B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 18.01.2019
(2C_55/2019)
Cour VI
F-4893/2017
Ar r ê t d u 2 7 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Marco Rossi, avocat,
SLRG Avocats, Quai Gustave-Ador 2,
1207 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
F-4893/2017
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Faits :
A.
A._______, ressortissant libanais né en 1976, a épousé dans son pays, le
7 septembre 2000, une compatriote, B._______, née en 1980. Les époux
A._______-B._______ ont eu une fille, C._______, née en 2002, mais ont
ultérieurement divorcé le 27 octobre 2005.
B.
A._______ est arrivé en Suisse le 15 novembre 2005 au bénéfice d’un visa
délivré pour l’exercice d’une activité de musicien dans un dancing de Ge-
nève, activité pour laquelle il a ensuite obtenu une autorisation de séjour
de courte durée, valable jusqu’au 14 juillet 2006.
Le 2 juin 2006, A._______ a épousé à Genève D._______, une ressortis-
sante suisse née en 1982. Il a alors été mis au bénéfice d’une autorisation
de séjour en application des dispositions régissant le regroupement familial
et a obtenu par la suite, le 1er juin 2011, une autorisation d’établissement.
C.
Le 25 mai 2009, D._______ a déposé une requête de mesures protectrices
de l’union conjugale, demande à laquelle le Tribunal de première instance
de la République et canton de Genève a donné suite le 7 juillet 2009 en
autorisant les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée.
Il résulte de ce jugement que, selon la requérante, celle-ci a toujours vécu
chez ses parents et son mari est venu vivre pendant certaines périodes à
ce domicile, mais jamais durablement car les époux avaient connu des dif-
ficultés conjugales dès leur mariage.
D.
Par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal de première instance de
la République et canton de Genève a prononcé le divorce de A._______ et
de D._______, divorce qui est devenu définitif et exécutoire le 11 janvier
2012.
E.
La première épouse de A._______, B._______, était arrivée en Suisse le
8 août 2006 avec leur fille C._______, dans le cadre d’un visa touristique
qui leur avait accordé pour une visite familiale à E._______, frère de
A._______. Les prénommées n’ont pas quitté la Suisse à l’échéance de
leur visa et séjournent ainsi désormais depuis près de douze ans en Suisse
sans aucune autorisation.
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Page 3
A._______ et B._______ ont déposé une demande d’ouverture d’une pro-
cédure préparatoire au mariage, mais le Service de l’état civil de la ville de
Genève a déclaré cette requête irrecevable le 3 avril 2013, au motif que
B._______ n’avait pas de statut légal en Suisse.
Entendue le 14 novembre 2013 par l’Office cantonal de la population et des
migrations (ci-après : OCPM) sur ses conditions de séjour en Suisse,
B._______ a expliqué qu’elle était venue dans ce pays pour y rendre visite
au frère de son ex-époux, précisé qu’elle n’avait d’abord eu que peu de
contacts avec A._______, mais que celui-ci était finalement venu vivre
chez elle en octobre 2011, après sa séparation d’avec B._______.
F.
Compte tenu du divorce des époux A._______-D._______, l’OCPM a pro-
cédé à l’audition des intéressés au sujet de leur vie conjugale et des motifs
de leur séparation.
Lors de son audition du 31 octobre 2013 par l’OCPM, D._______ a déclaré
qu’elle n’avait jamais véritablement fait ménage commun avec son ex-
époux, précisant que celui-ci lui avait, dans un premier temps, rendu visite
environ une fois par semaine, mais qu’elle était par la suite restée près de
deux ans sans nouvelles de lui. L’intéressée a exposé en outre qu’elle avait
le sentiment d’avoir été manipulée et que son ex-époux ne l’avait épousée
que pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, et reconnu qu’elle
avait tardé à entamer les démarches pour officialiser leur séparation.
Lors de son audition du 14 novembre 2013 par l’OCPM, A._______ a con-
testé les déclarations de son ex-épouse au sujet de leur vie conjugale, en
affirmant avoir toujours vécu avec celle-ci dans la maison de ses beaux-
parents. Interrogé sur l’existence d’éléments susceptibles d’établir la réalité
de leur union conjugale, l’intéressé a expliqué qu’il n’y avait pas de photos
susceptibles de démontrer leur relation, au motif que tout s’était perdu dans
l’incendie de la maison familiale.
A._______ a en outre exposé qu’il avait décidé de divorcer de B._______
après avoir rencontré D._______, mais il s’est trouvé sans explication de-
vant la réelle chronologie des faits, soit qu’il avait divorcé au Liban en oc-
tobre 2005, avant de rencontrer son ex-épouse en Suisse en décembre
2005.
G.
Par courrier du 21 novembre 2013, l’OCPM a informé A._______, de son
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Page 4
intention de révoquer son autorisation d’établissement et l’a invité à pré-
senter ses déterminations à ce sujet.
Dans les observations qu’il a adressées à l’OCPM le 31 janvier 2014,
A._______ a prétendu avoir entretenu une véritable communauté conju-
gale avec son ex-épouse, mais expliqué à nouveau ne pas pouvoir pro-
duire de justificatifs à ce sujet, dès lors que ces pièces (photos p. ex)
avaient été détruites « lors de l’incendie de 2011 ».
H.
Par décision du 22 septembre 2014, l’OCPM a révoqué l’autorisation d’éta-
blissement de A._______, au motif qu’il avait tu aux autorités des faits im-
portants, soit sa séparation d’avec D._______, dans le but d’obtenir le re-
nouvellement de son autorisation de séjour, puis une autorisation d’établis-
sement. Considérant que l’intégration du requérant était néanmoins réus-
sie, l’OCPM s’est déclaré disposé à lui octroyer une autorisation de séjour
« en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr », sous réserve de l’approbation
de l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, devenu le 1er janvier
2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM).
I.
Le 19 juin 2015, le Tribunal administratif de première instance de la Répu-
blique et canton de Genève (ci-après : le TAPI) a rejeté le recours de
A._______ contre la décision de l’OCPM, en tant qu’elle prononçait la ré-
vocation de son autorisation d’établissement.
J.
Le 7 juillet 2015, A._______ et B._______ sont devenus parents d’un deu-
xième enfant, F._______, né à Genève.
K.
Le 26 avril 2016, la Cour de Justice de République et canton de Genève a
rejeté le recours de A._______ contre la décision du TAPI du 19 juin 2015.
L.
Par courrier du 10 juin 2016, A._______ a demandé à l’OCPM d’examiner
sa situation dans son ensemble et d’octroyer à sa famille une autorisation
de séjour par dérogation aux conditions d’admission de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
M.
Le 16 juin 2016, l’OCPM a informé A._______ qu’il allait transmettre son
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dossier au SEM pour approbation de l’autorisation de séjour qu’il lui avait
été délivrée en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’autorité cantonale
a par ailleurs indiqué à l’intéressé que l’examen des conditions de séjour
de sa compagne B._______ et de leurs enfants C._______ et F._______
demeurait suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure d’approbation de
sa propre autorisation de séjour.
N.
Le 14 octobre 2016, le SEM a informé le requérant que, compte tenu des
éléments essentiels qu’il avait dissimulés aux autorités, soit le fait qu’il
n’avait manifestement jamais formé une réelle communauté conjugale
avec son ex-épouse suissesse, il ne pouvait pas invoquer l’art. 50 LEtr pour
prétendre à la prolongation de son séjour en Suisse. L’autorité intimée a
en outre fait part à l’intéressé de son intention de prononcer son renvoi de
Suisse et lui a donné l’occasion de déposer ses déterminations sur ces
questions.
O.
Dans les observations qu’il a adressées au SEM le 9 novembre 2016,
A._______ a contesté n’avoir jamais fait ménage commun avec son ex-
épouse, a produit plusieurs pièces destinées à établir qu’il avait bien vécu
en communauté conjugale avec l’intéressée et a évoqué quelques anec-
dotes privées destinées à confirmer l’existence d’une réelle vie conjugale.
Il a par ailleurs versé au dossier des déclarations écrites de quatre per-
sonnes présentées comme étant des proches du couple, qui ont tous con-
firmé que le recourant avait entretenu des relations avec son épouse.
P.
Par décision du 28 juin 2017, le SEM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité infé-
rieure a considéré que le requérant ne pouvait pas se prévaloir des dispo-
sitions de l’art. 50 LEtr, dès lors que son mariage semblait avoir été con-
tracté dans le but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse et non
dans celui de fonder une communauté conjugale. Le SEM a relevé en outre
que l’intéressé ne remplissait au demeurant pas la condition des raisons
personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr, dès lors qu’il n’avait
pas démontré que sa réintégration au Liban, pays où il avait vécu jusqu’à
l’âge de 29 ans, serait fortement compromise.
Q.
Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
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Page 6
cette décision le 31 août 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de
son autorisation de séjour, subsidiairement à l’octroi de l’admission provi-
soire. Dans l’argumentation de son recours, il a réaffirmé qu’il avait consti-
tué une véritable communauté conjugale avec D._______ et que c’était à
tort que le SEM avait invoqué l’art. 51 al. 2 LEtr pour refuser de faire appli-
cation en l’espèce de l’art. 50 LEtr. Le recourant a allégué à ce propos
qu’au vu de son bon comportement, de ses attaches socio-profession-
nelles avec la Suisse, ainsi que de son indépendance financière, son inté-
gration devait être considérée comme réussie. Il a affirmé enfin que son
éventuel renvoi au Liban contreviendrait aux art. 2, 3 et 8 CEDH, compte
tenu de la présence en Suisse de sa compagne et de leurs deux enfants,
dont l’aînée y été scolarisée depuis plusieurs années.
Le recourant a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
R.
Par décision du 29 novembre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande au
motif que le recourant, qui disposait alors d’une fortune de 59'769.99
francs, n’avait pas établi se trouver sans ressources suffisantes au sens
de l’art. 65 PA.
S.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 2 février 2018, l’autorité inférieure a rappelé l’existence de
multiples indices d’un mariage conclu dans le but d’obtenir abusivement
une autorisation de séjour en Suisse et a souligné que le recourant n’était
au demeurant pas fondé à se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors que sa
compagne et leurs enfants étaient dépourvus de titres de séjour en Suisse.
T.
Dans sa réplique du 9 mars 2018, le recourant a réaffirmé qu’il avait ap-
porté plusieurs éléments susceptibles d’établir l’existence d’une vie com-
mune avec son ex-épouse. Il a allégué en outre que sa concubine et ses
enfants étaient certes dépourvus de statut légal en Suisse, mais qu’ils
étaient susceptibles d’y obtenir un titre de séjour en application de l’art. 30
al. 1 let. b LEtr, dans le cadre de « l’opération Papyrus », portant sur la
régularisation d’étrangers en situation illégale dans le canton de Genève.
U.
Dans sa duplique du 9 avril 2018, le SEM s’est référé à ses précédentes
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Page 7
observations, tout en rappelant que la dissimulation de faits essentiels re-
tenue dans sa décision portait essentiellement sur la séparation du recou-
rant d’avec son épouse, que celui-ci avait cachée aux autorités, ce qui lui
avait permis d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, puis
une autorisation d’établissement, auxquelles il n’avait pas droit.
V.
Dans ses ultimes déterminations du 16 mai 2018, le recourant a
réaffirmé la réalité de son union conjugale et allégué qu’il remplissait au
surplus les conditions justifiant une régularisation de son statut en Suisse
(opération Papyrus).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision du 22 septembre 2014
à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence
(à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la
jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont
pas liés par la décision de l’OCPM de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition,
cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9
juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
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propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al. , Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et
MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 42 n° 9).
4.2 En outre, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus-
sie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid.
3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette
disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux
ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le
ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI
YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches
rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.],
Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références
citées).
4.3 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori-
sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai-
sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo-
sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour
dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que
le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
4.3.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, précise que les "raisons personnelles majeures"
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences con-
jugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un
des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble for-
tement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de
l'art. 50 al. 2 LEtr).
4.3.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
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Page 10
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
5.
Cela étant, en vertu de l'art. 51 LEtr, les droits prévus aux art. 42 et 50 LEtr
s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder
les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions
d'exécution (cf. l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr).
A ce propos, il convient de préciser que, compte tenu des nouvelles dispo-
sitions prévues dans la LEtr, en particulier la modification des conditions
du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence
du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient dé-
sormais essentiellement dans les cas où les époux ne vivent en ménage
commun que pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune,
les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question
d'un abus de droit ne se pose même pas. Ainsi, avant d'examiner la situa-
tion sous l'angle de l'abus de droit, il faut vérifier que les conditions d'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose notamment
d'examiner si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou
titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans.
Ce n'est que si tel est le cas qu'il faut se demander, en fonction de l'exis-
tence d'indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si
la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de
l'abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être
que partiellement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014 du 27 mars
2015 consid. 3.1 et les références citées, en particulier l'ATF 136 II 113
consid. 3.2 in fine).
6.
6.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant ne
pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’art. 50 LEtr dans la mesure
où, selon l’autorité inférieure, son mariage « semble avoir été contracté
dans le but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse et non dans celui
de fonder une communauté conjugale avec son épouse suisse ».
F-4893/2017
Page 11
Il importe de relever toutefois que, lorsque la vie commune a présenté une
certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle ait été
de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées
pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices.
Ceux-ci doivent alors être clairs et concrets (cf. notamment arrêts du TF
2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2 et 2C_969/2014 du 27 mars
2015 consid. 3.3).
6.2 Dans le cas d’espèce, le déroulement chronologique des faits de la
cause, ainsi que les déclarations de l’ex-épouse du recourant au sujet du
manque de consistance de leur vie conjugale, paraissent accréditer la po-
sition soutenue par le SEM, selon laquelle l’intéressé commettait un abus
de droit en se prévalant de cette union pour prétendre à une autorisation
de séjour en application de l’art. 50 LEtr.
Le Tribunal rappelle d’abord que A._______ a divorcé de son ex-épouse
libanaise le 27 octobre 2005, soit quelques semaines avant son arrivée en
Suisse (le 15 novembre 2005), où il a rapidement fait la connaissance (en
décembre 2005) d’une ressortissante suisse qu’il a épousée quelques
mois plus tard (le 2 juin 2016), peu avant l’échéance (le 14 juillet 2006) de
son autorisation de séjour de courte durée. Il est à noter ensuite que le
mariage du recourant (et la stabilisation de son statut en Suisse) a été suivi
peu après, le 8 août 2006, de l’arrivée dans ce pays de son ex-épouse
libanaise et de leur fille, dans le cadre d’un visa touristique accordé pour
une visite familiale à E._______, frère de A._______. Il convient de relever
enfin qu’après sa séparation de son épouse suisse, le recourant s’est remis
en ménage avec son ex-épouse libanaise, avec laquelle il a par la suite
voulu se remarier.
La chronologie des faits précités est de nature à éveiller des soupçons sur
les réelles intentions du recourant lors de sa venue en Suisse et à mettre
en doute sa réelle volonté de conclure une union durable avec son ex-
épouse suisse.
L’examen des déclarations de D._______ au sujet de sa vie conjugale avec
A._______ donnent également à penser que celui-ci l’avait probablement
épousée plus dans le but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse
que dans l’intention de fonder avec elle une communauté conjugale étroite
et durable.
F-4893/2017
Page 12
Force est de constater enfin que le manque de consistance des explica-
tions fournies par le recourant au sujet leur vie conjugale, ajoutée à l’ab-
sence de toute photographie attestant leur vie de couple (pièces habituel-
lement versées en grande quantité dans toute procédure portant sur l’exis-
tence d’une vie commune) renforcent les doutes du Tribunal quant à la vo-
lonté du recourant de constituer une réelle communauté conjugale avec
son épouse, ce d’autant plus que les explications qu’il a fournies à ce sujet
(soit la disparition de toutes les photographies du couple « dans l’incendie
de la maison familiale en 2011 ») paraissent peu crédibles, ce d’autant
moins que cet incendie aurait eu lieu en 2008, selon les dires de l’ex-
épouse du recourant.
Le Tribunal relève toutefois que les déclarations de l’ex-épouse du recou-
rant font état d’une période initiale durant laquelle les époux se voyaient
régulièrement une fois par semaine. En outre, certains événements de la
vie conjugale que le recourant a exposés dans ses déterminations du 9
novembre 2016 au SEM paraissent accréditer le fait que l’intéressé a, pour
le moins temporairement, entretenu certaines relations avec son épouse,
comme tendent à le confirmer les déclarations de quatre proches du re-
courant qui ont été versées au dossier durant la procédure devant le SEM.
En conséquence, compte tenu de la jurisprudence très restrictive du Tribu-
nal fédéral relative à l’art. 51 al. 2 let. a LEtr, selon laquelle l’existence d'un
mariage fictif ne peut être admise que sur la base d'indices clairs et con-
crets (cf. consid. 6.1 ci-avant), le Tribunal est amené à la conclusion que
l’existence d’un abus de droit ne saurait, en l’espèce, être établie avec une
certitude suffisante au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative
à l’art. 51 al. 2 let. a LEtr.
En conséquence, il appartient au Tribunal de déterminer si le recourant
peut se prévaloir d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour
en application de l’art. 50 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
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Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de
la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse
(ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011
consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien
même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours seulement
avant l'expiration du délai (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal fédéral
2C_401/2018 du 17 septembre 2018 c. 3.2, 2C_465/2017 du 5 mars 2018
c. 3.1 et 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 ; ainsi que l’arrêt du Tri-
bunal du 18 juin 2018 en la cause F-6526/2016 consid. 5.4).
Il convient de rappeler en outre qu’il faut non seulement établir un ménage
commun (ou pouvoir se prévaloir d’une exception au ménage commun se-
lon l’art. 49 LEtr), mais également une volonté des deux époux de former
une véritable communauté conjugale (cf. l’arrêt du TF 2C_970/2016 du 6
mars 2017 consid. 2.4).
7.2 S’agissant de la condition de la volonté commune des époux
A._______-D._______ de former et de maintenir une union conjugale, il
s’impose de constater que D._______ a déposé, le 25 mai 2009, une de-
mande de mesures protectrices de l’union conjugale visant à l’autoriser à
vivre séparée de son mari, demande à laquelle le Tribunal de première
instance de la République et canton de Genève a donné suite le 7 juillet
2009.
Il appert en conséquence qu’au plus tard en date 25 mai 2009, soit deux
semaines avant l’échéance, le 9 juin 2009, du délai de trois ans de l’art. 50
al. 1 let. a LEtr, D._______ avait clairement manifesté le désir de se sépa-
rer de son mari, séparation qui est ensuite devenue définitive.
Il ressort de ce qui précède que, même à supposer que les époux aient
mené une vie conjugale ordinaire comme le recourant le prétend, la volonté
commune des époux de former une véritable communauté conjugale avait
pris fin au plus tard le 25 mai 2009, que l’union conjugale n’a ainsi pas duré
les trois ans requis par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte qu’il n’appartient
pas au Tribunal d’examiner la question de l’intégration du recourant au
sens de cette disposition.
8.
8.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint
étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la
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poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
8.2 L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de
telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conju-
gale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des
époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas
n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'apprécia-
tion fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise
("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa-
miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin-
tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet ATF 136 II 1
consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4 et
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2.).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons-
tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon-
der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
8.3 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été
dissoute par le décès du conjoint et que le recourant n'a pas été victime de
violences conjugales. De plus, aucun élément ne permet de penser que
l'intéressé se soit marié contre sa volonté.
8.4 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant au Liban, il
convient de relever que celui-ci y a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, qu'il y a
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passé l'essentiel de son existence et y a vécu les années déterminantes
pour son développement personnel. Il est dès lors patent que son pays
d'origine ne lui est pas devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Le
Tribunal ne saurait ainsi admettre, malgré la durée de son séjour en Suisse,
que la réintégration du recourant au Liban puisse être tenue pour fortement
compromise, ce d’autant moins que celui-ci a apparemment gardé des at-
taches étroites avec ce pays, où il est retourné à deux reprises en 2017, si
l’on se réfère aux visas de retour qu’il a sollicités à cet effet auprès des
autorités cantonales.
Il s’impose de souligner ici que la portée de la longue durée du séjour en
Suisse du recourant doit être fortement relativisée, dès lors qu’elle trouve
sa source dans le comportement déloyal dont celui-ci a fait preuve vis-à-
vis des autorités de ce pays, en leur cachant qu’il était séparé de son
épouse suisse. Ce n’est ainsi qu’en dissimulant la réalité de sa vie conju-
gale, que A._______ est parvenu à obtenir indûment la prolongation de son
autorisation de séjour en Suisse, puis une autorisation d’établissement,
alors qu’il ne pouvait ignorer que la délivrance de ces titres de séjour était
subordonnée à l’existence d’une vie commune avec son épouse (cf. art. 42
al. 1 et 3 LEtr).
Le Tribunal relève au surplus que c’est en vain que le recourant cherche à
se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 CEDH,
dès lors que sa compagne et leurs enfants communs sont dépourvus de
titre de séjour en Suisse.
8.5 En conclusion, l'examen du cas en vertu des critères énumérés à l’art.
50 al.1 let. b et al. 2 LEtr en relation avec l'art. 31 OASA – examinés de
manière individuelle et dans leur ensemble – ne permet pas de conclure à
l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du sé-
jour de l'intéressé en Suisse. C’est donc de manière conforme au droit que
l’autorité inférieure a refusé d’approuver la prolongation du titre de séjour
de l’intéressé sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
9.
Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto-
risation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Liban
et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite,
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inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Aussi est à bon
droit que l'instance inférieure a ordonné l’exécution du renvoi de l’intéressé
de Suisse.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 juin 2017, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop-
portune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 1'000.- francs sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l’avance versée le 14 décembre 2017.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 5985402 en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève, en copie
pour information (annexe : dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :