B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 23.01.2020
(2C_77/2020)
Cour VI
F-4861/2017
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
c/o B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
F-4861/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant de la République Démocratique du Congo
(ci-après : RDC), né le 24 avril 1972. Il est entré en Suisse le 19 septembre
1997 et y a déposé une demande d’asile. Après avoir quitté la Suisse en
décembre 1998, il y est revenu en avril 1999 et y a déposé une seconde
demande d’asile.
B.
En date du 17 juin 1999, l’Office fédéral des réfugiés, devenu ultérieure-
ment l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, devenu le 1er Janvier
2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rendu une
décision de non-entrée en matière, estimant que l’intéressé avait trompé
les autorités sur son identité.
C.
Le 21 juillet 2003, l’intéressé a épousé à la mairie de Lancy, B._______,
une ressortissante de la Namibie, fonctionnaire auprès de l’Organisation
mondiale de la santé (ci-après : l’OMS) à Genève. L’intéressé a obtenu un
permis Ci (permis spécial de séjour autorisant l’exercice d’une activité lu-
crative), qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 10 août 2010.
D.
Le couple s’est séparé le 31 mai 2007. De cette union n’est issu aucun
enfant.
E.
Par courrier daté du 29 septembre 2009, le mandataire de l’intéressé a
sollicité auprès de l’Office cantonal de la population (ci-après : l’OCP, qui
depuis le 1er janvier 2014 est devenu l’Office cantonal de la population et
des migrations, ci-après : l’OCPM) à Genève l’octroi d’une autorisation de
séjour en faveur de son client en dérogation aux conditions d’admission.
A l’appui de sa requête, il a fait valoir que son mandant était arrivé en
Suisse en 1997, qu’il avait épousé B._______ et qu’il avait obtenu un per-
mis Ci. Il a ajouté que l’intéressé avait obtenu son CFC de maçon en juin
2009, qu’il vivait séparé de son épouse depuis plus d’une année et demie
et qu’il était sans emploi fixe.
F.
En date du 16 mars 2010, l’intéressé a été condamné par le Juge d’ins-
truction de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-
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Page 3
avec sursis et à Frs. 450.- d’amende, pour conduite d’un véhicule sans
permis de conduire ou malgré un retrait, en violation de l’ancien article 95
al. 2 LCR.
G.
Par pli du 8 février 2011, l’OCP a transmis le dossier de l’intéressé à l’ODM
pour approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les art.
30 LEtr et 31 OASA. L’ODM a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour
en date du 21 juin 2011, pour une durée limitée à un an. A cette occasion,
l’office précité a indiqué que sa position pourrait être revue si la situation
financière, ou le comportement de l’intéressé, n’avaient pas évolué de ma-
nière significative.
H.
En date du 8 mai 2012, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation
d’établissement.
I.
L’OCP a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à l’intéressé
en date du 18 juin 2013, estimant que les conditions légales à un tel octroi
n’étaient pas remplies. L’Office cantonal a cependant indiqué être disposé
à prolonger de l’autorisation de séjour de l’intéressé, décision qu’il a sou-
mise à l’approbation de l’ODM.
J.
Le même jour, l’OCP a reçu un courrier du prénommé indiquant qu’il sou-
haitait retourner à Kinshasa pour enseigner la maçonnerie et qu’il priait
l’OCP de lui fournir de l’aide pour retirer son deuxième pilier afin d’acheter
des machines et le matériel nécessaire à son projet.
K.
Par courriel du 29 octobre 2013, l’intéressé a indiqué à l’OCP qu’il renon-
çait à son projet. L’OCP a alors transmis, en date du 7 novembre 2013, son
dossier à l’ODM pour approbation de la prolongation de son autorisation
de séjour.
L.
Le 16 décembre 2013, l’ODM a informé l’intéressé de son intention de re-
fuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. A
cette occasion, l’ODM a relevé que malgré l’avertissement du 21 juin 2011,
la situation financière de l’intéressé ne s’était pas améliorée. L’ODM a, en
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outre, relevé qu’il disposait d’attaches dans son pays d’origine, notamment
son enfant.
M.
Par courrier du 2 janvier 2014, l’intéressé a fait part de ses observations à
l’ODM. Il a indiqué qu’il s’était séparé de son épouse car elle ne respectait
pas « la norme du mariage ». Il a ajouté qu’il bénéficiait du soutien financier
de l’Hospice général car il ne pouvait pas travailler sans être titulaire d’une
autorisation de séjour valable. En outre, il a mentionné que ses dettes
étaient dues à son ex-compagne qui n’avait pas payé des factures à son
nom pour lui causer du tort. Il a contesté la nationalité retenue par l’ODM à
son endroit, en indiquant être originaire d’Angola, et soutenu qu’un retour
en Angola serait trop dangereux.
N.
Le 14 novembre 2014, l’intéressé a actualisé sa situation à la demande du
SEM. Il a notamment rappelé ses difficultés à trouver un emploi sans être
titulaire d’une autorisation de séjour.
O.
En date du 30 mars 2017, l’OCPM a fait parvenir au SEM des attestations
actualisées des poursuites et actes de défaut de biens à l’encontre de l’in-
téressé et de l’aide sociale perçue.
P.
Par courriel du 4 mai 2017, l’assistante sociale en charge du dossier a in-
diqué au SEM que l’intéressé effectuait une activité de réinsertion profes-
sionnelle dans un centre ornithologique et qu’il cherchait toujours un emploi
dans la maçonnerie. Elle a relevé que l’absence de permis constituait un
frein à cette recherche.
Q.
En date du 20 juillet 2017, le SEM a refusé son approbation à la prolonga-
tion d’une autorisation de séjour basée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et pro-
noncé le renvoi de Suisse de l’intéressé.
L’autorité inférieure a d’abord relevé que l’intéressé était en Suisse depuis
15 ans, mais a souligné qu’il avait passé son enfance et une partie de sa
vie d’adulte dans son pays d’origine, dans lequel vit son fils, et qu’aucun
élément au dossier ne permettrait de déduire qu’il se serait créé des at-
taches particulièrement profondes et durables avec la Suisse, de sorte qu’il
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Page 5
devrait être en mesure de se réinstaller sans trop de difficulté dans son
pays d’origine.
Sur le plan de la situation professionnelle et financière de l’intéressé, le
SEM a constaté qu’il ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie en la
matière, vu qu’il n’exerçait aucune activité lucrative et qu’il bénéficiait de
l’aide de l’Hospice général depuis novembre 2011. De plus, l’intéressé fai-
sait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de plus de
Frs. 13’000.-, de sorte que sa situation financière n’avait cessé de se péjo-
rer.
Pour ces raisons, le SEM a estimé que la situation du recourant n’était pas
constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité et a par conséquent re-
fusé d’approuver l’autorisation de séjour sollicitée.
R.
En date du 24 août 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), sans toutefois indiquer de conclusions, motifs ou moyens de
preuve.
S.
Par décision incidente du 1er novembre 2017, le Tribunal a invité le recou-
rant à régulariser son recours.
T.
Dans son courrier du 16 novembre 2017, le recourant a régularisé son re-
cours et conclu à l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur.
Dans ses explications, il a indiqué être en Suisse depuis 2003 et y être
parfaitement intégré. Il a expliqué avoir une fille de 13 ans d’un autre lit, qui
résiderait en France et qu’il verrait régulièrement. Il a en outre indiqué avoir
des amis et de membres de sa famille en Suisse et ne pas vouloir s’éloi-
gner de ces relations. Enfin, il a indiqué être un « ouvrier hautement quali-
fié », ayant obtenu un CFC en maçonnerie en 2009.
Sur le plan professionnel, il a indiqué n’avoir pas cessé d’exercer son mé-
tier dans le secteur du bâtiment et n’avoir jamais eu de mal à trouver un
emploi.
Il a en outre confirmé avoir, en 2013, envisagé un temps ouvrir une école
de maçonnerie en RDC, projet que la brusque dégradation du climat poli-
tique dans la région avait rendu impossible à réaliser.
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Il a précisé enfin rechercher activement du travail mais avoir dû constater
que l’absence d’autorisation de séjour rendait cette tâche difficile.
U.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet en date 21 mars 2018. Pour le SEM, les arguments développés par
le recourant ne présentaient aucun élément susceptible de modifier son
appréciation. Selon l’autorité de première instance, l’intégration du recou-
rant était défaillante, malgré un premier avertissement qui lui avait été
donné en 2011.
Sur le plan du retour en RDC, le SEM a noté que le recourant y avait gardé
des liens (notamment un fils) et qu’il avait même souhaité s’y établir en
2013. De plus, l’autorité inférieure a fait référence à un arrêt du Tribunal de
céans dans lequel il avait été retenu que la situation générale en RDC ne
rendait pas l’exécution du renvoi inexigible (arrêt TAF E-7285/2017).
Par ailleurs, la formation professionnelle acquise par le recourant pourrait
constituer un atout lui permettant de se réinstaller hors de Suisse.
En somme, le recourant, bien que séjournant depuis 15 ans en Suisse,
dépendait depuis 2011 de l’aide sociale et avait accumulé des dettes. Mal-
gré une autorisation de séjour délivrée en 2011, il n’avait retrouvé ni emploi,
ni amélioré sa situation financière, de sorte qu’il ne pouvait invoquer l’ab-
sence de permis pour justifier sa dépendance à l’aide sociale.
V.
En date du 7 mai 2018, le recourant a déposé des observations addition-
nelles auprès du Tribunal. Il a invoqué plusieurs motifs pour justifier qu’il
serait en danger s’il devait retourner en RDC. Il s’est plaint de ce que l’ab-
sence de permis de séjour l’avait empêché de trouver du travail et contraint
à être financièrement assisté par l’Hospice général. Cela étant, il a indiqué
avoir travaillé bénévolement comme maçon en 2017 dans un centre orni-
thologique, afin de démontrer son envie de travailler.
W.
En date du 18 mai 2018, le SEM a confirmé tant ses positions précédentes,
que ses conclusions tendant au rejet du recours.
X.
Par ordonnance du 31 mai 2019, le Tribunal a offert au recourant la possi-
bilité d’actualiser son recours, au vu de l’écoulement du temps.
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Page 7
Y.
En date du 25 juin 2019, le recourant a communiqué un changement
d’adresse et indiqué qu’il reprenait la vie conjugale avec sa femme dès le
1er juillet 2019, sans toutefois produire aucune preuve à ce sujet. Il a en
outre indiqué qu’il entendait renoncer aux prestations qui lui étaient four-
nies par l’Hospice général.
Z.
En date du 4 juillet 2019, le Tribunal a requis du recourant la production de
preuves quant à la reprise de l’union conjugale.
AA.
En date du 25 juillet 2019, le recourant a produit une attestation de son
épouse certifiant que les époux avaient repris la vie commune, et une copie
de sa carte de légitimation, délivrée par le Département fédéral des affaires
étrangères.
BB.
Suite aux déclarations du recourant contenues dans son courrier du 25 juin
2019, le SEM a pris position comme suit dans ses observations du 10 oc-
tobre 2019. Selon l’autorité de première instance, le recourant n’avait pas
informé l’Hospice général de sa nouvelle adresse. Par ailleurs, ce dernier
était toujours dépendant de l’aide sociale, et ce depuis le 1er novembre
2011. Ce n’était qu’ultérieurement que le recourant aurait finalement an-
noncé son changement d’adresse et qu’il ne dépendait plus des prestations
de l’aide sociale depuis le 1er octobre 2019.
En outre, l’extrait de l’Office des poursuites faisait également état de l’an-
cienne adresse du recourant ainsi que d’actes de défaut de biens pour Frs.
15'000.-. Enfin, il ressortait d’une enquête domiciliaire à la nouvelle
adresse du recourant que celui-ci y aurait été vu à deux reprises depuis le
mois de juin.
Le SEM a inféré de ce qui précède qu’il n’y avait pas lieu de reconsidérer
sa décision du 20 juillet 2017. En effet, même si le recourant s’était très
récemment affranchi de l’aide sociale, il ne pouvait être question d’intégra-
tion réussie en Suisse. Sur un autre plan, sa récente autonomie financière,
découlant selon le SEM de sa vie commune avec sa femme, n’était pas de
nature à garantir une indépendance financière à moyen ou long terme, ce
d’autant plus que son endettement n’avait pas connu d’amélioration.
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Page 8
Enfin, le SEM, admettant que le recourant avait effectivement repris la vie
commune avec sa femme, a relevé qu’il disposait désormais de la possibi-
lité de requérir une nouvelle carte de légitimation en tant que conjoint d’une
fonctionnaire internationale auprès de la mission suisse de l’ONU à Ge-
nève et qu’il lui incombait, s’il s’entendait se prévaloir de sa nouvelle situa-
tion familiale, de contacter l’autorité précitée afin de régulariser sa situation,
cette question n’ayant pas à être examinée dans le cadre du présent re-
cours.
CC.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le Tribunal a fixé au recourant un délai
au 18 novembre 2019 pour l’informer des démarches entreprises aux fins
d’obtenir une autorisation de séjour fondée sur son statut d’époux d’une
fonctionnaire internationale, et de leur résultat éventuel.
DD.
Le recourant a indiqué au Tribunal le 18 novembre 2019 qu’une demande
d’autorisation de séjour fondée sur son statut d’époux d’une fonctionnaire
internationale avait bien été déposée, mais que l’employeur de son épouse
avait refusé d’y donner suite, considérant que le recourant était en Suisse
illégalement, lui suggérant en outre de rentrer dans son pays avant de sol-
liciter le regroupement familial avec sa femme.
Sur un autre plan, le recourant a également informé le Tribunal avoir trouvé
un emploi en tant que maçon, une demande de permis de travail ayant été
déposée par son employeur auprès de l’OCPM.
EE.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, le Tribunal a invité le recourant à
se déterminer sur le retrait ou le maintien de son recours, dans un délai
fixé au 29 novembre 2019.
FF.
En date du 27 novembre 2019, le recourant a indiqué au Tribunal le main-
tien de son recours. Il a également sollicité du Tribunal une attestation in-
diquant qu’il était légalement établi à Genève, afin que ses démarches ten-
dant à l’obtention d’un permis de séjour fondée sur son statut d’époux puis-
sent aboutir.
GG.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
F-4861/2017
Page 9
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation
de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi rendues
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue en principe définitivement dès lors que, au vu de ce qui suit, l'art.
8 CEDH n'apparaît pas applicable (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no-
vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
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Page 10
2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle
sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018
(OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur
l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des
modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en
application des dispositions pertinentes de la LEtr et de l'OASA dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux
principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le
Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139
II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du
12 juillet 2019 consid. 3.2).
3.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu sa décision en date du
20 juillet 2017, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er
janvier 2019. Bien que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (depuis le 1er janvier 2019 :
LEI) n’ait pas subi de modifications et qu’à l’art. 31 al. 1 OASA, dans sa
nouvelle teneur, la lettre b et, partiellement, la lettre d (respect de l’ordre
juridique suisse et volonté de prendre part à la vie économique et d’acqué-
rir une formation) n’aient été que modifiées par un renvoi général aux cri-
tères d’intégration contenus dans le nouvel art. 58a LEI (cf. let. a ; voir à ce
sujet, rapport explicatif concernant la modification de l’OASA du 2 août
2018, accessible sur le site du SEM : , sous Accueil
SEM > Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation
terminés > Paquet 2 : Modification de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA] et révision totale de
l’ordonnance sur l’intégration des étrangers [OIE] > Adoption, consulté en
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Page 11
janvier 2019), il n’est pas exclu que cette révision emporte un certain dur-
cissement dans l’application des critères d’intégration, ce qui pourrait avoir
une influence sur le sort de la présente procédure. En l’espèce, le Tribunal
considère toutefois, en l’absence notamment de considérations liées à des
motifs d’ordre ou de sécurité publics au sens strict, qu’il n’y a pas d’intérêt
public prépondérant à ce que le nouveau droit s’applique immédiatement.
Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l’ancienne dénomination
« LEtr ». Il tiendra toutefois compte de la volonté du législateur de manière
appropriée.
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art.
99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4
juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui
trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la pré-
sente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous
points identique à celle de l'art. 99 1e phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
4.2 En l'occurrence, l’OCP a soumis sa décision d’octroyer au recourant
une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr à l'ap-
probation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l’art. 5
let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations
soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le
domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et,
a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l’OCP d’octroyer
une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'apprécia-
tion faite par cette autorité.
4.3 L’OCP a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à l’inté-
ressé en date du 18 juin 2013, ayant retenu que les conditions légales à
un tel octroi n’étaient pas remplies. Si l’intéressé avait voulu contester ce
refus, il aurait dû faire usage des voies de droit cantonales (cf., à ce sujet,
arrêt du TAF F-2201/2017 du 9 octobre 2018 consid. 4 et la réf. cit.).
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Page 12
L’Office cantonal a cependant indiqué être disposé à transmettre le dossier
du recourant à l’ODM pour l’octroi d’une approbation à la prolongation de
l’autorisation de séjour de l’intéressé sur la base de l’article 30 al. 1 let. b
LEtr, ce qu’il a fait en date du 7 novembre 2013. Il s’ensuit que l'objet du
présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refu-
ser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application
de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait se prononcer,
dans le cadre de la présente procédure de recours, sur la requête du re-
courant tendant à l’obtention d’une attestation portant sur le fait qu’il serait
légalement établi à Genève.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
5.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de
la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigé en la forme
potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, par-
tant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un
caractère exceptionnel.
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Page 13
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est sou-
mise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux
plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF
F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.5 et F-4478/2016 du 29 janvier 2018
consid. 4.5, et les réf. cit. ; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.],
Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers
[LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers
à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol.
I, p. 5 s. et p. 19 ss).
5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficul-
tés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence
de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne in-
tégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études
couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans
un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister
de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) suscep-
tibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF
F-4861/2017
Page 14
F-6322/2016 précité consid. 4.6 et F-4478/2016 précité consid. 4.6, et les
réf. cit.).
6.
6.1 En l'espèce, le recourant a indiqué dans son courrier du 16 novembre
2017 être en Suisse depuis 2003 et y être parfaitement intégré. Il a expliqué
avoir une fille de 13 ans d’un autre lit, qui réside en France et qu’il voit
régulièrement. Il a en outre indiqué avoir des amis et de membres de sa
famille en Suisse et ne pas vouloir s’éloigner de ces relations. Enfin, il a
indiqué être un « ouvrier hautement qualifié », ayant obtenu un CFC en
maçonnerie en 2009.
Sur le plan professionnel, il a indiqué n’avoir jamais cessé d’exercer son
métier dans le secteur du bâtiment et n’avoir jamais eu de mal à trouver un
emploi.
Il a en outre rappelé avoir, en 2013, considéré durant un temps l’éventualité
d’ouvrir une école de maçonnerie en RDC, mais la brusque dégradation du
climat politique dans la région aurait rendu ce projet impossible à réaliser.
Il a précisé enfin qu’il recherchait activement du travail, mais que l’absence
de permis de séjour rendait cette tâche difficile.
Dans ses écritures subséquentes, le recourant a indiqué s’être remis en
couple avec sa femme à partir du 1er juillet 2019 ainsi que son intention de
renoncer aux prestations d’aide sociale (cf. ses observations du 25 juin
2019, let. AA, supra). Sur un autre plan, le recourant a également informé
le Tribunal avoir trouvé un emploi en tant que maçon, une demande de
permis de travail ayant été déposée par son employeur auprès de l’OCPM
(cf. ses écritures 18 novembre 2019, let. DD, supra).
6.2 Il ressort du dossier que le recourant est entré en Suisse le 19 sep-
tembre 1997 et y a déposé une demande d’asile. Après avoir quitté la
Suisse en décembre 1998, il y est revenu en avril 1999 et y a déposé une
seconde demande d’asile. En date du 17 juin 1999, l’ODM a rendu une
décision de non-entrée en matière, estimant que l’intéressé avait trompé
les autorités sur son identité. Le recourant a toutefois pu échapper au ren-
voi de Suisse en épousant, le 21 juillet 2003, B._______, une ressortis-
sante de la Namibie, fonctionnaire auprès de l’OMS à Genève (cf. let. C,
supra). C’est ainsi que l’intéressé a obtenu un permis Ci (permis spécial de
F-4861/2017
Page 15
séjour autorisant l’exercice d’une activité lucrative), qui a été régulièrement
renouvelé jusqu’au 10 août 2010.
6.3 L’ODM a ensuite approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en date
du 21 juin 2011, pour une durée limitée à un an, tout en relevant que cette
position pourrait être revue si la situation financière, ou le comportement
de l’intéressé, n’avaient pas évolué de manière significative (cf. let G, su-
pra).
6.4 Certes, le recourant peut, dans ces circonstances, se prévaloir de plus
de dix-neuf ans de présence en Suisse. On ne saurait toutefois perdre de
vue que la durée d’un séjour temporaire lié à l’attente de décisions en ma-
tière d’asile ou illégal, telles les années que le recourant a passées en
Suisse sans autorisation, qui ont lieu à la faveur d’une simple tolérance
cantonale, ne doivent normalement pas être pris en considération, ou alors
seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3
p. 593, ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée, égale-
ment ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p.
288s).
En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad-
mission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nom-
breux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent
soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une ac-
tivité lucrative.
6.5 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que
la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre
qu'un départ de Suisse placerait le recourant dans une situation excessi-
vement rigoureuse.
6.5.1 Sous l’angle de l’intégration socioculturelle de l’intéressé, le Tribunal
observe que le recourant s’exprime avec facilité en français. Ce constat va
cependant de soi pour un homme qui est originaire de la RDC et qui vit
depuis presque 20 ans en Suisse francophone. Aussi, ces connaissances
n’ont aucun caractère exceptionnel. Cela étant, le Tribunal doit relever qu’il
n’existe aucun élément au dossier qui permettrait de retenir en faveur du
recourant qu'il se soit spécialement investi dans la vie associative et cultu-
relle de son canton ou de sa commune de résidence. Il convient de relever
encore à ce sujet que son ancienne compagne est une ressortissante de
F-4861/2017
Page 16
la Namibie et fonctionnaire internationale qui ne séjourne donc que tempo-
rairement en poste en Suisse.
De plus, de manière plus globale, le Tribunal rappelle qu’il ne faut pas
perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effec-
tué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se
soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une
des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de
même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour
sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération
quand celles-ci existent, ne sauraient constituer des éléments détermi-
nants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II
39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).
En conséquence, l’intégration socioculturelle de l’intéressé ne comporte
pas d’aspect spécifique qui plaiderait en faveur d’une intégration particu-
lièrement poussée.
6.5.2 Concernant l’intégration professionnelle du recourant en Suisse, ce-
lui-ci a affirmé, dans son courrier du 16 novembre 2017, y être parfaitement
intégré et être un « ouvrier hautement qualifié », ayant obtenu un CFC en
maçonnerie en 2009.
Pour sa part, le Tribunal retient ce qui suit :
- certes, le recourant a obtenu un CFC en maçonnerie en 2009, mais cela
ne semble pas avoir conduit à une amélioration de sa situation profession-
nelle ou financière qui, jusqu’à très récemment, demeurait sérieusement
obérée ;
- malgré une autorisation de séjour délivrée en juin 2011, valable un an
jusqu’en juin 2012, le recourant a émargé à l’aide sociale de novembre
2011 jusqu’au 1er octobre 2019 (cf. observations du SEM du 10 octobre
2019, page 2, 3eme paragraphe). Ainsi que l’a relevé l’autorité de première
instance, même si le recourant semble s’être désormais affranchi de l’aide
sociale depuis peu (cf let. CC, supra), il ne saurait se prévaloir d’une inté-
gration réussie en Suisse sur ce plan-là. Pour le reste, le Tribunal note que
le recourant avait bénéficié en juin 2011 de la prolongation de son autori-
sation de séjour pendant un an, or force est de constater qu’il n’a pas
exercé d’emploi pendant l’année de validité précitée ou tenté d’éponger
ses dettes (cf. décision du SEM du 20 juillet 2017, page 5, 3ème para-
graphe), de sorte que le recourant ne saurait invoquer l’absence de permis
F-4861/2017
Page 17
pour justifier l’absence d’emploi ou sa dépendance passée prolongée à
l’aide sociale ;
- l’intéressé faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total
de plus de Frs. 13’000.- en 2017 (cf. décision du SEM du 20 juillet 2017).
L’actualisation récente du dossier indique que le niveau d’acte de défaut
de biens est passé à Frs. 15'000.- (cf. observations du SEM du 10 octobre
2019, page 2, 2ème paragraphe), dénotant une aggravation progressive de
sa situation financière.
En somme, le recourant, bien que depuis presque 20 ans en Suisse, ne
dépend plus de l’aide sociale que depuis peu de temps, se trouve dans
une situation financière précaire et fait l’objet de dettes. Malgré une autori-
sation de séjour délivrée en 2011, munie d’un avertissement, il n’a pas re-
trouvé d’emploi jusqu’au mois de novembre 2019, ce dernier n’étant au
demeurant qu’une mission temporaire (cf. let. DD, supra et la documenta-
tion fournie à ce sujet par le recourant), et n’a pas amélioré sa situation
financière, de sorte qu’il ne saurait soutenir qu’il aurait fait preuve d’une
intégration professionnelle réussie.
Le Tribunal ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent,
que le recourant se soit créé avec la Suisse des attaches socioprofession-
nelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnable-
ment envisager un retour dans son pays d'origine, une possibilité que le
recourant avait lui-même un temps envisagé favorablement avant de se
dédire (cf. let. J et K, supra).
Ainsi, l’intégration professionnelle du recourant ne saurait conduire à ad-
mettre l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30
al. 1 let. b LEtr.
6.6 Pour ce qui a trait au respect de l’ordre juridique, le recourant ne peut
pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'il a été condam-
née pénalement le 16 mars 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne à
une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.- avec sursis et à
Frs. 450.- d’amende, pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire
ou malgré en retrait, en violation de l’ancien article 95 al. 2 LCR.
7.
F-4861/2017
Page 18
7.1 Compte tenu des relations que le recourant entretient avec sa femme
et sa fille basée en France, il s'agit, dans un deuxième temps, d'examiner
si la décision querellée est conforme à l'art. 8 CEDH, étant au surplus rap-
pelé que, dans la mesure où l'intéressé vit à nouveau avec sa femme, cette
disposition conventionnelle peut être invoquée au titre d'une relation de
« couple » (arrêt du TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 ; ATAF
2012/4 consid. 3.3.3 et arrêt du TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017 con-
sid. 7.4.2).
7.1.1 Le Tribunal rappelle à titre liminaire que les relations visées par l'art.
8 CEDH sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui
existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en mé-
nage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, et la jurisprudence
citée). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, cette
norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il
existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche
parent établi en Suisse (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159, ATF 129 II
11 consid. 2 p. 13s.). Tel est notamment le cas si la personne dépendante
souffre d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de ma-
nière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue
durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la
présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; arrêts du
TF 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2 et 2C_207 du 31 mai 2012
consid. 3.4). Il est précisé que des difficultés économiques ou d'autres pro-
blèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une
maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irrem-
plaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du TF 2C_817_2010
du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4,
et la jurisprudence citée).
7.1.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer
à une éventuelle séparation d'avec sa famille et obtenir ainsi une autorisa-
tion de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que
la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 con-
sid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1). La notion de résidence durable en
Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour
F-4861/2017
Page 19
(ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 con-
sid. 1.1).
7.1.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans l'exer-
cice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle
soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
7.2
7.2.1 En l’espèce, le Tribunal note que le recourant évoque dans ses écri-
tures du 16 novembre 2017 avoir une fille de 13 ans d’un autre lit, qui rési-
derait en France et qu’il verrait régulièrement. Habitant en France, cet en-
fant de 15 ans aujourd’hui ne vit pas en ménage commun avec le recourant
en Suisse, de sorte que cette relation, si tant est qu’elle pût être protégée
par l’art. 8 CEDH, sort de son champ de protection.
7.2.2 Quant à la femme du recourant, le Tribunal a pris note de ce qu’elle
a signé une déclaration tendant à établir que le couple formé par elle et
son mari habiteraient à la même adresse, formeraient à nouveau une com-
munauté conjugale effective, unie et stable, et qu’ils n’auraient plus l’inten-
tion de divorcer.
7.2.3 Le SEM, dans ses observations du 10 octobre 2019, semble accepter
l’hypothèse que couple se soit reformé ensemble à partir du 1er juillet 2019
(cf. page 2, paragraphe 5).
7.3 Pour sa part, le Tribunal se détermine comme suit.
7.3.1 Le Tribunal ne partage pas l’avis du SEM sur ce point. Non seulement
le recourant n’avait pas informé l’Hospice général de son changement
d’adresse en temps opportun (un tel changement d’adresse n’ayant été
vérifié que depuis le 1er octobre 2019, laissant sous-entendre que le recou-
rant aurait perçu des prestations d’aide sociale indûment pendant la pé-
riode 1er juillet au 30 septembre), mais selon l’enquête domiciliaire qui a
été menée par les services cantonaux compétents, le recourant n’aurait
été vu qu’à deux reprises depuis le mois de juin 2019 au domicile conjugal
(cf. observations du SEM du 10 octobre 2019, page 2, 3ème paragraphe).
F-4861/2017
Page 20
De tels éléments ne sont pas, sans plus d’indications, constitutifs d’une vie
familiale dont les membres vivraient effectivement en ménage commun.
7.3.2 Sur un autre plan, celui du champ de protection de l’article 8 CEDH,
il sied de constater que l’épouse du recourant ne dispose pas d'un titre de
séjour en Suisse susceptible de fonder éventuellement la protection de la
vie familiale consacrée par cette disposition conventionnelle. En effet, la
présence en Suisse des étrangers titulaires d'une pièce de légitimation dé-
livrée par le DFAE (et celle de leur famille), dont le personnel privé au ser-
vice des membres de missions diplomatiques et permanentes et de postes
consulaires, des fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur
siège en Suisse ou du personnel travaillant pour ces organisations, eux-
mêmes au bénéfice d'un tel documents, directement liée à la fonction qu'ils
occupent, revêt un caractère temporaire (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3 p.
579, arrêt TAF C-3099/2009 du 30 avril 2010 consid. 5.4). Dans ces cir-
constances, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
7.4 Au demeurant, même si le Tribunal devait admettre l’existence d’une
vie familiale où les membres de la famille vivraient effectivement en mé-
nage commun, ainsi que l’existence d’un droit de présence assuré en
Suisse de la part de l’épouse du recourant, il sied de rappeler que c’est le
recourant qui a pris l’initiative de quitter le domicile conjugal et que les liens
familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de
séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile
de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts
cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa
famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'em-
blée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la ve-
nue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines
conditions (cf. arrêts du TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 ;
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril
2016 consid. 3.1 et les références citées).
7.5 De plus, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de
l'art. 8 par. 2 CEDH. Sur ce plan, la condition d’absence de dépendance à
l’aide sociale prévue par la LEtr correspond au but légitime d’un pays au
maintien de son bien-être économique, également garanti par l’art. 8 al. 2
CEDH. A ce sujet, les pièces au dossier n’établissent pas que le recourant
ne sera plus tributaire des prestations de l'assistance sociale à l’avenir ou
qu’il sera en mesure d'atteindre dans un avenir proche une autonomie fi-
nancière en Suisse. De ce point de vue, la conclusion récente du recourant
F-4861/2017
Page 21
d’un contrat de mission avec la société CV-POP SA d’une durée de « 3
mois au maximum » n’est pas susceptible de changer l’appréciation du Tri-
bunal sur ce point particulier.
7.6 En conséquence, l'intérêt privé du recourant à voir une autorisation de
séjour octroyée en sa faveur ne saurait, dans le cadre de la pesée des
intérêts effectuée en vertu des art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEtr, l'emporter sur
l'intérêt public important à son éloignement, du moins tant que la situation
financière de l'intéressée ne s'améliore pas de manière durable. L'inté-
ressé ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de séjour découlant de la
seule présence de son épouse en Suisse. Il devra se contenter d'exercer
des visites depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la du-
rée devant être aménagées en fonction de cette situation.
8.
8.1 Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le droit au respect de la vie
privée (art. 8 par. 1 CEDH) d’un étranger dépend fondamentalement de la
durée de sa présence régulière en Suisse. Lorsque celui-ci réside légale-
ment depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que
les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que
seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée
de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger peut se préva-
loir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une
autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer
une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par.
1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; voir également arrêt du TF
2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3).
En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis au moins avril 1999,
soit depuis plus de 20 ans. Ce long séjour doit toutefois être relativisé car
il n’a été au bénéfice d’une autorisation de séjour qu’entre les mois de juil-
let 2003 et août 2011, soit pendant moins de dix ans. Antérieurement et
postérieurement à cette période, sa présence en Suisse ne dépendait que
d’une tolérance cantonale. Cela étant, hormis la durée et la légalité du sé-
jour, il faut encore que l’intéressé puisse invoquer une intégration particu-
lièrement approfondie en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.4 et arrêt du
TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). Or, au vu de ce qui précède,
une telle intégration fait défaut en l’espèce (cf. consid. 6.5 et 6.6 supra).
F-4861/2017
Page 22
8.2 En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH
protégeant la vie privée et familiale pour prétendre à l’octroi d’une autori-
sation de séjour.
9.
9.1.1 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressé dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de rappeler que
celui-ci est entré en Suisse la première fois à l’âge de vingt-cinq ans, de
sorte qu’il a passé en RDC toute son enfance et une partie de sa vie de
jeune adulte. Si l'on se réfère en particulier au curriculum vitae du recourant
produit en annexe de diverses offres spontanées d’emploi envoyées dans
le courant de 2013 (cf. par exemple, lettre du 29 mai 2013 envoyée par le
recourant à l’entreprise Stauffer SA), il y est indiqué qu’il a effectué tout son
cursus scolaire dans son pays avant de se rendre à l’étranger. Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'il a nouées
en Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d'origine, au
point de n'être plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrou-
ver ses repères.
9.2 Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déter-
minantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
socioculturelle, que le séjour de l’intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa et l’arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il
convient d’ailleurs de relever qu’un de ses fils réside toujours en RDC (cf.
PV d’audition du 11 janvier 2011, p. 2, avant-dernière question – réponse),
ce qui devrait faciliter sa réintégration dans ce pays.
9.3 Si, compte tenu de la situation précaire que connaît la RDC, le Tribunal
est conscient que la réintégration du recourant dans son pays ne se dérou-
lera pas sans difficultés, celle-ci ne saurait être considérée comme com-
promise. Au bénéfice d’une formation de maçonnerie et d’une bonne maî-
trise de la langue française, le recourant, âgé de quarante-sept ans, est
encore jeune et disposé, selon ses propres dires, à travailler (cf. lettre du
recourant du 7 mai 2018, avant dernier paragraphe). Il dispose ainsi
d’atouts qui faciliteront sa réinsertion à la société congolaise. D’autre part,
le recourant avait lui-même considéré comme possible un retour en RDC
aux fins d’y ouvrir une école de maçonnerie (cf. let. J, supra).
Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que la réintégration du
recourant en RDC ne saurait présenter des difficultés insurmontables.
F-4861/2017
Page 23
9.4 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de
première instance, arrive à la conclusion que le recourant, à défaut de liens
spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions res-
trictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est
donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la
délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de l'intéressé en
dérogation aux conditions d'admission, fondées sur cette disposition.
10.
10.1 Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a
prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette
mesure, dès lors que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour en RDC et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
10.2 Sur ce plan, il sied de noter que dans ses écritures du 7 mai 2018, le
recourant évoque la situation politique en RDC comme obstacle à l’exécu-
tion du renvoi. Il affirme en particulier que s’il venait à se retrouver à l’aé-
roport de Djili à Kinshasa, il serait « tout de suite arrêté », sans toutefois
étayer les raisons qui pourraient conduire à une telle arrestation. Le Tribu-
nal a récemment jugé, dans une autre affaire relative à l’exigibilité du renvoi
en RDC, que celui-ci était licite (cf. arrêt TAF E-7285/2017 du 25 janvier
2018 consid. 5.3.2). La situation dans la capitale, Kinshasa, n'est pas, en
soi, de nature à mettre concrètement le recourant en danger au sens défini
dans l’arrêt précité.
10.2.1 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles
personnels à l'exécution de son renvoi. Comme indiqué précédemment, le
recourant est encore relativement jeune ; il est aussi instruit et il dispose
d'une expérience professionnelle utile à travers son activité de maçon qu'il
a dit avoir exercé aussi en tant que bénévole. Il devrait donc être en mesure
de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, et
celle de son fils qui habite encore dans son pays d’origine. Au demeurant,
il n’est pas exclu qu’il y dispose encore d’un réseau familial et social sur le
soutien duquel il pourra compter. Les conditions favorables pour un retour
en DRC sont ainsi réunies.
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10.2.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
11.1 Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 20 juillet 2017
est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté.
11.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de frs. 1’000.- doivent
être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'oc-
troi de dépens (art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en
relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Frs. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais de Frs. 1’000.-
versée en deux fois les 12 et 28 février 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic […] / N […]), avec dossiers en
retour
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Nuno-Michel Schmid
L’indication des voies de droit se trouve sur la page suivante.
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé
si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé-
moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :