B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4828/2018
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en
faveur de B._______ (visa humanitaire).
F-4828/2018
Page 2
Faits :
A.
B._______, ressortissante de la République démocratique du Congo, née
en 1968, a sollicité l’aide de la Suisse par l’intermédiaire d’une lettre adres-
sée au Service de la population et des migrations (ci-après : le Spomi) du
canton du Valais. Elle a expliqué dans son courrier daté du
19 janvier 2018 qu’elle avait été l’épouse coutumière du dénommé
C._______, membre de la police nationale congolaise, et avec lequel elle
a eu quatre enfants, deux filles et deux garçons. Son mari devenant de plus
en plus violent à son encontre, elle a pris la décision de le quitter en 2011,
trouvant refuge chez son frère. Ses deux enfants aînés sont venus vivre à
ses côtés. En 2015, son ex-compagnon a été victime d’un AVC, lequel l’a
laissé partiellement paralysé du côté droit et les deux enfants cadets, qui
étaient restés à ses côtés, sont allés vivre chez leur tante. A partir de 2013,
elle a sollicité le soutien financier de son cousin, A._______. Elle a fondé
sa demande de soutien par les autorités suisses par le fait qu’elle était
« encore sous les traumatismes de persécution et violences portées à [son]
intégrité physique par le père de [ses] enfants » et le fait qu’elle avait « tou-
jours peur d’être reconnue par ses ex-collègues policiers et amis dans [sa]
situation de détresse et d’insécurité, les quelques fois où il [lui] arrive de
sortir de la maison ».
Son cousin, de nationalité belge et établi en Suisse, s’est également
adressé au Spomi par courrier du 8 mars 2018. Il a exposé dans son écrit
avoir rencontré des problèmes de santé et avoir envisagé, de ce fait, de
faire venir sa mère au titre du regroupement familial d’un ascendant. Celle-
ci étant cependant décédée en mars 2017, il souhaite pouvoir faire venir
sa cousine, B._______ en qualité de « proche aidant ».
Dans sa réponse du 4 mai 2018, le Spomi a fait savoir que la délivrance
d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de
l’intéressée n’était pas possible, dès lors qu’elle n’en remplissait pas les
conditions. S’agissant de la possibilité de faire venir l’intéressée en Suisse
en vue d’aider et d’assister son cousin, le Spomi a fait savoir à ce dernier
que « les ressortissants de pays tiers ne sont pas autorisés à travailler en
Suisse ». Aussi, s’il devait néanmoins envisager de déposer une demande
en ce sens, il lui appartiendrait auparavant d’effectuer des recherches de
collaborateurs sur le marché suisse et européen. Dans ce contexte, le
Spomi a toutefois précisé que ce type de demande était réservé à des tra-
vailleurs hautement qualifiés. Enfin, le Spomi a relevé, s’agissant de la si-
F-4828/2018
Page 3
tuation de détresse rencontrée par l’intéressée dans son pays, qu’elle pou-
vait « déposer une demande de visa pour motifs humanitaires auprès de
la représentation suisse de son lieu de domicile, soit l’ambassade de
Suisse à Kinshasa ».
Le 18 mai 2018, l’intéressée a rempli le formulaire de demande de déli-
vrance d’un visa pour des motifs humanitaires. En annexe à sa demande,
elle a joint une lettre explicative. Elle y a réitéré qu’elle avait fait l’objet de
violences de la part de son ex-compagnon et a rappelé l’influence dont il
avait disposé, lorsqu’il était encore un haut gradé de la police nationale
congolaise. Elle a par ailleurs allégué avoir fait dernièrement l’objet de me-
naces de la part d’inconnus pour avoir quitté son compagnon et invoqué
sa crainte de subir un enlèvement, voire même une atteinte à son intégrité
physique, de ce fait.
En date du 29 mai 2018, elle a été auditionnée.
Par formulaire type du 8 juin 2018, la représentation suisse à Kinshasa a
refusé l’octroi du visa sollicité, au motif, d’une part, que l’objet et les condi-
tions du séjour envisagé n’avaient pas été justifiés et, d’autre part, que la
volonté de l’intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l’ex-
piration du visa n’avait pas pu être établie.
Par courrier du 13 juin 2018, l’intéressée a donné procuration à son cousin
pour former opposition contre la décision précitée auprès du Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Celle-ci a été introduite par courrier
du 18 juin 2018. Il en ressort pour l’essentiel que l’intéressée a été la vic-
time de nombreuses persécutions de la part de son ex-compagnon, raison
pour laquelle elle l’a quitté en 2011. A l’heure actuelle toutefois, elle fait
l’objet de menaces de la part d’inconnus au point qu’elle s’est vue obligée
de cesser de tenir son petit commerce.
B.
Par décision du 25 juillet 2018, le SEM a rejeté l’opposition du 18 juin 2018
et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen de
l’intéressée. En substance, le SEM a relevé que l’intéressée ne remplissait
pas les conditions d’octroi d’un visa uniforme pour l’espace Schengen, dès
lors qu’au vu de son état de détresse personnelle et de vulnérabilité ainsi
que de son intention déclarée de s’installer à long terme en Suisse, elle
n’avait pas apporté la garantie qu’elle quitterait ce pays avant l’échéance
du visa Schengen. Sous un autre angle, il a observé que l’intéressée ne
pouvait pas davantage solliciter la délivrance d’un visa humanitaire fondé
F-4828/2018
Page 4
sur l’art. 25. par. 1 du code des visas, dès lors que ce genre de visa était
prévu pour des personnes ayant l’intention de séjourner brièvement dans
le pays d’accueil. Enfin, il a estimé que les conditions d’octroi d’un visa
humanitaire, limité au territoire suisse, n’étaient pas davantage réalisées,
l’intéressée n’ayant pas démontré à réelle satisfaction et de manière pro-
bante qu’elle serait effectivement directement, sérieusement et concrète-
ment menacée. Par ailleurs, la situation de détresse personnelle dans la-
quelle elle affirmerait se trouver serait essentiellement imputable à des per-
sonnes privées, en l’occurrence son ex-compagnon.
Par courrier daté du 14 août 2018, auquel était joint un courrier daté du 8
août 2018 de la main de l’intéressée, celle-ci et A._______ ont tous deux
sollicité le réexamen de la décision du 25 juillet 2018. Par réponse du 17
août 2018, le SEM a invité les intéressés à faire d’abord usage de la voie
de recours, ouverte auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal).
C.
Le 23 août 2018, B._______, par la voix de son cousin, et ce dernier à titre
personnel ont recouru conjointement contre la décision du SEM du 25 juillet
2018 auprès du Tribunal. Dans le mémoire de recours, A._______ a no-
tamment fait valoir que le dossier de sa cousine était entaché d’erreurs et
que celle-ci n’avait en réalité jamais sollicité la délivrance d’un visa huma-
nitaire aux fins de déposer une demande d’asile en Suisse. Elle aurait en
fait bien davantage souhaité rejoindre son cousin au titre du regroupement
familial, mais elle en aurait été dissuadée par le Spomi, lequel aurait con-
sidéré qu’elle n’en remplissait pas les conditions. Sous cet angle,
A._______ considère qu’en tant que ressortissant belge il pourrait se pré-
valoir en théorie de l’art. 8 CEDH, lequel accorde un droit au respect à la
vie privée et familiale, mais qu’en raison de la profession qu’il exerce (il est
prêtre) et de la condition du célibat liée à celle-ci, il subit une discrimination.
Pour ce même motif, il a considéré que l’absence de possibilité d’invoquer,
dans son cas particulier, le bénéfice de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP cons-
tituait également une discrimination, un comportement qui est pourtant in-
terdit par l’art. 8 Cst. Enfin, mettant en avant la situation de détresse dans
laquelle se trouve sa cousine, il a sollicité pour celle-ci la délivrance d’une
autorisation de séjour basée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il a joint plusieurs
documents en annexe au mémoire de recours.
Par décision incidente du 12 septembre 2018, le Tribunal a requis le ver-
sement d’une avance de frais et a invité A._______ à produire tout élément
ou moyen de preuve ad hoc, de nature à démontrer que la vie ou l’intégrité
F-4828/2018
Page 5
physique de sa cousine serait mise en danger de manière directe, concrète
et sérieuse dans son pays d’origine. Dans sa décision incidente, il a par
ailleurs jugé nécessaire d’apporter des précisions sur les conditions fixées
par la loi pour autoriser une personne étrangère ressortissante d’un Etat
non membre de l’UE ou de l’AELE, à pénétrer sur le territoire suisse et à y
séjourner. Il a également brièvement rappelé que le regroupement familial,
tel qu’il est défini par la législation suisse aux art. 42 à 45 LEtr, s’étend en
principe uniquement au cercle familial restreint du requérant, à savoir, le
conjoint, les enfants mineurs et les ascendants et que ces restrictions sont
légitimes et ne heurtent ni le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH,
ni le droit constitutionnel. A certaines conditions cependant, il peut être
étendu à d’autres personnes mais pour autant qu’il existe un lien de dé-
pendance particulier entre la personne sollicitant le regroupement familial
et celle en faveur de laquelle le regroupement est sollicité. Cette même
possibilité, et aux mêmes conditions, est également prévue en droit euro-
péen et a été reprise à l’art. 3 par. 2, 2e phrase Annexe I ALCP.
Sous un autre angle, le Tribunal a rendu l’intéressé attentif au fait que dès
lors qu’il avait mis en avant, dès le début de la procédure, la situation de
détresse dans laquelle se trouvait sa cousine, les autorités cantonales
avaient à raison fait mention de la possibilité de solliciter la délivrance d’un
visa à validité territoriale limitée, également dit visa humanitaire, et qui per-
met à son détenteur de solliciter, une fois arrivé en Suisse, la protection
des autorités suisses par le dépôt d’une demande d’asile.
Enfin, le Tribunal a précisé, s’agissant de l’art. 30 LEtr, que cette disposition
ne pouvait trouver application que lorsque la personne concernée se trou-
vait déjà en Suisse et qu’en raison de divers facteurs, détaillés à l’art. 31
de l’Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative (OASA, RS 142.201), un retour dans son pays d’origine n’était
plus envisageable.
Par courrier du 21 septembre 2018, A._______ a transmis au Tribunal une
lettre de sa cousine, dans laquelle celle-ci exprime ses craintes pour sa vie
et fait état d’un viol subi en février 2018. Un rapport médical, établi le 30
août 2018, a également été produit.
Dans son préavis du 18 octobre 2018, le SEM a estimé que le recours
n’avait pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en
cause son point de vue. Il a alors conclu au rejet du recours dans toutes
ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée.
F-4828/2018
Page 6
Invité à se déterminer sur le préavis du SEM, A._______ a maintenu les
conclusions formées dans le recours du 23 août 2018, joignant à sa prise
de position plusieurs articles de presse. Sa cousine a réagi par courrier
daté du 26 octobre 2018.
Par duplique du 28 novembre 2018, le SEM a maintenu sa décision, prise
le 25 juillet 2018, et renvoyé à ses observations du 18 octobre 2018. Cette
prise de position a été communiquée pour information à A._______.
Par courrier du 7 décembre 2018, A._______ a fait savoir au Tribunal que
sa cousine avait été enlevée par des inconnus en date du 25 novembre
2018 et qu’un avis de recherche avait été émis. Celui-ci a été joint au cour-
rier.
Par courrier du 11 décembre 2018, A._______ a fait savoir au Tribunal que
sa cousine avait été relâchée par ses ravisseurs. Par courrier du 20 dé-
cembre 2018, il a transmis au Tribunal une Réquisition d’information déli-
vrée, le 17 décembre 2018, par le Parquet de Grande Instance de
Kinshasa/Matete, ainsi qu’une lettre de sa cousine.
Par triplique du 14 janvier 2019, le SEM a considéré que les éléments pro-
duits n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Même si les
informations communiquées s’avéraient véridiques, l’intéressée pourrait
bénéficier du système de protection de son pays, les autorités judiciaires
étant pleinement conscientes de sa situation et intervenues en sa faveur
dans un prompt délai. Aussi, de l’avis du SEM, on ne saurait retenir que
l’intervention des autorités suisse serait indispensable sur ce point.
Par courrier du 28 janvier 2019, A._______ a fait parvenir au Tribunal une
lettre de sa cousine. Il a également joint à ce courrier un rapport rédigé par
le SEM, relatif à la situation des femmes seules à Kinshasa et, s’y référant,
a estimé que sa cousine avait démontré à satisfaction qu’elle nécessitait la
protection des autorités suisses.
D.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-4828/2018
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tions d'entrée dans l'espace Schengen prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définiti-
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Tant B._______, destinataire de la décision du 25 juillet 2018, que
A._______, hôte et cousin, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification.
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
F-4828/2018
Page 8
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
Il s'agit en premier lieu de déterminer l'objet du litige. Dans ce contexte, et
quoi qu’en pensent les intéressés, ni la représentation suisse à Kinshasa
ni le SEM n’ont fait preuve d’un excès de leur pouvoir d’appréciation en
traitant la requête introduite par l’intéressée en date du 18 mai 2018
comme une demande tendant à la délivrance d’un visa à validité territoriale
limitée pour des motifs humanitaire. Sous cet angle, le premier courrier
adressé par B._______ aux autorités suisses, intitulé SOS – Détresse, fai-
sait clairement allusion à sa situation personnelle, tant durant son union
avec C._______ que par la suite, après sa séparation d’avec ce dernier et
ses craintes de subir de mauvais traitements. Quant au courrier adressé
par A._______ au Spomi le 9 mai 2018, il fait clairement état du fait qu’il a
trouvé une solution « en ce qui concerne le besoin d’aide et d’assistance »,
de sorte que la « nécessité de recourir ou de solliciter un [des] membres
de [sa] famille (…) ne se pose plus ». Il précise par ailleurs plus loin, dans
ce même courrier, qu’il transmettra à sa cousine la réponse donnée par le
Spomi et selon laquelle celle-ci a la possibilité de déposer une demande
de visa pour des motifs humanitaires auprès de la représentation suisse
compétente.
Le présent litige est ainsi clairement délimité par la seule question de savoir
si c’est à bon droit que le SEM a confirmé la décision de la représentation
suisse refusant à B._______ l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’es-
pace Schengen, respectivement sur territoire suisse. Aussi, les conclu-
sions formulées implicitement par A._______ et tendant à autoriser la ve-
nue en Suisse de sa cousine sous le régime respectivement du regroupe-
ment familial ou de la reconnaissance d’un cas de détresse personnelle
grave au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas recevables dans la
présente procédure, en ce qu’elles excèdent l’objet du litige.
5.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit
pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitime-
ment appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid.
F-4828/2018
Page 9
2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017
consid. 3).
D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit
pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa.
Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto-
riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto-
nome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF
2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).
6.
L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas
(aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordonnance du
15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (OEV, RS 142.204). L’art. 70 OEV prévoit que le nouveau
droit s’applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vi-
gueur.
6.1 En se fondant sur l’art. 5 al. 4 LEI – qui constitue une base légale suf-
fisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.6.1
[prévu pour publication]) –, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al.
2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de
l’al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons
humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le cas no-
tamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieu-
sement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
6.2 L’art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d’octroi du visa humanitaire en
faveur d’un étranger qui dépose auprès d’une représentation suisse une
demande d’entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une ju-
risprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résul-
tant du constat, par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après :
CJUE), selon lequel l’octroi de visas humanitaires pour un long séjour re-
levait du seul droit national et échappait partant à l’art. 25 du Code des
visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ;
cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin
2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long
séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l’art. 4 al.
2 OEV, du visa de court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période
F-4828/2018
Page 10
de 180 jours, lequel relève de l’acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25
du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2).
6.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de
long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la
vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou inté-
rêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle)
sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si-
tuation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement ex-
posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu-
lation (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) –, de manière à rendre im-
pérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée
en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit
armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle
réelle et imminente. Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat
tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans
un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son
Etat d’origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 no-
vembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu’il n’est
plus menacé, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est
plus indiqué (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La
demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive,
en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de
l’intéressé et de la situation prévalant dans son pays d’origine ou de pro-
venance (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3).
Dans cet examen, d’autres éléments pourront également être pris en
compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’im-
possibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection
dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes
concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les références
citées).
7.
7.1 En l’espèce, le SEM a rendu sa décision avant la modification de l’OEV,
telle qu’explicitée au considérant précédent. Il a donc d’abord brièvement
examiné dans quelle mesure B._______ pouvait prétendre à la délivrance
d’un visa respectivement pour entrer dans l’espace Schengen ou à titre
humanitaire, fondé sur l’art. 25 par. 1 code des visas et ce, quand bien
F-4828/2018
Page 11
même l’intéressée avait sans équivoque sollicité la protection de la Suisse
et donc, requérait la possibilité de venir trouve refuge en Suisse.
Ce faisant, dès lors que tant le visa Schengen uniforme que le visa délivré
sur la base de l’art. 25 par. 1 code des visas sont des documents délivrés
pour des séjours n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours, il
appartenait au SEM de vérifier – sur la base des allégations faites à l’appui
de la requête – dans quelle mesure l’intéressée entendait quitter la Suisse
à l’échéance du délai de validité du visa octroyé. Aussi, en considérant que
cette volonté – eu égard aux déclarations faites par l’intéressée de vouloir
trouver refuge en Suisse – n’était pas établie, le SEM a, à raison, rejeté la
requête de l’intéressée sur ces points. Il importe cependant de comprendre
qu’en procédant de la sorte, le SEM n’a ni formulé un jugement de valeur
à l’encontre de B._______ ou de son cousin ni n’a mis en doute leur bonne
volonté.
7.2 Comme déjà relevé au consid. 4 ci-avant, le SEM n’a pas davantage
procédé à un excès d’appréciation en fondant l’essentiel de l’argumenta-
tion de la décision rendue le 25 juillet 2018 sur l’examen des conditions
d’octroi d’un visa pour des motifs humanitaires, délivré sur la seule base
du droit interne et limité au territoire suisse.
Sous cet angle, le SEM a estimé que l’intéressée n’avait pas réussi à dé-
montrer à réelle satisfaction et de manière probante qu’elle serait effecti-
vement directement, sérieusement et concrètement menacée. Il a par ail-
leurs relevé que la situation dans laquelle se trouvait l’intéressée était es-
sentiellement imputable à des personnes privées, soit en l’occurrence à
son ex-compagnon.
Au stade du recours, B._______ a produit plusieurs documents, aux fins
de démontrer que l’analyse effectuée par le SEM était erronée. Elle a ainsi
notamment fourni un rapport médical, un avis de recherche ainsi qu’une
réquisition d’information. En dépit de la production de ces documents, le
Tribunal rejoint l’analyse effectuée par le SEM et ce, pour diverses raisons.
Ainsi, il observe dans un premier temps que l’intéressée a quitté le père de
ses enfants en 2011 déjà. Ne serait-ce qu’en raison de l’écoulement du
temps, le Tribunal peine à comprendre pourquoi l’entourage de son ex-
compagnon aurait dès lors attendu plusieurs années avant de commencer
à menacer l’intéressée. Il ne paraît pas davantage crédible que ces me-
naces auraient pour fondement une question posée en 2010 par l’intéres-
sée au père de ses enfants, relative à la personne d’un opposant, Floribert
F-4828/2018
Page 12
Chebeya Bahizire, décédé dans les locaux de la police nationale congo-
laise alors dirigée par John Numbi Banza Tambo. Par ailleurs, à supposer
que les menaces pesant sur l’intéressée seraient aussi dues au fait qu’en
2015 son ex-compagnon aurait été victime d’un AVC, le Tribunal peine éga-
lement en comprendre les raisons. En effet, d’une part, l’intéressée vivait
déjà depuis 4 ans sans contact avec lui et, d’autre part, selon ses propres
déclarations, la famille de son ex-compagnon ne la considérait pas comme
la compagne adéquate pour vivre aux côtés d’un lieutenant-colonel et
porte-parole du général Numbi Banza Tambo (cf. courrier du 19 janvier
2018).
Nonobstant ces éléments, l’intéressée a cependant produit en date du
21 septembre 2018 un rapport médical selon lequel elle aurait subi un viol
le 14 février 2018. Or, la production tardive de ce document, soit en procé-
dure de recours uniquement, n’est pas sans poser certaines questions. En
effet, cet événement se serait produit avant que l’intéressée n’introduise
formellement sa demande d’octroi d’un visa auprès de la représentation
suisse, mais sans qu’elle n’en touche mot. Le Tribunal est conscient de la
difficulté à évoquer de tels événements cependant, dans le présent cas, il
peine à comprendre pourquoi cet élément n’a pas été invoqué plus tôt, en
particulier pendant la phase d’opposition. Cela étant, et sans remettre en
doute le fait que l’intéressée ait pu subir une telle atteinte, il n’est toutefois
pas convaincu qu’elle doit être mise en lien avec les menaces évoquées et
soit disant proférées par l’entourage de l’ex-compagnon de l’intéressée.
Pour ce qui a trait à l’avis de recherche ainsi qu’à la réquisition d’informa-
tion, le Tribunal observe qu’il s’agit de documents internes auxquels l’inté-
ressée ne devrait en principe pas avoir accès et aussi leur valeur probante
doit être mise en doute. Enfin, le Tribunal n’est pas davantage convaincu
par les motifs avancés par l’intéressée dans son courrier du 19 décembre
2018 pour expliquer les raisons de son enlèvement. Ainsi, celui-ci aurait
été organisé par des personnes agissant au nom de l’autorité pour vérifier
si l’intéressée était « en contact avec Mr Paul Nsapu, Secrétaire général
de la Fédération Internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH),
opposant au régime, et à la fois ami de Mr Floribert Chebeya assassiné le
2 juin 2008 et d’un de [ses] cousins qui a mis sur les réseaux sociaux une
vidéo montrant les massacres éhontés des femmes et des hommes à
mains nues dans la Région du Kasaï Centrale ». Ce motif apparaît cepen-
dant complétement construit et non convainquant, ne serait-ce qu’en rai-
son de l’écoulement du temps depuis le décès de Floribert Chebeya. De
plus, le Tribunal peine à comprendre pourquoi l’intéressée aurait subi cet
enlèvement pour un comportement attribué à son cousin.
F-4828/2018
Page 13
Le Tribunal ne met nullement en doute que les conditions de vie de l’inté-
ressée en République démocratique du Congo puissent être difficiles. Cela
étant, il considère qu’elle n’a pas réussi à démontrer qu’elle se trouve dans
une situation de conflit armé ou dans une situation de menace personnelle
réelle et imminente et ce, en dépit des documents et divers articles de
presse produits.
7.3 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’inté-
ressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant
l’octroi d’un visa humanitaire.
8.
8.1 A._______ reproche encore à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu
compte de la CEDH liant la Suisse.
8.2 Dans ce contexte, il convient d'observer que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst., RS 101] ; cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurispru-
dence citée). En effet, hormis leurs liens de parenté, il ne ressort pas du
dossier que A._______ et B._______ pourraient se prévaloir d'éléments
supplémentaires de dépendance propres à justifier, selon les critères fixés
en la matière par la jurisprudence, l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH en
leur faveur (cf. notamment ATF 139 I 155 consid. 4.1 ; 137 I 154 consid.
3.4.2; arrêts du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1 ;
2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, et arrêts cités de la Cour
européenne des droits de l'homme).
9.
9.1 Il s’ensuit que, par sa décision du 25 juillet 2018, l’autorité inférieure
n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable
(cf. consid. 4).
Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge des recourants, qui en répondent solidairement (art. 63 al.
F-4828/2018
Page 14
1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-4828/2018
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge des recourants.
Ils sont compensés par l’avance de même montant effectuée en date du
19 septembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de A._______ (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :