-.
X.
Le 21 juillet 2017, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a pour l’es-
sentiel retenu que les époux, au vu des divers épisodes d’adultère,
n’avaient pas vécu pendant plus de 3 ans sur la base d’une union matri-
moniale conjugale stable, vécue et tournée vers l’avenir, et que donc une
des conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étaient pas remplies.
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Page 6
En ce qui concernait les ‘raisons personnelles majeures’ au sens de l’art.
50 al. 1 let. b LEtr, l’autorité inférieure a estimé que l’intéressé ne se trouvait
pas dans une situation de rigueur au sens de la loi et qu’il ne s’était pas
créé des attaches si étroites avec la Suisse au point de le rendre étranger
à sa patrie, ayant passé en Serbie son enfance ainsi qu’une partie de sa
vie d’adulte.
Sur un autre plan, celui de l’art. 8 CEDH dont le requérant se prévalait pour
s’opposer à une éventuelle séparation d’avec sa famille dont plusieurs
membres ont obtenu la nationalité suisse, cette disposition ne s’appliquait
qu’aux rapports entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble. Le requérant étant majeur, il ne pouvait donc plus se prévaloir
de ladite protection conventionnelle pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour.
Au vu de ce qui précédait, l’autorité de première instance a prononcé le
renvoi de Suisse de l’intéressé, jugeant l’exécution de ce renvoi licite et
raisonnablement exigible.
Y.
Par acte du 24 août 2017 envoyé au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF), A._______ (ci-après : le recourant) a déclaré faire recours
contre la décision du SEM du 21 juillet 2017, concluant à l’admission du
recours, à l’octroi d’une autorisation de séjour par les autorités cantonales
et à l’approbation fédérale de ladite décision par le SEM avec suite de dé-
pens.
En résumé, le recourant a indiqué dans un premier temps que si la décision
du SEM remettait en cause la réalité d’une communauté conjugale effecti-
vement vécue sous prétexte d’infidélités répétées de B._______, il fallait
se fier exclusivement aux registres publics et que selon ces derniers, les
époux était mariés. En d’autres mots, le recourant soutenait que le mariage
des époux devait être réputé effectif au vu que son existence ressortait du
registre civil compétent. Le fait que la police ait eu à intervenir, que le
couple se soit temporairement séparé ou ait du souffrir de l’existence de
relations extraconjugales seraient sans importance, puisque les époux
s’étaient réconciliés et avaient repris la vie commune ; de plus, étant ma-
riés depuis septembre 2010, leur mariage aurait duré plus de 7 ans et nier,
comme l’aurait fait l’autorité de première instance, l’existence d’une com-
munauté conjugale effectivement vécue entre les époux reviendrait à tom-
ber dans l’arbitraire. De fait, le mariage ayant été célébré le 3 septembre
2010, ce ne serait que le 3 mars 2015, soit plus de quatre ans plus tard,
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Page 7
qu’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale avait été dé-
posée.
Sur un autre plan, le recourant a argué que la poursuite de son séjour en
Suisse s’imposait pour des ‘raisons personnelles majeures’ au sens de
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu’il n’avait plus aucune famille proche en
Serbie et ne parlait plus couramment la langue de son pays d’origine, alors
que sa famille était basée en Valais et que certains de ses membres
avaient obtenu la nationalité Suisse. Pour le recourant, il se trouverait dans
une « impossibilité totale » de réintégrer son pays d’origine, avec lequel il
n’entretiendrait plus aucun lien actif à ce jour. Sa réintégration en Serbie
serait partant fortement compromise et le SEM serait tombé dans l’arbi-
traire en refusant de reconnaitre l’existence desdites ‘raisons personnelles
majeures’.
Enfin, le recourant s’est prévalu de l’art 8 CEDH, dès lors qu’il résidait du-
rablement en Suisse depuis 7 ans et qu’une partie de ses parents habitant
en Suisse, il aurait le droit de résider durablement Suisse avec des per-
sonnes avec lesquelles il entretiendrait une relation étroite et effective.
Z.
Appelée à se prononcer sur le recours déposé en date du 24 août 2017,
l’autorité de première instance en a proposé le rejet le 24 octobre 2017.
Pour cette dernière, la notion d’union conjugale ne se confondrait pas avec
celle du mariage, ni avec celle de la seule cohabitation, mais impliquerait
une volonté matrimoniale commune de la part des époux, ce qui suppose-
rait un mariage effectivement vécu, fondée sur leur volonté réciproque de
vivre en union conjugale. Pour le surplus, le SEM a indiqué que les argu-
ments développés dans le recours n’étaient pas de nature à changer sa
position.
AA.
En date du 27 novembre 2017, le recourant a déposé ses observations sur
la réponse de l’autorité inférieure du 24 octobre 2017. Dans ses écritures,
le recourant a soutenu être atteint gravement dans sa santé et avoir en-
tamé des démarches pour obtenir sa naturalisation suisse.
Sur la question de l’existence d’une communauté conjugale, le recourant a
soutenu que le mariage avait effectivement été vécu et que les époux
avaient fait preuve de volonté réciproque de vivre en union conjugale. A ce
titre, le recourant a joint une lettre de B._______ adressée au Tribunal,
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dans laquelle celle-ci soutenait que la communauté conjugale qu’elle avait
partagée avec le recourant avait « de loin » dépassé la période de trois ans
requise par la loi.
Dans son écrit, elle y a en outre remis en question diverses déclarations
qu’elle avait faites aux autorités par le passé, a décrit souffrir d’un état psy-
chologique instable et grave, être médicalisée et avoir des difficultés à se
souvenir d’évènements passés. Elle a également indiqué que son état psy-
chiatrique avait empiré avec le temps : « pertes de connaissances, amné-
sies, agressivité, manipulations, mensonges, hystéries, jalousies mala-
dives ». Elle a annoncé que son état était tellement grave « que la première
partie de l’année 2013 est complètement floue » et que la « deuxième par-
tie de 2013 fut pire, complètement effacée de ma mémoire, je mentais à
tous et pour n’importe quoi ». En outre, B._______ a confirmé que le
couple s’était séparé en juin 2014.
Enfin, le recourant a joint à ses observations copie d’une demande de na-
turalisation adressée aux autorités cantonales valaisannes, datée du 3
août 2015.
BB.
En date du 18 décembre 2017, le SEM a signalé avoir pris connaissance
des observations du recourant du 27 novembre 2017, mais indiqué qu’elles
ne contenaient aucun élément nouveau susceptible de modifier son appré-
ciation du cas d’espèce. Partant, il a maintenu ses conclusions tendant au
rejet du recours.
CC.
Le 31 août 2018, le recourant a, suite à un déménagement, annoncé un
changement d’adresse au Contrôle des habitants de Martigny et révélé dé-
sormais vivre chez une certaine F._______, domiciliée également à Marti-
gny.
DD.
Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Tribunal a invité le recourant à
actualiser son dossier et produire diverses pièces supplémentaires.
EE.
Le 4 octobre 2018, le Tribunal de Martigny et de St-Maurice a prononcé le
divorce des époux et la dissolution du mariage qu’ils avaient contracté en
date du 3 septembre 2010. De cette relation n’est issue aucune descen-
dance.
F-4751/2017
Page 9
FF.
En date du 10 octobre 2018, le recourant a fait parvenir divers document
au Tribunal, en particulier des attestations médicales concernant les
époux, un extrait du registre des poursuites daté du 1er octobre 2018 le
concernant (indiquant l’absence de poursuites à son encontre), un certificat
de l’aide sociale, daté du 2 octobre 2018, attestant qu’il ne bénéficiait pas
de ses services, un extrait de son casier judiciaire (vierge) daté du 22 mai
2018, des décomptes de salaire qu’il avait perçus pour certains mois de
2017 (avril à septembre 2017) et d’autres en 2018 (mai à septembre 2018),
ainsi que des décompte de l’assurance chômage (pour les mois d’octobre
2017 à août 2018).
GG.
En date du 29 octobre 2018, l’autorité de première instance a indiqué
qu’elle n’avait pas d’autres formulations à faire dans le cadre du présent
recours.
HH.
En date des 13 et 16 novembre 2018, le SPM et le SEM ont respectivement
chacun envoyé au Tribunal de céans une copie du jugement du Tribunal
de Martigny et St-Maurice du 4 octobre 2018, prononçant la dissolution par
divorce du mariage contracté par le recourant avec son ex-épouse en date
du 3 septembre 2010.
II.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le
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Page 10
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SPM de soumettre pour approbation l’autorisation
de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
F-4751/2017
Page 11
4.
A titre préliminaire, il convient de préciser que le recourant ne peut tirer
aucun droit de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), en raison
de son mariage avec B._______, au bénéfice de la nationalité italienne,
dès lors que ce mariage a été dissous par le divorce en date du 4 octobre
2018.
5.
5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisa-
tion d’établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com-
mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo-
quées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence ci-
tée).
5.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43
n° 24ss et MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition,
2015, ad art. 42 n° 9).
5.3 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux (i.e.
A._______ et B._______) ont contracté mariage le 3 septembre 2010 et se
seraient séparés le 1er mai 2013 en prenant deux domiciles séparés. En
effet, entendu par la police municipale de Martigny, le recourant a notam-
ment déclaré qu’il vivait en permanence chez son frère depuis le 1er mai
2013 ; il a en outre précisé que durant la période du 16 juin 2012 à la fin
avril 2013, il avait quitté le domicile conjugal à différentes reprises suite à
des disputes (cf. le procès-verbal de l’audition du recourant du 7 juin 2013
p. 2, R. 3). Le recourant a également indiqué que son épouse était infidèle
et qu’il connaissait cette double vie depuis 2011 (cf. ibid, p. 2, R5). En
parallèle, B._______ a été entendue par la Police intercommunale des
deux Rives le même jour. A cette occasion, elle a indiqué avoir débuté une
F-4751/2017
Page 12
relation avec C._______ depuis avril 2013 et le considérer comme son
conjoint (cf. le procès-verbal de l’audition de l’ex-épouse du recourant du 7
juin 2013 p. 2, R. 6).
5.4 Par courrier du 3 octobre 2013, le SPM a informé le recourant de son
intention de révoquer son autorisation de séjour au vu du fait qu’il ne for-
mait plus un ménage commun avec son épouse, avec le résultat que cha-
cun des ex-époux a ensuite signé une déclaration en date du 15 octobre
2013 indiquant qu’ils reprenaient la vie commune. Le 3 mars 2015, le re-
courant a introduit une requête de mesures protectrices de l’union conju-
gale. Sans se prononcer à ce stade-ci sur la question de savoir sur ce qui
s’est réellement passé entre le 15 octobre 2013 et 3 mars 2015, il est clair
que le délai de 5 ans n’a pas été respecté si on prend on compte le temps
écoulé entre la date du mariage (3 septembre 2010) et la date officielle de
la séparation du couple (3 mars 2015).
5.5 Dans ces conditions, le recourant ne saurait de toute évidence pas se
prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr, il ne prétend au de-
meurant pas le contraire.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées).
6.2 Le recourant a soutenu que si la décision du SEM remettait en cause
la réalité d’une communauté conjugale effectivement vécue sous prétexte
d’infidélités répétées de B._______, il fallait se fier exclusivement aux re-
gistres publics et que selon ces derniers, les époux était mariés. De plus,
étant mariés depuis septembre 2010, leur mariage aurait duré plus de 7
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Page 13
ans et nier, comme l’aurait fait l’autorité de première instance, l’existence
d’une communauté conjugale effectivement vécue entre les époux revien-
drait à tomber dans l’arbitraire.
6.3 Le Tribunal ne saurait suivre cette logique. En effet, il faut différencier
les notions de « mariage » (au sens formel du terme) et de « communauté
conjugale ». La durée du mariage peut être formellement supérieure à trois
ans, sans que la communauté conjugale ait dépassé cette durée permet-
tant l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1104/2012
du 28 janvier 2013, où le mariage des intéressés a duré formellement plus
de six ans mais, en raisons de plusieurs périodes de séparation, la durée
de la communauté conjugale n’était que de deux ans et trois mois ; cf.
également NGUYEN / AMARELLE (eds.), Code annoté du droit des migra-
tions, Vol II : Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, ad. Art. 50, pp. 466-467).
L’autorité n’est donc pas tombée dans l’arbitraire et a correctement appli-
qué le droit en examinant si la communauté conjugale du recourant était
effective plutôt que de se fier, comme le suggérait le recourant, exclusive-
ment aux registres publics.
6.4 Sur la question de la durée de l’union conjugale effectivement vécue
entre les époux, l’analyse s’avère plus délicate. Il sied d’abord de rappeler
que le délai de trois ans est un délai absolu (ATF 137 II 345 ; arrêts du TF
2C_1104/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4.2 ; 2C_711/2009 du 30 avril
2010 consid. 2.3 ; cf également NGUYEN / AMARELLE (eds.), op. cit., Ad. art.
50 Letr, p. 466). Cela dit, les trois années de vie commune ne doivent ce-
pendant pas forcément être vécues consécutivement : elles peuvent être
entrecoupées de séjours à l’étranger ou de périodes de séparation, pour
autant que le cumul des périodes de vie commune en Suisse soit d’au
moins trois ans (arrêt du TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid.
4.1.2).
6.5 En l'occurrence, force est de constater dans un premier temps que les
époux (i.e. A._______ et B._______) ont contracté mariage le 3 septembre
2010 et se seraient séparés le 1er mai 2013 en prenant deux domiciles
séparés (cf. supra, consid. 5.3). Si on fait abstraction du fait que le recou-
rant a reconnu que durant la période du 16 juin 2012 à la fin avril 2013, il
avait quitté le domicile conjugal à différentes reprises suite à des disputes
(cf. le procès-verbal de l’audition du recourant du 7 juin 2013 p. 2, R. 3), il
peut être considéré que la durée de leur union conjugale a duré 2 ans et 8
mois. Cette période étant inférieure aux trois ans requis par la loi, il reste,
dans un deuxième temps à déterminer si une autre période de temps peut
être rajoutée à celle-ci.
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Page 14
6.5.1 Par courrier du 3 octobre 2013, le SPM a informé le recourant de son
intention de révoquer son autorisation de séjour au vu du fait qu’il ne for-
mait plus un ménage commun avec son épouse, avec le résultat que cha-
cun des ex-époux a ensuite signé une déclaration en date du 15 octobre
2013 indiquant qu’ils reprenaient la vie commune. Le 1er juillet 2014 cepen-
dant, D._______ s’est rendue au poste de police et a indiqué avoir hé-
bergé, entre fin janvier et juillet 2014, B._______ et E._______ qui entre-
tenaient une relation adultérine (cf. PV d’audition de D._______ du 23 juillet
2014, p. 1, R. 2). Suite à ces informations, le SPM a chargé la police mu-
nicipale de procéder à de nouvelles auditions, afin de déterminer si le re-
courant et son ex-épouse avaient effectivement repris la vie commune de-
puis octobre 2013. Interrogé en date du 9 juillet 2014, celui-ci a déclaré que
la vie commune avait effectivement été reprise avec son épouse en octobre
2013 mais que cette dernière avait recommencé, dès la mi-janvier 2014, à
« sortir en ville tous les weekends », avant qu’elle ne quitte le domicile con-
jugal en avril-mai 2014 (cf. PV d’audition du recourant du 9 juillet 2014, p.
2, R. 2), la date de mi-janvier correspondant en gros au début de la relation
de l’intéressée avec E._______. Il sied également de noter que dans un
rapport complémentaire du même jour établi par l’agent de police qui a
dressé le PV précité et mené l’audition du recourant, qu’il est indiqué que
ce dernier était « partagé entre deux sentiments, celui de garder à tout prix
ses contacts avec [son épouse] de peur de perdre son permis et celui de
tout abandonner. » Il a en outre reconnu être dépendant de son ex-épouse
pour garantir son séjour en Suisse mais n’a pas voulu que cet aveu soit
protocolé (cf. Rapport complémentaire du 9 juillet 2014, établi par l’agent
(…) de la Police municipale de Martigny).
6.6 Selon le SEM, la réalité d’une communauté effectivement vécue entre
les époux pendant une période de trois ans est fortement sujette à caution
au vu des relations extra-conjugales qu’a entretenues B._______ à partir
de 2011 et qui ont perduré jusqu’à la séparation des ex-époux. Ainsi, pour
l’autorité de première instance, cette circonstance est de nature à nier la
volonté commune de former un couple (cf. décision du SEM du 21 juillet
2017, pp. 4 et 5). En tout état de cause, il est clair que dès le mois de
janvier 2014, B._______ n’était plus orientée vers son époux et que celle-
ci a continué de développer sa vie affective en dehors de son couple. Quant
à la date des déclarations de vie commune du 15 octobre 2013, il convient
de remarquer que celles-ci sont intervenues subitement après la lettre du
SPM du 3 octobre 2013, ce qui renforce l’idée qu’elles aient pu être des
déclarations de complaisance.
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Page 15
6.7 La question peut cependant demeurer ouverte, car la durée de la pre-
mière période de vie commune, de deux ans et huit mois, ne peut être
amenée à une période supérieure de trois ans par l’ajout d’un période d’en-
viron deux mois courant entre le 15 octobre 2013 (date de la déclaration
de la vie commune) et la « fin 2013 », période approximative au cours de
laquelle B._______ a commencé sa relation extra-conjugale avec
E._______ (cf. les déclarations de B._______ du 31 août 2016, p. 1 R. 2).
Jusqu’à son hospitalisation le 9 juin 2014, l’ex épouse aurait habité alter-
nativement chez sa mère ou chez D._______, où elle avait déposé une
bonne partie de ses affaires personnelles (cf. PV d’audition de D._______
du 23 juillet 2014, p. 1, R. 2[a]).
6.8 En conclusion, il y a donc lieu de retenir que la communauté conjugale
des époux (i.e. A._______ et B._______) a duré moins de trois ans et que
partant, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle
de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie.
Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136
II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière.
En conséquence, le recourant ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
7.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition
a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans
les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté-
gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir
aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
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question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2 in fine et les références citées).
7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF
137 II 1 consid. 4.1).
7.4 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé ne pouvait
pas se prévaloir d’autres raisons familiales majeures au sens de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr. En effet, l’autorité inférieure a estimé que l’intéressé ne se
trouvait pas dans une situation de rigueur au sens de la loi ou qu’il se soit
créé des attaches si étroites avec la Suisse au point de le rendre étranger
à sa patrie, ayant passé en Serbie son enfance ainsi qu’une partie de sa
vie d’adulte.
Cette appréciation a été contestée pas le recourant. Selon son mémoire
de recours, il n’aurait plus aucune famille proche en Serbie, n’en parlerait
plus couramment la langue, et il a tenté se prévaloir du fait que des
membres de sa famille étaient basés en Valais et que certains d’entre eux
avaient la nationalité Suisse. Pour le recourant, il se trouverait dans une
« impossibilité totale » de réintégrer son pays d’origine, avec lequel il n’en-
tretiendrait plus aucun lien actif à ce jour. Sa réintégration en Serbie serait
partant fortement compromise et le SEM était tombé dans l’arbitraire en
refusant de reconnaitre l’existence desdites ‘raisons personnelles ma-
jeures’.
7.5 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est encore
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Page 17
jeune et en bonne santé, a passé la majorité de sa vie en Serbie, soit son
enfance, où il a effectué une partie de sa scolarité obligatoire et une partie
de sa vie d’adulte (1978 – 1990 et 1995 – 2009, au total 26 années sur 40).
Il a certes indiqué ne plus parler couramment le serbe mais la documenta-
tion présentée au Tribunal suggère une position plus nuancée (voir le for-
mulaire du SPM rempli par le recourant en date du 25 mai 2010, entière-
ment rédigé en langue serbe). Il n’est pas dans le cours ordinaire des
choses et conforme à l’expérience générale de la vie qu’une personne
puisse perdre en seulement quelques années passées en Suisse la maî-
trise ordinaire d’une langue maternelle qu’elle utilise encore vraisemblable-
ment avec des membres de sa famille ou des amis originaires du même
pays que lui.
7.6 En outre, il appert que le recourant dispose d’un réseau familial non
négligeable dans son pays d’origine, y possédant encore des liens de pa-
renté (cf. le procès-verbal d’audition du recourant du 7 juin 2013, p. 4, R.
16). Dans ces conditions, sa réintégration en Serbie ne saurait être consi-
dérée comme fortement compromise.
7.7 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément
à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de relever que compte tenu notamment de
l'absence de situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour
en Suisse, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve d'une inté-
gration poussée en Suisse. En outre, à l’examen des pièces figurant au
dossier, force est de constater que le recourant ne s'est pas créé en Suisse
des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables
qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Compte tenu de
ce qui précède, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas
constitutive d'une situation d'extrême gravité constitutive de ‘raisons per-
sonnelles majeures’ au sens de l’art. 50 al. 1 let b LEtr.
8.
En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect
de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut
expressément dans son mémoire de recours du 24 août 2017.
8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable-
ment en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
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Page 18
suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à
une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I
143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence
citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme convention-
nelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles
qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui exis-
tent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage
commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
8.2 Dans ses écritures, le recourant a soutenu qu’il résidait durablement
en Suisse depuis 7 ans et qu’une partie de ses parents habitant en Suisse,
il aurait le droit de résider durablement Suisse avec des personnes avec
lesquelles il entretiendrait une relation étroite et effective.
8.3 Dans le cas d’espèce, le recourant est majeur, étant né en 1978, di-
vorcé depuis 4 octobre 2018 et sans enfants. Dans ces circonstances, le
Tribunal partage l’opinion de l’autorité inférieure selon laquelle le recourant
ne peut se prévaloir de la protection offerte par la disposition convention-
nelle précitée, tombant en dehors de son champ d’application matériel. Il
ne peut donc pas se prévaloir de protection de la CEDH sur ce plan-là pour
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
8.4 Le recourant a en outre annoncé le 31 août 2018, suite à un déména-
gement, un changement d’adresse au Contrôle des habitants de Martigny
et indiqué désormais vivre chez une certaine F._______, domiciliée égale-
ment à Martigny (cf. paragraphe CC, supra). Il n’a cependant pas donné
des détails quant à la nature de sa relation avec la prénommée, ni indiqué
être marié ou avoir eu des enfants avec elle. Comme indiqué ci-dessus
(consid. 8.1), les relations visées par cette norme conventionnelle sous
l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui con-
cernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent "entre époux" et
"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun, de sorte
que le recourant ne saurait se prévaloir de la protection de la CEDH sous
cet angle-là non plus.
9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel-
lement de son autorisation de séjour.
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Page 19
10.
Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto-
risation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour en Serbie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 juillet 2017, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-4751/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 6 septembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 1563740 en retour)
– au Service de la population et des migrations du Canton du Valais
(dossier cantonal VS 28'471 en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :