B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4822/2016, F-4823/2016
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
1. N._______,
2. M._______,
représentés par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate à Genève,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdictions d'entrée.
F-4822/2016, F-4823/2016
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Faits :
A.
Par ordonnances pénales séparées du 10 octobre 2014 (entrées en force),
le Ministère public du canton de Genève a condamné les époux M._______
et N._______ (ressortissants brésiliens, nés respectivement en 1955 et en
1953) à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (avec sursis et mise à
l’épreuve de trois ans) pour avoir, entre 2001 et le 15 mai 2014 (date de
leur interpellation), séjourné illégalement sur le territoire helvétique, et ce
de manière ininterrompue (pour l’époux) ou avec une interruption entre
2008 et 2009 (pour l’épouse). Il a également reproché au mari d’avoir, de-
puis une date indéterminée en 2003, travaillé en Suisse sans autorisation.
B.
Par décisions séparées des 11 février et 8 mai 2015 (notifiées le 8 juillet
2016), le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l’endroit
des prénommés des interdictions d'entrée en Suisse d'une durée de trois
ans, valables pour la première (dirigée contre l’épouse) jusqu’au 10 février
2018 et pour la seconde (dirigée contre l’époux) jusqu’au 7 mai 2018, et
ordonné la publication de ces décisions dans le Système d'information
Schengen (SIS II).
Il a retenu que les intéressés, qui avaient été condamnés pénalement le
10 octobre 2014 pour avoir séjourné (voire travaillé) en Suisse sans auto-
risation, avaient porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de
l'art. 67 LEtr (RS 142.20) et qu’aucun intérêt privé susceptible de l'emporter
sur l'intérêt public à ce que leurs entrées en Suisse et dans l’Espace
Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier et, en par-
ticulier, du droit d'être entendu qui leur avait été octroyé lors de leur inter-
pellation.
C.
Par acte du 8 août 2016, M._______ et N._______ (agissant par l’entre-
mise de leur mandataire) ont recouru conjointement contre ces décisions
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal de céans ou
TAF), concluant à l’annulation de celles-ci et à ce que l’autorité intimée soit
invitée à leur octroyer des autorisations de séjour avec activité lucrative.
Les intéressés ont expliqué qu’en raison de la crise économique ayant se-
coué le Brésil à la fin des années 1990, le recourant (qui dirigeait depuis
plusieurs années une « micro-entreprise » dans le domaine de la construc-
tion et de l’assainissement) avait été contraint de déposer le bilan et de
rechercher du travail en Suisse. Dès leur arrivée en Suisse au mois de
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juillet 2001 (recourant) et de septembre 2001 (recourante), ils se seraient
adonnés à une activité lucrative. Le recourant aurait été actif dans le do-
maine de la construction, avant d’être engagé comme pasteur par une as-
sociation évangélique qui compterait actuellement « environ 20 membres
assidus », tandis que la recourante aurait accompli des travaux ménagers
et de garde d’enfants, avant d’endosser une fonction de missionnaire au
sein de cette même communauté ecclésiastique. Les recourants ont ex-
posé qu’ils étaient les parents de quatre enfants majeurs et que deux d’en-
tre eux vivaient sur le territoire helvétique, en l’occurrence l’une de leur
deux filles, X._______ (ressortissante brésilienne, née en 1980), qui était
titulaire d’une autorisation de séjour et mère de deux enfants de nationalité
suisse, et leur fils aîné Y._______ (ressortissant brésilien, né en 1976), qui
aurait déposé une demande d’autorisation de séjour dans le canton de Ge-
nève pour lui et pour sa fille Z._______ (ressortissante brésilienne, née en
2001, dont il avait obtenu la garde dans le cadre de la dissolution de l’union
qu’il formait avec la mère de l’enfant) qui serait encore à l’étude. Ils se sont
prévalus de leurs attaches familiales en Suisse, faisant valoir qu’ils étaient
le « pilier affectif, émotionnel et matériel » de leur petite-fille Z._______. Ils
ont également invoqué que le recourant faisait l’objet d’un suivi médical en
Suisse pour des problèmes cardiaques et ophtalmologiques.
A l’appui de leur recours, ils ont notamment produit des pièces visant à
démontrer leur intégration en Suisse, deux documents médicaux concer-
nant le recourant datés respectivement du 17 août et du 16 avril 2015, di-
verses pièces se rapportant à l’association évangélique qui employait l’in-
téressé (dont il ressort que cette communauté ecclésiastique avait été ini-
tialement fondée par les recourants et trois de leurs quatre enfants), ainsi
qu’une copie de l’autorisation de séjour de X._______.
D.
Par décision incidente du 25 août 2016, le Tribunal de céans a ordonné la
jonction des causes et invité les recourants à verser une avance en garan-
tie des frais de procédure présumés, les avisant par ailleurs que leur con-
clusion tendant à l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur était irre-
cevable (cf. consid. 1.4 infra).
Les recourants se sont acquittés de l’avance de frais requise dans le délai
imparti. Dans le même délai, ils ont fourni un extrait du registre du com-
merce relatif à l’association religieuse qui employait le recourant (révélant
que dite communauté ecclésiastique était dirigée par sa fille X._______),
ainsi que les derniers décomptes de salaire de l’intéressé (qui faisaient état
d’un revenu mensuel brut de 3000 francs).
F-4822/2016, F-4823/2016
Page 4
E.
Le 28 septembre 2016, les intéressés ont versé en cause une copie de la
demande d’autorisations de séjour (avec activité lucrative) qu’ils avaient
adressée le 20 septembre 2016 (par l’entremise de leur mandataire) à l’Of-
fice de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM).
F.
Dans sa réponse du 27 mars 2017, l’autorité inférieure a proposé le rejet
du recours. Elle a en particulier fait valoir que la situation des recourants
ne pouvait être assimilée à celle à la base de l’arrêt rendu le 13 janvier
2017 par le Tribunal de céans en la cause F-3233/2015 et F-3230/2015
(publié ultérieurement in : ATAF 2017 VII/2), dès lors que l’OCPM - après
avoir constaté qu’il n’était saisi d’aucune demande d’autorisation de séjour
émanant des intéressés - avait lui-même requis le prononcé des interdic-
tions d’entrée querellées en janvier et en avril 2015 (en lui transmettant à
chaque fois son dossier), que les intéressés n’avaient sollicité la régulari-
sation de leurs conditions de séjour qu’au cours de la présente procédure
de recours, qu’il n’apparaissait pas que l’OCPM entendît prochainement
accorder les titres de séjour sollicités et que, le cas échéant, il appartien-
drait à l’autorité cantonale de lui transmettre sa décision positive pour ap-
probation, en requérant par la même occasion la levée des interdictions
d’entrée querellées.
G.
Dans leur réplique du 31 mai 2017, les recourants ont fait valoir qu’ils n’a-
vaient pas eu connaissance des ordonnances pénales du 10 octobre 2014
et, partant, de l’irrégularité de leurs conditions de séjour avant le 8 juillet
2016 (date de la notification des interdictions d’entrée querellées), de sorte
que leur demande de régularisation du 20 septembre 2016 n’avait pas été
déposée tardivement.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
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mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues
par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue
de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 M._______ et N._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 A titre préliminaire, il convient de relever que l’objet de la présente pro-
cédure est circonscrit par les décisions querellées à la seule question de
l'interdiction d'entrée (en Suisse ou dans l’Espace Schengen), qui constitue
une simple mesure administrative de contrôle (cf. consid. 4.4 infra). La con-
clusion des recourants tendant à inviter l’autorité inférieure à leur délivrer
des autorisations de séjour, qui est extrinsèque à l'objet de la contestation,
est dès lors irrecevable. On notera en outre que la question de la délivrance
d’une autorisation de séjour (avec ou sans activité lucrative) ressortit à la
compétence primaire des cantons, l'intervention de la Confédération et,
partant, de l’autorité inférieure se limitant le cas échéant à l'exercice d'un
droit de veto, sous forme d’approbation (cf. art. 40 al. 1 et art. 99 LEtr).
1.5 Il sied par ailleurs de constater que l’interdiction d’entrée (d’une durée
de trois ans) prononcée le 11 février 2015 à l’endroit de la recourante est
venue à échéance le 10 février 2018. Le recours, en tant qu’il est dirigé
contre cette décision, est donc devenu sans objet et doit être radié du rôle.
Conformément à l’art. 5 et à l’art. 15 du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), la question des frais et dépens doit être tranchée en fonction
de l’état des faits existant avant la survenance du motif de liquidation (à
savoir, in casu, avant l’échéance de l’interdiction d’entrée en question), ce
qui suppose un examen matériel de la cause, tel qu’il ressort des considé-
rants qui suivent.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
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attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui-
sitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit
fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art.
62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise.
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 En vertu de l'art. 10 al. 1 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse
sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte.
L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17
al. 2 est réservé (cf. art. 10 al. 2 LEtr).
En effet, conformément à l’art. 17 al. 2 LEtr et à la jurisprudence y relative,
l’autorité cantonale compétente peut exceptionnellement, en dérogation de
l’alinéa 1 de cette disposition, autoriser un étranger entré légalement en
Suisse en vue d’un séjour temporaire et ayant ultérieurement déposé une
demande d’autorisation de séjour (ou un étranger entré illégalement en
Suisse et ayant ultérieurement sollicité la régularisation de ses conditions
de séjour ; cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1) à séjourner en Suisse pendant la
durée de cette procédure « si les conditions d’admission sont manifeste-
ment remplies ». Selon la jurisprudence, ceci suppose que les conditions
d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisa-
tion soient données avec une grande vraisemblance (cf. ATF 139 I 37 con-
sid. 2.2, 138 I 41 consid. 4 et 137 I 351 consid. 3.7 ; cf. également l’arrêt
du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et, a contrario, l’arrêt du
TF 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et 6.2).
3.2 Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que
soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compé-
tente du lieu de travail envisagé (et ce, en vertu de l’art. 12 al. 1 LEtr, avant
le début de l’activité lucrative).
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
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4.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
public (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notam-
ment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de pres-
criptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en par-
ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé-
gales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de
décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61
du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet).
4.4 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y
commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4,
2008/24 consid. 4.2, et la jurisprudence citée ; Message LEtr du 8 mars
2012, p. 3568 ad art. 66 du projet).
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Page 8
4.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit
d’un ressortissant d’un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement
SIS II (JO L 381 du 28 décembre 2006 p. 4 ss) ayant été condamné péna-
lement en raison de la menace qu’il représente pour l’ordre et la sécurité
publics, l’étranger concerné est en principe inscrit aux fins de non-admis-
sion dans le Système d’information Schengen (SIS) (cf. art. 24 par. 2 rè-
glement SIS II ; cf. également l’art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS
361]). Ce signalement a pour conséquence que l’intéressé se verra refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6
par. 1 let. d du code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars
2016 p. 1 ss, dispositions qui reprennent le contenu des art. 13 par. 1 et 5
par. 1 let. d de l’ancien code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril
2006 p. 1 ss).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser l’étran-
ger concerné à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un
titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt natio-
nal ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, JO L
239 du 22 septembre 2000 p. 19 ss ; cf. également l'art. 14 par. 1, en rela-
tion avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui
délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par.
1 let. a [ii] du code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss).
5.
5.1 Dans le cas particulier, les recourants ont tous deux été condamnés
pénalement en date du 10 octobre 2014 pour avoir séjourné et - en ce qui
concerne le recourant - travaillé en Suisse sans autorisation pendant une
durée prolongée, des infractions réprimées par le droit pénal administratif
(cf. art. 115 al. 1 let. b et c LEtr) et constituant des délits (cf. art. 10 al. 3
CP).
Contrairement à ce que soutiennent les intéressés dans leur réplique, les
ordonnances pénales rendues le 10 octobre 2014 à leur endroit leur ont
été notifiées le 7 novembre 2014 et sont exécutoires (cf. les extraits de
jugements pénaux figurant dans le dossier de l’autorité inférieure). Et,
même si ces ordonnances pénales n’étaient pas entrées en force, ceci
n’aurait aucune incidence sur la présente cause, dès lors que les intéres-
sés ont expressément reconnu les faits reprochés lors de leur interpellation
du 15 mai 2014 et dans le recours (cf. consid. 6.4 infra).
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5.2 Selon la pratique et la jurisprudence constantes, le fait de séjourner
et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation gra-
ve des prescriptions de police des étrangers susceptible de justifier le pro-
noncé d’une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2017 VII/2, consid. 6.2, et la
jurisprudence citée ; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du
projet).
5.3 Dans la mesure où les recourants ont violé de manière importante (à
savoir pendant une période prolongée) des prescriptions légales ayant été
édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics, ils réalisent
manifestement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (en
relation avec l'art. 80 al. 1 OASA). Les interdictions d’entrée prononcées
les 11 février et 8 mai 2015 à leur encontre étaient donc parfaitement fon-
dées dans leur principe.
5.4 Etant donné que l’autorité intimée a renoncé à prononcer des mesures
d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit des intéressés,
il n’est pas nécessaire d’examiner si ceux-ci représentent une menace qua-
lifiée (au sens de l’art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr) pour l’ordre ou la sécurité
publics.
6.
6.1 Il reste à examiner si les interdictions d’entrée querellées, d'une durée
de trois ans, satisfont aux principes de proportionnalité et d'égalité de trai-
tement et ne sont pas arbitraire (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif
général, Bâle 2014, p. 215 ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit admi-
nistratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187 ss).
6.2 Préalablement, il sied de relever que l'impossibilité pour les recourants
de résider durablement en Suisse ne résulte pas des mesures d'éloigne-
ment litigieuses, mais découle du fait qu’ils ne sont pas titulaires d'un titre
de séjour sur le territoire helvétique. En effet, les intéressés n’invoquent
pas que des autorisations de séjour leur auraient été délivrées dans le
cadre de la procédure de régularisation qu’ils ont introduite le 20 septembre
2016 auprès de l’OCPM et cela ne ressort pas non plus du dossier.
6.3 Selon la pratique et la jurisprudence constantes, le fait de séjourner
illégalement en Suisse peut, en soi, justifier le prononcé d’une mesure d’é-
loignement d’une durée de trois ans en présence de circonstances aggra-
vantes, telles un séjour illicite de durée prolongée ou allant de pair avec
une activité lucrative sans autorisation, ou encore en cas de récidive (cf.
ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée).
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Page 10
6.4 En l’occurrence, le Ministère public du canton de Genève a, dans ses
ordonnances pénales du 10 octobre 2014, reproché aux recourants d’avoir
séjourné illégalement en Suisse entre 2001 et le 15 mai 2014 (date de leur
interpellation), sous réserve d’une interruption entre septembre 2008 et
janvier 2009 en ce qui concerne la recourante. Il a en outre fait grief au
recourant d’avoir, depuis une date indéterminée en 2003, exercé une acti-
vité lucrative sans autorisation.
Ce faisant, il s’est fondé sur les déclarations que les recourants avaient
faites lors de leurs auditions du 15 mai 2014 par la gendarmerie genevoise.
A cette occasion, les intéressés avaient en effet indiqué être entrés en
Suisse en juillet 2001 (recourant) ou au cours de l’année 2001 (recou-
rante). Le recourant avait déclaré en outre qu’il avait accompli sa première
mission en qualité de pasteur en 2003 et qu’il avait vécu depuis lors grâce
à l’argent récolté auprès des fidèles lors des cultes et missions qu’il assu-
mait dans l’exercice de sa fonction. La recourante avait précisé, quant à
elle, qu’elle était retournée au Brésil au mois de septembre 2008, puis re-
venue en Suisse au mois de janvier 2009, pays où elle séjournait depuis
lors sans interruption.
Dans leur recours, les intéressés n’ont pas contesté les faits qui leur étaient
reprochés par le Ministère public genevois. Au contraire, ils ont reconnu
avoir quitté leur pays pour des motifs économiques et être entrés en Suisse
au cours du mois de juillet 2001 (recourant) ou au début du mois de sep-
tembre 2001 (recourante) dans le but d’y travailler au service d’un ami, qui
avait besoin d’un employé susceptible de lui apporter une « aide spéciali-
sée pour des travaux dans sa maison » (tel le recourant, qui est titulaire
d’un diplôme de technicien en construction) et d’une employée (telle la re-
courante) en mesure d’accomplir des travaux ménagers tout en s’occupant
des enfants de la famille (cf. recours, p. 4 ch. 11 et p. 5 ch. 12). Contraire-
ment à ce qu’ils avaient déclaré lors de leurs auditions du 15 mai 2014, les
intéressés ont donc tous deux exercé une activité lucrative sans autorisa-
tion dès leur arrivée en Suisse. Il appert en outre du recours que le mari a
travaillé en Suisse non seulement en qualité de pasteur, mais également
dans le secteur de la construction et que ses revenus ne sont pas limités à
l’aumône que lui versaient ses fidèles, mais ont atteint des sommes de
l’ordre de 3000 à 4000 francs par mois (cf. recours, p. 6 ch. 15 et p. 19 ch.
3). Quant à la recourante, elle a admis avoir exercé une activité de mis-
sionnaire, après avoir travaillé en Suisse dans un premier temps comme
femme de ménage et garde d’enfants (cf. recours, p. 5 ch. 14, p. 8 ch. 17
et p. 16).
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Page 11
Les infractions réellement commises par les recourants sont donc plus
graves que celles qui avaient été retenues par le Ministère public genevois
dans ses ordonnances pénales du 10 octobre 2014.
6.5 Certes, selon la législation en vigueur, les ressortissants brésiliens (tels
les recourants) ne sont pas soumis à l’obligation du visa pour pouvoir pé-
nétrer sur le territoire helvétique ou dans l’Espace Schengen en vue d’un
séjour (sans activité lucrative) n’excédant pas trois mois (cf. art. 1 par. 2 du
règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour
franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux
dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21
mars 2001 p. 1 ss, et l’annexe II de ce règlement, en relation avec l’art. 10
al. 1 LEtr).
En l’espèce, cependant, les intéressés sont entrés en Suisse en 2001 (et,
la recourante, une nouvelle fois en janvier 2009) dans l’intention d’y séjour-
ner durablement et d’y travailler (cf. consid. 6.4 supra). Il leur incombait dès
lors de solliciter l’octroi d’une autorisation de séjour (avec activité lucrative)
dès leur prise d’emploi (cf. art. 11 al. 1 et art. 12 al. 1 LEtr ; consid. 3.2
supra), voire même avant leur entrée en Suisse (cf. art. 10 al. 1 LEtr ; con-
sid. 3.1 supra). On observera à cet égard que le Ministère public genevois
a retenu le caractère illégal de leur séjour dès leur arrivée sur le territoire
helvétique.
6.6 Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les recourants ont séjourné illéga-
lement en Suisse pendant plus de dix ans et ont tous deux exercé une
activité lucrative (sans autorisation) durant leur séjour prolongé dans ce
pays. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu’ils ont
commises doivent en conséquence être qualifiées de graves. L’intérêt pu-
blic à l’éloignement des recourants de Suisse apparaît dès lors élevé.
A ce propos, il importe de souligner que l’intérêt public à lutter contre le
travail au noir revêt une importance non négligeable. En effet, on ne saurait
assez insister sur la gravité de cette infraction, qui est à l’origine de nom-
breux problèmes et exerce une influence préjudiciable sur les performan-
ces macro-économiques d’un pays, ainsi que le Conseil fédéral l’a souligné
dans son Message du 16 janvier 2002 concernant la Loi sur le travail au
noir (LTN, RS 822.41) entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Non seulement
le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs
(en termes de conditions de travail et de dumping salarial), mais il engen-
dre également des pertes de recettes pour l’administration fiscale et les
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assurances sociales (en ce sens que les recettes fiscales et cotisations
sociales doivent être financées par une partie toujours plus réduite de la
population et que, par conséquent, ceux qui respectent les règles fiscales
et sociales en vigueur paient pour ceux qui fraudent), ainsi que des distor-
sions de la concurrence, sans compter qu’il constitue (en raison du non-
respect des lois qu’il implique) un facteur de désorganisation susceptible
d’affecter la crédibilité de l’Etat et d’alimenter la méfiance générale des ad-
ministrés à l’égard de leurs institutions. Pour ces motifs, la lutte contre le
travail au noir passe par une politique de répression accrue et systéma-
tique (cf. Message du 16 janvier 2002 précité, in : FF 2002 3371, spéc.
p. 3372 et 3375 ; ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7, 137 IV 153 consid. 1.4 et
1.7 ; arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2 ; ATAF
2017 VII/2 consid. 6.2).
6.7 Par ailleurs, les recourants n’ont pas fait valoir des intérêts privés sus-
ceptibles de revêtir une importance prépondérante dans le cadre de la pe-
sée des intérêts en présence (sur le principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence, cf. ATF 140 I 168
consid. 4.2.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée ; ATAF
2014/20 consid. 8.1 et 8.3.1).
6.7.1 En effet, au cours de leurs auditions du 15 mai 2014, la gendarmerie
genevoise avait avisé les intéressés qu’une mesure d’éloignement pourrait
éventuellement être prise à leur endroit en raison des infractions aux pres-
criptions de police des étrangers qui leur étaient reprochées et leur avait
posé de nombreuses questions au sujet de leur situation personnelle et
familiale. Les intéressés avaient alors exposé que leurs quatre enfants se
trouvaient en Suisse, que seule leur fille X._______ bénéficiait toutefois
d’un titre de séjour et que les autres membres de leur famille (le frère et les
six sœurs de la recourante, ainsi que la mère et les frères et sœurs du
recourant) résidaient tous au Brésil. Ils avaient par ailleurs indiqué qu’ils
envisageaient de retourner au Brésil au mois de juillet 2014, assurant qu’ils
avaient d’ores et déjà entrepris toutes les démarches nécessaires à cet
effet, ayant même fait appel à la Croix-Rouge pour une éventuelle prise en
charge de leurs frais de retour. Le recourant avait relevé en outre qu’il avait
déjà sollicité à deux reprises des autorités genevoises de police des étran-
gers la régularisation de ses conditions de séjour, que dites autorités n’é-
taient pas entrées en matière sur ses demandes et qu’il n’envisageait pas
de déposer une troisième demande d’autorisation de séjour (cf. le procès-
verbal d’audition de la recourante, p. 3 et 4, et le procès-verbal d’audition
du recourant, p. 4 et 5).
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Or, force est de constater que les recourants ne sauraient se prévaloir uti-
lement de la présence illégale de membres de leur famille en Suisse. Et le
seul fait que l’un de leurs enfants majeurs (X._______) soit autorisé à sé-
journer sur le territoire helvétique ne saurait, en soi, constituer une circons-
tance de nature à justifier une réduction de la durée des interdictions d’en-
trée prises à leur endroit, d’autant moins que les infractions aux prescrip-
tions de police des étrangers à la base de ces mesures d’éloignement (dont
la durée est limitée à trois ans) ont été commises pendant de très nom-
breuses années (cf. consid. 6.4 infra). Dans ces conditions, et dans la me-
sure où les recourants avaient tous deux indiqué qu’ils entendaient pro-
chainement retourner au Brésil, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a
retenu, dans ses décisions, qu’aucun intérêt privé susceptible de l'emporter
sur l'intérêt public à ce que les entrées des intéressés en Suisse (et dans
l’Espace Schengen) soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier
et du droit d’être entendu qui leur avait été conféré.
6.7.2 Au stade du recours, les intéressés ont fait valoir que deux de leurs
quatre enfants résidaient actuellement sur le territoire helvétique, à savoir
leur fils aîné Y._______ (qui est le détenteur du droit de garde sur leur pe-
tite-fille Z._______) et leur fille X._______, relevant à nouveau que seule
cette dernière (qui est mère de deux enfants de nationalité suisse) bénéfi-
ciait d’un titre de séjour en Suisse. Le recourant a par ailleurs invoqué qu’il
était suivi médicalement en Suisse et a versé en cause deux documents
médicaux datés respectivement du 17 août et du 16 avril 2015, dont il ap-
pert qu’il avait fait l’objet d’un épisode de décompensation cardiaque en
septembre 2013, que les investigations radiologiques menées dans ce
contexte en janvier 2014 n’avaient révélé qu’une diminution modérée de la
fonction ventriculaire gauche, en l’absence d’arguments pour une myocar-
dite ou pour une séquelle d’infarctus, et qu’il avait subi une intervention
chirurgicale pour un glaucome le 8 avril 2015.
A ce propos, il convient de relever d’emblée qu’une interdiction d’entrée
(au sens de l’art. 67 LEtr) ne constitue pas une décision de renvoi (au sens
de l’art. 64 LEtr) créant une obligation à la charge de l’étranger concerné
de quitter la Suisse (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.4). De plus, il ne ressort
pas des documents médicaux produits, qui ont été établis au cours de l’an-
née 2015, que le recourant serait actuellement tenu de se soumettre à un
traitement spécifique ou à suivi médical rapproché, et encore moins qu’il
ne pourrait pas bénéficier, en cas de besoin, d’une prise en charge adé-
quate de ses problèmes de santé au Brésil (ou dans un autre pays d’Amé-
rique latine), moyennant éventuellement une certaine aide financière de sa
fille X._______. Enfin, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 6.7.1
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supra, dernier paragraphe), le seul fait qu’une minorité des proches des
recourants réside légalement en Suisse (à la faveur d’une autorisation de
séjour ou de la nationalité suisse) ne saurait, en soi, constituer une circons-
tance de nature à justifier une réduction de la durée des interdictions d’en-
trée prises à leur endroit.
6.8 Sur un autre plan, force est de constater que la situation des recourants
n’est pas assimilable à celle à la base de l’arrêt publié in : ATAF 2017 VII/2,
ainsi que l’observe l’autorité intimée à juste titre dans sa réponse.
En effet, ainsi qu’il appert du libellé du regeste, le Tribunal de céans s’est
penché, dans cet arrêt, sur les conditions auxquelles une interdiction d’en-
trée pouvait être prononcée « après l'introduction d'une procédure de ré-
gularisation des conditions de séjour ». Or, dans le cas particulier, les re-
courants n’ont introduit une telle procédure qu’en date du 20 septembre
2016 (cf. let. E supra), soit postérieurement à la notification des mesures
d’éloignement querellées, voire même à l’introduction de la présente pro-
cédure de recours. Quant à l’argument avancé dans la réplique, selon le-
quel les intéressés n’auraient pas eu connaissance de l’irrégularité de leur
situation avant le 8 juillet 2016 (date de la notification des interdictions d’en-
trée querellées) et n’auraient en conséquence pas pu solliciter plus tôt la
régularisation de leurs conditions de séjour, il est dépourvu de tout fonde-
ment. En effet, force est de constater que, lors de leur interpellation du
15 mai 2014, les recourants avaient été entendus par la gendarmerie ge-
nevoise comme prévenus d’infractions aux prescriptions de police des
étrangers et avisés qu’ils pourraient faire l’objet de mesures d’éloignement
au regard des faits qui leur étaient reprochés. Il convient dès lors d’admet-
tre que les intéressés avaient pleinement conscience de l’irrégularité de
leur situation au plus tard depuis leur interpellation, ce qui aurait alors dû
les inciter à quitter rapidement le pays (ainsi qu’ils s’étaient engagés à le
faire lors de leurs auditions respectives du 15 mai 2014 ; cf. consid. 6.7.1
supra) ou à solliciter sans délai la régularisation de leurs conditions de sé-
jour. Or, force est de constater que les intéressés ont continué de séjourner
et de travailler illégalement en Suisse (à l’insu des autorités) pendant de
nombreux mois, ne sollicitant la régularisation de leurs conditions de séjour
qu’en septembre 2016. C’est donc à juste titre qu’au début de l’année
2015, l’OCPM, partant de l’idée que les recourants avaient entretemps quit-
té la Suisse, a requis de l’autorité intimée le prononcé des interdictions
d’entrée querellées. Or, il ne ressort pas du dossier que l’autorité cantonale
aurait, dans l’intervalle, sollicité de l’autorité intimée la levée de ces me-
sures d’éloignement. De plus, il n’apparaît pas que les recourants dispose-
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raient selon toute vraisemblance d'un droit légal, constitutionnel ou con-
ventionnel à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. consid. 3.1 in fine su-
pra, et la jurisprudence citée), de sorte que les conditions de l’art. 17 al. 2
LEtr (permettant à l’autorité cantonale compétente d’autoriser exception-
nellement un étranger en situation irrégulière à attendre en Suisse l’issue
de la procédure d’autorisation qu’il a introduite) ne sont pas réalisées.
6.9 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l’existence de raisons humani-
taires ou d’autres motifs importants (au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr) de na-
ture à justifier qu’il soit exceptionnellement renoncé à prononcer des me-
sures d’éloignement à l’encontre des recourants ou à commander une sus-
pension de ces mesures.
6.10 En conséquence, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que le
prononcé, en date du 11 février et du 8 mai 2015, d’interdictions d’entrée
en Suisse d’une durée de trois ans à l’encontre des recourants était parfai-
tement justifié. Les mesures d’éloignement querellée ne sont ni dispropor-
tionnées, ni arbitraires. Leur durée correspond en outre à celles pronon-
cées dans des cas analogues.
6.11 Par ailleurs, le signalement de ces mesures d’éloignement dans le
SIS apparaît justifié au regard de la gravité des infractions commises par
les recourants (cf. consid. 4.5 supra), lesquels n’ont d’ailleurs invoqué au-
cun élément de nature justifier le retrait de ce signalement.
7.
7.1 Partant, le Tribunal de céans est amené à conclure que les interdictions
d’entrée querellées sont conformes au droit (cf. art. 49 PA). Il constate tou-
tefois que celle prononcée le 11 février 2015 à l’endroit de la recourante
est échue (cf. consid. 1.5 supra).
7.2 Il s’ensuit que le recours, dans la mesure où il est recevable (cf. consid.
1.4 supra), doit être rejeté, en tant qu’il concerne l’interdiction d’entrée pro-
noncée le 8 mai 2015 à l’endroit du recourant, et radié du rôle, en tant qu’il
concerne l’interdiction d’entrée prononcée le 11 février 2015 à l’endroit de
la recourante.
7.3 Vu l'issue de la cause, en tant qu’elle porte sur l’interdiction d’entrée
prononcée le 8 mai 2015 à l’endroit du recourant, et l’état des faits exis-
tant avant l’échéance de l’interdiction d’entrée prononcée le 11 février
2015 à l’endroit de la recourante, les frais de la procédure - s’élevant en
l’occurrence à un montant de 1200 francs - doivent être mis à la charge
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des recourants, lesquels ne peuvent par ailleurs prétendre à des dépens
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec
les art. 1 à 3, l’art. 5, l’art. 7 al. 1 a contrario et l’art. 15 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral décide et pro-
nonce :
1.
1.1 Le recours, en tant qu’il concerne l’interdiction d’entrée prononcée le
11 février 2015 à l’endroit de la recourante, est radié du rôle, dans la me-
sure où il est recevable.
1.2 Le recours, en tant qu’il concerne l’interdiction d’entrée prononcée le
8 mai 2015 à l’endroit du recourant, est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 1200.-, sont mis à la charge des recourants.
Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 1500 francs versée le
23 septembre 2016 par les intéressés, dont le solde de Fr. 300.- leur sera
restitué par le Service financier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé ; an-
nexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ;
– à l'autorité inférieure (annexe : copie de la réplique des recourants du
31 mai 2017, à titre d’information), avec dossiers SYMIC … et … en
retour ;
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Ge-
nève, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :