B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4840/2017
Ar r ê t d u 8 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a, en date du (…) 2017, déposé une demande d'asile en
Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM), à travers la consultation du système central
européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que l’intéressé a
obtenu un visa Schengen de type C, à entrée unique et pour motif de
tourisme, émis par les autorités allemandes et valable du (…) au (…) 2017.
B.
Entendu le (…) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant
a notamment expliqué avoir obtenu un visa auprès de l’Ambassade
d’Allemagne à B._______ et avoir, le (…) 2017, rejoint C._______ par voie
aérienne. Il y aurait séjourné durant trois jours, chez une cousine. Il se
serait ensuite rendu à D._______ en train, où il aurait passé trois semaines
chez un cousin. Ce dernier l’ayant mis à la porte, il aurait vécu pendant
deux mois à E._______, dans la rue, avant d’entrer en Suisse, le (…) 2017.
Lors de cette audition, A._______ a, entre autres, été invité à se déterminer
sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi
que sur son éventuel transfert vers l’Allemagne. Il a alors répondu ne pas
avoir aimé ce pays et ne pas avoir voulu y demander d’asile au motif qu’il
ne comprenait pas l’allemand.
C.
En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes
compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée
sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
[refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]).
Le (…) suivant, dites autorités ont expressément accepté de prendre en
charge A._______, sur la base de cette même disposition.
D.
Par décision du 9 août 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers
l’Allemagne, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement
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Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal) contre
la décision précitée, A._______ a, à titre préalable, demandé l'assistance
judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision
précitée et, implicitement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une
procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l’espèce,
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les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire,
il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de
la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu’il
est établi que le demandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de
six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat
membre, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom
d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à
l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas
(cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce
même article). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la
jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non
publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2
et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
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3.
En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers
la consultation du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS) et les déclarations du recourant ont révélé que ce dernier avait
obtenu un visa émis par l’Ambassade d’Allemagne à B._______ et valable
du (…) au (…) 2017. En date du (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux
autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de
A._______, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement. Le (…) suivant,
lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge
l’intéressé, sur la base de la même disposition. Il y a donc lieu de conclure
que l’Allemagne est compétente pour traiter la demande d’asile du
recourant. Il est à cet égard précisé, qu’ainsi que l’a à juste titre retenu le
SEM dans la décision attaquée, le fait que A._______ ne maîtrise pas la
langue du pays concerné et qu’il n’y ait séjourné que pendant trois jours,
ne saurait influencer la détermination de l’Etat compétent pour le traitement
de sa demande d’asile. Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3).
4.
Dans son recours du (…) 2017, A._______ s’est opposé à son transfert
vers l’Allemagne faisant valoir, outre le fait qu’il n’avait séjourné que pendant
trois jours dans ce pays et qu’il n’en parlait pas la langue, qu’il y existait une
importante méfiance à l’égard des migrants.
5.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
5.1 Il est tout d’abord relevé qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet
lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et,
à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
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présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ;
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne
l'Allemagne, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce.
5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Le recourant n’a en effet
fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
En outre, les autorités allemandes ayant expressément accepté, le (…)
2017, de prendre en charge l’intéressé, rien ne permet de considérer que
celles-ci refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, une fois qu’il l’y aura déposée, en violation de la directive
Procédure. Il ne fait en outre aucun doute qu’il pourra, en Allemagne, dès
qu’il y aura manifesté l’intention de demander d’asile, être informé dans
une langue qu’il comprend et bénéficier, dans le cadre de sa procédure
d’asile, des services d’un interprète, ceux-ci étant prévus par la directive
Procédure, à tout le moins lorsqu’il n’est pas possible de garantir une
communication adéquate sans de tels services (cf. art. 12 directive
Procédure). Ensuite, le recourant n'a pas non plus apporté d'indices
objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout
accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la
directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait
avoir besoin pour faire valoir ses droits. Enfin, bien qu’il ait allégué qu’il
existerait une importante méfiance, en Allemagne, à l’égard des migrants,
il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture. Si A._______ devait toutefois, à son retour en
Allemagne, être contraint par les circonstances à mener une existence non
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conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne
respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de
droit adéquates.
Dans ces conditions, le transfert vers l'Allemagne du recourant n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées.
5.3 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
5.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l’Allemagne
n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions
conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus
de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA).
6.
C'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let.
b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
7.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
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d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue
de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Diane Melo de Almeida
Expédition :