B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4981/2016
Ar r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
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Faits :
A.
Le 12 mai 2016, B._______, ressortissante camerounaise née le (…) 1995,
a sollicité l’octroi d’un visa Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse à
Yaoundé dans le but de rendre visite à sa mère, A._______, ressortissante
camerounaise au bénéfice d’un permis B, domiciliée à (…), durant 90 jours.
A l’appui de sa demande, elle a produit une lettre d’invitation de sa mère,
signée également par C._______, le partenaire de cette dernière, en tant
que deuxième garant, ainsi que les billets d’avion aller-et-retour.
B.
En date du 26 mai 2016, la représentation suisse à Yaoundé a refusé la
délivrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type
Schengen, en indiquant que la volonté de cette dernière de quitter le terri-
toire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être éta-
blie.
Dans un courriel du 10 juin 2016, la représentation suisse précitée a pré-
cisé les motifs de son refus. Elle a indiqué que le fait que la requérante soit
jeune, célibataire et étudiante ne permettait pas d’exclure qu’une fois en
Suisse celle-ci souhaite y prolonger son séjour. Elle a par ailleurs men-
tionné le fait que la requérante avait déposé une demande en vue de l’ob-
tention d’un visa D en 2013, qui lui avait été refusé.
C.
Le 15 juin 2016, A._______, avec l’appui de C._______, a formé opposition
à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM).
Par décision du 19 juillet 2016, le SEM a rejeté l’opposition et a confirmé
le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant
B._______.
D.
Le 17 août 2016 (date du timbre postal), A._______, avec l’appui de son
partenaire, a interjeté recours par devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, concluant implicitement
à son annulation.
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E.
Dans sa réponse du 28 octobre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours
dans toutes ses conclusions et la confirmation de la décision attaquée.
Le 18 novembre 2016, la recourante a confirmé implicitement sa volonté
que le Tribunal annule la décision de l’autorité inférieure.
Dans sa duplique du 19 décembre 2016, le SEM a maintenu ses conclu-
sions.
Dans un courrier du 4 février 2018, la recourante s’est enquise de l’état de
la procédure de recours, indiquant que, devant se soumettre à une inter-
vention chirurgicale pour enlever des fibromes, elle aimerait savoir si sa
fille pourrait venir en Suisse pour la soutenir pendant sa réhabilitation.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Quant à C._______, le partenaire de
cette dernière, il n’est pas considéré comme recourant dans le cadre de la
présente procédure. En effet, ce dernier n’a pas le statut de personne invi-
tante (cf. formulaire de demande de visa Schengen contenu dans le dos-
sier SYMIC) et le Tribunal a, tout au long de la procédure, adressé ses
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courriers à A._______ en tant qu’unique recourante, sans que ceci ne soit
contesté par les intéressés.
Présenté par ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi, le re-
cours dirigé contre la décision du SEM du 19 juillet 2016 est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et
réf. cit.).
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La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF
2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017 et qui ne se distingue
pas matériellement de sa version antérieure, renvoie à l'art. 6 du Règle-
ment (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23
mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et
la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la
garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid.
5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement
(CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au deman-
deur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de-
mandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particu-
lière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
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4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.
art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec
l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code
frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants
des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En
tant que ressortissante camerounaise, l’invitée est soumise à l’obligation
du visa.
5.
Quant au fond, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’en-
trée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambassade de Suisse à
Yaoundé à l’encontre de B._______. Elle a en effet considéré que le départ
ponctuel de cette dernière de l’Espace Schengen, avant l’expiration du visa
sollicité, n’apparaissait pas suffisamment garanti, compte tenu de sa situa-
tion personnelle (jeune et célibataire). A ce titre, elle a également relevé
que la probabilité d’une immigration était d’autant plus grande que l’inté-
ressée pouvait compter sur la présence de sa mère en Suisse et considéré
que le fait qu’elle soit étudiante dans son pays d’origine ne modifiait pas
cette appréciation.
A l’appui de son recours, la recourante a notamment invoqué le fait que sa
fille vivait dans une maison familiale avec son frère et sa sœur et que tout
son entourage social se trouvait au Cameroun. Elle a également relevé le
fait que sa fille était inscrite à une école privée et que cette école était liée
à des frais considérables. Il n’était donc pas question que sa fille aban-
donne cette formation, raison pour laquelle sa visite devait avoir lieu pen-
dant les vacances scolaires. Elle a également souligné que son partenaire
et elle avaient donné toutes les garanties possibles pour assurer que sa
fille quitte la Suisse à l’issue de son séjour. Selon elle, le refus d’octroi d’un
visa à sa fille était arbitraire et signifierait que l’on refuse le droit de visite à
une grande majorité des jeunes encore en formation. Le fait qu’une de-
mande de regroupement familial ait été déposée et rejetée par les autorités
ne devait pas non plus avoir, selon elle, d’incidence sur la présente requête
de visa. Dans sa réplique du 18 novembre 2016, la recourante a exprimé
son incompréhension quant aux motifs retenus par l’autorité inférieure pour
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justifier sa décision et réitéré les arguments invoqués à l’appui de son re-
cours.
6.
6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer
d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.1).
6.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun,
on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de
voir la fille de la recourante prolonger son séjour en Suisse au-delà de la
date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population
au Cameroun. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 1'250
USD en 2015, cet Etat demeure très en dessous des standards européens.
Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 153e
position sur 188 Etats (source : le site internet du Ministère français des
affaires étrangères, à l'adresse
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pays/cameroun/presentation-du-cameroun/, mis à jour le 14 mars 2018,
consulté en avril 2018).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Cameroun ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance mi-
gratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, la recourante
résidant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-6712/2016 du 25 octobre
2017 consid. 5.3).
Compte tenu de la situation générale prévalant au Cameroun et aux nom-
breux avantages qu'offrent la Suisse (en termes de niveau et de qualité de
vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales,
etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une
éventuelle prolongation par la fille de la recourante de son séjour sur le
territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (dans le
même sens, cf. arrêt du TAF F-6712/2016 ibid. et réf. cit.).
7.
7.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les par-
ticularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concer-
née ne retournera pas dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé
(ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, fa-
milial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment
ATAF 2014/1 ibid.).
Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, fami-
liale et sociale de l’intéressée plaide en faveur d’un retour ponctuel de sa
part dans son pays d’origine.
7.2 En l’occurrence, il ressort du dossier et des informations données par
la recourante que l’intéressée est jeune, célibataire et étudiante. Elle vit par
ailleurs dans une maison familiale avec son frère et sa sœur.
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Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le fait que sa fille fasse ses
études dans le cadre d’une école privée, dont les coûts seraient, selon ses
dires, « considérables », ne permet pas encore de garantir que l’intéressée
quittera la Suisse au terme de son séjour. Sans vouloir remettre en cause
la bonne foi de la recourante, on pourrait en effet imaginer qu’il soit finan-
cièrement plus intéressant pour elle que sa fille continue ses études en
Suisse dans un établissement public.
Le fait que le frère et la sœur de l’intéressée résident dans la même maison
qu’elle au Cameroun et qu’elle y ait également des amis n’est pas non plus
une garantie suffisante. Rien au dossier ne permet de penser que l’intéres-
sée ait une responsabilité particulière vis-à-vis des membres de sa famille
résidant au Cameroun, l’obligeant à y retourner. Comme déjà mentionné
ci-dessus (consid. 6.2 supra), le fait que la recourante vive en Suisse est,
au contraire, un facteur pouvant influencer le choix de l’invitée de prolonger
son séjour sur le territoire helvétique auprès de sa mère.
S’agissant des garanties données par la recourante et son partenaire no-
tamment quant au départ ponctuel de l’intéressée à l’issue de son séjour,
il y a lieu de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci con-
servant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nulle-
ment d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y
poursuivre durablement son existence (cf. notamment arrêt du TAF F-
4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut ma-
nifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour,
voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
Le Tribunal constate enfin que l’intéressée avait, en date du 23 décembre
2013, requis l’octroi d’un visa de long séjour (visa D) pour un regroupement
familial avec la recourante, ce qui démontre, à tout le moins, qu’elle avait
songé à s’expatrier en Suisse et augmente le risque de non-retour à l’ex-
piration du visa sollicité.
7.3 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l’intéressée dans sa
patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suf-
fisamment assuré. C’est donc de manière fondée que l’autorité inférieure
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a écarté l'opposition du 15 juin 2016 et confirmé le refus d'octroyer à l’inté-
ressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
8.
S’agissant du motif tiré du caractère arbitraire de la décision de refus du
SEM invoqué par la recourante, une décision est considérée comme arbi-
traire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. notamment ATF 141
III 564 consid. 4.1 et ATF 141 I 49 consid. 3.4). En l’occurrence, on ne peut
pas reprocher à l’autorité inférieure d’avoir fait preuve d’arbitraire en refu-
sant d’autoriser l’entrée de l’intéressée dans l’Espace Schengen. Cette
autorité a fait application conforme de la législation et de son pouvoir d’ap-
préciation en la matière. Compte tenu de la pression migratoire à laquelle
les autorités suisses (et européennes) sont confrontées, on ne peut leur
reprocher de mettre en œuvre une politique restrictive d’entrée dans l’Es-
pace Schengen et ce, à plus forte raison vis-à-vis des ressortissants de
pays où le risque migratoire est élevé.
9.
Ni la recourante, ni sa fille n’ont par ailleurs invoqué de raisons suscep-
tibles de justifier la délivrance à cette dernière d'un visa à validité territoriale
limitée (cf. consid. 4.3 supra). Il ne ressort notamment pas du courrier de
la recourante du 4 février 2018 que son état de santé serait à ce point grave
que la présence de sa fille auprès d’elle serait absolument nécessaire.
10.
Il s’ensuit, que par sa décision du 19 juillet 2016, l’autorité inférieure n’a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
La recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la cause, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ceux-ci sont couverts par l’avance de frais qu’elle a versée
en date du 23 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :