B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-49/2019
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge,
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 17 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 octobre
2018,
la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digi-
tales (unité centrale Eurodac), à laquelle il a été procédé le 8 octobre
2018, dont il est notamment ressorti que l’intéressé était entré en Es-
pagne le 10 août 2018, illégalement,
l’audition du 10 octobre 2018, au cours de laquelle A._______ a notam-
ment déclaré qu’il avait quitté son pays d’origine en 2004 et déposé, après
un voyage de 2 ou 3 ans via le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, une
demande d’asile en Mauritanie qui avait été acceptée, mais qu’il avait quitté
ce pays après neuf à dix ans car il y était constamment menacé en raison
de son appartenance à la religion catholique et qu’il avait ensuite gagné le
Maroc puis l’Espagne, avant de se rendre en Suisse en passant par la
France,
le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressé, concernant la
possible compétence de l’Espagne, ou de la France, pour le traitement de
sa demande d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers
l’un de ces pays,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
espagnoles compétentes le 15 octobre 2018 et fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après :
règlement Dublin III]),
l’absence de réponse de la part des autorités espagnoles à cette demande
dans le délai prévu par le règlement Dublin III,
la décision du 17 décembre 2018 (notifiée le 21 décembre 2018), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers Espagne et a ordonné
l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours,
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le recours que le prénommé a interjeté auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), par acte du 3 janvier 2019, contre cette déci-
sion, dans lequel l’intéressé a conclu à ce que l’asile lui soit octroyé en
Suisse et a exposé qu’il avait quitté l’Espagne car ses ravisseurs l’y recher-
chaient et avait choisi la Suisse pour des raisons linguistiques afin de pou-
voir reprendre facilement ces études,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 janvier 2019 par le Tribu-
nal, suspendant provisoirement l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 9 janvier 2019,
le courrier daté du 7 janvier 2019 et remis aux services postaux suisses le
9 janvier 2019 par lequel le recourant expose craindre pour sa vie en cas
de retour en Espagne car il y avait vu ses ravisseurs qui cherchaient à le
tuer avec ses propres yeux,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi, art. 53 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS
142.311], art. 2 de la loi du canton de Berne du 1er décembre 1996 sur le
repos pendant les jours fériés officiels [RSB 555.1]) prescrits par la loi, est
recevable,
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que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont irrecevables, la présente pro-
cédure visant uniquement à déterminer si c’est à bon droit que l’Etat res-
ponsable de l’examen de cette demande a été déterminé,
qu’en effet, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un ac-
cord international, pour mener la procédure d’asile,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 OA 1),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ;
2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III (art. 8 à 15) dudit
règlement,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être
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appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des cri-
tères de compétence [art. 7 par. 1 du règlement Dublin III]),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III] ; ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III–Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad
art. 7),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 dé-
cembre 2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (ATAF 2017
VI/7 consid. 4.2),
qu’en application de l’art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de
ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été intro-
duite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat respon-
sable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de [re]prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III – le
ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III),
qu’en l’occurrence, au vu du résultat de la consultation de l’unité centrale
du système européen Eurodac, le SEM a, en date du 15 octobre 2018,
soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés aux
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art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins
de [re]prise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Du-
blin III,
que, n’ayant pas répondu à la demande de [re]prise en charge formulée
par la Suisse dans le délai de deux semaines prévu à l’art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, l’Espagne est réputée l’avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé
(art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), ce que ce pays a par ailleurs admis
dans un écrit du 20 décembre 2018,
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Espagne pour sa
procédure d’asile,
qu’il n’y a en outre aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Es-
pagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions contraignantes,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale
[ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
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qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 con-
sid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne
(ATAF 2017 VI/7 consid. 5.2),
qu’en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en Espagne,
ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espa-
gnoles, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine (arrêt de
la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09)
que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 con-
sid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant a exposé avoir quitté l’Espagne car il avait
remarqué que ses ravisseurs le recherchaient, déclarant craindre pour sa
sécurité dans cet Etat,
que les propos du recourant à cet égard sont pour le moins vagues et to-
talement dénués d’allégations concrètes et circonstanciées,
que de surcroît cette crainte n'est étayée par aucun indice objectif et sé-
rieux,
qu'un simple risque hypothétique de mauvais traitement ne suffit pas à
fonde une violation des obligations découlant de l’art. 3 CEDH,
qu'en tout état de cause, il appartiendrait au recourant, le cas échéant, de
solliciter la protection des autorités espagnoles, si il devait effectivement
être exposé à des menaces ou des actes violents de la part de tiers,
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qu’au demeurant, il apparaît difficile de voir en quoi la Suisse serait plus à
même de protéger A._______ que l’Espagne,
que les allégations du recourant ne suffisent de loin pas à renverser la pré-
somption selon laquelle l’Espagne respecte ses obligations tirées du droit
international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, que les
autorités espagnoles failliraient par ailleurs à leurs obligations internatio-
nales, par exemple en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut toutefois décider d’examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant
d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
que, comme l’a retenu la jurisprudence, la Suisse doit examiner la de-
mande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin
III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable
par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit in-
ternational public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2),
qu’en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut également admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ;
2017 VI/5 consid. 8.5.2),
que lors de l’exercice de son droit d’être entendu devant le SEM, le recou-
rant a fait état des problèmes médicaux,
qu’il a en effet indiqué être en proie, de longue date, à des douleurs chro-
niques à un genou, connaître des baisses d’appétit et des états de fai-
blesse et avoir des problèmes de vue,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
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touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de
l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un
soutien d’ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux
de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, les troubles invoqués par A._______ n’atteignent de loin
pas le degré de gravité exposé ci-dessus et pourront, par ailleurs, être pris
en charge en Espagne, ce pays disposant de structures médicales simi-
laires à celles existant en Suisse,
qu’en cas d’indication médicale, il incombera aux autorités suisses char-
gées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles
les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
qu’en indiquant dans son acte de recours avoir choisi la Suisse pour des
raisons linguistiques afin de pouvoir reprendre ses études, le requérant a
sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17
du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette dispo-
sition (clause de souveraineté),
que ce point, qui ressortit à l’opportunité en tant qu’il ne concerne pas les
obligations de la Suisse relevant du droit international public, ne peut ce-
pendant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de
l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application volontaire
des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a
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fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf.
ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, le recourant n’ayant soulevé aucun argument de nature hu-
manitaire à proprement parler, le SEM n’était pas tenu de procéder à cet
examen,
qu’au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Oliver Collaud
Expédition :