B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4964/2017
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Martin Kayser, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christian Bacon,
Chaulmontet & Associés,
Place Saint-François 8, Case postale 5571, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réexamen d'une décision
de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et de renvoi.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant sénégalais né le 15 février 1982, est arrivé en
Suisse le 11 avril 2008 au bénéfice d'un visa d'entrée et d'autorisation de
séjour en vue de rejoindre B._______, citoyenne suisse née le
8 août 1979. A la suite du mariage célébré le 6 juin 2008, A._______ a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud qui a
été régulièrement renouvelée jusqu'au 6 juin 2013. Les époux ont eu deux
enfants, C._______, né le 21 mars 2008, et D._______, née le
15 mai 2010, tous deux ayant la nationalité suisse.
Le 7 février 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ratifié la convention de mesures protectrices de l'union conjugale que le
couple avait signée en date du 3 novembre 2012. Il ressort de ladite con-
vention que les époux s'autorisent à vivre séparés pour une durée d'une
année, que la garde des enfants du couple est attribuée à leur mère, que
le père jouit d'un libre droit de visite et qu'il doit s'acquitter d'une contribu-
tion d'entretien d'un montant de 800 francs dès qu’il aura trouvé un emploi,
à condition de réaliser un salaire mensuel net de 2'800 francs.
Par décision du 24 novembre 2014, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer à A._______ une autori-
sation d’établissement à titre anticipé, pour des motifs d’assistance pu-
blique. En revanche, il s’est déclaré disposé à renouveler l’autorisation de
séjour en faveur du prénommé, sous réserve de l’approbation fédérale.
Par décision du 5 octobre 2015, après avoir octroyé le droit d'être entendu
à A._______, le SEM a refusé d'approuver ladite prolongation et a pro-
noncé le renvoi de Suisse du prénommé. Dans la motivation de sa déci-
sion, l'autorité précitée a retenu que l'union conjugale des époux avait duré
plus de trois ans, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) était
applicable. Toutefois, elle a considéré que le requérant ne pouvait pas se
prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, dès lors qu'il n'avait exercé
depuis son entrée en ce pays que des emplois temporaires, qu'il avait bé-
néficié d'importantes prestations de l'aide sociale durant sa présence sur
le territoire vaudois et qu'il avait été condamné pénalement, en date du
26 février 2015, à une peine pécuniaire pour avoir utilisé une vignette auto-
routière falsifiée. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'intéressé ne se trouvait
pas dans une situation de rigueur au sens de la let. b de la disposition
légale précitée, étant donné qu'il ne s'était pas créé des attaches si étroites
avec la Suisse au point de le rendre étranger à sa patrie. Sur un autre plan,
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il a retenu que les relations entre A._______ et ses deux enfants ne pou-
vaient pas être qualifiées de particulièrement fortes d'un point de vue éco-
nomique, au sens de la jurisprudence, puisque le requérant n'était pas en
mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien due en leur faveur,
compte tenu de sa situation financière obérée. Enfin, l'autorité de première
instance a constaté que le renvoi de Suisse de l’intéressé était licite, pos-
sible et raisonnablement exigible.
Le recours introduit contre cette décision en date du 6 novembre 2015 au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été rejeté par
arrêt du 19 octobre 2016. Le Tribunal a considéré pour l’essentiel que l’in-
tégration de l’intéressé en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie et
que celui-ci ne pouvait se prévaloir ni de raisons personnelles majeures ni
d’un lien économique particulièrement intense avec ses enfants. Le re-
cours introduit par l’intéressé en date du 23 novembre 2016 auprès du Tri-
bunal fédéral a été rejeté par ce dernier en date du 31 mars 2017.
Un nouveau délai pour quitter la Suisse a été fixé à l’intéressé.
B.
En date du 8 juin 2017, l’intéressé a sollicité le réexamen de la décision
rendue le 5 octobre 2015, invoquant un changement survenu dans sa si-
tuation professionnelle, avec la conclusion d’un contrat de travail de durée
indéterminée en date du 9 décembre 2016, en qualité de scieur de béton
à mi-temps, contrat modifié en avril 2017 pour un taux d’occupation à 75%.
Il a par ailleurs mis en avant le fait que sur la base de sa nouvelle activité
professionnelle, lui et son ex-épouse avaient signés le 31 mai 2017 une
nouvelle convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ensuite
de laquelle sa contribution d’entretien en faveur de ses enfants avait été
arrêtée à hauteur de 375 francs par mois, par enfant, allocations familiales
en sus. Il a estimé que, sur la base de ces éléments, sa situation écono-
mique pouvait désormais être considérée comme stable et durable et qu’un
pronostic favorable pouvait être émis quant à l’évolution probable de cette
même situation. A l’appui de sa requête, il a produit divers documents à
titre de moyens de preuve.
Par décision du 2 août 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen de
l’intéressé. Il a considéré que si les éléments invoqués par l’intéressé pou-
vaient effectivement être qualifiés de nouveaux, ils n’étaient cependant pas
susceptibles de modifier l’appréciation faite dans la décision du 5 octobre
2015. Pour l’essentiel, le SEM a considéré que l’amélioration invoquée par
l’intéressé était trop récente pour permettre de considérer que sa situation
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professionnelle et financière serait désormais stable. Aussi, à l’heure ac-
tuelle, aucun pronostic favorable ne pourrait être émis.
C.
Par acte du 4 septembre 2017, complété par écrit du 11 septembre 2017,
A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée.
Il a conclu à l’annulation de la décision du 2 août 2017 ainsi qu’à la prolon-
gation de son autorisation de séjour. A l’appui de ses conclusions, il a réi-
téré ses précédentes déclarations et a produit divers documents.
Par préavis du 7 novembre 2017, le SEM a maintenu intégralement ses
considérants et proposé le rejet du recours.
Par courrier du 4 décembre 2018, l’intéressé a porté à la connaissance du
Tribunal qu’il poursuivait l’exercice d’une activité lucrative à plein temps en
qualité de foreur et qu’il continuait de contribuer à l’entretien de ses enfants
par le versement de la pension due. En annexe à son courrier, il a joint
divers documents.
Invité par le Tribunal à clarifier certains éléments relatifs à sa situation pro-
fessionnel, l’intéressé a fait parvenir à celui-ci divers documents, par envoi
des 4 décembre 2018 et 8 février 2019.
Par duplique du 22 février 2019, le SEM a considéré que les nouveaux
documents produits par l’intéressé ne permettaient pas de modifier son ap-
préciation. Ainsi, si l’intéressé exerçait certes une activité professionnelle,
celle-ci s’effectuait pour le compte d’une société active dans le placement
et le recrutement de personnel et il ne pouvait pas se prévaloir d’un contrat
de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, ses revenus mensuels
n’étaient pas stables. Le SEM a encore relevé le fait que l’intéressé avait
été longtemps au bénéfice d’une aide sociale et que ce n’était que lors de
l’imminence de son renvoi dans son pays d’origine qu’il s’était trouvé en
mesure d’améliorer un tant soit peu sa situation professionnelle et finan-
cière.
L’intéressé s’est déterminé par courrier du 18 mars 2019, joignant à son
écrit un certificat médical relatif à son ex-épouse. Il en ressort que celle-ci
est suivie et traitée pour un cancer et que l’intéressé joue un rôle important
en tant que soutien familial.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'appro-
bation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution
de la famille prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est
entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA, RO 2018 3173).
2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions de droit matériel. Cela
étant, dès lors que dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne
conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle
des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe
des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application
immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
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en va de même en rapport avec l’OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF
F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
4.
4.1 La révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs
effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont béné-
ficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut for-
muler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation (arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4 et 2C_876/2013
du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Si cette demande est accordée, cela
n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance
d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont rem-
plies au moment où la demande a été formulée (cf. arrêts du Tribunal fé-
déral 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2 et 2C_876/2013 con-
sid. 3.1). L'on ne se trouve donc pas, dans ce contexte, dans une situation
de réexamen au sens propre du terme (arrêts du Tribunal fédéral
2C_1224/2013 consid. 4.2 et 2C_876/2013 consid. 3.7). Il n'en demeure
pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces
nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger de
remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_689/2016 consid. 2.2 ; 2C_1224/2013 con-
sid. 4.2 ; 2C_876/2013 consid. 3.1). Aussi, l’autorité administrative n’est-
elle tenue d’entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu’il existe un cas
de révision, c’est-à-dire lorsque l’étranger se prévaut de faits importants ou
de preuves dont il n’avait pas connaissance dans la procédure précédente,
qu’il lui aurait été impossible d’invoquer dans cette procédure pour des mo-
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tifs juridiques ou pratiques ou encore qu’il n’avait alors pas de raison d’al-
léguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1).
Enfin, lorsque le refus initial de délivrance d’une autorisation de séjour (ou
de sa prolongation) repose sur l’existence d’un motif de révocation au sens
des art. 62 et 63 LEI, un nouvel examen au fond de la prétention au titre
de séjour requis peut avoir lieu après un délai de 5 ans à compter de la
date d’entrée en force de la décision initiale de refus, de non-renouvelle-
ment ou de révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Ce
délai peut cependant intervenir plus tôt, lorsque les circonstances se sont
à ce point modifiées que ce nouvel examen s’impose de lui-même. En
outre, il suppose que l’étranger ait respecté son obligation de quitter la
Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d’origine ou de séjour (arrêts
du Tribunal fédéral 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2,
2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1).
4.2 En l’occurrence, la situation de l’intéressé a fait l’objet d’un examen
détaillé au cours d’une procédure ordinaire, tendant à déterminer s’il pou-
vait se prévaloir de l’art. 50 LEtr pour obtenir la prolongation de son autori-
sation de séjour. Cette procédure, ordinaire, a été définitivement close avec
l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 31 mars 2017. Dans sa re-
quête du 8 juin 2017, l’intéressé a fait valoir des éléments nouveaux, sus-
ceptibles, selon lui, d’influer sur le prononcé du 5 octobre 2015, par lequel
le SEM a refusé de donner son approbation à la délivrance d’une autorisa-
tion de séjour.
Comme rappelé ci-dessus, la requête du 8 juin 2017 vise à la délivrance
d’une nouvelle autorisation de séjour étayée par l’invocation d’une modifi-
cation notable des circonstances ayant conduit au refus de prolongation de
l’autorisation de séjour délivrée initialement à l’intéressé.
Il convient donc d’examiner si c’est à bon droit que le SEM, après examen
de la requête du 8 juin 2017, a prononcé son rejet.
5.
5.1 Dans le cas particulier, le SEM est entré en matière sur la demande de
réexamen déposée par A._______ le 8 juin 2017, considérant, d’une part,
que la conclusion, en décembre 2016, d’un contrat de travail pour une du-
rée indéterminée (modifié en avril 2017, avec un taux d’occupation plus
important) et, d’autre part, que le versement d’une contribution d’entretien
à ses enfants depuis le mois de mai 2017 constituaient effectivement des
faits nouveaux par rapport au prononcé du 5 octobre 2015. Il a cependant
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estimé que les faits allégués par l’intéressé n’étaient pas susceptibles de
modifier son analyse, eu égard à leur facteur trop récent.
5.2 En préambule, le Tribunal observe que le SEM est entré en matière sur
la demande de reconsidération de l’intéressé, quand bien même celui-ci
n’a pas observé le délai de départ fixé par le SEM le 24 avril 2017 et selon
lequel il aurait dû quitter la Suisse le plus tard au 12 juin 2017. En l’état
cependant, cet élément ne doit pas porter préjudice à l’intéressé. En effet,
il apparaît que les autorités cantonales compétentes ont toléré la poursuite
du séjour de l’intéressé en Suisse, d’une part, en ne procédant pas à son
refoulement et, d’autre part, en ne s’opposant pas à ce qu’il continue
d’exercer une activité professionnelle.
5.3 Le Tribunal retient ensuite que c’est à raison que le SEM a relevé dans
sa décision du 2 août 2017 que les modifications survenues dans la vie
professionnelle et personnelle de l’intéressé étaient trop récentes pour per-
mettre de retenir qu’il entretiendrait dorénavant un lien économique étroit
avec ses deux enfants. En mettant en avant le fait qu’il versait depuis deux
mois seulement une pension à ses enfants, l’intéressé ne pouvait décem-
ment soutenir qu’il remplissait les conditions fixées par la jurisprudence
pour permettre la prolongation d’une autorisation de séjour basée sur
l’existence de liens affectifs et économiques intenses entretenus avec un
ou des enfants.
Cela étant observé, le Tribunal doit cependant constater que depuis le dé-
pôt de la demande de réexamen en juin 2017 près de 2 ans se sont écoulés
et que, à l’exception d’une période d’inactivité de quelques mois au début
de l’année 2017, l’intéressé a toujours travaillé. Par ailleurs, hormis durant
ces quelques mois, il s’est régulièrement acquitté de la pension due pour
ses deux enfants. Le SEM a certes relevé, dans sa prise de position du
22 février 2019, que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un contrat de tra-
vail de durée indéterminée et qu’il travaillait pour le compte d’une société
de placement, de sorte que l’on ne saurait considérer que sa situation per-
sonnelle et professionnelle serait stable. En l’état, le Tribunal ne saurait
partager ce point de vue. En effet, indépendamment de la nature juridique
du contrat de travail qui lie aujourd’hui l’intéressé à la société Elite Interim
SA, il apparaît qu’il a exercé une première activité professionnelle à un taux
d’occupation de 75% à partir de décembre 2016 avant d’être licencié pour
raisons économiques en novembre 2017. Il a ainsi travaillé pendant plus
d’une année pour le même employeur et ce n’est que pour des motifs in-
dépendants de sa volonté qu’un terme a été mis aux relations de travail.
Par ailleurs, s’il a certes subi une période d’inactivité, celle-ci a néanmoins
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pris fin peu de temps après puisqu’en avril 2018, il était engagé à un taux
d’occupation de 100% auprès de l’entreprise Elite Interim SA, à un poste
qu’il occupe encore à l’heure actuelle. Sous un autre angle, le Tribunal ob-
serve que durant cette période, l’intéressé s’est acquitté de la pension due
à ses enfants, exception faite des mois de janvier à avril 2018. Toutefois,
son ex-épouse a déclaré que, durant cette période, il lui a remis ponctuel-
lement de petites sommes d’argent et a également compensé par des
prestations en nature, en accueillant plus souvent en semaine les enfants
chez lui, pour dormir (cf. attestation du 1er février 2019). Le Tribunal n’a pas
de raison objective de remettre ce témoignage en doute.
L’intéressé a ainsi apporté la preuve que sa situation personnelle et pro-
fessionnelle avait évolué de manière favorable depuis le prononcé du 5 oc-
tobre 2015 et qu’il remplissait désormais la condition alors niée d’un lien
économique intense avec ses enfants.
Dans ses décisions des 5 octobre 2015 et 2 août 2017, le SEM retenait
encore que l’intéressé ne pouvait également pas se prévaloir d’un compor-
tement irréprochable, dès lors qu’il avait été condamné en date du 26 fé-
vrier 2015 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs avec
sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans et à une amende
de 200 francs pour falsification des timbres officiels de valeur. A cet argu-
ment, il faut cependant objecter que depuis sa condamnation, l’intéressé
n’a apparemment plus occupé les services de police. Par ailleurs, dans une
jurisprudence développée en 2013 déjà (ATF 140 I 145 consid. 4.3), le
Tribunal fédéral retenait que dans l'examen de la situation de l'étranger ne
faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse mais ayant encore
l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité suisse sans en
avoir la garde, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condition
indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de sé-
jour. Il s'agissait bien plutôt d'un élément parmi d'autres à prendre en
compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder une
importance moindre comme tel est le cas lors d'un regroupement familial
inversé qui concerne un enfant de nationalité suisse. En l’espèce, au vu du
temps écoulé depuis le prononcé de la condamnation, en février 2015, et
des changements positifs intervenus dans la situation professionnelle et
économique de l’intéressé, cette jurisprudence doit lui être profitable.
5.4 Enfin, le Tribunal ne saurait occulter le fait qu’en raison de l’état de
santé de l’ex-épouse de l’intéressé (cf. lettre C ci-dessus), la poursuite du
séjour en Suisse de ce dernier se justifie d’autant plus. En effet, et quand
bien même l’investissement de l’intéressé auprès de ses enfants n’avait
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pas été remis en question par le SEM dans la décision du 5 octobre 2015,
du fait de la maladie de son ex-épouse, cet investissement s’est encore
intensifié.
5.5 Aussi, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans
considère que l'intérêt public à l'éloignement de A._______ n'apparaît plus
suffisamment important pour l'emporter sur son intérêt privé, ainsi que sur
celui de ses enfants à ce qu’il demeure en Suisse. Dans ces circonstances,
procédant à une pondération de l'ensemble des éléments de la présente
cause, le Tribunal est amené à conclure que le recourant a réussi à appor-
ter la preuve d’un changement notable des circonstances, s’agissant de
ses relations économiques avec ses enfants, qui justifie le réexamen de la
décision rendue par l’autorité inférieure le 5 octobre 2015.
6.
Le recours est en conséquence admis, la demande de réexamen du 8 juin
2017 est admise et les décisions du SEM des 2 août 2017 et 5 octobre
2015 sont annulées. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l'approbation
requise à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______. Il sied de noter ici que si la situation professionnelle et finan-
cière de l’intéressé devait à nouveau se modifier défavorablement, les
autorités compétentes pourraient être amenées à refuser de prolonger
cette nouvelle autorisation de séjour en Suisse.
7.
Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il n’y a pas lieu non plus de
mettre de tels frais à la charge de l’autorité inférieure, bien qu’elle suc-
combe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Il convient par ailleurs d’allouer au recourant des dépens pour les frais in-
dispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA
en relation avec les art. 7 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tri-
bunal fixera l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 en lien avec
l'art. 10 al. 2 FITAF). En l’état, cette indemnité, à titre de dépens, sera fixée
à 1'000 francs (ce montant comprend la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c
FITAF). Il est en particulier tenu compte, dans ce montant du fait que le
contenu du mémoire de recours ne diffère guère de celui de la requête,
introduite le 8 juin 2017.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Les décisions du SEM des 2 août 2017 et 5 octobre
2015 sont annulées.
2.
L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de
1'200, versée en date du 12 octobre 2017 sera restituée au recourant par
le Service financier du Tribunal dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de 1'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ;
annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal
dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, ad dossier VD, pour
information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :