B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4926/2018
Ar r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Jean-Emmanuel Rossel,
Bovard et Rossel, Place Dufour 5, 1110 Morges,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
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Faits :
A.
Le 12 août 2006, X._______, ressortissante vietnamienne née le […] 1987,
a déposé une demande de visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Hanoï
en vue d’entreprendre des études à Lausanne pour une durée de deux
ans. Elle est entrée en Suisse, le 17 novembre 2006, au bénéfice du visa
sollicité et, après avoir obtenu le 1er août 2008 un Bachelor of Business
Administration (BBA) auprès de la Business School Lausanne (BSL), elle
a quitté la Suisse, le 31 août 2008, pour entamer une carrière profession-
nelle dans son pays d’origine.
B.
Le 4 décembre 2017, la prénommée a déposé une nouvelle demande de
visa auprès du Consulat général de Suisse à Ho Chi Minh City en vue d’en-
treprendre des études à Lausanne pour une durée de dix-huit mois.
A l’appui de sa requête, l’intéressée a fait valoir qu’elle souhaitait s’inscrire
auprès de la BSL pour un cursus en Master of Business Administration
(MBA) in Sustainable Business. Elle a encore produit divers documents,
dont notamment des copies d’attestation d’inscription de la BSL, des frais
d’écolage, d’une déclaration de garantie de son père, d’extraits de comptes
bancaires et d’un curriculum vitae. Elle s’est par ailleurs engagée, par écrit,
à quitter le territoire helvétique au terme de ses études.
C.
Le 6 février 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP) a informé la requérante qu’il était disposé à accorder l’autorisa-
tion de séjour demandée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
D.
Par courrier du 15 février 2018, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de
séjour proposée par le SPOP et l’a invitée à lui transmettre ses éventuelles
observations dans le cadre du droit d’être entendu.
Dans ses déterminations du 8 mars 2018, X._______ a donné les raisons
de son choix d’études à Lausanne en précisant que son ancien employeur
était disposé à la recruter après l’obtention de son MBA. Elle a aussi produit
un extrait de compte bancaire et une confirmation de l’internat où elle rési-
derait durant son séjour en Suisse, les frais d’hébergement étant réglés
par une contribution d’une fondation privée.
F-4926/2018
Page 3
E.
Par décision du 9 avril 2018, le SEM a refusé d’octroyer à X._______ une
autorisation d’entrée en Suisse et d’approuver l’octroi d’une autorisation de
séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision, l'autorité de
première instance a notamment relevé que l’opportunité de devoir absolu-
ment entreprendre en Suisse les études envisagées n’apparaissait pas dé-
montrée de manière péremptoire, dès lors que l’intéressée disposait déjà
d’une formation et qu’elle avait déjà intégré le marché du travail depuis de
nombreuses années. En outre, le SEM, en se référant à la jurisprudence
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), a indiqué
qu’en principe aucune autorisation de séjour pour formation n’était accor-
dée à des requérants âgés de plus de trente ans disposant déjà d’une for-
mation, ce qui était le cas en l’espèce. L’autorité de première instance a
aussi constaté qu’au vu des pièces du dossier, la prénommée n’avait pas
démontré qu’elle possédait les moyens financiers suffisants pour couvrir
les frais de sa formation en Suisse. Par ailleurs, le SEM a noté que, selon
une pratique constante, la priorité était donnée aux jeunes étudiants dési-
reux d’acquérir une première formation en Suisse et a considéré, dans le
contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, que
les intérêts personnels de l’intéressée ne primaient pas sur l’intérêt public
résultant de l’art. 3 al. 3 LEtr.
F.
Le 29 août 2018, X._______, par l’entremise de son avocat, a recouru
contre cette décision auprès du TAF en concluant à son annulation et à
l’octroi de l'autorisation d’entrée en Suisse et de séjour pour formation.
Dans son pourvoi, la recourante a allégué que l’âge n’était pas un critère
de nature à justifier le refus de l’autorisation de séjour sollicitée et qu’elle
disposait de moyens financiers suffisants pour assurer sa formation,
puisque, en plus des attestations bancaires produites au cours de la pro-
cédure, sa mère s’était portée garante pour couvrir les coûts et qu’elle était
au bénéfice d’une bourse. Enfin, elle a fait valoir que la décision querellée
était inopportune et qu’il n’y avait pas d’intérêt public à lui refuser son en-
trée en Suisse et l’octroi d’une autorisation de séjour pour études.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par
préavis du 2 novembre 2018.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante a maintenu en
substance les motifs de son pourvoi.
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Page 4
Dans sa duplique du 10 janvier 2019, l’autorité intimée s’est référée à la
jurisprudence du Tribunal concernant l’appréciation de l’âge de la recou-
rante pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour études et a maintenu
les considérants de la décision querellée.
Le 15 janvier 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante
un double de la duplique de l’autorité inférieure.
H.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédure
de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4
LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) 2D_11/2018 du 12 juin
2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours
respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi
(art. 50 et 52 PA) et est par conséquent recevable.
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
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Page 5
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016 ; RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification. Il en va de
même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173).
4.
4.1 Depuis le 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de
l’art. 99 LEI (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement
la première phrase de l’art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa ver-
sion antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser
d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une
autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de vali-
dité ou l'assortir de conditions et de charges ». Dans la mesure où le nou-
veau droit de procédure ne marque pas une rupture par rapport au système
procédural antérieur ou n’apporte point des modifications fondamentales à
l'ordre procédural, les nouvelles règles de procédure de l’art. 99 al. 1 et 2
LEI sont applicables (cf. dans ce sens arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet
2019, consid. 4 et références citées).
4.2 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation (art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l’or-
donnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à
la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine
du droit des étrangers [RS 142.201.1]).
F-4926/2018
Page 6
4.3 Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal, ne sont liés par la
proposition du SPOP du 6 février 2018 et qu’ils peuvent s'écarter de l'ap-
préciation faite par cette autorité.
5.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
6.
Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai-
tement médical ou de la recherche d’un emploi).
6.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée
par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version) à condi-
tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma-
tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge-
ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en-
fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
6.2 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose
des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation
continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi
qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi-
ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue
en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi-
santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants (let. c).
Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art.
27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
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aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indi-
quent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement
("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte ita-
lien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385).
L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation
continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une for-
mation continue visant un but précis.
7.
7.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ destinée à lui
permettre d'acquérir en Suisse un MBA repose notamment sur le fait que
l’une des conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1 LEI, soit les moyens
financiers nécessaires (let. c), n’est pas remplie.
A ce sujet, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’intéressée n’a pas
démontré à réelle satisfaction qu’elle disposait des moyens financiers né-
cessaires à la formation envisagée. A l’appui de sa requête, la recourante
a fourni une déclaration écrite de sa mère, domiciliée au Vietnam, s’enga-
geant à la soutenir financièrement durant la formation envisagée en Suisse
(cf. lettre du 30 novembre 2017). Cependant, dans la mesure où la mère
de l’intéressée n’est pas domiciliée en Suisse, le Tribunal ne peut considé-
rer cet engagement comme suffisant pour attester de moyens financiers au
sens de l’art. 27 al. 1 let. c LEI (cf. art. 23 al. 1 let. a OASA a contrario ; cf.
également MINH SON NGUYEN, in : Amarelle / Nguyen [éd.], Code annoté
de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, nos 26
ad art. 27 LEtr). La recourante a aussi produit des extraits de comptes ban-
caires, dont deux relatifs à sa mère, présentant, l’un, un solde s’élevant à
150'000'000 Dong vietnamiens (VND) au 6 juin 2017 (compte no
600002583717), soit 6'409 francs, et l’autre un solde s’élevant à
150'000'000 VND au 21 juillet 2017 (compte no 600002863477), soit aussi
6'409 francs, ainsi que deux extraits de ses propres comptes bancaire dont
le solde s’élevait pour l’un à 400'000'000 VND au 12 juin 2017 (compte no
600003211638), soit 17’092 francs, et l’autre le même montant au 19 sep-
tembre 2017 (compte no 600002616178). Or, le total de ces sommes (soit
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46'282 francs) ne couvre pas les frais d’écolage (« tuition fees ») et taxes
administratives (« administrative fees ») établis par la BSL à un montant de
51'700 francs pour les semestres de printemps/été 2018, automne/hiver
2018-2019 et printemps/été 2019. Dès lors, le Tribunal constate que la re-
courante ne peut démontrer l’existence de valeurs patrimoniales suffi-
santes au sens de l’art. 23 al. 1 let. b OASA pour couvrir l’ensemble des
frais de la formation envisagée à la BSL. Certes, l’intéressée a assuré
qu’elle était au bénéfice d’une bourse couvrant les frais (cf. mémoire de
recours, p. 5), mais seule figure au dossier la prise en charge des frais
d’hébergement dans un internat par une bourse d’une fondation en Suisse
(cf. lettre de l’Ecole Lemania du 23 janvier 2018 avec prise en charge de
la facture de l’internat) et non une garantie ferme d’octroi d’une bourse
couvrant le solde des frais de formation proprement dit auprès de la BSL
ou un prêt de formation, de sorte que la recourante ne remplit pas non plus
les conditions de l’art. 23 al. 1 let. c OASA.
7.2 S’agissant des autres conditions, la direction de la BSL a confirmé que
l’intéressée pouvait suivre la formation envisagée, conformément à l’art. 27
al. 1 let. a LEI (cf. lettre du 19 novembre 2017 de la BSL) et rien n'indique
que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifi-
cations personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre
le cursus prévu. En outre, comme indiqué ci-dessus, la recourante dispo-
serait d’un logement approprié, au sens de l’art. 23 al. 1 let. b LEI, pour ses
études (cf. lettre de l’Ecole Lemania du 23 janvier 2018).
Par ailleurs, compte tenu des motifs avancés par X._______ pour l’obten-
tion d’un MBA et du fait que l'intéressée s'est engagée à quitter la Suisse
au terme de ses études (cf. lettre de motivation jointe à sa demande du 4
décembre 2017), le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la
venue de la prénommée en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de
sa formation, que ce but ne saurait viser uniquement à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait
en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition pré-
citée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante.
7.3 Cela étant, même si le Tribunal devait considérer que la question des
moyens financiers n’est pas litigieuse dans le cas d'espèce, le recours doit
quand même être rejeté pour d'autres motifs encore (cf. consid. 8 ci-des-
sous).
F-4926/2018
Page 9
8.
8.1 Nonobstant le respect des conditions énoncées à l’art. 27 LEI, il y a lieu
de souligner que cet article est une disposition rédigée en la forme potes-
tative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressée ne dispo-
serait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins
qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas
limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont
toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des
intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du
TAF F- 6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI,
Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss).
Dans sa décision du 9 avril 2018, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas
opportun de permettre à l’intéressée de venir effectuer la formation envisa-
gée en Suisse.
En conséquence, il convient d'examiner, en tenant compte du large pouvoir
d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si
l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études en faveur de la recourante était inopportun.
8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
8.2.1 Plaide en faveur de l’intéressée le fait qu’elle souhaite compléter son
Bachelor of Business Administration (BBA) par un MBA dans le but de
mettre en application les nouvelles compétences acquises dans son pays
d’origine.
Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en
Suisse ne constitue pas un des prérequis posés à l'art. 27 LEI pour l'obten-
tion d’une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d’une formation
continue, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée
sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le
cadre de l'art. 96 LEI (consid. 8.1 supra).
F-4926/2018
Page 10
Compte tenu de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Con-
fédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des
demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité
sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première forma-
tion en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018
consid. 5.3.3 et la référence citée). En outre, sous réserve de situations
particulières et dans des cas suffisamment motivés, aucune autorisation
de séjour pour formation n’est accordée à des requérants âgés de plus de
trente ans disposant déjà d’une formation (cf. arrêt du TAF F-3095/2015 du
8 novembre 2016 consid. 7.2.2 et les réf. cit., ainsi que les Directives et
commentaires du SEM ch. 5.1.1.5, publiées sur le site internet
> Publications & services > Directives et circulaires >
I. Domaine des étrangers, version du 1er juin 2019, site consulté en juillet
2019).
En l'occurrence, force est de constater que la recourante est déjà titulaire
d’un diplôme de Bachelor (BBA) délivré le 1er août 2008 par BSL. Elle a
déclaré qu’après avoir obtenu son Bachelor, elle était retournée dans son
pays d’origine où elle avait travaillé pendant presque 10 ans, notamment
dans des entreprises multinationales à un poste de gestion et qu’elle sou-
haitait obtenir un MBA spécialisé en développement durable nécessaire
pour une gestion d’entreprise à un poste de direction (cf. déterminations
du 8 mars 2018). A ce titre, elle a fait valoir que son ancien employeur serait
prêt à l’embaucher après l’obtention de son MBA (cf. lettre du 8 mars 2018
de l’employeur). Toutefois, l’impossibilité pour l’intéressée de suivre une
formation équivalente dans son pays d’origine n’a pas été établie.
8.2.2 Au vu de ce qui précède, même si le Tribunal n'entend pas contester
l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend
les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néan-
moins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des
raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation
de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard également de la politique
d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à
adopter en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens qu’il n’a
pas été démontré que le Master dont il est question devait impérativement
être effectué en Suisse (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-543/2017
du 15 septembre 2017 consid. 6.4).
A ce sujet et à titre d’exemple, le suivi d’un cursus en matière d’administra-
tion des affaires serait également envisageable au Vietnam (cf.
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Page 11
(MBA)/Vietnam/British-University-Vietnam/;
grams/master-business-administration-mba, sites consultés en juillet
2019), voire même en ligne (
nability-management/;
ment/; , sites
consultés en juillet 2019).
8.2.3 En outre, il est relevé que l’intéressée est actuellement âgée de plus
de trente ans, que son cursus universitaire s’est arrêté en 2008 (cf. curri-
culum vitae de la recourante ; mémoire de recours, p. 2), soit il y a plus de
onze ans, et qu’elle a exercé une activité lucrative au Vietnam dans son
domaine d’études, ce qui porte à croire, au regard de l’ensemble des
pièces du dossier, que son choix de compléter son cursus en Suisse a été
essentiellement dicté par des raisons de convenance personnelle plus que
par des impératifs éducatifs lui permettant d’acquérir des connaissances
afin de pouvoir travailler. Elle ne fait dès lors pas partie du groupe de per-
sonnes auquel les autorités helvétiques souhaitent donner la priorité dans
le cadre de l’octroi des autorisations de séjour pour formation (arrêt du TAF
F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2).
8.2.4 Finalement, le Tribunal estime qu’au vu du nombre particulièrement
élevé d’étudiants dans les établissements universitaires et les écoles
suisses et du nombre important de demandes d’autorisations de séjour
pour formation, on ne peut reprocher à l’autorité inférieure une pratique
restrictive en la matière. Dès lors, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas
de raisons suffisantes pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour
formation en faveur de la recourante.
8.3 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. consid. 8.2 supra),
on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'auto-
riser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C’est donc
à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante.
9.
La recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à
juste titre que l’instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation
d’entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour
y étudier.
F-4926/2018
Page 12
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 avril 2018, le
SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-4926/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est prélevée sur l’avance de même montant
versée le 8 octobre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)
– en copie au Service de de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier VD en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :