B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4899/2017
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A.________, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 août 2017 / N (…).
F-4899/2017
Page 2
Faits :
A.
A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse, en date du (…)
2017. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité
centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé a déposé une
première demande d’asile en Espagne, le (…), puis une deuxième en
France, le (…).
B.
Entendu le (…) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel sur ses
données personnelles (audition sommaire), le requérant, ressortissant
guinéen, a notamment expliqué avoir quitté son pays le (…) en raison en
particulier de menaces de mort et avoir voyagé jusqu’à B.________,
C._______, par voie aérienne. Il aurait ensuite rejoint D.________ en bus
puis l’Espagne par voie maritime. Il aurait séjourné dans ce pays du (…)
au (…). Il se serait ensuite rendu en France, le (…). Les autorités
françaises lui auraient fourni un logement ainsi qu’une aide financière. Ce
soutien aurait toutefois cessé lorsqu’il aurait reçu une décision négative à
sa demande d’asile. Il serait alors venu en Suisse le (…) 2017. A.________
a aussi été invité à s’exprimer sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière et sur son éventuel transfert vers la France ou
l’Espagne. Il a alors répondu que les autorités de ces pays avaient rejeté
ses demandes d’asile et n’accepteraient dès lors pas qu’il retourne sur leur
territoire respectif.
C.
En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (règlement [UE]
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]).
Par communication électronique du (…) suivant, dites autorités ont
expressément accepté de reprendre en charge A.________, sur la base
de cette même disposition.
D.
Par décision du 21 août 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant
F-4899/2017
Page 3
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la
France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement
Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision le (…) 2017 (date du
sceau postal), A.________ a demandé, à titre préalable, l'assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la nomination d’un avocat d’office
(art. 65 al. 2 PA) et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision
précitée et, implicitement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III,
une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III
F-4899/2017
Page 4
(art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais :
take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence
selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L’Etat membre
responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant d’un pays
tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d
du règlement Dublin III).
Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l’a retenu
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4,
2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit
admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3.
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM et les
déclarations de A.________ ont en particulier révélé que l’intéressé a
F-4899/2017
Page 5
déposé une demande d’asile en France le (…). Le Secrétariat d’Etat a dès
lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à
l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce même
règlement. Dites autorités ayant, par communication électronique du (…)
2017, expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, sur la
base de cette même disposition, elles ont reconnu leur compétence pour
traiter la demande d’asile de celui-ci.
4.
Dans son recours du (…) 2017, A.________ n’a pas remis en question la
responsabilité de la France en application des critères de détermination de
l'Etat membre responsable pour l’examen de la demande d’asile prévus au
chapitre III du règlement Dublin III. Il s’est en revanche opposé à son
transfert vers ce pays faisant valoir que celui-ci entrainerait un risque de
refoulement en chaîne vers un Etat, à savoir la Guinée, où sa vie, son
intégrité et sa liberté étaient en danger, ceci en violation de l’art. 3 CEDH. Il
a en particulier expliqué qu’il serait arrêté et incarcéré en cas de retour en
Guinée, car il y était poursuivi en raison de son appartenance à un parti
politique d’opposition et de son ethnie, précisant notamment que la torture y
est pratiquée dans les prisons et que les procès n’y sont pas équitables.
5.
Le Tribunal prend position comme suit :
5.1 Il est tout d’abord relevé qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet
lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et,
à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ;
F-4899/2017
Page 6
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne
la France, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce.
5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
Or, de tels indices font clairement défaut in casu. En effet, malgré les
allégations du recourant, rien ne permet, dans le cas présent, d'admettre
que la décision négative des autorités d’asile françaises prise à son égard
ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré
en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture. L’intéressé n’a à cet égard pas démontré, que sa
demande de protection déposée en France n’aurait pas été traitée
conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel
est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les
autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit applicable
(cf. not. la directive Procédure). Au demeurant, une décision définitive de
refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi,
une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le
principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one
chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les
demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Ainsi, en cas de
décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé
(cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Par ailleurs, il y a lieu de
rappeler que le règlement précité ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C‑394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3). Enfin, A.________ n'a ni allégué et encore moins démontré
que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si le recourant
devait toutefois, à son retour en France, être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait
estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière
d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
F-4899/2017
Page 7
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates.
Dans ces conditions, le transfert vers la France du recourant n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées.
5.3 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
6.
C’est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de A.________, en application de l'art. 31a al. 1 let.
b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Pour le surplus, il convient de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi
de l’art. 4 PA).
7.
Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement
infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi).
8.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA)
est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
F-4899/2017
Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Diane Melo de Almeida
Expédition :