B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4802/2016
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Stéphane Rey,
Rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-4802/2016
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissante mauricienne née le 12 octobre 1965, est
entrée sans visa en Suisse le 6 janvier 2005. Le 13 janvier 2005, elle a
contracté mariage à l’état civil de Z._______avec Y._______, ressortissant
suisse né le 13 octobre 1948. Les autorités genevoises compétentes ont
alors délivré, le 20 juin 2005, à l’intéressée une autorisation de séjour pour
regroupement familial afin qu’elle puisse vivre aux côtés de son époux.
A.b Au mois d’août 2007, les époux ont cessé de faire ménage commun.
Le 7 septembre 2007, Y._______a déposé une requête en mesures pro-
tectrices de l’union conjugale au Tribunal de première instance du canton
de Genève, qui s’est prononcé le 7 novembre 2007.
A.c Par décision du 22 juillet 2009, l’Office de la population du canton de
Genève (ci-après OCP-GE ; actuellement OCPM) a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision a été confirmée le 31 août 2010 par la Commission de re-
cours en matière administrative du canton de Genève (CRA-GE), puis le
30 août 2011 par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (CJ-GE)
et enfin le 17 octobre 2011 par arrêt du Tribunal fédéral.
A.d Par lettre du 3 novembre 2011, l’OCP-GE a imparti à l’intéressée un
délai au 3 février 2012 pour quitter la Suisse.
A.e Par courriers des 3 et 17 février 2012, X._______ a sollicité la déli-
vrance d’une autorisation de séjour en sa faveur en application de l’art. 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) auprès de l’OCP-
GE, qui, a répondu, par lettres des 7 février et 4 avril 2012, qu’il n’entrait
pas en matière sur cette requête, puisqu’il n’y avait aucun fait nouveau et
que la décision du 22 juillet 2009 concernant le refus de renouvellement de
l’autorisation de séjour avait été confirmée par diverses instances.
A.f Par courrier du 22 janvier 2015, X._______ a sollicité à nouveau la dé-
livrance d’une autorisation de séjour en sa faveur en application de l’art. 31
OASA auprès de l’OCPM, qui, par décision du 27 mars 2015, a refusé
d’entrer en matière sur cette requête, traitée comme une demande de ré-
examen de la décision du 22 juillet 2009, et a imparti à l’intéressée un délai
au 27 juin 2015 pour quitter la Suisse.
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A.g Par courrier du 6 juillet 2015, la prénommée a demandé une nouvelle
fois à l’OCP-GE de reconsidérer la décision du 22 juillet 2009.
A.h Par jugement prononcé le 22 décembre 2015 et passé en force de
chose jugée le 16 février 2016, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a dissous le mariage de l’intéressée contracté le 13 janvier
2005.
A.i Par décision du 14 avril 2016, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur
la demande de reconsidération du 6 juillet 2015 et a imparti à X._______
un nouveau délai de départ au 14 mai 2016 pour quitter la Suisse. La pré-
nommée a interjeté recours, le 13 mai 2016, contre cette décision auprès
du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-
après TAPI-GE) en sollicitant notamment l’effet suspensif et l’octroi de me-
sures provisionnelles lui permettant de séjourner en Suisse. Par décision
du 30 mai 2016, le TAPI-GE a rejeté la demande d’effet suspensif au re-
cours et l’octroi de mesures provisionnelles en faveur de l’intéressée.
A.j Par lettre du 2 juin 2016, le SEM a informé X._______ de son intention
de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre en application de
l’art. 67 al. 1 let. b LEtr, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 30 juin 2016, la prénommée répondu au SEM qu’elle s’op-
posait à cette mesure d’éloignement puisqu’un recours était encore pen-
dant auprès du TAPI-GE concernant le renouvellement de son autorisation
de séjour, qu’elle séjournait sur le territoire helvétique depuis 2005, qu’elle
n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale, qu’elle était indépendante finan-
cièrement, qu’elle n’avait pas de casier judiciaire et qu’elle était parfaite-
ment intégrée en Suisse sur les plans économique, social et linguistique.
B.
Par décision du 5 juillet 2016, le SEM a prononcé à l’endroit de X._______
une interdiction d'entrée valable jusqu'au 4 juillet 2019 en application de
l'art. 67 LEtr. Cet office a par ailleurs indiqué que dite interdiction entraînait
une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen
(ci-après: SIS II) ayant pour effet d’étendre l’interdiction d’entrée à l'en-
semble du territoire des Etats de la zone Schengen. En outre, l'effet sus-
pensif à un recours éventuel a été retiré.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord retenu que
l'intéressée, qui avait fait l'objet d'une décision de renvoi, n’avait cependant
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pas respecté le délai qui lui était imparti pour remplir son obligation, de
sorte qu’une mesure d’éloignement s’imposait en application de l’art. 67
LEtr. Le SEM a encore indiqué que le fait qu’un recours était encore en
suspens auprès du TAPI-GE n’était pas déterminant, dès lors que ce tribu-
nal avait refusé l’effet suspensif au recours et l’octroi de mesures provision-
nelles.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru, par acte du
5 août 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal)
contre la décision précitée en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet
suspensif au recours, et, principalement, à son annulation et au renouvel-
lement de son autorisation de séjour. Dans l'argumentation de son recours,
l’intéressée a énoncé les différentes décisions prises à son encontre con-
cernant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour et a ex-
posé sa situation personnelle, financière et professionnelle en Suisse. En
outre, elle a fait valoir qu’elle remplissait les conditions pour la délivrance
d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr (cas indi-
viduels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs) ou de l’art. 27
LEtr (formation et formation continue). Par ailleurs, l’intéressée a allégué,
en se référant, d’une part à la jurisprudence concernant l’art. 5 al. 1 Annexe
1 ALCP (RS 0.142.112.681) et, d’autre part, à sa situation personnelle, so-
ciale et professionnelle en Suisse, qu’elle ne représentait aucune menace
réelle ou objective justifiant une interdiction d’entrée sur le territoire helvé-
tique étendue à l’Espace Schengen. Enfin, elle a estimé que la décision
querellée était arbitraire dans sa motivation et dans son résultat, puisque
celle-ci ne tenait pas compte de sa situation sur le territoire suisse depuis
dix ans et qu’elle ne représentait aucun danger réel et concret ou menace
pour l’ordre et la sécurité publics.
D.
Par décision incidente du 17 août 2016, le Tribunal a rejeté la demande de
restitution de l’effet retiré au recours par le SEM.
E.
Par jugement du 30 août 2016, le TAPI-GE a rejeté le recours interjeté
contre la décision du 14 avril 2016.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date
du 27 septembre 2016.
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Page 5
Invitée à se déterminer sur ce préavis par le Tribunal de céans, la recou-
rante n’a fait part d’aucune observation.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
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Page 6
3.
Préalablement à l'examen au fond, le Tribunal tient à rappeler que le cadre
litigieux de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la déci-
sion querellée à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse, res-
pectivement dans l'Espace Schengen, et qu'il ne concerne pas la question
du renvoi de la recourante, ni celle de l'exécution de son renvoi, ni encore
moins celle de l'obtention d'une quelconque autorisation (cf. décision inci-
dente du 17 août 2016 du Tribunal de céans). Il sied dès lors de relever
que les allégations formulées dans le recours concernant le « renouvelle-
ment » de son autorisation de séjour sous l’angle des art. 27 ou 30 let. b
LEtr ou encore l'annulation de la décision de renvoi sont sans pertinence
quant à l'issue de présent litige, la question de la poursuite du séjour et du
renvoi de Suisse de l'intéressée ayant déjà fait l'objet d'un examen par les
autorités genevoises compétentes dans leur décision du 22 juillet 2009,
confirmée sur recours par la CRA-GE, puis par la CJ-GE et enfin par le
Tribunal fédéral (cf. consid. A.c).
4.
4.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédé-
ral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (di-
rective 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est en-
trée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels
le SEM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour pro-
noncer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et
correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur
l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et
la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modi-
fication de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux fron-
tières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES]
du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Par contre, une
interdiction d'entrée doit en règle générale être prononcée à l'endroit d'un
étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiate-
ment exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (art. 67 al. 1 let. a
LEtr) ou lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (art. 67 al. 1
let. b LEtr). Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint
dans ce genre de cas (cf. art. 67 al. 5 LEtr; cf. également Message précité,
ibid.).
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4.2 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve
de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi
est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a)
ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]).Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
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14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam-
ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié
dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris-
prudence citée).
4.4 En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori-
tés (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002,
p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe-
senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser
[éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ibidem).
5.
En l'occurrence, le SEM a prononcé à l'encontre de X._______ une déci-
sion d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. b LEtr, au motif que
la prénommée n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti, alors qu'elle
faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force.
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Or, il ressort des pièces du dossier que l’OCP-GE a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour de la prénommée le 22 juillet 2009 et a prononcé
son renvoi de Suisse, décision confirmée le 31 août 2010 par la CRA-GE,
puis le 30 août 2011 par la CJ-GE et enfin le 17 octobre 2011par le Tribunal
fédéral. L’OCP-GE a alors imparti à l’intéressé un délai de départ au 3 fé-
vrier 2012 pour quitter la Suisse, ce qu’elle n’a pas fait. Par courriers des 3
et 17 février 2012, X._______ a sollicité la délivrance d’une autorisation de
séjour en sa faveur en application de l’art. 31 OASA auprès de l’OCP-GE,
qui, a répondu, par lettres des 7 février et 4 avril 2012, qu’il n’entrait pas en
matière sur cette requête. Par décision du 27 mars 2015, l’OCPM a refusé
d’entrer en matière sur la demande de réexamen déposée le 22 janvier
2015 et a imparti à la prénommée un délai au 27 juin 2015 pour quitter le
territoire helvétique. Le 6 juillet 2015, l’intéressée a demandé une nouvelle
fois à l’OCPM de reconsidérer la décision de refus de renouvellement de
l’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse du 22 juillet 2009 et, par
décision du 14 avril 2016, l’OCPM a refusé à nouveau d’entrer en matière
sur la demande de réexamen en lui impartissant un nouveau délai au 14
mai 2016 pour quitter la Suisse. Le 13 mai 2016, la prénommée a interjeté
recours contre cette décision auprès du TAPI-GE, lequel a refusé, par dé-
cision du 30 mai 2016, la restitution de l’effet suspensif au recours et l’octroi
de mesures provisionnelles, ce qui n’a toutefois pas empêché l’intéressée
de poursuivre son séjour en Suisse, alors même qu’elle faisait l’objet d’une
décision de renvoi entrée en force avec un délai de départ échu.
Il découle de ce qui précède que la décision d'interdiction d'entrée pronon-
cée le 5 juillet 2016, objet du présent recours, s'avère parfaitement justifiée
dans son principe au regard de la disposition précitée, étant encore rappelé
que le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint dans ce
genre de cas, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 4.1 in fine ci-avant).
Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloignée de
Suisse l'intéressée durant une certaine période et à contrôler ses éven-
tuelles allées et venues sur le territoire helvétique.
C'est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents con-
cernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est
ressortissant d'un état de l'Union européenne ou d'un état tiers. En l'occur-
rence, X._______ est une ressortissante mauricienne, soit un état tiers, de
sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les disposi-
tions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal
fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir at-
teint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir
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Page 10
interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II
121 consid. 5).
Par surabondance, il sied d'observer que par jugement du 30 août 2016,
le TAPI-GE a rejeté le recours interjeté contre la décision du 14 avril 2016
en relevant notamment que depuis le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédé-
ral du 17 octobre 2011, la recourante n’avait plus aucun statut légal en
Suisse et ne bénéficiait d’aucune mesure lui permettant de poursuivre son
séjour sur le territoire helvétique. Au surplus, le fait que la prénommée se
prévaut d'une certaine intégration en Suisse (cf. recours du 5 août 2016, p.
11), ce qui n'a du reste nullement été démontré, est sans pertinence puis-
qu'il n'est aucunement de nature à justifier le caractère illicite du compor-
tement de la recourante. Admettre le contraire ôterait toute signification aux
prescriptions de police des étrangers.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par le SEM
pour une durée de trois ans satisfait aux principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité dispose
toujours d'un plein pouvoir d'appréciation.
6.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion-
nalité, conformément aux art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. notamment ATF
139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2, et les nombreuses réf.
citées; voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
[cf. notamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218
consid. 6.7.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16
novembre 2009 consid. 6.1]). Conformément aux dispositions précitées, il
faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'es-
pèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux
circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres
termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir
compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des
intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
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Page 11
6.1.1 Dans le cas particulier, la recourante n'a pas obtempéré à la décision
de renvoi entrée en force dont elle a fait l'objet, ayant persisté à séjourner
et à travailler dans le canton de Genève en toute illégalité, faisant fi des
décisions prononcées par les autorités à son encontre (cf. consid. 5 supra)
et contrevenant ainsi à l'art. 11 LEtr, ce qui laisse planer de sérieux doutes
quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur. Il convient
de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou de tra-
vailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des pres-
criptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et référence citée). Or, compte
tenu du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers dans
ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin
d'assurer la stricte application des prescriptions régissant le séjour des
étrangers. L'attitude, au demeurant inadmissible, de X._______ quant à la
persistance de sa présence illégale sur le territoire suisse, et sa volonté
d’ignorer la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit renforce
encore l'intérêt public à l'éloigner durablement de Suisse.
6.2 Dans son recours, la prénommée a notamment fait valoir qu’elle pos-
sède son centre d’intérêt professionnel et social à Genève depuis plus de
10 ans et qu’elle y est intégrée depuis de nombreuses années, se prévalant
ainsi implicitement de l’art. 8 CEDH (protection de la vie privée).
A titre préalable, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour l'intéressée de
poursuivre sa vie en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure at-
taquée, mais découle du fait qu'elle n'est plus titulaire d'une autorisation de
séjour en ce pays. En effet, comme déjà exposé ci-dessus, par arrêt du 17
octobre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du 22 juillet 2009,
par laquelle l’OCP-GE avait refusé de renouveler son autorisation de séjour
et prononcé son renvoi de Suisse, de sorte qu'elle est entrée en force. Il
s'ensuit que l'appréciation de la situation de X._______, qui est susceptible
d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente
procédure, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'en-
droit de la prénommé porte atteinte à sa vie privée.
A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).
Encore faut-il pour se prévaloir de cette disposition conventionnelle sous
l’angle de la protection de la vie privée que l'étranger établisse l'existence
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de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait
à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étran-
ger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre
pays (ATF 130II 281 consid. 3.2.1 p. 286). Il procède bien plutôt à une
pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible
poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bé-
néfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II
493 consid. 4.6 p. 503; arrêt 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1
et les arrêts cités).
Or, il s'impose de relever que le séjour de la recourante depuis le premier
délai de départ imparti au 3 février 2012 ne s’est fait qu’au mépris des dé-
cisions rendues par les autorités cantonales compétentes et que cette der-
nière a poursuivi son séjour en Suisse depuis ce moment-là sans bénéficier
d’autorisation idoine (cf. jugement du TAPI-GE du 30 août 2016, consid. 6,
p. 5), de sorte que le Tribunal ne saurait accorder un poids important aux
années passées illégalement en Suisse et, par voie de conséquence, aux
relations personnelles, sociales et professionnelles formées durant cette
période. Dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir de manière soute-
nable de la protection de sa vie privée garanti par l’art. 8 CEDH, compte
tenu du fait qu’elle vit dans l’illégalité en Suisse et qu’elle ne saurait invo-
quer une intégration supérieure à la moyenne au vu de sa volonté d’ignorer
les décisions rendues à son endroit par les autorités compétentes. Aussi,
les relations précitées ne sauraient, dans les conditions du cas d'espèce,
être considérées comme prépondérantes par rapport à l'intérêt public à
l'éloignement de X._______ du territoire helvétique.
6.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 5 juillet 2016 est nécessaire et adéquate afin de pré-
venir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et
dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure - trois ans - fondée sur le
fait que l'intéressée, qui fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force,
n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (art. 67 al. 1 let. b LEtr), tient
suffisamment compte de l'intérêt privé de la recourante et, partant, res-
pecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, considérant les décisions
prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas con-
traire au principe d'égalité de traitement. Il convient par conséquent de con-
firmer la décision contestée.
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7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, X._______ est une ressortissante
d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra
consid. 4.3). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de
pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié
par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des
circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du
règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'ap-
plication des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous
les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48
consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres
d'autoriser l'entrée de l'intéressée sur leur territoire national, pour des mo-
tifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. su-
pra consid. 4.3 in fine).
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 5 juillet 2016 est conforme
au droit. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
16 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Renz
Expédition :