B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4894/2016
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l’autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
F-4894/2016
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Faits :
A.
En date du 13 décembre 2010, A._______, ressortissant canadien né en
1984, a conclu mariage, dans son pays d’origine, avec B._______, ressor-
tissante suisse née en 1987.
B.
Le 15 juin 2011, le prénommé est entré en Suisse où le Service de la po-
pulation de la ville de Bienne l’a mis au bénéfice d’une autorisation de sé-
jour au titre du regroupement familial.
C.
Le 7 juillet 2011, B._______ a donné naissance à une fille prénommée
C._______.
D.
En date du 13 décembre 2013, A._______ a annoncé son départ auprès
de la ville de Bienne, indiquant qu’il avait l’intention de s’établir à
X._______ dans le canton de Genève.
Le 31 janvier 2014, l’intéressé a déposé, auprès de l’Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM), une
demande d’autorisation de séjour, exposant qu’il avait suivi son épouse qui
travaillait désormais à Genève.
E.
Par communication du 7 avril 2015, l’OCPM a invité le recourant à lui four-
nir des informations complémentaires sur sa demande de changement de
canton et notamment à lui faire parvenir une lettre co-signée par son
épouse confirmant que les conjoints faisaient toujours ménage commun,
ainsi qu’une attestation des services sociaux de la ville de Bienne, indi-
quant s’il a perçu des prestations d’aide sociale.
Par courriel du 14 septembre 2015, A._______ a fait savoir à l’OCPM qu’il
vivait séparé de son épouse depuis août 2013, en précisant qu’ils avaient
conservé des liens étroits en raison de leur enfant commune. Il a en outre
expliqué qu’il avait perçu des prestations d’aide sociale durant son séjour
à Bienne, tout en soulignant que depuis son arrivée à Genève, il n’avait
pas eu recours à l’assistance publique.
F.
Sur requête de l’autorité cantonale compétente, B._______ a confirmé la
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Page 3
séparation des conjoints par courrier du 4 novembre 2015, en précisant
qu’une procédure de divorce était en cours. La prénommée a par ailleurs
exposé que son époux entretenait des contacts très soutenus et réguliers
avec sa fille qu’il accueillait une journée complète et une soirée par se-
maine. S’agissant du paiement d’une éventuelle contribution d’entretien,
l’intéressée a relevé que son époux n’était pas en mesure de verser une
pension en faveur de sa fille, dès lors qu’il était actuellement sans emploi.
G.
Par décision du 4 mars 2016, l’autorité cantonale a informé A._______
qu’elle refusait de renouveler son autorisation de séjour en application de
l’art. 42 LEtr (RS 142.20), dès lors qu’il ne faisait plus ménage commun
avec son épouse. Cela étant, compte tenu de la présence de sa fille en
Suisse et de l’intensité des liens qu’il entretenait avec cette dernière,
l’OCPM s’est déclaré favorable à la poursuite de son séjour sur le sol hel-
vétique en vertu des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH, tout en précisant
que cette décision demeurait soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM).
H.
Le 24 mai 2016, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait de refu-
ser de donner son approbation à la proposition cantonale, dès lors que les
conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en ap-
plication des art. 50 LEtr et 8 CEDH n’étaient pas réalisées.
A._______ a pris position par communication parvenue au SEM le 17 juin
2016, soulignant en particulier qu’il était un père très investi. Sur un autre
plan, le prénommé a exposé qu’il avait effectué une formation de conduc-
teur de chariot élévateurs reconnue par la SUVA, tout en précisant que
faute d’autorisation de séjour en Suisse, il n’avait pas réussi à trouver un
emploi, de sorte qu’il avait été contraint d’effectuer des séjours temporaires
au Canada afin de pouvoir contribuer à l’entretien de sa famille.
I.
Le 23 juin 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a
prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.
J.
Par décision du 13 juillet 2016, le SEM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
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Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a cons-
taté en premier lieu que la vie commune des époux A._______ et
B._______ avait duré moins de trois ans, de sorte que l’intéressé ne pou-
vait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renou-
vellement de son autorisation de séjour. Le SEM a en outre estimé qu’il
n’existait pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du
séjour de l’intéressé en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, compte
tenu en particulier de l’absence d’intégration réussie sur le sol helvétique,
ainsi que du fait qu’il ne devrait pas être exposé, en cas de retour au Ca-
nada, à des difficultés de réintégration importantes. S’agissant de la rela-
tion entre l’intéressé et sa fille, le SEM a relevé que les conditions posées
au renouvellement de l’autorisation de séjour en application de l’art. 8
CEDH n’étaient pas réalisées dans le cas particulier, dès lors que leurs
liens affectifs et économiques ne pouvaient pas être qualifiés de particuliè-
rement forts. Partant, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition
cantonale et a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse.
K.
Par courrier daté du 9 août 2016, parvenu au SEM le 11 août 2016 et trans-
mis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de
sa compétence par pli du 12 août 2016, A._______ a contesté la décision
du SEM du 13 juillet 2016, en concluant implicitement à son annulation et
au renouvellement de son autorisation de séjour.
A l’appui de son recours, le prénommé a en particulier insisté sur les efforts
d’intégration accomplis durant son séjour en Suisse, ainsi que sur la rela-
tion étroite qu’il entretenait avec sa fille. A l’appui de ses dires, A._______
a versé au dossier un courrier de son ex-épouse, confirmant que la pré-
sence du recourant était essentielle pour le bien-être et le développement
de sa fille. B._______ a par ailleurs exposé que A._______ s’était occupé
de leur fille quotidiennement jusqu’à sa scolarisation lorsqu’elle travaillait.
Sur un autre plan, A._______ a expliqué qu’il percevait désormais des
prestations d’aide sociale et que dans ce contexte, il assistait régulièrement
à des cours de français. S’agissant de ses liens avec la Suisse, l’intéressé
a en outre fait valoir qu’il avait une sœur domiciliée à Bienne et qu’il était
en train de se former dans le domaine de la réparation de vélos.
L.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité inférieure
en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 novembre 2016, en relevant
que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
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Page 5
M.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Tribunal a invité le recourant à le
renseigner sur sa situation professionnelle et financière, ainsi que sur l’état
d’avancement de la procédure de divorce et l’évolution de sa relation avec
sa fille.
Le recourant a donné suite à la requête du Tribunal par courrier du 9 no-
vembre 2017, observant en particulier qu’il voyait sa fille tous les weekends
et s’occupait parfois également d’elle durant la semaine après sa sortie de
l’école. En outre, le recourant a exposé qu’il avait effectué une formation
en vue de travailler dans l’industrie. Enfin, l’intéressé a versé au dossier le
jugement de divorce prononcé le 23 juin 2016, dont il ressort notamment
que l’autorité parentale sur l’enfant C._______ demeure conjointe, que la
garde de la fille a été attribuée à la mère et que le père dispose d’un droit
de visite qui s’exerce d’entente entre les parents, mais au minimum une
journée par semaine, un weekend sur deux et pendant la moitié des va-
cances scolaires. Par ailleurs, A._______ s’est engagé à verser une con-
tribution d’entretien d’un montant de Fr. 600.- par mois en faveur de sa fille.
N.
Sur requête du Tribunal, le recourant a complété ses observations du 9
novembre 2017 par communication du 11 décembre 2017, en versant au
dossier une lettre de son ex-épouse confirmant qu’il participait à l’entretien
de sa fille, un extrait du registre des poursuites, ainsi qu’une attestation des
services de l’aide sociale, dont il ressort que l’intéressé est totalement as-
sisté par l’Hospice général depuis le 1er juin 2016.
O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
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marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du
recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition,
cf. notamment l’arrêt du TF 2C_1085/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.1 et
l'arrêt du TAF C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurispru-
dence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et
MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 42 n° 9).
4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et B._______ ont conclu mariage le 13 décembre 2010 et qu’ils ont fait
ménage commun en Suisse dès le 15 juin 2011. Les prénommés se sont
séparés au plus tard en décembre 2013 (cf. le consid. 5.2 ci-après) et en
date du 23 juin 2016, le Tribunal de première instance du canton de Ge-
nève a dissout par le divorce le mariage contracté A._______ et son
épouse. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de toute évidence pas
invoquer l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, il ne prétend au demeurant pas le contraire.
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Page 8
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'exis-
tence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre
époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la
maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid.
3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant la-
quelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138
II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée exté-
rieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment
ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
5.2 En l'occurrence, force est de constater que la communauté conjugale
des époux A._______ et B._______ a duré moins de trois ans depuis le
début de la vie commune en Suisse le 15 juin 2011 jusqu’à leur séparation
de fait intervenue en 2013.
A cet égard, le Tribunal observe que le recourant a affirmé, à deux reprises,
que la séparation était intervenue en été 2013, soit dans son courriel
adressé à l’autorité cantonale en date du 14 septembre 2015, ainsi que
dans son mémoire de recours daté du 9 août 2016. Il ressort par ailleurs
des pièces figurant au dossier, et en particulier de la requête commune de
divorce versée au dossier par l’ex-épouse de l’intéressé en date du 4 no-
vembre 2015, que le dernier domicile commun des ex-conjoints était à
Bienne, de sorte qu’ils ont cessé de faire ménage commun au plus tard le
13 décembre 2013, date de leur départ de la ville de Bienne (cf. l’annonce
de départ du 13 décembre 2013). Enfin, l’ex-épouse du recourant a con-
firmé, dans son courrier du 4 novembre 2014, que les époux étaient sépa-
rés depuis le début de l’année 2014.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la vie commune
des époux A._______ et B._______ a pris fin en décembre 2013 au plus
tard, de sorte que leur communauté conjugale a duré moins de trois ans.
En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce
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pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula-
tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant
cette dernière.
Partant, A._______ ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour reven-
diquer le renouvellement de son autorisation de séjour, il ne prétend d’ail-
leurs pas le contraire.
6.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition
a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans
les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
6.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté-
gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir
aussi l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], qui
reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
6.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, ATF 138 II 229 con-
sid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
6.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
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Page 10
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF
137 II 1 consid. 4.1).
7.
En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect
de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle ma-
jeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection
avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF
139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017
consid. 4.1 et 2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid. 4.1).
7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est
identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisa-
tion d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de
séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et
ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute
que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de
la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la fa-
mille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et
"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137
I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
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Page 11
7.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li-
mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit
plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami-
liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors-
que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et les arrêts du TF
2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, 2C_520/2016 consid. 4.2 et
2C_516/2015 consid. 4.2, ainsi que la jurisprudence citée).
7.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant
la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est
déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les
autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la juris-
prudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison
d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per-
sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto-
risation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque
cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH, mais
également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre
être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une re-
lation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 con-
sid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.5, ainsi que l'arrêt du TF 2C_520/2016
consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
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Page 12
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé-
tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire
dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà
maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori-
sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la
CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré-
tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi-
quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du TF 2C_794/2014
du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
7.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les
arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et
2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
7.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence relative à la situation
du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant
ayant le droit de résider durablement en Suisse ne s'appliquait pas telle
quelle à la situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son
conjoint, mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur sans
en avoir la garde, du moins pas sans aménagement dans la pesée des
intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a
ainsi jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait
pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de
l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre
en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder
le même traitement que dans le cas d'un regroupement familial inversé
concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité pa-
rentale et le droit de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 et les
arrêts du TF 2C_786/2016 consid. 3.2.1, 2C_635/2016 du 17 mars 2017
consid. 2.1.3 et 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2).
8.
En l'espèce, le recourant, qui est père d’une fille de nationalité suisse, peut
en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art.
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8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles po-
sées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette
disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées
dans le cas particulier.
8.1 En premier lieu, il sied d’examiner si la relation affective que le recou-
rant entretient avec sa fille peut être qualifiée de particulièrement forte au
sens de la jurisprudence mentionnée au consid. 7.3 supra.
A cet égard, le Tribunal constate que le jugement de divorce du 23 juin
2016 prévoit que l’autorité parentale sur C._______ demeure conjointe et
accorde un droit de visite au père qui s’exerce d’entente entre les parents,
mais au minimum une journée par semaine, un weekend sur deux et pen-
dant la moitié des vacances scolaires.
En outre, au vu des pièces figurant au dossier, il appert que malgré la sé-
paration des parents, le recourant a toujours maintenu une relation étroite
avec sa fille et s’est très régulièrement occupé d’elle, soit notamment du-
rant la journée lorsque son ex-épouse travaillait et C._______ n’était pas
encore scolarisée (cf. le courrier de l’ex-épouse du 7 août 2016). Par la
suite, il a accueilli sa fille à son domicile à raison d’une journée complète
et d’une soirée par semaine (cf. le courrier de l’ex-épouse du 4 novembre
2015). Selon la communication du recourant du 9 novembre 2017, il voit
sa fille actuellement tous les weekends et s’occupe par ailleurs occasion-
nellement d’elle à la sortie de l’école. En outre, selon les déclarations de
l’ex-épouse, l’intéressé « est un père disponible, affectueux et dévoué à
son enfant » et entretient avec sa fille des liens très étroits (cf. le courrier
du 7 août 2016).
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et eu égard en par-
ticulier à l’autorité parentale conjointe, au large droit de visite dont bénéficie
le recourant et à l’effectivité de l’exercice de ses relations personnelles
avec sa fille, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir que A._______ en-
tretient avec C._______ des liens affectifs particulièrement forts au sens
de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 7.3 supra).
Cette appréciation ne saurait être modifiée par les absences temporaires
du recourant qui s’est régulièrement rendu au Canada durant plusieurs se-
maines (cf. notamment son courriel du 14 septembre 2015), compte tenu
de la nature temporaire de ses déplacements, de l’intensité de la relation
entretenue par l’intéressé et sa fille durant sa présence en Suisse, ainsi
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que du but visé par les séjours temporaires au Canada durant lesquels le
recourant travaillait pour contribuer à l’entretien de sa famille.
8.2 Cela étant, sur le plan économique, force est de constater que le re-
courant ne contribue pas régulièrement à l’entretien de sa fille.
Il n’est pas contesté que durant les premières années suivant la séparation
des époux, A._______ ne versait aucune pension en faveur de sa fille,
puisqu’il était sans emploi (cf. notamment le courrier de l’ex-épouse de l’in-
téressé du 4 novembre 2015).
Certes, dans le cadre de la procédure de divorce, A._______ s’est engagé
à participer à l’entretien de sa fille par le versement mensuel d’une somme
de Fr. 600.- (cf. le jugement de divorce du 23 juin 2016 p. 2 pt. 5). Le re-
courant n’a cependant versé au dossier aucun moyen de preuve probant
susceptible de démontrer qu’il s’acquitte effectivement de cette contribution
d’entretien. Le courrier de l’ex-épouse de l’intéressé du 27 novembre 2017
selon lequel le recourant participe à l’entretien de sa fille ne saurait être
décisif à cet égard, puisqu’il ne fait mention d’aucun montant concret et que
sa valeur probante doit par ailleurs être fortement relativisée. Aussi, compte
tenu de sa situation professionnelle et financière et eu égard en particulier
au fait qu’il est totalement assisté par les services de l’aide sociale depuis
le 1er juin 2016 (cf. l’attestation de l’Hospice général du 5 décembre 2017),
il paraît peu vraisemblable que le recourant contribue de manière substan-
tielle à l’entretien de sa fille.
A cet égard, le recourant a en particulier mis en avant sa situation profes-
sionnelle et financière précaire, en arguant qu’il n’avait pas été en mesure
de trouver un emploi faute d’autorisation de séjour valable. A ce sujet, il
sied cependant de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la raison pour laquelle l’intéressé ne participe pas à l’entretien de son en-
fant n’est en principe pas déterminante. Afin d’apprécier l’intensité du lien
économique, seul compte en définitive le fait que la pension ne soit pas
versée. Cette question est en effet appréciée de manière objective. Certes,
le Tribunal fédéral admet que les exigences relatives à l'étendue de la re-
lation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affec-
tif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable
(cf. par exemple l’arrêt du TF 2C_786/2016 consid. 3.2.1 et les références
citées). Cependant, compte tenu notamment de la durée du séjour du re-
courant en Suisse, du fait qu’il est jeune et en bonne santé et qu’il lui était
par ailleurs loisible d’obtenir, auprès de l’autorité cantonale compétente,
l’autorisation de travailler, étant donné qu’il était autorisé à séjourner en
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Suisse durant la procédure relative au renouvellement de son autorisation
de séjour (art. 59 al. 2 OASA, voir en ce sens l’arrêt du TF 2C_1154/2016
du 25 août 2017 consid. 2.3 et références citées), le Tribunal estime que
sa situation lui est du moins partiellement imputable (dans le même sens,
cf. l’arrêt du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la condition relative à la rela-
tion économique étroite n’est pas réalisée dans le cas particulier.
8.3 Enfin, s’agissant de l’exigence relative au comportement irréprochable,
il sied tout au plus de relever que si l’intéressé n’a certes pas fait l’objet de
condamnations pénales durant son séjour en Suisse, il a cependant accu-
mulé une dette sociale considérable (cf. notamment les attestations de
l’Hospice général du 5 et du 6 décembre 2017 ainsi que de la ville de
Bienne [Abteilung Soziales] du 27 mai 2013). Par ailleurs, aucun élément
au dossier ne permet d’inférer que l’intéressé serait prochainement en me-
sure de subvenir à ses besoins. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fé-
déral, cet élément doit également être pris en considération dans la pesée
des intérêts publics et privés en présence (cf. notamment les arrêts du TF
2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.5 et 2C_522/2015 consid.
4.4.1).
8.4 En conclusion, il sied de retenir que les conditions jurisprudentielles
posées au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant en ap-
plication de l’art. 8 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier,
puisqu’au regard de l’absence de relation économique étroite entre l’inté-
ressé et sa fille et de la dette sociale importante accumulée par le recou-
rant, l’intérêt privé de ce dernier à pouvoir demeurer en Suisse auprès de
sa fille ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement.
9.
Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé ne pouvait pas
se prévaloir d’autres raisons personnelles majeures imposant la poursuite
de son séjour en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31
al. 1 OASA. Cette appréciation n’a pas été contestée par le recourant.
9.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine, il convient tout au plus de relever qu’au vu de pièces figurant au
dossier, l'intéressé a vécu au Canada jusqu’en juin 2011. Il a ainsi passé
toute son enfance, ainsi que son adolescence et le début de sa vie d’adulte
dans son pays d’origine, où il a effectué l’intégralité de sa scolarité et ac-
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quis diverses expériences professionnelles (cf. le CV versé au dossier can-
tonal). Par ailleurs, durant son séjour en Suisse, l’intéressé est régulière-
ment rentré dans son pays d’origine (cf. notamment son courriel du 14 sep-
tembre 2015 selon lequel il est retourné au Canada toutes les années entre
2011 et 2015). Dans ces conditions, la réintégration du recourant dans son
pays d’origine ne saurait être considérée comme fortement compromise.
9.2 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément
à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe notamment que le recourant n’a
pas fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. A cet égard, il sied de
rappeler que A._______ n’a pas été en mesure de se créer une situation
professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse et qu’il a
ainsi été contraint de recourir aux prestations de l’aide sociale. En outre, à
l’examen des pièces figurant au dossier, il appert que A._______ ne s'est
pas créé en Suisse des attaches sociales à ce point profondes et durables
qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Compte tenu de
ce qui précède et des possibilités de réintégration du recourant au Canada
(cf. le consid. 9.1 ci-avant), le Tribunal estime que la situation de l'intéressé,
qui est par ailleurs jeune et en bonne santé, n'est pas constitutive d'une
situation d'extrême gravité.
10.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel-
lement de son autorisation de séjour.
11.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour au Canada et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juillet 2016, l'autorité
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inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 16 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (dossier cantonal en retour)
– au Service des habitants et services spéciaux de la ville de Bienne
(dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :