B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4873/2018
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-4873/2018
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Faits :
A.
Le 12 mai 2017, A._______, ressortissant du Kosovo né en 1987, a fait
l’objet d’un contrôle de situation à Genève par le Corps des gardes-fron-
tière de l’Administration fédérale des douanes, dont il est ressorti qu’il sé-
journait illégalement en Suisse et qu’il y travaillait sans autorisation en qua-
lité de mécanicien pour le Garage B._______ à C._______ (GE).
B.
Lors de son audition du même jour par le Corps des gardes-frontière,
A._______ a indiqué être venu une première fois en Suisse le 12 octobre
2014 et y avoir ensuite séjourné et travaillé sans autorisation. Il a exposé
être ensuite retourné au Kosovo en 2016, mais être revenu en Suisse au
moyen d’un visa Schengen délivré par l’Ambassade de Slovaquie à Pris-
tina pour y reprendre une activité lucrative sans autorisation. Il a exposé
en outre être marié et père de deux enfants et souligné être venu travailler
en Suisse dans le but d’entretenir sa famille. Il a déclaré enfin n’avoir pas
de liens particuliers avec la Suisse, hormis la présence dans ce pays de
quelques membres de sa famille (oncle, tante, beau-frère, belle-sœur).
C.
Le 22 juin 2017, l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève (ci-après : l’OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de A._______
en application des art. 64 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) et lui a imparti un délai au 22 juillet 2017
pour quitter la Suisse.
La carte de sortie destinée à établir que l’intéressé avait donné suite à la
décision de renvoi du 22 juin 2017 et avait respecté le délai de départ im-
parti n’a toutefois pas été retournée à l’OCPM.
L’enquête de police diligentée par l’OCPM n’a en outre pas permis d’établir
si l’intéressé avait effectivement quitté la Suisse dans le délai imparti.
D.
Par ordonnance du 21 août 2017, le Ministère public de la République et
canton de Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 45
jours-amende avec sursis pendant deux ans et fixé le montant du jour-
amende à 20.- frs, pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEtr.
E.
Le 6 octobre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a prononcé à
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l’endroit de A._______ une décision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au
5 octobre 2020. Dans la motivation de son prononcé, le SEM a notamment
retenu, d’une part, que le prénommé avait fait l’objet d’une décision de ren-
voi fondée sur l’art. 64 al. Let. a à c LEtr, d’autre part, qu’il avait exercé une
activité lucrative en Suisse sans disposer de l’autorisation idoine. Le SEM
en a conclu que l’intéressé avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics au
sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr. L’autorité inférieure a relevé en outre qu’au-
cun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que les
entrées en Suisse de l’intéressé soient dorénavant contrôlées ne ressortait
du dossier.
Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'en-
trée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen
(SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats
membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas
d'effet suspensif.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2018.
F.
A._______ avait précédemment adressé au SEM, le 9 mai 2018, une de-
mande de renseignement au sujet de son éventuelle inscription au SIS,
respectivement une requête tendant, le cas échéant, à l’effacement des
données saisies dans le SIS le concernant, au motif qu’il avait trouvé un
emploi en Allemagne.
G.
Le 12 juillet 2018, le SEM a informé A._______ qu’il ne pouvait être donné
suite à sa demande, dès lors qu’il n’avait pas établi disposer d’un titre de
séjour dans un pays de l’Espace Schengen. Le SEM a par ailleurs informé
l’intéressé que l’interdiction d’entrée qui avait été prononcée à son endroit,
valable jusqu’au 5 octobre 2020, était maintenue et que cette décision lui
était transmise pour valoir notification.
H.
A._______ a recouru contre cette décision par écrit du 6 août 2018 adressé
au Secrétariat d’Etat aux migrations et transmis au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) pour raison de compétence. Concluant à
l’annulation de cette décision, subsidiairement à la réduction de sa durée
de validité, le recourant a allégué qu’il avait travaillé en Suisse sans auto-
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risation dans l’unique but d’entretenir sa famille au Kosovo et que ces mo-
tifs honorables devaient être pris en considération dans l’examen de son
recours.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 17 décembre 2018, l’autorité inférieure s’est limitée à relever
que les arguments formulés dans le recours ne l’amenaient pas à modifier
son appréciation des faits de la cause.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch.1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
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rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
2.2 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décem-
bre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en
vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décem-
bre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un chan-
gement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fé-
dérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS
142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la
modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi-
cations susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le contenu
de l’art. 67 al. 2 let. a et let. c LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée)
a été repris textuellement au nouvel art. 67 al. 2 let. a et let. c LEI et que le
nouvel art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a
et al. 2 OASA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une mo-
dification de nature rédactionnelle (cf. le Rapport explicatif du 7 novembre
2017 concernant la modification de l’OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad
art. 80, consultable sur le site du SEM : ). A défaut d’in-
térêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate
des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’absence de disposi-
tions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA réglementant ce chan-
gement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité
de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470
consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera
donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon
sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens,
cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017
du 27 mars 2019 consid. 2.3).
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Page 6
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée
pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée
pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité
appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri-
diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta-
tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu-
blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564,
[ci-après : Message LEtr]).
3.2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
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3.2.2 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes-
sage LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment l'arrêt
du TAF F-1880/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.4.3 et réf. cit.).
3.2.3 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre
appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit
être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de
l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la propor-
tionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfer-
nung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Auslän-
derrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher
l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable
(cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle
n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé-
terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ;
voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con-
sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016
consid. 5.2).
4.
4.1 En l'occurrence, le SEM a prononcé à l’endroit de A._______ une dé-
cision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, d’une part,
au motif qu’il n’avait pas respecté le délai de départ qui lui avait été imparti
dans la décision de renvoi de l’OCPM du 22 juin 2017, d’autre part, au motif
qu’il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2
LEtr, en séjournant et en travaillant en Suisse sans être au bénéfice d'une
autorisation idoine.
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Le Tribunal relève d’abord qu’il n’est clairement pas établi si le recourant a
effectivement respecté ou non le délai de départ qui lui avait été imparti
dans la décision de l’OCPM, dès lors que la carte de sortie qui lui avait été
remise afin de connaître la date effective de sa sortie de Suisse n’a pas été
retournée à l’OCPM et que des recherches entreprises par la suite n’ont
pas permis de retrouver la trace de l’intéressé.
Dans ces circonstances, le SEM n’était pas fondé à conclure, comme il l’a
retenu dans sa décision attaquée, que l’intéressé « n’a pas quitté la Suisse
dans le délai imparti ».
4.2 Sur un autre plan il ressort toutefois clairement du dossier (cf. notam-
ment les propres déclarations de l’intéressé, ainsi que la condamnation pé-
nale prononcée à son endroit le 21 août 2017 par le Ministère public de la
République et canton de Genève), que A._______ a séjourné et travaillé
en Suisse sur une très longue période sans être titulaire d’aucune autori-
sation de séjour à cet effet et qu’il était au surplus parfaitement conscient
des infractions aux prescription légales dont il se rendait ainsi coupable.
Dans son mémoire de recours, A._______ n’a d’ailleurs nullement contesté
les faits ayant fondé le prononcé d’une interdiction d'entrée à son endroit,
mais s’est seulement efforcé d’en minimiser la gravité, en se prévalant de
motifs d’ordre économique qui l’avaient, selon lui, poussé à venir en Suisse
pour y améliorer sa situation financière et celle de sa famille.
4.3 Il ressort à cet égard de la jurisprudence constante du Tribunal que le
fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation
constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers jus-
tifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger con-
cerné (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-
5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3 et C-1383/2014 du 19 mai 2015
consid. 5.5 et la jurisprudence citée).
Aussi, en considération de ce qui précède, force est d'admettre que l'inter-
diction d'entrée prononcée le 6 octobre 2017 en application de l'art. 67 al.
2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, l’intéressé ayant
effectivement attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comporte-
ment.
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
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Page 9
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle
doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbi-
traire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la juris-
prudence citée).
5.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour et travail illégal) ne
sauraient être contestés. Les infractions aux prescriptions de police des
étrangers ainsi perpétrées doivent par ailleurs être qualifiées de graves au
sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.2 supra). Compte tenu du nombre
élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont
contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application
des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir
respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée).
5.3 S'agissant de l’intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer libre-
ment en Suisse, A._______ a essentiellement mis en avant des motifs éco-
nomiques, soit le désir de pouvoir travailler en Suisse pour y assurer la
subsistance de sa famille au Kosovo. Le Tribunal observe également que
le recourant n’a pas allégué disposer en Suisse d’attaches particulièrement
étroites sur le plan familial, social ou économique et que sa proche famille,
soit son épouse et ses enfants, demeurent au Kosovo.
5.4 Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs
de la cause, le Tribunal est amené à conclure que la mesure d'éloignement
prononcée par l'autorité inférieure le 6 octobre 2017 est nécessaire et adé-
F-4873/2018
Page 10
quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de
proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues
(cf. à cet égard par exemple l’arrêt du Tribunal du 21 mai 2019 dans la
cause F-6416/2018).
5.5 En outre, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires
ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la
mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr.
6.
Dans le cas d’espèce, un signalement au SIS est par ailleurs justifié par
les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2
du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28
décembre 2006 pp. 4 à 23]). Le recourant n’a par ailleurs, ni allégué, ni
établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il aurait obtenu un titre
de séjour dans un pays de l’Espace Schengen.
7.
Eu égard aux considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure
que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 28 novembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 19980904 en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition