B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4905/2017
Ar r ê t d u 7 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2017,
les investigations entreprises, le lendemain, par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort notamment que l’intéressé a été interpellé en Italie, à B.________,
le (…), et a déposé une demande d'asile en France, le (…) 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
au cours de laquelle l’intéressé, ressortissant ivoirien, a expliqué, en
substance, avoir quitté son pays d’origine en (…) par voie aérienne à
destination de C._______ ; qu’il se serait ensuite rendu en D._______, puis
en Italie et, enfin, en France, où il serait arrivé en (…) 2017 ; qu’il aurait
déposé une demande d’asile dans ce pays, laquelle aurait été rejetée ; qu’il
aurait été détenu en vue de son renvoi ; que la décision relative à sa
détention ayant toutefois été annulée, en date du (…) ou du (…) 2017, il
aurait été convoqué à s’enregistrer le (…) suivant pour une nouvelle
demande d’asile ; qu’il serait entré en Suisse le (…) 2017 ; que lors de cette
audition, A._______ a également été invité à se déterminer quant au
prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à
son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie ou la France,
pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d’asile ; qu’il a
alors répondu, s’agissant de la compétence de l’Italie et de son éventuel
transfert vers cet Etat, avoir indiqué aux autorités italiennes qu’il était
mineur et ne pas avoir voulu déposer de demande d’asile dans ce pays ;
qu’en ce qui concerne la France, il a répondu y avoir vécu dans la rue et
qu’il était important pour sa part de savoir si sa demande d’asile serait
traitée en Suisse ou en France et s’il aurait un endroit où se loger,
les différents documents remis par l’intéressé au SEM, dont en particulier
des documents émanant des autorités françaises,
la requête aux fins de reprise en charge de A._______, adressée par
le SEM aux autorités françaises compétentes, le (…) 2017, et fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
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la réponse positive des autorités françaises compétentes du (…) 2017,
la décision du 28 août 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de ce
dernier vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a, à titre
préalable, demandé l’octroi de l’assistance judicaire partielle et a, à titre
principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et, implicitement, à
l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56
PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que l’Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,
le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté
une demande auprès d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
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(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», et les
déclarations de A._______ lui-même, lors de son audition du (…) 2017, ont
révélé que le prénommé a déposé une demande d’asile en France le (…)
2017,
qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités françaises compétentes, dans le délais fixé à l'art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de
l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition,
que dans son recours du (…) 2017, A._______ a toutefois indiqué que, s’il
avait reçu une nouvelle convocation des autorités françaises, c’était parce
qu’il n’avait pas demandé l’asile dans ce pays ; qu’il a à cet égard expliqué
avoir passé (…) jours au centre de détention de E.________ et avoir
essuyé trois tentatives d’expulsion ; que, selon ses dires, la Ministre de la
justice à F._______ aurait toutefois annulé son « enregistrement », car les
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autorités n’auraient pas pris le temps d’examiner la demande asile qu’il
aurait été forcé de déposer,
que dans la mesure où les autorités françaises ont accepté de reprendre
en charge le recourant en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III, force est de retenir que le prénommé a bien déposé une
demande d’asile en France, laquelle est en cours d’examen,
qu’il ressort d’ailleurs des documents remis par l’intéressé au SEM, que,
bien que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après :
OFPRA) ait, par décision du (…) 2017, rejeté sa demande d’asile,
l’intéressé a tout de même été convoqué à se présenter, le (…) 2017, au
guichet unique de la Préfecture de G.______ pour l’enregistrement de sa
demande d’asile ; qu’il en ressort en outre que le Tribunal administratif de
F._______ a, par jugement du (…) 2017, annulé l’arrêté du (…) 2017, par
lequel le préfet de H._______ l’avait, en particulier, obligé à quitter le
territoire français ; qu’il appert en outre que A._______ a, le (…) 2017,
requis l’annulation de la décision de l’OFPRA du (…) 2017,
que la compétence de la France pour traiter la demande d’asile du
recourant est ainsi donnée,
qu’il n'y a ensuite aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
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n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne la France, cette présomption n'ayant pas été
renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas
application en l'espèce,
qu’ainsi, la responsabilité de ce pays pour le traitement de la demande
d’asile du recourant est acquise,
que dans son recours du (…) 2017, A._______ s’est toutefois opposé à
son transfert vers ce pays, faisant valoir qu’il n’y dispose pas de logement
et que de nombreux réfugiés y vivent dans la rue ou dans des camps
insalubres et n’ont pas accès aux soins médicaux ; qu’il a aussi expliqué
avoir été soigné en Suisse, car il crachait du sang et avait des douleurs, en
raison d’une balle reçue dans la poitrine ; qu’il a en outre précisé être
traumatisé à cause des combats, ne plus avoir ni famille ni soutien et avoir
besoin d’un accompagnement psychosocial ; qu’il a ainsi soutenu que son
transfert vers la France représentait un risque pour sa vie, son intégrité et
sa liberté, en violation de l’art. 3 CEDH,
que ce faisant, le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue au par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités françaises refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
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que ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas de logement en France
ne consistent qu’en une simple affirmation de sa part, laquelle ne repose
sur aucun élément concret ; que du reste, ses déclarations s’agissant des
conditions de logement d’autres migrants ne concernent pas sa situation
propre et ne permettent pas de retenir que les autorités françaises ne
respecteraient pas, dans son cas particulier, leurs obligations découlant en
particulier de la directive Accueil précitée,
que s’agissant ensuite de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une
procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme
(CourEDH) a récemment constaté que la pratique suivie jusqu’alors
pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que
les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade
n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette
disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne
renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem,
par. 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à
un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu’il est d’emblée constaté que le recourant n’a produit aucun document
médical permettant d’établir son état de santé physique et psychique
actuel ; qu’il n’a du reste fourni aucune description détaillée des affections
dont il souffrirait,
que cependant, rien ne permet de retenir que les affections physiques et
psychiques dont il pourrait souffrir seraient d’une gravité suffisante pour
remplir les conditions strictes de la jurisprudence précitée,
qu’en particulier, A._______ n’a pas fait valoir, en s’appuyant sur un rapport
ou un certificat médical circonstancié, qu’il ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie
en raison de son état de santé déficient,
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qu'il y a ici lieu de rappeler également que la France dispose de structures
médicales identiques à celles existant en Suisse,
que ce pays est en outre lié par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas de A._______,
que si le recourant devait avoir besoin de soins particuliers, il lui
appartiendrait d'en informer, certificat médical à l'appui, les autorités
suisses chargées de l'exécution de son transfert, lesquelles devront, le cas
échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités françaises
les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale
adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l’intéressé ayant en
l’occurrence donné son accord écrit à la transmission d'informations
médicales en date du (…) 2017,
qu'en définitive l’intéressé n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert en France à des traitements contraires aux
obligations internationales souscrites par la Suisse,
qu’au demeurant, si celui-ci, une fois de retour dans ce pays, devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les
directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que, dans ces conditions, le transfert vers la France du recourant n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Blaise Vuille Diane Melo de Almeida
Expédition :