B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
14.03.2018 (2C_567/2017)
Cour VI
F-4802/2015
Ar r ê t d u 1 5 ma i 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par M. Claude Paschoud, conseiller juridique,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour UE/AELE (droit de demeurer) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, né le (…), originaire du Chili, est entré légalement en Suisse
le 5 octobre 1985. Le 29 novembre 1985, il a déposé une demande d’asile,
qui a été rejetée le 27 juin 1986 par l’autorité fédérale compétente. Cette
décision a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice
et police (DFJP) le 27 novembre 1991. L’intéressé a quitté le territoire hel-
vétique le 26 juin 1992, à destination de Stockholm, donnant ainsi suite à
la décision de renvoi qui avait également été prononcée à son encontre
dans le cadre de la procédure d’asile.
B.
Après avoir vécu plusieurs années en Suède et obtenu la nationalité de ce
pays à la suite d’un premier mariage contracté avec une citoyenne sué-
doise, A._______ est revenu en Suisse le 8 septembre 2001, afin de vivre
auprès de sa mère résidant à Lausanne au bénéfice d’une autorisation
d’établissement.
Le 16 juillet 2002, le prénommé a sollicité auprès des autorités vaudoises
compétentes une autorisation de séjour en application des dispositions sur
l’ALCP (RS 0.142.112.681). Par décision du 30 septembre 2003, le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service de la population)
a refusé ladite requête. Dans le cadre de la procédure de recours cantonale
engagée contre ce prononcé, ledit service est revenu sur sa décision né-
gative le 10 février 2004 et a mis l’intéressé au bénéfice d’une autorisation
de séjour de courte durée UE/AELE. L’intéressé a alors occupé divers em-
plois dans le canton de Vaud, principalement en sa qualité d’électricien.
C.
Le (…), A._______ a épousé une citoyenne suisse, à Pully (VD) ; il s’est
alors vu délivrer le 18 mars 2005 une autorisation de séjour UE/AELE, va-
lable jusqu’au 11 mars 2010.
Par prononcé du 13 février 2007, le Tribunal civil d’arrondissement de Lau-
sanne a autorisé l’épouse du prénommé à vivre séparée de son mari dans
le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale.
D.
Le 25 mai 2007, l’intéressé a été engagé par une entreprise de construction
sise dans le canton de Vaud, pour une durée indéterminée.
F-4802/2015
Page 3
E.
Par ordonnance du 9 juillet 2008, le juge d’instruction de l’arrondissement
de Lausanne a condamné A._______ à une peine de vingt jours-amende
à 30 francs et à une amende de 450 francs, pour injure et menaces. Le 20
août 2008, le prénommé a en outre été condamné par ledit juge d’instruc-
tion à une amende de mille francs, pour conduite sans permis de conduire.
F.
Dans le courant de l’année 2009, le requérant a été placé à plusieurs re-
prises par une entreprise de construction vaudoise et a travaillé comme
électricien.
G.
Le 19 mars 2010, il s’est vu infliger par l’autorité pénale de l’arrondissement
de Lausanne une peine de dix jours-amende à 20 francs et une amende
de 200 francs, pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes.
H.
Le 22 mars 2010, le Service de la population a procédé au renouvellement
de l’autorisation de séjour UE/AELE d’A._______, pour une durée d’une
année.
I.
D’avril à juin 2011, l’intéressé a effectué plusieurs postulations en vue d’oc-
cuper un poste de travail ; celles-ci n’ont cependant pas abouti.
J.
A._______ a été mis en arrêt de travail à 100% du 29 avril au 29 mai 2011,
du 30 mai au 31 août 2011, puis du 1er septembre au 30 novembre 2011.
K.
Par décision du 6 septembre 2011, le Service de la population a refusé la
requête de l’intéressé tendant à la transformation de son autorisation de
séjour en autorisation d’établissement, au motif que sa situation profes-
sionnelle et financière n’était pas favorable. Il a toutefois renouvelé son
autorisation de séjour UE/AELE pour une durée d’une année, en applica-
tion de l’art. 6 par. 1 de l’Annexe I ALCP.
L.
A._______ a été mis en arrêt de travail, à 100%, du 1er décembre 2011 au
15 mars 2013.
F-4802/2015
Page 4
M.
Par décision du 15 mars 2013, le Service de la population a réitéré son
refus de transformer l’autorisation de séjour de l’intéressé en autorisation
d’établissement. Il a cependant une nouvelle fois renouvelé son autorisa-
tion de séjour UE/AELE pour une durée de douze mois.
N.
Le 21 août 2013, A._______ a été mis en arrêt de travail à 100%, pour une
durée indéterminée.
O.
Le 11 septembre 2013, il a déposé une demande de rente d’assurance-
invalidité (AI) auprès de l’autorité compétente de son lieu de domicile.
Le 1er juillet 2014, l’Office de l’AI du canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a
rendu la décision suivante à l’encontre d’A._______ :
« Depuis le 1er décembre 2011 (début du délai d’attente d’un an), votre ca-
pacité de travail est considérablement restreinte. En raison de votre at-
teinte à la santé (…), vous présentez une incapacité de travail et de gains
totale dans toute activité lucrative depuis la date susmentionnée. Au vu de
ce qui précède, le droit à une rente entière, basée sur un degré d’invalidité
de 100 % est ouvert à partir du 1er décembre 2012, soit après le délai d’at-
tente d’une année. Toutefois, votre demande de prestations du 11 sep-
tembre 2013 est tardive. Dès lors, la rente ne peut être versée qu’à compter
du 1er mars 2014, soit six mois après le dépôt de la demande (…) ».
P.
Le 19 septembre 2014, le Service de la population a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour d’A._______ en application de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr (RS 142.20), motif pris que son union conjugale (avec une citoyenne
suisse) avait duré moins de trois ans. Il a cependant avisé l’intéressé qu’il
était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE en sa faveur
dans le cadre du droit de demeurer, en application de l’art. 22 de l’ordon-
nance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai
2002 (OLCP, RS 142.203). Ledit service a motivé sa décision par le fait,
d’une part, que l’intéressé s’était vu reconnaître le 1er juillet 2014 une rente
ordinaire de prestations AI et, d’autre part, qu’il avait la qualité de travailleur
lors de son mariage en 2005. Il a toutefois expressément attiré l’attention
de l’intéressé sur le fait que l’autorisation de séjour ne serait valable que si
l’autorité fédérale en approuvait l’octroi.
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Page 5
Q.
Par courrier du 3 mars 2015, le SEM a fait savoir au requérant qu’il envi-
sageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale,
tout en lui conférant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le
prononcé d'une décision. L’intéressé n’a pas fait usage de son droit d’être
entendu dans le délai imparti.
R.
Par décision du 2 juillet 2015, le SEM a refusé d'approuver l’octroi de l’auto-
risation de séjour UE/AELE en faveur d’A._______ et a prononcé son ren-
voi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, le SEM a d‘abord retenu
que le requérant ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer au sens
de l’ALCP (art. 22 OLCP), étant donné qu’il n’avait plus la qualité de tra-
vailleur au moment de son incapacité de travail en décembre 2011. Il a
constaté en outre que la délivrance d’une autorisation de séjour aux fins
de la recherche d’un emploi n’était pas envisageable, dès lors que l’inté-
ressé n’avait pas apporté la preuve qu’il avait des perspectives de retrouver
une activité lucrative dans un délai raisonnable. L’autorité de première ins-
tance a estimé ensuite que l’intéressé ne remplissait pas non plus les con-
ditions lui permettant de continuer à séjourner en Suisse en qualité de per-
sonne n’exerçant pas d’activité économique au sens de l’art. 24 Annexe I
ALCP, faute de disposer de moyens d’existence suffisants pour vivre dans
ce pays. Elle a encore relevé que l’intéressé ne pouvait pas davantage
revendiquer l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 20 OLCP
(disposition prévoyant l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE pour
des motifs importants et correspondant aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al.
1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). Sur ce point,
elle a retenu que le requérant séjournait en Suisse depuis le mois de sep-
tembre 2001, qu’il avait vécu les années déterminantes de son existence
dans son pays d’origine (Chili), que son retour en Suède n’était pas insur-
montable et qu’il avait droit, en tant que citoyen de ce dernier pays, au
versement de sa rente d’invalidité à l’étranger. Enfin, le SEM a considéré
que l’exécution du renvoi de l’intéressé en Suède était possible, licite et
raisonnablement exigible.
S.
Par acte du 6 août 2015, complété par écriture du 6 octobre 2015,
A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le
Tribunal) contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à
l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur le droit de demeu-
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Page 6
rer. A l’appui de son pourvoi, il a fait valoir en substance qu’il était au bé-
néfice d’une rente ordinaire AI et qu’il disposait de la qualité de travailleur
lors de son mariage en 2005. Par ailleurs, il a exposé avoir travaillé dans
le cadre de missions temporaires du 2 au 18 novembre 2011, ainsi que du
25 novembre au 5 décembre 2011, en joignant plusieurs pièces y relatives.
Il a estimé dans ces circonstances pouvoir revendiquer le droit de demeu-
rer en Suisse, même si son état de santé l’empêchait d’assumer des pé-
riodes de travail continues. En tout état de cause, le recourant a affirmé
qu’il se trouvait dans une situation d’extrême gravité et qu’il devrait donc
pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 20 OLCP,
en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA. Dans ce con-
texte, il a souligné n’avoir plus aucun lien avec son pays d’origine (Chili) et
n’avoir plus résidé en Suède depuis de nombreuses années, pays dans
lequel il ne pouvait du reste compter sur aucun soutien. Enfin, il a évoqué
son état de santé qui, selon le certificat médical produit, conduisait à « l’im-
périeuse nécessité pour (lui) de demeurer sur sol helvétique, auprès de sa
mère, afin de bénéficier des soins psychiatriques adaptés à sa vulnérabilité
psychique ». Finalement, il a considéré que son renvoi n’était pas raison-
nablement exigible, ni au Chili, ni en Suède.
T.
Par décision incidente du 12 octobre 2015, l’autorité d’instruction a admis
la demande d’assistance judiciaire partielle présentée par le recourant.
U.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 7 janvier 2016.
Le recourant a présenté ses observations à ce sujet le 17 février 2016.
V.
Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures ordonné par l’autorité
d’instruction, le SEM a maintenu sa position par écriture du 3 mars 2016 ;
une copie de cette réponse a été portée à la connaissance du recourant.
W.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
F-4802/2015
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs avancés par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurispru-
dence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf.
cit. ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibid.).
Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au
moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.).
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Page 8
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le Service de la population a soumis sa décision du 19
septembre 2014 à l'approbation de l’autorité fédérale conformité avec la
législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1,
4.3.2 et 6.1 et l’art. 85 al. 3 OASA]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le
Tribunal ne sont pas liés par la décision du Service de la population d’oc-
troyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135
II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
5.
5.1 L’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit qu’un travailleur salarié ressortant
d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou su-
périeure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre
de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Ce
titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.
Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans
pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
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Page 9
Aux termes du par. 2 de la disposition légale précitée, le travailleur salarié
qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un
an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
En vertu de l’art. 23 al.1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée,
de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
5.2 Aux termes de l'art. 4 par. 1 de Annexe I ALCP, les ressortissants d'une
partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre par-
tie contractante après la fin de leur activité économique.
L'art. 4 par. 2 de Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'ac-
cord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après : règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'ac-
cord".
L'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de l'UE, de l’AELE ou les
membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'ac-
cord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant
l’AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
5.3 Selon les directives du SEM relatives à l’ALCP, le droit de demeurer est
fondé sur la directive 75/34/CEE et le règlement 1251/70/CEE et s’inter-
prète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le
territoire de l’Etat d’accueil lorsqu’il cesse d’y exercer son activité. Les bé-
néficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en
qualité de travailleur (maintien du droit à l’égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l’ALCP et de ses protocoles bien qu’ils ne bénéfi-
cient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe main-
tenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d’éven-
tuelles prestations de l’aide sociale, et s’étend aux membres de la famille
indépendamment de leur nationalité. Il est important de souligner qu’aux
termes desdites directives, seuls les citoyens de l’UE/AELE qui ont occupé
un emploi dans le cadre de l’ALCP et ont par conséquent bénéficié des
droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du
droit de demeurer. Ainsi, a notamment un droit de demeurer le travailleur
UE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en
Suisse qui a été frappé d’une incapacité permanente de travail et qui a
résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (cf. ch. 10.3.2
des directives OLCP sur le site internet du SEM : Publications & service >
Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes >
Directives OLCP ; version de janvier 2017 ; site consulté en mars 2017).
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Page 10
6.
Dans le cas particulier, contrairement à l’opinion défendue par le SEM dans
la décision entreprise, le fait de ne plus pouvoir se prévaloir du statut de
travailleur selon l’ALCP n’empêche nullement l’application de l’art. 22
OLCP.
Le Tribunal de céans observe que le recourant réside en Suisse de ma-
nière continue depuis 2001, de sorte qu’il remplit la condition liée à la durée
du séjour (deux ans) dans un Etat membre de l’UE/AELE pour revendiquer
l’application en sa faveur des dispositions relatives au droit de demeurer
en Suisse évoquées plus haut. Il satisfait aussi à la deuxième condition
prévue par ces dispositions, dans la mesure où l’office AI a retenu, dans
sa décision du 1er juillet 2014, que la capacité de travail de l’intéressé était
inexistante dans toute activité, à compter du 1er décembre 2011. De plus,
il appert du dossier que le Service de la population a procédé le 6 sep-
tembre 2011 au renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de
l’intéressé pour une durée d’une année, en application de l’art. 6 par. 1 de
l’Annexe I ALCP, décision qui n’a pas été contestée et qui est donc entrée
en force. Enfin, il n’est pas contesté que le recourant a occupé divers em-
plois en Suisse durant son séjour et qu’il avait la qualité de travailleur lors
du renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE le 6 septembre
2011, car la qualité mentionnée était l’une des conditions légales pour ledit
renouvellement.
Au vu des éléments mis en exergue ci-dessus, force est d’admettre que le
recourant peut se prévaloir d’une incapacité de travail permanente et,
donc, d’un droit de demeurer en Suisse en application de l’art. 22 OLCP.
(cf. sur ce point, l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2015 du 14 décembre
2015, consid. 4.2 a contrario), ce droit découlant de son ancien statut de
travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Le Service de la popu-
lation est d’ailleurs arrivé à la même conclusion en transmettant son dos-
sier au SEM, aux fins d’approuver l’octroi en faveur de l’intéressé d’une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 22 OLCP (cf. décision cantonale du
19 septembre 2014). Dans ce contexte, l’argument mis en avant par le
SEM pour dénier le droit de demeurer à A._______, au motif que ce dernier
n’avait plus la qualité de travailleur en 2011, « car il n’exerçait plus d’activité
depuis plus de douze mois » (cf. décision entreprise, p. 7 in fine), n’est
point décisif. En effet, selon les directives en la matière, pareille exigence
est requise lorsqu’une personne, ayant exercé son droit à la libre circulation
des travailleurs, arrive au terme de son activité lucrative et fait valoir un
droit à la retraite selon la législation suisse (cf. ch. 10.3.2 let. a des direc-
tives OLCP), mais non lorsque la personne concernée a « été frappé(e)
d’une incapacité permanente de travail » (ibid. let. b), comme en l’espèce.
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Page 11
Il en va de même de l’argument tiré du revenu d’insertion touché par l’inté-
ressé depuis le mois de juillet 2006 (cf. décision entreprise, p. 7 in fine).
Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, bien que la personne con-
cernée ait perdu son statut de travailleur au sens de l’ALCP, « le droit de
demeurer s’interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa rési-
dence sur le territoire de l’Etat d’accueil lorsqu’il cesse d’y exercer une ac-
tivité » (…), ce droit de séjour étant en principe maintenu, « indépendam-
ment du fait que la personne ait bénéficié ou non d’éventuelles prestations
de l’aide sociale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité 2C_545/2015 con-
sid. 3.2).
Au final, le Tribunal de céans estime que c’est à tort que le SEM a consi-
déré dans la décision entreprise que A._______ ne pouvait pas se prévaloir
du droit de demeurer au sens de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis, la décision
attaquée du 2 juillet 2015 annulée et la délivrance par les autorités canto-
nales d'une autorisation de séjour fondée sur l’art. 22 OLCP approuvée.
8.
Vu l’issue réservée à la présente procédure, il est superflu d’examiner si le
recourant remplit ou non les conditions qui lui permettraient de continuer à
séjourner en Suisse en qualité de personne n’exerçant pas d’activité éco-
nomique au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP. Il n’est point nécessaire non
plus d’analyser la présente affaire sous l’angle de l’art. 20 OLCP (en rela-
tion avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA), disposition qui prévoit
la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE lorsque des motifs im-
portants l’exigent (cf. décision du SEM du 2 juillet 2015, p. 8), ni sous
l’angle de l’art. 29 LEtr (admission en vue d’un traitement médical), comme
le requiert le recourant dans ses observations du 17 février 2016.
9.
Cela étant, bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter
de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), ni le recourant qui obtient gain de
cause (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Par ailleurs, le recourant a droit
à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de
prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al.
1 et 2 en lien avec l’art. 10 al. 2 FITAF).
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Page 12
Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, de l’importance
de l’affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l’ampleur du travail
accompli par le conseil d’A._______ et du tarif applicable in casu, le Tribu-
nal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant
global de Fr. 900.- (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens
de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir l’indemnité du mandataire profes-
sionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, les débours et la TVA) à titre
de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-4802/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du SEM du 2 juillet 2015 est annulée.
2.
L’octroi en faveur d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______, au
titre du droit de demeurer, est approuvé.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
L’autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 900.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :