B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4957/2017
Ar r ê t d u 1 5 novemb r e 20 18
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jacques Micheli, Etude Pépinet 4,
Place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
En date du 26 septembre 2009, A._______, ressortissante grecque née le
[…] 1980, a épousé en Grèce B._______, ressortissant suisse (par natu-
ralisation ordinaire en 1985) né le […] 1946. La prénommée est arrivée en
Suisse le 6 octobre 2009 et y a obtenu un permis de séjour. Trois enfants
de nationalité suisse sont nés de cette relation, C._______ née le
[…] 2009, D._______ née le […] 2010 et E._______ né le […] 2016 (cf.
pces SEM p. 1 ss et p. 68 ss).
B.
Le 15 juillet 2014, l’intéressée a déposé une demande de naturalisation fa-
cilitée (cf. pce SEM p. 19).
C.
Le 5 novembre 2014, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP) d’établir un rapport d’enquête (cf. pce SEM p. 20) ; celui-ci lui a
été transmis le 24 avril 2015 (cf. pce SEM p. 34). Le 17 février 2015, le
SEM s’est adressé à trois personnes de référence, lesquelles ont répondu
en mars 2015 (cf. pce SEM p. 21 ss).
D.
Par courrier du 19 mai 2015, le SEM a signalé à la requérante qu’elle ne
remplissait pas les conditions d’intégration au sens de l’art. 26 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse (ci-après : aLN, [RO 1952 1115]), dès lors qu’elle n’exerçait pas
d’activité lucrative, qu’elle n’entretenait que peu de contacts avec la popu-
lation suisse et que ses connaissances de la langue française étaient très
lacunaires (cf. pce SEM p. 40 s.).
Par correspondance du 1er juillet 2015, l’intéressée a nié son manque d’in-
tégration. Elle a également précisé que, lors de son entrevue à Lausanne,
elle avait été surprise par le comportement de l’auditrice, qui s’était focali-
sée sur la différence d’âge de son couple (cf. pce SEM p. 42 ss).
E.
Le 10 décembre 2015, le SEM a demandé au SPOP de fournir un rapport
d’enquête réactualisé en complément à celui du 24 avril 2015 (cf. pce SEM
p. 60) ; celui-ci a été transmis au SEM en date du 24 novembre 2016 (cf.
pce SEM p. 67).
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Page 3
F.
Par courrier du 2 février 2017, le SEM a maintenu sa position et proposé à
l’intéressée de retirer sa demande et d’en déposer une nouvelle lorsque
son intégration serait réussie (cf. pce SEM p. 82 s.).
Par pli du 21 mars 2017, la requérante a confirmé qu’elle maintenait sa
demande, en soulignant qu’elle s’occupait de sa famille et qu’elle parlait
bien le français. A l’appui de ses déclarations, elle a fourni diverses photos
(cf. pce SEM p. 84 ss).
Le 10 mai 2017, le SEM a, à nouveau, réitéré sa position et encouragé
l’intéressée à poursuivre son intégration avant de déposer une nouvelle
demande d’octroi de naturalisation facilitée (cf. pce SEM p. 96 s.). Celle-ci
a toutefois maintenu sa demande de naturalisation par correspondance du
27 juin 2017 (cf. pce SEM p. 100 ss).
G.
Par décision du 4 août 2017, le SEM a rejeté la demande de naturalisation
facilitée de la requérante. Il a tout d’abord mis en avant le faible niveau de
français de cette dernière, en précisant qu’elle n’avait jamais pris de cours
de langue. Il a également relevé que son argumentation selon laquelle elle
n’avait pas de temps à disposition en raison de ses obligations familiales
n’était pas convaincante, dès lors qu’elle devrait pouvoir s’appuyer sur
l’aide de son mari qui était retraité depuis plusieurs années. S’agissant de
son intégration sociale et professionnelle, le SEM a relevé qu’elle n’avait
que peu d’amis et qu’elle ne travaillait pas. Enfin, la requérante ne dispo-
serait que de faibles connaissances de la Suisse.
H.
Par acte du 4 septembre 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre
de la décision précitée devant le TAF. Elle a conclu principalement à l’ad-
mission de la demande de naturalisation facilitée et subsidiairement à l’an-
nulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM dans le sens des
considérants. Elle a tout d’abord relevé que la situation financière relative-
ment favorable de son mari lui permettait de consacrer tout son temps à sa
famille. Par ailleurs, elle a produit des témoignages au sujet de son niveau
de français relevant son aptitude à communiquer dans cette langue, ainsi
que les résultats d’un test effectué auprès de l’Ecole-Club Migros de Lau-
sanne le 19 juin 2017. S’agissant de sa vie sociale, celle-ci a relevé que,
grâce aux relations de son mari, elle avait tissé des relations « non seule-
ment avec son entourage immédiat, mais également avec d’autres per-
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sonnes telles que voisins, enseignants, dentistes, médecins, commer-
çants ». Au demeurant, elle a estimé qu’on ne pouvait pas lui imposer de
parfaire sa formation professionnelle, de participer à des évènements so-
ciaux et culturels ou de faire partie d’une association. Enfin, elle a déclaré
que les quelques lacunes mises en exergue par le SEM ne sauraient suffire
à nier ses bonnes connaissances de la Suisse et précisé que le SEM avait
adopté une attitude excessivement intrusive dans le cadre de la présente
affaire.
I.
Par préavis du 2 octobre 2017, le SEM a maintenu intégralement ses con-
sidérants. Il a relevé que le conjoint suisse jouissait d’un rôle prépondérant
en vue de l’intégration de son conjoint étranger et que c’était la raison pour
laquelle le législateur avait prévu un délai de résidence plus court pour les
naturalisations facilitées. Il a également rappelé que la recourante avait
déjà été auditionnée à deux reprises par les autorités vaudoises, en avril
2015, respectivement novembre 2016, et que son niveau d’intégration
n’avait que peu évolué.
J.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, l’intéressée a été informée que ce
n’était qu’en présence de circonstances exceptionnelles qu’il était procédé
à l’audition des parties ou des témoins ; elle a en revanche été invitée à
produire une déposition écrite de son mari.
K.
Par réplique du 25 octobre 2017, l’intéressée a produit des témoignages
de son réseau social soutenant sa demande de naturalisation facilitée. Elle
a par ailleurs souligné que ses connaissances du français s’étaient renfor-
cées, ajoutant qu’elle pouvait également communiquer, à l’oral et à l’écrit,
en anglais, allemand et italien. Enfin, elle a justifié ses lacunes de la Suisse
en expliquant que son mari lui avait conseillé de se concentrer sur l’histoire
du canton de Vaud.
L.
Par duplique du 14 novembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours.
Ledit document a été porté à la connaissance de l’intéressée.
M.
Invitée par ordonnance du 21 août 2018 à produire des renseignements et
moyens de preuve au sujet de sa situation actuelle, la recourante y a donné
suite par courriers des 14 septembre 2018 et 3 octobre 2018.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il se base en principe sur l’état de fait régnant au
moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et arrêts du TAF
C-5286/2007 du 4 novembre 2008 consid. 2 et F-3676/2016 du
18 juin 2018 consid. 2).
3.
A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en
vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con-
formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit
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rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, la demande de naturalisation
facilitée ayant été déposée par la recourante le 15 juillet 2014, soit anté-
rieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est
régie par les dispositions de l’ancien droit, soit l’aLN (cf. supra let. D), en-
trée en vigueur le 1er janvier 1953.
4.
4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à
condition que le requérant :
a. se soit intégré en Suisse ;
b. se conforme à la législation suisse ;
c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non
de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude
pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la natio-
nalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir
de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message
du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ail-
leurs été maintenue dans cette loi (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la na-
tionalité et fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle 2008, p. 231, n°
547).
5.
5.1 Dans sa décision du 4 août 2017, le SEM a fondé le rejet de la de-
mande de naturalisation facilitée de l’intéressée sur son manque d’intégra-
tion en Suisse.
5.2 S’agissant de cette condition, prévue à l’art. 26 al. 1 let. a aLN, il con-
vient de rappeler que l’intégration dans la communauté suisse (au sens de
l’art. 14 let. a aLN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la
société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse,
sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa natio-
nalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un pro-
cessus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la po-
pulation étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit
de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité,
FF 2002 1844).
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Ainsi, l’intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le res-
pect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l’ordre ju-
ridique suisse (et par analogie, à l’ordre juridique étranger), la participation
à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l’entretien des
contacts avec la population ou l’intégration professionnelle. Sur ce dernier
point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que la partie re-
quérante soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome
et durable (pas de dépendance à l’aide sociale).
Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation géné-
rale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la situa-
tion personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que
l’âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe
posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les
demandes jusqu’au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24).
Les connaissances d’une des langues nationales du pays d’accueil est un
critère essentiel. Un manque de connaissances linguistiques de la langue
locale peut être un indice d’une intégration insuffisante. L’intégration dans
la communauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requé-
rante communique avec la population suisse dans une langue autre que
celles parlées dans le pays d’accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1).
On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie
sont moins rigoureuses dans le cadre d’une naturalisation facilitée que
dans celui d’une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). En-
fin, le niveau d’exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie
requérante en Suisse (cf. SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Mi-
grationsrecht, 3ème éd. 2015, p. 424).
5.3 En l’espèce, le Tribunal constate que l’intéressée est arrivée en Suisse
le 6 octobre 2009, suite à son mariage avec B._______, après avoir passé
plus de 29 ans dans son pays d’origine. Il sied dès lors d’examiner la situa-
tion personnelle de la recourante, pour déterminer si elle remplit les critères
de l’art. 26 al. 1 let. a aLN.
5.3.1 Tout d’abord, la recourante, qui est mère et épouse au foyer, a versé
en cause son programme journalier (cf. dossier K p. 89). Elle a notamment
déclaré que « l’activité extrêmement intense » à laquelle elle se consacrait
quotidiennement ne lui laissait aucun répit, raison pour laquelle elle n’avait
pu ni exercer une activité lucrative, ni suivre une quelconque formation de-
puis sa venue en Suisse. Elle a en revanche exprimé le souhait de travailler
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Page 8
dans le domaine de la nutrition lorsque ses trois enfants iront à l’école (cf.
pce TAF 13).
Il convient ici de souligner que, selon la pratique du Tribunal fédéral en
matière du droit des étrangers, ce n’est que lorsque l’enfant a atteint sa
3ème année que l’on peut exiger d’une mère éduquant seule son enfant
qu’elle travaille pour le moins à temps partiel (cf. arrêt du TF 2C_218/2016
du 9 août 2016 consid. 3.2.2.2). En l’espèce, s’il est vrai que la recourante
n’est pas une femme seule, il n’en demeure pas moins que son dernier
enfant n’a pas encore atteint le seuil de 3 ans et qu’elle a également la
charge de deux autres enfants en bas âge.
Ainsi, au vu du jeune âge de son fils cadet et du nombre d’enfants dont elle
s’occupe quotidiennement, le Tribunal de céans considère que l’absence
d’activité lucrative ne peut être retenue en sa défaveur.
5.3.2 En ce qui concerne les connaissances que l’intéressée a acquises
de la Suisse, le SEM a mis en avant le fait qu’elle n’avait pas été apte à
répondre à des questions élémentaires telles que la date de la fête natio-
nale, l’ensemble des pays limitrophes de la Suisse ou encore le nom du
président de la Confédération (cf. dossier K p. 67 ss). A._______ a justifié
lesdites lacunes par le fait que son mari lui avait conseillé de se concentrer
sur l’histoire du canton de Vaud (cf. pce TAF 8). Contrairement à ce que
soutient la prénommée, le Tribunal de céans estime qu’après tant d’années
passées sur le territoire helvétique, celle-ci aurait dû porter plus d’intérêt
au pays dans lequel elle demeure depuis 2009 et acquérir des connais-
sances de base à ce sujet, sans qu’il soit nécessaire qu’elle révise au pré-
alable. Quant à l’allégation de l’intéressée selon laquelle elle aurait comblé
ses lacunes en aidant ses enfants dans le cadre de leur scolarité (cf. pce
TAF 8 p. 3), elle ne saurait convaincre. En effet, malgré le fait que son
premier enfant avait déjà 9 ans lorsque la recourante a été évaluée sur ses
connaissances de la Suisse, elle n’avait pas été en mesure, à l’époque, de
répondre à des questions basiques. En outre, la recourante n’a nullement
prouvé qu’elle avait appris davantage au sujet de la Confédération helvé-
tique.
5.3.3 En outre, s’il est certes avéré que l’intéressée a tissé des liens avec
son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne sau-
rait être qualifiée de suffisante au sens de l’art. 26 aLN. A ce propos, force
est notamment de constater que la prénommée a admis qu'elle n’était pas
particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton
ou de sa commune de résidence, estimant qu’on ne pouvait « pas non plus
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lui imposer […] de participer à des événements sociaux ou culturels ou
encore de faire partie d’une société locale » (cf. mémoire de recours p. 6).
Dans le cadre de l’enquête du 20 avril 2015 relative à la naturalisation fa-
cilitée, elle avait d’ailleurs déclaré qu’elle n’avait pas de vie sociale et
qu’elle côtoyait uniquement sa belle-fille et ses enfants (cf. dossier K p. 38).
En date du 15 novembre 2016, elle a ajouté qu’elle sortait parfois pour
manger une pizza et qu’elle voyait une amie du nom de F._______ (cf.
dossier K p. 71). Ce n’est qu’en date du 14 septembre 2018, qu’elle s’est
impliquée pour la première fois sur le plan social en adhérant au parti
libéral-radical, section de Pully (ci-après : PLR ; [cf. pces TAF 13 et 15]).
Cela étant, il sied de constater que l’intéressée a mis totalement de côté
sa vie associative et culturelle jusqu’au mois de septembre 2018 et que
son adhésion au PLR depuis cette période doit être relativisée au vu du fait
qu’il s’agit d’une activité très récente et que rien n’indique qu’elle y participe
activement ou même fréquemment.
En résumé, il y a bien lieu de retenir que la recourante a tissé très peu de
relations dans ce pays depuis qu’elle y est entrée, ce qui parle en sa défa-
veur.
5.3.4 Quant à la maîtrise d’une des langues nationales, l’intéressée a ex-
pliqué qu’elle participait régulièrement à des discussions en français (cf.
mémoire de recours p. 4). Cette information a été corroborée par divers
témoignages (cf. notamment dossier K p. 21 ss et p. 86 ss), dont celui de
l’enseignante d’une de ses filles (cf. dossier K p. 105 relevant que l’intéres-
sée comprend ce que l’enseignante explique dans le cadre des entretiens
en classe). La recourante a également mis en avant le test de français
qu’elle avait passé en date du 19 juin 2017 auprès de l’Ecole-Club Migros
de Lausanne (cf. dossier K p. 103). Par ailleurs, elle a déclaré qu’elle
n’avait jamais eu la possibilité de suivre des cours en raison d’un manque
de disponibilité. Finalement, elle s’est prévalue du fait que la quasi-totalité
de sa famille maîtrisait la langue française, ce qui faciliterait l’apprentissage
de la langue.
Le Tribunal de céans prend position comme suit. Tout d’abord, le rapport
d’enquête de novembre 2016 a mis en exergue les difficultés de l’intéres-
sée à s’exprimer correctement (cf. dossier K p. 71). Il ressort ensuite de
l’épreuve linguistique du 19 juin 2017 que l’intéressée avait obtenu un total
de 26 points sur 60 en compréhension orale, de 36 points sur 60 en com-
préhension écrite et qu’elle avait atteint le niveau global A2. En date du
10 septembre 2018, soit un an plus tard, elle n’a obtenu que 3 points de
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plus à la compréhension écrite et n’a nullement amélioré sa compréhen-
sion orale (cf. pce TAF 13). On observera dès lors que, malgré le fait que
la plupart des membres de sa famille parlent parfaitement français, la re-
courante n’a pas saisi cette opportunité pour atteindre un niveau lui per-
mettant de communiquer aisément (cf. dossier K p. 71 et les attestations
brightlanguage du 19 juin 2017 relevant qu’elle peut comprendre des locu-
tions, mais rarement des phrases complètes [dossier K p. 103] et du
10 septembre 2018 soulignant que « dans le cas d’un appel inattendu
et/ou spécifique, trop de problèmes se posent pour que la personne y ré-
ponde efficacement »). S’agissant des témoignages affirmant qu’elle s’ex-
prime couramment en français et qu’elle maîtrise « parfaitement » cette
langue (cf. notamment pce TAF 8 et dossier K p. 21 ss et p. 86 ss), ils
doivent être fortement relativisés et apparaissent davantage comme étant
de complaisance, dès lors que leur contenu ne correspond pas aux attes-
tations linguistiques et au rapport d’enquête de novembre 2016. Il convient
également de rappeler en défaveur de la recourante que cette dernière
avait déjà acquis des connaissances de la langue française quelques an-
nées auparavant, dès lors qu’elle avait obtenu un diplôme d’études en
langue française en novembre 1996 (cf. dossier K p. 49). Ainsi, au vu no-
tamment du nombre d’années passées en Suisse (cf. supra consid. 5.2) et
du peu de progrès constaté malgré le bagage linguistique acquis antérieu-
rement à sa venue dans ce pays, le Tribunal de céans rejoint l’autorité in-
férieure lorsqu’elle affirme que les connaissances de la langue française
de l’intéressée sont faibles et que ce ne sont pas celles que l’on est en droit
d’attendre de la part d’une personne qui vit dans le même pays depuis
presque 10 ans (cf. supra consid. 5.2 in fine).
La recourante fait également valoir qu’elle parle et écrit en langues alle-
mandes et italiennes (cf. pce TAF 8 p. 3). Pour ce faire, elle a produit son
curriculum vitae duquel il ressort qu’elle a passé des examens Goethe Ins-
titut (cf. pce TAF 8 annexes 3 et 4) et qu’elle suit des cours intensifs d’ita-
lien. Par communication du 14 septembre 2018, elle a également versé en
cause des tests linguistiques en italien et en allemand attestant de son
niveau A1 et relevant qu’elle peut comprendre des locutions mais rarement
des phrases complètes. Si ces éléments sont certes positifs, ils n’ont tou-
tefois qu’un impact limité sur l’issue de la présente procédure, étant relevé
que l’allemand et l’italien ne sont pas parlés à son lieu de domicile et que
les connaissances alléguées sont également insuffisantes au regard de
l’art. 26 aLN.
5.3.5 On rappellera enfin, à l’instar de l’autorité inférieure, qu’il est légitime
d’attendre que l’époux de la recourante s’engage de manière active pour
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Page 11
son intégration, en gardant par exemple leurs enfants le temps d’un cours
de langue. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur a prévu, en
instaurant la naturalisation facilitée pour les conjoints de ressortissants
suisses, un délai de résidence plus court que celui prévu pour les naturali-
sation ordinaires. Ainsi, le reproche que l’intéressée fait à l’autorité infé-
rieure s’agissant de sa prétendue « attitude excessivement intrusive » ne
saurait être retenu.
5.4 Procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmen-
tionnés, le Tribunal de céans conclut que les conditions posées à l’octroi
de la naturalisation facilitée en application de l’art. 26 aLN ne sont pas ré-
alisées dans le cas particulier. C’est à bon droit que le SEM a refusé d’ac-
corder la naturalisation facilitée à l’intéressée.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 août 2017, l’autorité
inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas al-
louer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le
8 septembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier […] en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :