B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4825/2016
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Philippe Weissenberger, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, Avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant togolais célibataire, né en 1979, a vécu dans son
pays d’origine approximativement jusqu’en 2007. Il s’est ensuite rendu en
Italie et y a obtenu un permis d’établissement humanitaire. Il est père de
deux enfants mineurs qui habitent au Bénin avec leur mère.
B.
Entre 2011 et 2014, l’intéressé a travaillé comme indépendant dans l’ex-
portation de véhicules d’occasion vers l’Afrique. Pour ce motif, il s’est rendu
mensuellement en Suisse pour des périodes de une à deux semaines.
Pendant ses séjours en Suisse, l’intéressé a habité chez une de ses
sœurs, vivant à Vevey. Il a également travaillé dans une station-service au
même endroit pendant quelques mois, sans autorisation de travail.
C.
L’intéressé a fait l’objet d’un premier contrôle par les douanes suisses le
25 juillet 2012, alors qu’il s’apprêtait à entrer en Suisse en provenance de
l’Italie sans être titulaire d’un visa ou d’une autorisation de séjour valable.
Il a alors été renvoyé en Italie en application de l’art. 64 LEtr.
D.
L’intéressé est ensuite revenu en Suisse à une date inconnue. Durant l’an-
née 2013, il a travaillé pendant deux ou trois mois dans le restaurant
B._______, sans permis de travail.
E.
Le 9 janvier 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement
de l’Est Vaudois) a rendu une ordonnance pénale contre l’intéressé pour
désagréments causés par une confrontation à un acte d’ordre sexuel (art.
198 CP) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1
let. c LEtr), le condamnant à 60 jours-amende à frs. 30.- avec sursis pen-
dant deux ans, et frs. 750.- francs d’amende, la peine privative de liberté
étant fixée à 25 jours.
Dans le contexte des désagréments causés par une confrontation à un
acte d’ordre sexuel, il appert que l’intéressé avait importuné une écolière
âgée alors de 14 ans, qu’il l’avait en particulier serrée dans ses bras et
essayé de l’embrasser sur la bouche, sans y parvenir. Celle-ci a tourné la
tête, s’est débattue et a pu partir en courant.
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F.
Le 28 juillet 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement
de Lausanne) a rendu une deuxième ordonnance pénale contre l’intéressé
pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d’un véhicule sans
autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), le condamnant à une peine pécuniaire
de 45 jours-amende, la valeur du jour amende étant de frs. 30.-, avec sursis
pendant deux ans, et à frs. 270.-, convertibles en 9 jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.
L’intéressé avait été interpelé par la police alors qu’il circulait au volant
d’une voiture immatriculée dans le canton de Vaud sans permis de con-
duire valable en Suisse. Il avait ensuite tenté de se légitimer au moyen du
permis de circulation et d’un permis de séjour appartenant à une tierce
personne, à l’insu de cette dernière.
G.
Le 25 novembre 2015, le SEM a notifié à l’intéressé son intention de pren-
dre une mesure d’interdiction d’entrée à son encontre et l’a invité à déposer
ses observations.
H.
Le 20 janvier 2016, le SEM a prononcé à l’endroit de A._______ une déci-
sion d’interdiction d’entrée de cinq ans, valable jusqu’au 19 janvier 2021.
Dans la motivation de sa décision, l’autorité intimée a relevé les deux con-
damnations dont l’intéressé avait fait l’objet en Suisse pour en conclure que
celui-ci avait mis en danger la sécurité et l’ordre publics. Le SEM a consi-
déré par ailleurs qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’inté-
rêt public n’existait et qu’une mesure d’éloignement s’imposait donc claire-
ment. Le SEM a en outre décidé de l’inscription de l’interdiction d’entrée
dans le Système d’information Schengen (SIS II), ce qui a pour effet
d’étendre l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schen-
gen.
I.
La notification de la décision du SEM a été tentée par l’entremise du Con-
sulat général de Suisse à Milan, Italie, le 9 décembre 2015. La lettre en-
voyée en recommandée par les soins de cette représentation a été retour-
née par les services postaux italiens, le 22 décembre 2015, avec l’indica-
tion que le destinataire était inconnu à l’adresse figurant sur la lettre (« Il
destinatario è sconosciuto »). Le Consulat a notifié cet état de fait au SEM
le 12 janvier 2016.
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Page 4
J.
Le 8 juillet 2016, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle par les douanes, alors
qu’il s’apprêtait à entrer en Suisse en provenance de l’Italie sans être titu-
laire d’un visa ou d’une autorisation de séjour valable. Il a alors été renvoyé
en Italie en application de l’art. 64 LEtr. La décision du SEM du 20 janvier
2016 lui a été notifiée à cette occasion. Le formulaire officiel indiquait que
le recourant avait renoncé à son droit d’être entendu sur cette mesure
d’éloignement durant son audition. Lors de son contrôle par les douanes,
le recourant a produit son passeport togolais, ainsi qu’un permis de séjour
italien valable jusqu’au 7 juillet 2017. Il a en outre fourni une carte d’identité
émise par les autorités italienne.
K.
Le 3 août 2016, A._______ a formé un recours contre la décision d’inter-
diction d’entrée prise à son encontre par le SEM en date du 20 janvier
2016, mais notifiée le 8 juillet 2016. Le mandataire du recourant, adressant
son recours au SEM, a contesté que le recourant ait renoncé à son droit
d’être entendu et a sollicité de l’autorité inférieure qu’elle lui communique
les motifs qui ont présidé à sa décision d’interdiction d’entrée.
L.
Le 8 août 2016, le SEM a transmis le recours au Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) et une copie de sa décision du 20 janvier 2016
au mandataire du recourant.
M.
Le Tribunal, par ordonnance du 19 août 2016, a invité le recourant à régu-
lariser son recours, dès lors que celui-ci ne contenait ni motifs, ni conclu-
sions.
N.
L’intéressé a régularisé son recours le 8 septembre 2016 et conclu à l’an-
nulation de la décision du SEM, ou subsidiairement à la réduction de la
période d’interdiction de cinq à un an.
Sur le fond, le recourant a admis avoir de temps à autre exercé illégalement
une activité lucrative en Suisse, mais a indiqué qu’il pensait pouvoir travail-
ler en Suisse légalement, vu qu’il possédait une autorisation de séjour dé-
livrée par un Etat concerné par l’Accord sur la libre circulation des per-
sonnes.
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Page 5
Pour le surplus, le recourant a nié la gravité des faits retenus à sa charge
dans les deux ordonnances pénales dont il a fait l’objet. Il soutient que les
condamnation pénales ne sont pas graves et ne sont pas de nature à dé-
montrer une mise en danger de l’ordre public, et qu’il a de nombreux liens
de parenté et d’amitié en Suisse ainsi que dans d’autres Etats de l’Espace
Schengen, de sorte que la mesure d’interdiction d’entrée de cinq ans était
excessive au regard du principe de la légalité et de la proportionnalité.
O.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé
son rejet. Dans ses observations du 10 novembre 2016, elle a relevé qu’au-
cun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué
par le recourant. Pour le SEM, le recourant a manifestement troublé l’ordre
et la sécurité publics, à deux reprises, dans un court laps de temps. L’auto-
rité inférieure a relevé en outre que dans le cadre de la condamnation pé-
nale du 9 janvier 2015, le comportement du recourant était particulièrement
blâmable dans la mesure où il avait touché à un intérêt fondamental de la
société et porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, qui
est l’intégrité sexuelle. En conséquence, le SEM a estimé la mesure d’in-
terdiction comme étant adéquate et proportionnelle. Le fait que le recourant
ait tenté de nier ou minimiser les actions qui ont conduit à des condamna-
tions pénales ne permettrait pas de poser sur lui un pronostic favorable
quant à son comportement à venir.
Enfin, l’autorité inférieure a relevé que le recourant étant titulaire d’un per-
mis de séjour italien valable, la publication dans le système SIS avait été
supprimée le 22 juillet 2016, avec pour effet que l’intéressé n’était pas em-
pêché de circuler dans les Etats Schengen, sauf en Suisse.
P.
En date 7 mars 2018, le Tribunal a invité le recourant à lui indiquer d’éven-
tuelles modifications survenues dans sa situation personnelle depuis le dé-
pôt du recours, lui donnant ainsi la possibilité d’actualiser son dossier.
Q.
Par lettre datée du 22 mai 2017, mais reçue au Tribunal le 26 mars 2018,
le recourant a communiqué au Tribunal un acte de mariage indiquant qu’il
s’était marié en Italie à une ressortissante togolaise.
R.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
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la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant
étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa-
minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une
manière qui la lie, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.
et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l’objet du litige, déli-
mité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet
de la contestation. Par conséquent, devant l’autorité de recours, le litige
peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à
ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la
décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation
(ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela
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signifie, en d’autres termes, que le pouvoir de décision de l’autorité de re-
cours est limité notamment par l’objet de la contestation (ou de la procé-
dure : « Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été ju-
ridiquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l’unité de
la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s’étendre au-delà
de l’objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre ma-
tériel admissible de l’objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt
du TAF F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 3
août 2016 est circonscrit par la décision rendue par l’autorité intimée le
20 janvier 2016, prononçant une interdiction d’entrée en Suisse et au Lich-
tenstein à l’encontre du recourant pour une durée de cinq ans, et l’inscrip-
tion de ladite interdiction dans le SIS II.
2.3 Il sied de noter cependant, qu’ainsi que le SEM l’a confirmé dans ses
observations du 10 novembre 2016, l’inscription du refus d’entrée dans le
SIS II a été supprimée en date du 22 juillet 2016, de sorte qu’hormis la
Suisse et le Lichtenstein, l’intéressé n’est pas empêché de voyager dans
l’espace Schengen. En conséquence, l’objet du recours ne vise doréna-
vant que la décision du SEM du 20 janvier 2016 en ce qu’elle impose une
interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein (et non dans le reste de
l’Espace Schengen) pour une durée de cinq ans.
3.
3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
3.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no-
vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant
au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
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4.
Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a prononcé une mesure d’inter-
diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre du recourant
pour une durée de 5 ans.
Comme motif justifiant cette mesure, l’autorité inférieure a retenu que l’in-
téressé avait fait l’objet de deux condamnations en Suisse, soit notamment
une pour désagréments causés par une confrontation à un acte d’ordre
sexuel et activité lucrative sans autorisation, et une autre pour faux dans
les certificats et conduite d’un véhicule sans permis de conduire, avant d’en
conclure que le recourant avait mis en danger la sécurité et l’ordre publics.
Aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que
ses entrées en Suisse et dans l’Espace Schengen soient dorénavant con-
trôlées ne ressortait par ailleurs du dossier.
Selon le recourant, une interdiction d’entrée ne se justifiait pas, ou sa durée
devrait à tout le moins être réduite, au motif que les condamnations pé-
nales n’ont pas été prononcés pour des faits graves et ne sont pas de na-
ture à mettre en danger l’ordre public.
5.
Le Tribunal examinera dans un premier temps si le prononcé d’une inter-
diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit du recourant se
justifie.
5.1 Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en
Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum,
sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour
plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisa-
tion (art. 10 al. 2 LEtr).
En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative
doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
5.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe
pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette
durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une
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menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour
des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap-
pelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher
l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable
(cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle
n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé-
terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-
après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
5.4 L'art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose
qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con-
crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(al. 2).
5.5 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre ju-
ridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la
santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Mes-
sage LEtr, FF 2002 3469, 3564).
5.6 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de
céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori-
sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment arrêts du TAF F-2164/2017 du 17 novembre 2017 con-
sid. 5.2, F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 4.1, F-7274/2015 du 16
août 2016 consid. 4.3.3, C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et les
réf. cit.).
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L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017
VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
6.
6.1 En l’occurrence, les faits retenus par l’autorité inférieure pour motiver
la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du recourant sont claire-
ment établis et ont mené à deux condamnations pénales de ce dernier,
couvrant un total de 4 infractions :
- Le 9 janvier 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondisse-
ment de l’Est Vaudois) a rendu une ordonnance pénale contre l’intéressé
pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel
(art. 198 CP) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115
al. 1 let. c LEtr), le condamnant à 60 jours-amende à frs. 30.- avec sursis
pendant deux ans, et frs. 750.- francs d’amende, la peine privative de li-
berté étant fixée à 25 jours.
- Le 28 juillet 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondisse-
ment de Lausanne) a rendu une deuxième ordonnance pénale contre l’in-
téressé pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d’un véhicule
sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), le condamnant à une peine pé-
cuniaire de 45 jours-amende, la valeur du jour amende étant fixée à frs.
30.- avec sursis pendant deux ans, et à frs. 270.-, convertibles en 9 jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans
le délai imparti.
6.2 Il ne fait par conséquent aucun doute que le recourant, en séjournant
illégalement en Suisse et en y exerçant une activité lucrative sans autori-
sation, a violé à plusieurs reprises les prescriptions en matière de police
des étrangers et qu’il a attenté ainsi à l’ordre et à la sécurité publics. Cette
violation peut être qualifiée de grave (cf. consid. 5.6). Dans ce contexte, on
soulignera que l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une
importance non négligeable. Cette infraction est en effet à l’origine de nom-
breux problèmes (notamment pertes de recettes pour le secteur public,
menace pour la protection des travailleurs, distorsions de la concurrence
et de la péréquation financière), nécessitant une politique de répression
accrue et systématique (cf. arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013
consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF F-3233/2015, F-3230/2015 du 13 janvier 2017
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Page 11
consid. 6.2 et les réf. cit.). On ajoutera également que l’intéressé a violé
plusieurs dispositions du Code pénal et des dispositions pénales du Code
sur la circulation routière. Ces infractions constituent également une at-
teinte à l’ordre et à la sécurité publics et justifient elles aussi la prise d’une
mesure d’éloignement à son encontre.
7.
A ce stade, il faut encore vérifier si la mesure d’éloignement prononcée
pour une durée de 5 ans est proportionnée.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ;
ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). Pour satisfaire
au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pro-
noncée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016
consid. 6.1 et les réf. cit.).
7.2 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recou-
rant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l’appui de la
mesure d’éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal et l’exer-
cice d’une activité lucrative sans autorisation), ainsi que les autres infrac-
tions ne sauraient être raisonnablement contestés, celles-ci ayant fait l’ob-
jet de plusieurs ordonnances pénales entrées en force de chose jugée. Les
infractions en matière de police des étrangers retenues à l’encontre du re-
courant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 5.6 et 6.2
supra), bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’intéressé ait atteint de ma-
nière grave l’ordre et la sécurité public avant de pouvoir se voir interdire
l’entrée en Suisse, étant un ressortissant d’un Etat tiers (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.4). Compte tenu également du nombre élevé de contraventions
commises dans le domaine de la police des étrangers, vu que le recourant
a reconnu se rendre une fois par mois en Suisse, chaque fois pour deux
semaines, les autorités sont contraintes d’intervenir avec fermeté afin d’as-
surer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va
de l’intérêt public de l’Etat à voir respecter l’ordre établi et la législation en
vigueur (cf. par ex. arrêts du TAF F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid.
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5.2 ; F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.). L'interdiction
d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bé-
néficiant pas d'autorisation idoine de séjourner et de travailler sur le terri-
toire suisse.
7.3 A cela s’ajoute également le fait que le recourant a violé des normes
importantes du Code pénal suisse, telles que les art. 198 et 252 CP, les-
quelles se rapportent à des intérêts fondamentaux, ce qui justifie d’utiliser
la marge de manœuvre autorisée par l’art. 67 al. 3 LEtr. On retiendra enfin
qu’il a également été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière.
Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’éloignement du recourant doit
être qualifié d’important.
7.4 L’intéressé n’a par ailleurs pas fait valoir d’intérêt personnel particulier
s’opposant au prononcé de cette mesure. Le Tribunal relève à ce titre que
l’intéressé a affirmé avoir une sœur majeure en Suisse, ce qui n’est pas
d’une importance suffisante pour prévaloir sur l’intérêt public à l’éloigne-
ment du recourant du territoire helvétique (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
7.5 Partant, la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 20
janvier 2016 est conforme au principe de la proportionnalité. En outre, la
durée de la mesure respecte également ce principe et correspond à celle
prononcée dans des cas analogues.
Enfin, on ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs impor-
tants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au
sens de l’art. 67 al. 5 LEtr.
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en
rendant sa décision du 20 janvier 2016, n’a ni violé le droit fédéral, ni cons-
taté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de frs. 400.- doivent être
mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi
de dépens (art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation
avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant
F-4825/2016
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les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-4825/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de frs. 400.-, sont mis à la charge du
recourant. Ces frais sont couverts par l'avance de frais de frs. 800.- versée
le 3 octobre 2016. Le service financier du Tribunal restituera le solde, soit
frs. 400.-, au recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par l'entremise de son avocat (Recommandé ; annexe :
formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :