B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4846/2018
Ar r ê t d u 3 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, née le (…) 1995,
Congo (Kinshasa),
représentée par Clémence Jung, juriste,
Centre Social Protestant (CSP), (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de reconsidération: Asile (non-entrée en matière /
procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 juillet
2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 16 mars 2018 en Suisse par A._______,
ressortissante du Congo (Kinshasa) née le (…) 1995,
la décision du 27 avril 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS
142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé
le transfert de l'intéressée vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté par l’intéressée le 5 mai 2018 contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l’arrêt F-2599/2018 du 14 mai 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le re-
cours formé contre la décision du SEM du 27 avril 2018,
la demande de reconsidération déposée le 29 juin 2018 par A._______,
agissant par le biais de sa mandataire, auprès du SEM,
la décision du 18 juillet 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen de la prénommée, indiquant que l’exécution du renvoi n’était pas
suspendue, que la décision du 27 avril 2018 était entrée en force et était
exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
le recours formé le 22 août 2018 par l’intéressée (et reçu le 24 août 2018)
contre cette nouvelle décision par devant le Tribunal, dans lequel elle a
requis sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la
suspension de toutes mesures d’exécution du renvoi par mesures provi-
sionnelles (ou plutôt par mesures superprovisionnelles) et a conclu à l’an-
nulation de la décision du 18 juillet 2018 et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile, ainsi qu’à l’allocation en sa faveur d’une indemnité équi-
table au titre de dépens,
l’ordonnance du 27 août 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu, à titre
de mesures superprovisionnelles, l’exécution du renvoi de la recourante,
la réception du dossier de l’autorité inférieure le 27 août 2018,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par ren-
voi de l’art. 105 LAsi, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi
n’en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en vertu de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le res-
pect des conditions de recevabilité (« dûment motivée ») ; pour le surplus,
la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase),
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans
les situations suivantes : lorsque la demande constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu’une décision n’a pas fait l’objet
d’un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l’art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux
importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n’avaient pas pu être
invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de la déci-
sion concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l’arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER,
in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. IV :
Loi sur l’asile [LAsi], art. 111b LAsi, n° 7 à 9, p. 860 s.),
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qu’une demande de réexamen peut par ailleurs également se fonder sur
un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal, lorsque ce
moyen est important au sens de l’art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie (cf.
EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, op cit. ; ATAF 2013/22 consid. 12.3),
qu’une demande de réexamen ne saurait toutefois servir à remettre conti-
nuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 et les réf. cit.),
qu’en l’occurrence, le SEM est entré en matière sur les arguments invo-
qués par la recourante à l’appui de sa demande en reconsidération, mais
a rejeté cette demande, considérant qu’il n’y avait pas de motifs suscep-
tibles de remettre en cause sa décision du 27 avril 2018,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a requis l’application de la clause
de souveraineté fondée sur l’art. 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) et l’art. 29a al. 3
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu’à ce titre, elle a reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu
compte du fait qu’elle avait été victime de traite d’êtres humains en Es-
pagne et, en sus, victime d’un trafic de migrants, qu’elle disposait mainte-
nant d’un noyau familial pouvant lui apporter le soutien dont elle avait be-
soin pour se rétablir et que son transfert vers l’Espagne serait médicale-
ment formellement contre-indiqué, au vu du risque de retraumatisation et
de perte de tout soutien familial,
que, s’agissant du motif tiré de la traite d’êtres humains, la recourante a
ajouté que, malgré les auditions auxquelles avait procédé le SEM et dont
le contenu laissait soupçonner une situation de traite humaine, cette auto-
rité n’avait pas fait mention de cette identification dans sa décision du 27
avril 2018 et ne lui avait pas offert la possibilité de bénéficier des droits
réservés aux potentielles victimes de traite d’êtres humains,
que l’intéressée a également fait valoir que c’était à tort que le SEM avait
nié son statut de victime de traite d’êtres humains, soulignant que l’exploi-
tation sexuelle n’était pas obligatoirement de la prostitution forcée et que
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le fait d’exploiter une personne pour et par soi-même était suffisant pour
emporter un cas de traite d’êtres humains,
que se référant à ses déclarations faites lors de son audition du 13 avril
2018, elle a relevé qu’elle avait bien été privée de sa liberté, exploitée à
des fins sexuelles et transportée dans plusieurs pays avec un réseau de
trafic de migrants, dans le but très probable d’être forcée à se prostituer en
Italie,
qu’elle a enfin considéré que le consentement de l’Espagne ne saurait suf-
fire à assurer que son transfert n’engendrerait pas pour elle un risque vital,
compte tenu de son état de santé et des risques d’être revictimisée en rai-
son de sa vulnérabilité tant matérielle que psychique,
que, partant, elle a considéré que son transfert, respectivement son renvoi
en Espagne était illicite (et inexigible) au vu des obligations internationales
de la Suisse,
que, s’agissant du premier motif de réexamen invoqué par la recourante,
tiré de son statut allégué de victime de traite d’êtres humains, le Tribunal
constate que cette question n’a, certes, pas été traitée dans la décision de
non-entrée en matière du SEM du 27 avril 2018,
qu’elle avait toutefois fait l’objet d’un examen lors de la procédure d’ins-
truction menée par l’autorité inférieure, celle-ci ayant mené une audition
complémentaire le 13 avril 2018, au cours de laquelle l’intéressée a pu
notamment donner de plus amples détails sur les abus dont elle avait af-
firmé avoir été victime en Espagne de la part d’un ressortissant sénégalais,
et sur la base de laquelle le SEM a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un cas
de traite d’êtres humains,
que la recourante ne s’étant pas prévalue d’avoir été victime d’une traite
d’êtres humains dans son mémoire de recours du 5 mai 2018 - celle-ci
ayant, certes, indiqué avoir été enlevée, séquestrée, torturée et violée à
plusieurs reprises, sans toutefois donner de plus amples informations à ce
sujet, s’étant référée uniquement au contenu de son audition du 29 mars
2018 -, le Tribunal ne s’est pas non plus prononcé dans son arrêt F-
2599/2018 du 14 mai 2018 sur la qualification juridique des abus que la
recourante aurait subis en Espagne,
qu’en vertu de l’art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des
êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH, RS 0.311.543) l’expression « traite
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des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hé-
bergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le re-
cours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre
ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consente-
ment d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation ;
l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'au-
trui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services for-
cés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou
le prélèvement d'organes,
que selon la doctrine, la traite d’êtres humains existe lorsque des per-
sonnes disposent d’êtres humains comme s’il s’agissait d’objets et lorsque
ceux-ci ne peuvent plus disposer librement de leurs biens juridiques ; il
s’agit d’une forme moderne d’esclavage (cf. JOSÉ HURTADO POZO, Droit
pénal, partie spéciale, Bâle 2009, chap. 10 § 92 Traite d’êtres humains
[art. 182], n°2493 et 2500 p. 747 et 749),
que s’agissant de la notion d’« exploitation », il n’y a pas de définition in-
ternationale de ce concept ; seule une liste d’exemples comprenant, au
minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'ex-
ploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pra-
tiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes
est fournie par le droit international en la matière (cf. United Nations Office
on Drugs and Crime, Issue Paper : The Concept of « Exploitation » in the
Trafficking in Persons Protocol, 2015, consultable sur le site :
sue_Paper_Exploitation, consulté à la fin août 2018),
que les Etats parties - dont la Suisse - amenés à mettre en œuvre dans
leur droit national les dispositions de le convention disposent dès lors d’une
certaine marge de manœuvre,
que, selon la doctrine suisse, l’aspect déterminant est que l’être humain
soit considéré comme une marchandise susceptible d’être achetée et ven-
due en vue de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation ; c’est cette
notion commerciale qu’il faut en permanence garder à l’esprit au cours de
l’analyse ; en règle générale, le commerce a pour but la réalisation d’un
profit (cf. JOSÉ HURTADO POZO, op. cit, n° 2503-2504 p. 751 ; PATRICK
STOUDMANN, in : Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand,
Code pénal II, art. 111-392 CP, art. 182 n° 15 et 16 p. 866),
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qu’il ressort des déclarations de la recourante du 13 avril 2018 que les abus
qu’elle aurait subis en Espagne de la part d’un ressortissant sénégalais
n’apparaissent pas, prima facie, tomber sous le coup de la traite d’êtres
humains, l’aspect commercial de la traite tel que mentionné ci-dessus
n’étant pas réalisé (ce sont des faits perpétués par une seule personne
rencontrée par hasard par la victime sur cette dernière),
que, sans préjuger de l’issue d’éventuelles procédures pénales, ces faits
semblent plutôt être constitutifs de viols et de séquestrations,
que la recourante n’a par ailleurs pas produit à l’appui de son mémoire de
recours de moyens de preuve susceptibles de démontrer qu’elle aurait été
emmenée en Italie par le Maroc dans le but d’être forcée à se prostituer,
cette affirmation ne demeurant qu’une conjecture,
que les déclarations de l’intéressée relatives à son séjour au Maroc (ce
séjour aurait duré un mois) et en Italie (ce séjour aurait duré une semaine),
lors de son audition du 13 avril 2018, ne permettent pas de conclure à un
tel risque, celle-ci ayant affirmé que rien de spécial ne s’était passé lors de
ces séjours et qu’elle n’avait pas été abusée,
que, même dans l’hypothèse où la recourante devrait être considérée
comme une victime de traite d’êtres humains, il sied de rappeler que l’Es-
pagne a ratifié la CEDH ainsi que la CTEH et que ce pays est dès lors
présumé en appliquer les dispositions et garantir ainsi la protection des
victimes de traite humaine et leur assurer une assistance adéquate, y com-
pris médicale (cf. art. 10 ss, en particulier l’art. 12 CTEH concernant l’as-
sistance aux victimes) ainsi que d’assurer l’incrimination de la traite des
êtres humains et la poursuite pénale de cette infraction (cf. art. 18 ss et 27
ss) ; cet Etat a par ailleurs également ratifié le Protocole additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organi-
sée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particu-
lier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 (Protocole de Pa-
lerme, RS 0.311.542),
qu’il y a dès lors lieu d’admettre que l’intéressée - pour autant qu’elle com-
munique aux autorités espagnoles compétentes les abus dont elle a allé-
gué avoir été victime - pourrait bénéficier d’une protection adéquate de la
part de ces autorités (cf. arrêt du TAF E-4972/2017 du 18 décembre 2017
consid. 5.2), voire aussi de l’ouverture d’une enquête pénale en lien avec
les sévices allégués,
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qu’il reviendra également aux autorités espagnoles de traiter de la question
du trafic illicite de migrants dont la recourante a également allégué avoir
été la victime (cf. arrêt du TAF E-4972/2017, ibid.),
que si l’intéressée devait réellement craindre d’être retrouvée par son
agresseur (ce risque n’étant en l’état pas établi), il lui reviendrait également
d’en informer les autorités espagnoles et d’entreprendre les démarches
nécessaires, notamment en déposant une plainte pénale, afin de pouvoir
bénéficier de la protection des autorités policières et judiciaires espagnoles
et du soutien d’organisations d’aide aux victimes,
que, se référant à des certificats médicaux établis les (…) juin et (…) juillet
2018, l’intéressée a fait valoir que son état de santé ainsi que son besoin
de soutien par sa mère biologique ainsi que par ses frères et sœurs s’op-
poseraient à son transfert vers l’Espagne,
que s’agissant de son état de santé, il ressort des rapports médicaux que
l’intéressée est suivie depuis le (…) juin 2018 pour un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques avec idéation suicidaire et un état
de stress post-traumatique PTSD et que son état clinique nécessite une
prise en charge intensive et multidisciplinaire de type TPPI (thérapie psy-
chiatrique psychothérapeutique intégrée),
que, dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la Cour EDH a précisé
sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades ;
elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se
limitait pas au risque vital, mais couvrait également d'autres hypothèses
où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état
de santé de l'étranger est telle qu'il y a lieu de conclure à un traitement
inhumain et dégradant ; la Cour a cependant rappelé que ces cas corres-
pondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les af-
faires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades,
que la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés
à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui
risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur
état de santé en cas de renvoi ou de transfert ; tel est notamment le cas,
lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement
ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la per-
sonne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de
l'état de santé qui entraînerait des souffrances intenses ou une réduction
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significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité,
par. 183),
que, sans vouloir minimiser les troubles dont souffrent la recourante, il y a
lieu d’admettre que son état de santé n’est pas d’une gravité telle qu’il s’op-
poserait à son transfert et que l’intéressée pourra poursuivre sa thérapie
psychiatrique psychothérapeutique en Espagne (cf. en ce sens arrêt du
TAF E-4972/2017 précité consid. 6.2) et qu’un risque de dégradation de
son état de santé tel que décrit ci-dessus n’est dès lors pas à craindre,
qu’il y a lieu de rappeler que l’Espagne est liée par les dispositions de la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : di-
rective Accueil) et qu’elle doit, à ce titre, faire en sorte que les demandeurs
d’asile reçoivent les soins nécessaires comportant, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux deman-
deurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y
a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la
directive Accueil),
que l’intéressée n’a pas démontré que l’Espagne ne respecterait pas ses
obligations et ne serait pas en mesure de lui fournir les soins médicaux
dont elle a besoin,
qu’afin de garantir une prise en charge effective et adaptée de la recou-
rante dès son retour en Espagne, il y a lieu toutefois d’inscrire au dispositif
du présent arrêt qu’il incombera aux autorités chargées de l’exécution du
transfert de l’intéressée de transmettre aux autorités espagnoles, en appli-
cation de l’art. 31 du règlement Dublin III, tous les renseignements utiles
concernant son état de santé actuel ainsi que s’agissant du suivi dont elle
a besoin,
que s’agissant des risques de suicide évoqués dans les rapports médicaux
des (…) juin et (…) juillet 2018, il convient de souligner que des risques ou
des menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter
le transfert, du moment que les autorités prennent des mesures concrètes
afin d’en prévenir la réalisation, en organisant par exemple un transfert
avec un accompagnement médical, si cela devait s’avérer nécessaire, et
en informant dûment les autorités espagnoles de la situation médicale de
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l’intéressée (cf. arrêts du TAF D-3838/2017 du 20 juillet 2017 consid. 6.4
et E-4972/2017 précité consid. 6.3, et les réf. cit.),
qu’en ce qui concerne enfin le soutien dont bénéficierait la recourante de
la part des membres de sa famille retrouvés en Suisse, il y a lieu de rap-
peler que ce sont les relations existant au sein de la famille au sens étroit
(famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre pa-
rents et enfants mineurs » vivant en ménage commun qui sont principale-
ment protégées par l’art. 8 CEDH,
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté (par exemple entre des parents et un enfant ma-
jeur, ou un oncle et son neveu) qu'à la condition que l'étranger se trouve
dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis du parent ayant le droit
de résider en Suisse, en raison par exemple d'un handicap (physique ou
mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance
permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne
(cf. notamment ATAF 2013/24 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF E-
5573/2013 du 9 octobre 2013),
que l’extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants
étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance compa-
rable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs ; le handicap ou
la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des
soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement
susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt du TAF E-1544/2016 du 26
mai 2016 consid. 4.2 et la réf. cit.)
qu’en l’occurrence, même si les médecins ont souligné, dans leur premier
rapport, que le transfert vers l’Espagne était « médicalement formellement
contre-indiqué » en raison notamment de la perte du soutien familial (rap-
port du […] juin 2018 p. 2) et souligné, dans leur second rapport, le rôle
stabilisateur du point de vue psychique du nouveau milieu familial dont dis-
pose l’intéressée en Suisse, respectivement la base d’attachement et de
sécurité que lui procure sa mère (cf. rapport médical du […] juillet 2018), il
n’y a pas lieu d’admettre – au vu de la jurisprudence citée ci-dessus - que
la recourante (étant majeure) se trouve dans une situation de dépendance
vis-à-vis de sa mère et de ses frères et sœurs, encore moins d’une ampleur
telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers l’Espagne,
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qu’il n'est en effet pas établi que la recourante souffre de troubles psychia-
triques à ce point graves qu'ils rendent irremplaçables un accompagne-
ment et des soins que seule sa mère (et ses frères et sœurs) pourraient lui
prodiguer,
qu’à toutes fins utiles, le Tribunal relève que le transfert de la recourante
ne l’empêche pas de conserver des contacts réguliers avec ses proches
en Suisse, par le biais des moyens de communication modernes, et que
sa mère (au bénéfice d’un permis d’établissement) pourrait également lui
rendre visite en Espagne,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM, saisi d’une de-
mande en reconsidération et après être entré en matière sur les arguments
y développés, n’a pas fait application de la clause de souveraineté au sens
de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il ne se justifie par ailleurs pas d’effectuer un examen séparé de la ques-
tion de l’illicéité et de l’inexigibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 3 et 4
LEtr (RS 140.20 ; cf. à ce sujet ATAF 2010/45 consid. 10.2),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être
également rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’au vu de l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, en relation
avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu’ayant succombé, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario),
(dispositif sur la page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert veilleront à informer à
l’avance, de manière appropriée, les autorités espagnoles sur la situation
médicale de la recourante ainsi que sur le suivi dont elle a besoin.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :