B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4757/2016
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______, son épouse C._______
et leurs enfants D._______, E._______, F._______.
F-4757/2016
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Faits :
A.
Le 4 mai 2016, B._______, né le 4 juillet 1975, son épouse C._______,
née le 8 février 1986 et leurs enfants D._______, né le 6 avril 2005,
E._______, née le 28 août 2008 et F._______, née le 30 juillet 2012, res-
sortissants X._______ais, ont sollicité un visa Schengen auprès de
l'Ambassade de Suisse à Islamabad, pour une période de soixante-deux
jours, afin de rendre une visite familiale à A._______, frère de l’épouse de
B._______, Ministre à la Mission permanente de X._______ auprès de l’or-
ganisation mondiale du commerce (OMC) à Genève. A l'appui de leur de-
mande, les requérants ont joint divers documents, dont une lettre d'invita-
tion datée du 18 février 2016, dans laquelle A._______ s’est engagé no-
tamment à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour envisagé.
B.
Le 19 mai 2016, la Représentation de Suisse à Islamabad a refusé la déli-
vrance des visas sollicités aux motifs que les informations communiquées
pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas
fiables, que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas justi-
fiées et que la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats
membres de l'Espace Schengen avant l'expiration des visas n'avait pas pu
être établie.
C.
Par courrier du 5 juin 2016, A._______ a formé opposition contre le refus
de la Représentation de Suisse. Le prénommé a notamment relevé à l'ap-
pui de son opposition que lors du dépôt des demandes de visas, toutes les
informations nécessaires avaient été communiquées pour justifier cette vi-
site familiale, l’invitant étant le frère direct de C._______. Par ailleurs, il a
indiqué que ses invités avaient fourni à l’Ambassade des relevés bancaires
dûment certifiés, ainsi que leurs billets d’avion. En outre, il a exposé que
B._______, avocat de profession, était inscrit au barreau de Peshawar de-
puis 2004, qu’il était un avocat de renom dont un grand nombre de causes
étaient pendantes auprès de divers tribunaux X._______. Par ailleurs, les
trois enfants des invités étaient scolarisés dans ce pays. Il a ainsi souligné
qu’il n’y avait aucune raison que ces personnes cherchent à demeurer
dans l’Espace Schengen à l’issue du séjour sollicité.
D.
Par décision du 7 juillet 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a
rejeté l'opposition de A._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée
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dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'en-
droit de B._______, de son épouse, C._______ et de leurs trois enfants.
Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schen-
gen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme
garantie, toute la famille désirant venir ensemble pour la première fois dans
l’Espace Schengen. Le SEM a également indiqué que le fait que
B._______ exerce une activité professionnelle au X._______ et que ses
enfants y soient scolarisés ne modifiait en rien son appréciation.
E.
Par acte non daté, posté le 2 août 2016, A._______ a recouru auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) contre la dé-
cision précitée du SEM, en concluant à l'annulation de cette décision et à
l'octroi des autorisations d'entrée requises. Dans son pourvoi, A._______
a souligné que B._______ est l’héritier légal d’une maison à Islamabad et
de terres à Rawalpindi et qu’au vu de son statut social, il ne mettrait en
péril ni sa carrière professionnelle ni la scolarité de ses enfants pour tenter
de demeurer à l’étranger à l’issue du séjour sollicité « afin de tenter d’y
gagner sa vie par des petits boulots » (cf. recours p. 2).
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n’y a donné aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurispru-
dence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
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conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à
l’art. 6 du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen,
version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règle-
ment [U] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
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4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi –, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait que B._______, son épouse et leurs trois en-
fants sont ressortissants de X._______, ils sont soumis à l'obligation de
visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Islamabad à l’encontre du prénommé et de sa famille au
motif que le départ ponctuel de ceux-ci de l’Espace Schengen avant l’ex-
piration du visa sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
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l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1).
Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant
de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou po-
litique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car
les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1 précité ibidem).
5.3 Au regard de la situation qui prévaut au X._______ sur les plans social,
économique et sécuritaire, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation
par B._______, son épouse et leurs enfants, de leur séjour en Suisse ou
dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa requis.
En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2016, s'élevait au
X._______ à 1'510 USD. Bien que des mesures aient été prises, dans le
cadre des priorités gouvernementales, en vue de la relance économique
et aient permis une amélioration de la situation macroéconomique au cours
de l’année budgétaire 2016 (réduction du déficit budgétaire, dérive des prix
contrôlée, reconstitution des réserves de changes tombées au plus bas en
2013), les premiers effets de ces mesures ont toutefois été annulés par le
double impact d’une dégradation de l’environnement conjoncturel et du re-
tard pris dans la poursuite des réformes structurelles, notamment celles du
secteur énergétique, de la réforme fiscale et de la privatisation des entre-
prises publiques. La croissance est encore insuffisante pour assurer le dé-
veloppement économique du pays et absorber les effets de la croissance
démographique. Le X._______ accuse en effet un important retard en
termes de développement (60 % de la population vit avec moins de 2 USD
par jour). L'extrême pauvreté et le sous-développement demeurent des
problèmes majeurs au X._______, surtout en zone rurale. En plus de cette
situation économique difficile, le X._______ est marqué par l'instabilité po-
litique et doit faire face à des crises multiformes : crise institutionnelle avec
affaiblissement du pouvoir exécutif face à l'armée et à la Cour suprême,
crise économique et énergétique, crise sociétale avec la montée en puis-
sance de l'extrémisme religieux, crise sécuritaire. Les tensions politiques
et sociales entre différents courants de la religion musulmane ou entre des
extrémistes religieux et l’Etat engendrent une situation de violence et de
troubles généralisés. Selon le classement 2016 du Global Terrorism Index
(GTI), le X._______ se situe au quatrième rang mondial des pays les plus
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affectés par le terrorisme (derrière l’Irak, l’Afghanistan et le Nigéria). Les
attentats récurrents et fréquents font de nombreux morts et blessés. Ainsi
en février 2017, plus de cent personnes ont été tuées dans plusieurs atten-
tats qui ont visé un sanctuaire soufi, un tribunal et des policiers. En no-
vembre 2016, un attentat a causé plus de cinquante morts dans un sanc-
tuaire soufi. En mars 2016, un attentat dans un parc de Lahore, fréquenté
par des chrétiens qui fêtaient les fêtes de Pâques, a fait plus de septante
morts et trois cent blessés. Parmi les villes les plus touchées par la violence
figurent notamment Peshawar, Lahore et Karachi. Le X._______ connaît
également un nombre élevé d'enlèvements effectués par des groupes cri-
minels ou terroristes (sources : le site internet du Ministère français des
Affaires étrangères et du Développement international, /dossiers-pays/X._______/présentation X._______ /présen-
tation/données générales/données_économiques/ situation _économique,
mis à jour le 11 août 2017; le site internet du Département fédéral des af-
faires étrangères, seils_aux_voyageurs/ choisir_un_pays/X._______/conseils aux voya-
geurs-X._______ >, dernière mise à jour le 28 avril 2017; chacun de ces
sites ayant été consulté en mars 2018; voir également, en ce sens, arrêt
du TAF C-59/2015 du 27 octobre 2015 consid. 5.2.1).
Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays
d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire im-
portante sur la population, ce d'autant plus lorsque cette dernière est con-
frontée, comme cela est le cas au X._______, à une insécurité permanente
liée notamment aux actes terroristes. L'expérience a démontré que cette
tendance est encore renforcée lorsque les personnes invitées peuvent
s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui
est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de la sœur de
B._______, de son conjoint et de leurs enfants.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
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Page 9
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
6. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale des requérants plaide en faveur
d’une sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen,
à l'expiration des visas, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'ils
envisagent d'effectuer en Suisse.
6.1 Sur le plan familial, il ressort des renseignements qui ont été commu-
niqués aux autorités suisses que B._______ est âgé de 42 ans, son
épouse de 32 ans, leurs fils aîné de 13 ans, et leurs deux filles de 9 et 5
ans et que tous les membres de cette famille souhaitent venir ensemble
pour un séjour de visite en Suisse. Au vu du jeune âge des enfants, il ne
saurait être exclu que ceux-ci puissent s’adapter sans trop de difficulté à
un nouveau système scolaire. D'autre part, B._______ et son épouse n'ont
pas allégué avoir des responsabilités ou des charges familiales particu-
lières au X._______, telle que la présence de proches souffrant de pro-
blèmes de santé et nécessitant leur soutien au quotidien. Dans ces cir-
constances, les intéressés seraient à même d'envisager une nouvelle exis-
tence hors de leur pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour eux de
difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que leur
situation leur permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence
au X._______ de membres de leur famille, dont leurs parents respectifs,
ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre
à garantir leur retour au pays à l'échéance des visas requis.
6.2 Par ailleurs, le lieu de résidence des requérants n’est pas clairement
établi. Dans les formulaires de demandes d’entrée déposés le 4 mai 2016
à l’Ambassade de Suisse à Islamabad, B._______et les membres de sa
famille indiquent résider à Islamabad et donnent une adresse à Islamabad.
Or, selon les attestations produites, jointes aux demandes d’entrée, il ap-
pert que B._______, avocat de profession, est inscrit au barreau de Pes-
hawar et est domicilié dans cette ville (cf. attestation du 23 mai 2016 Pes-
hawar High Court Bar Association). L’intéressé donne également une liste
de causes pendantes qu’il défend devant la Haute Cour de Peshawar. Se-
lon une attestation du 23 mai 2016, ses deux enfants aînés suivent leur
scolarité dans une école de Peshawar et la cadette y est en cours d’ins-
cription. Enfin, B._______ produit des extraits de son compte bancaire éta-
blis le 12 avril 2016 par une banque de Peshawar. Ainsi, l’adresse à Isla-
mabad donnée par le prénommé et sa famille dans les formulaires de de-
mandes d’entrée ne semble pas correspondre au lieu de vie usuel de la
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Page 10
famille. A cela s’ajoute que Peshawar, distante de plus de 100 kilomètres
d’Islamabad, se situe dans une zone difficile de X._______, où les conflits
et attentats sont nombreux et récurrents.
6.3 Sur le plan professionnel, selon les allégations des intéressés et les
pièces versées au dossier, il appert certes que B._______ dispose d’une
bonne situation, le prénommé, avocat, étant propriétaire d’un cabinet de
conseils juridiques florissant au X._______ (cf. opposition du 5 juin 2016,
recours du 2 août 2016). En outre, il résulte notamment des indications
fournies par le recourant que B._______ est issu d'une famille aisée et qu’il
est héritier d’une maison à Islamabad et de terres à Rawalpindi. Quant à
son épouse, elle ne travaille pas. Les avantages financiers dont les inté-
ressés semblent jouir dans leur pays ne sont cependant pas susceptibles
de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas, suscep-
tible de garantir que le départ de ces derniers de Suisse interviendra dans
les délais prévus. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la qualité de vie,
la situation socio-économique et le climat de sécurité prévalant en Suisse
sont autant de facteurs susceptibles d'inciter B._______, son épouse et
leurs enfants, une fois arrivés en ce pays, à y entreprendre, cas échéant
par l'intermédiaire de leur hôte, les formalités nécessaires en vue d'y pro-
longer leur séjour, de manière à y bénéficier de meilleures conditions
d'existence. Les éléments d'ordre professionnel et financier invoqués en
ce sens par le recourant sont en effet parfois insuffisants pour inciter une
personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'empor-
tent pas, compte tenu, dans le cas particulier, du contexte politico-écono-
mique et sécuritaire prévalant au X._______, sur la perspective d'un meil-
leur avenir en Suisse. Au demeurant, la situation économique de
B._______ et de son épouse, qualifiée d'"aisée" par le recourant (cf. no-
tamment
p. 2 du recours du 3 août 2016), doit être relativisée au vu des indications
que les intéressés ont communiquées aux autorités suisses. Ainsi que ces
derniers l'ont mentionné dans leur demande de visas d'entrée, les frais liés
à leur séjour en Suisse ne seraient en effet pas couverts par leurs fonds
propres, mais par leur beau-frère en Suisse (cf. rubrique no 33 du formu-
laire de demande de visa déposé auprès de la Représentation de Suisse
à Islamabad). L'on ne décèle par ailleurs aucun élément dans le dossier
qui permette de conclure que la situation financière des intéressés se trou-
verait péjorée si ceux-ci prenaient la décision de demeurer sur territoire
helvétique à l'expiration de leurs visas dans le but d'y entamer une nouvelle
carrière professionnelle.
7.
F-4757/2016
Page 11
7.1 Enfin, le recourant et ses invités n'ont pas invoqué de motifs suscep-
tibles de justifier la délivrance en faveur de ces derniers de visas à validité
territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
7.2 Dans ce contexte, il convient d'observer que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit de B._______, de son épouse et de leurs en-
fants, ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit
au respect de leur vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; cf. notamment
ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée). En effet, indépen-
damment du fait que le recourant et ses invités ne se sont pas prévalu, en
sus de leurs liens de parenté, d'éléments supplémentaires de dépendance
propres à justifier, selon les critères fixés en la matière par la jurisprudence,
l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH en leur faveur (cf. notamment ATF 139
I 155 consid. 4.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du TF 2C_233/2014 du 18
juillet 2014 consid. 4.1; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, et
arrêts cités de la Cour européenne des droits de l'homme), rien ne permet
en tous les cas de penser, en tant que la venue de B._______ et de sa
famille est appréhendée sous l'angle d'un séjour de visite auprès de la
sœur et du beau-frère de ce dernier, que les prénommés se trouveraient
durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, no-
nobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait
engendrer.
8.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent la demande de visas de B._______ et de sa famille, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le
retour des intéressés dans leur patrie au terme des autorisations requises
puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'en-
trée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que
B._______ et sa famille quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas
remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a
écarté l'opposition du 5 juin 2016 et confirmé le refus d'octroyer aux inté-
ressés des autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 7 juillet 2016, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-4757/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver-
sée le 6 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :