B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4990/2018
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Martin Kayser, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
1. A._______,
agissant en son nom ainsi qu’au nom de ses enfants,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s SAJE,
Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial (inclusion
dans l'admission provisoire).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant somalien, né le (…) 1985, a été admis provisoi-
rement en Suisse le 17 décembre 2009. Il a déposé auprès du Service de
la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), le 30 janvier 2018,
une demande d’inclusion dans son admission provisoire en faveur de ses
deux filles, soit B._______, née le (…) 2002, et C._______, née le (…)
2004, toutes les deux ressortissantes somaliennes.
Le SPOP a requis des pièces supplémentaires de la part d’A._______ le 6
avril 2018. Celui-ci a répondu par courrier du 24 avril 2018. Le service can-
tonal a alors transmis cette demande au Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) en date du 26 avril 2018, en soulignant que la condition
du délai ainsi que celle du logement commun n’étaient pas remplies. Le
SPOP a dès lors rendu un avis négatif.
Le 9 mai 2018, le SEM a informé A._______ de son intention de refuser la
demande d’inclusion et lui a imparti un délai pour qu’il fasse part de ses
observations éventuelles, dans le respect du droit d’être entendu. L’inté-
ressé a pris position par courrier du 8 juin 2018.
B.
Par décision du 30 juillet 2018, le SEM a rejeté la demande de regroupe-
ment familial et d’inclusion dans l’admission provisoire en faveur des en-
fants d’A._______.
A._______ a recouru, en son nom et au nom de ses filles mineures, contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou TAF) le 31 août 2018 et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire par-
tielle.
C.
Le Tribunal a demandé au recourant, les 6 septembre 2018 et 25 oc-
tobre 2018, des pièces en lien avec sa situation financière. Ces pièces ont
été fournies respectivement les 5 octobre et 5 novembre 2018.
Le 12 novembre 2018, le Tribunal a refusé la requête d’assistance judi-
ciaire partielle pour défaut d’indigence et a fixé un délai au recourant pour
qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure. Dite avance a été
payée par A._______ le 5 décembre 2018.
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D.
Invitée, le 21 décembre 2018, à se déterminer sur le recours, l’autorité in-
férieure a constaté qu’aucun moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue n’avait été invoqué. Elle a par ailleurs remis en
doute le lien de filiation entre A._______ et les deux enfants, B._______ et
C._______. Au vu de tous ces éléments, le SEM a proposé le rejet du re-
cours. La réponse de l’autorité intimée a été portée à la connaissance des
recourants le 28 janvier 2019 et un délai leur a été imparti pour qu’ils fas-
sent part de leurs remarques éventuelles.
Le 11 février 2019, A._______ a indiqué qu’il était disposé à se soumettre
à une expertise ADN afin de lever toute équivoque. Ce dernier courrier a
été transmis au SEM le 18 février 2019 et le Tribunal a informé les parties
qu’il n’ouvrait pas de nouvel échange d’écritures.
E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes
admises provisoirement en Suisse prononcées par le SEM – lequel cons-
titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant 1 a qualité pour recourir pour lui-même et pour ses en-
fants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
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142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan-
gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016).
Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’inté-
gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée
en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’ad-
mission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en
présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap-
plication immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure
où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas
à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes
dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs im-
portants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du
nouveau droit matériel et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF
F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les
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réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement fami-
lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission
provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils dis-
posent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas
de l'aide sociale (let. c).
4.2 Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécu-
tion du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procé-
dure permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans
d'un étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur
la base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment
ATF 141 I 49 consid. 3.5.1 in fine ; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars
2017). Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, les demandes
visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doi-
vent être déposées auprès de l’autorité cantonale compétente en matière
d’étrangers (art. 88 al. 1 OASA). Le second alinéa de l’art. 74 OASA prévoit
que l’autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis
au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement fa-
milial sont remplies.
4.3 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr
sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille
dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les de-
mandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans
doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est
établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEtr, les dé-
lais commencent à courir à cette date-là (art. 74 al. 3 OASA). Passé ce
délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des
raisons familiales majeures (art. 74 al. 4 OASA).
5.
Dans sa décision du 30 juillet 2018, l’autorité intimée a rejeté la demande
de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire au motif
que la condition des douze mois prévue à l’art. 74 al. 3 OASA n’était pas
remplie pour les recourantes 2 et 3. Elle a également estimé que la condi-
tion du logement n’était pas remplie en l’espèce.
Les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte des
raisons familiales majeures dans sa décision. Ils ont estimé que la voie
juridique du visa humanitaire préconisée par l’autorité intimée n’était pas
pertinente en l’espèce, mais plutôt celle du regroupement familial pour cas
de raisons familiales majeures. A ce propos, ils ont indiqué que les deux
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filles étaient en danger dans leur pays d’origine à la suite du décès de leur
mère. Les intéressés ont conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité
inférieure pour qu’elle poursuive l’instruction de la demande de regroupe-
ment familial.
5.1 Ce faisant, il est fait grief au SEM d’avoir cantonné son analyse à la
condition des délais, sans examiner l’exception à cette condition, soit l’exis-
tence de raisons familiales majeures, ce qui reviendrait à une violation du
droit d’être entendu sous l’angle du devoir de motiver (cf. consid. 5.2. infra).
Bien que les recourants ne la mentionnent pas expressément en tant que
tel, il convient d’examiner cette question dès lors qu’il appartenait au SEM
d’instruire plus avant ce point et de l’examiner dans sa décision. Vu la na-
ture formelle de la garantie constitutionnelle en jeu, dont la violation en-
traîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en
premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
5.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration et le droit
d'obtenir une décision motivée. Il est consacré, en procédure administra-
tive fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29
à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée).
5.3 S’agissant du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, il vise à per-
mettre au justiciable de la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
d’exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exi-
gences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'inté-
ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en con-
naissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discu-
ter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motiva-
tion présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et ré-
sulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité
se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 et 2
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
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pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments im-
portants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 235
consid. 5.2, et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
5.4 En l’occurrence, l’autorité inférieure a invité les recourants à se déter-
miner le 9 mai 2018, en les informant qu’il envisageait de refuser la de-
mande d’inclusion puisque les conditions des délais et du logement appro-
prié n’étaient pas remplies. Dans leur courrier du 8 juin 2018, les intéressés
ont, en lien avec ce qui précède, invoqué des raisons familiales majeures,
soit le décès de la mère des enfants en Somalie. Devant les autorités can-
tonales déjà, les intéressés avaient argué que le décès de celle-ci condi-
tionnait en grande partie la demande de regroupement familial (cf. de-
mande d’inclusion dans l’admission provisoire du 30 janvier 2018 p. 4). Or,
il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, pas même impli-
citement, que le SEM ait analysé l’existence de raisons familiales ma-
jeures, susceptibles de constituer une exception à la condition des délais
(cf. supra consid. 4.3 in fine). L’autorité inférieure s’est au contraire confi-
née à un examen des conditions régissant le regroupement familial ordi-
naire, en considérant celles-ci comme non remplies. Il s’ensuit que la déci-
sion rendue par le SEM le 30 juillet 2018 pèche par une motivation insuffi-
sante.
5.5 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être
guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave,
que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la mo-
tivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recou-
rant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 II 111
consid. 6b/cc). Selon l'art. 61 al. 1 PA, applicable à la procédure devant le
TAF (art. 37 LTAF), l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou
exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité
inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment
complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il
n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d’une trop grande ampleur (cf. notamment ATAF 2012/21
consid. 5; 2011/42 consid. 8 ; WEISSENBERGER / HIRZEL, in : Waldmann /
Weissenberger, Praxiskommentar zum Verwaltungsverfahrengesetz
[VwVG], 2ème éd., 2016, ad art. 61 PA, p. 1264, ch. 16 ; MOSER ET AL., op.
cit., pp. 225/226, ch. 3.194 et ch. 3.195). La réforme est toutefois inadmis-
sible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la pre-
mière fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appré-
ciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, 2009/10
consid. 7.1, et réf. citées; WEISSENBERGER / HIRZEL, op. cit.,
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pp. 1264/1265, ch. 17). Il importe aussi de rappeler qu'en procédure de
recours, le rôle du Tribunal, qui est, à l'instar des autorités administratives,
soumis à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37
LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt
qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en ef-
fet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision
et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment
ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013
consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23).
5.6 En l’occurrence, la question de l’existence de raisons familiales ma-
jeures s’avère être une exception à la condition des délais pour le regrou-
pement familial (cf. supra consid. 4.3 in fine). Un renvoi du dossier au SEM
se justifie donc, pour éviter que l’autorité de recours ne doive examiner de
son propre chef et trancher, en instance unique, une question déterminante
n’ayant jamais été discutée auparavant, privant ainsi les parties recou-
rantes d’un échelon de recours.
Par ailleurs, le Tribunal a transmis le recours au SEM le 21 décembre 2018
pour qu’il puisse se déterminer à son sujet. Par réponse du 18 janvier 2019,
l’autorité inférieure a constaté que les recourants ne pouvaient se prévaloir
de l’art. 8 CEDH et a remis en question le lien de filiation entre les intéres-
sés. Bien que les recourants aient expressément conclu au renvoi de la
cause à l’autorité intimée pour qu’elle poursuive l’instruction de la demande
de regroupement familial, en lien avec les raisons familiales majeures, le
SEM ne s’est pas prononcé à ce sujet. Il n’a ainsi rien entrepris pour guérir
ce vice en procédure de recours.
5.7 Dès lors, le Tribunal n'a pas d'autre choix que de casser cette décision
et de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité inférieure, pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
6.
Sur un autre plan, le SEM a également estimé que la condition du logement
approprié (art. 85 al. 7 let. b LEtr) n’était pas remplie en l’espèce. Or, cet
élément ne saurait être retenu en défaveur des recourants à ce stade de
la procédure, dont l’issue demeure encore incertaine (cf., dans ce sens,
l’arrêt du TAF F-4523/2016 du 16 mai 2018 consid. 5.1). Le recourant 1 n’a
en effet jamais prétendu que son appartement actuel constituerait le loge-
ment familial. Il ressort au contraire des pièces au dossier qu’il a l’intention
de trouver un appartement plus grand pour accueillir ses filles (cf. courriers
du recourant 1 du 24 avril 2018 et 8 juin 2018). Le Tribunal n’a aucune
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raison de penser que l’intéressé, dont le logement actuel est mis à dispo-
sition par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), ne don-
nera pas suite à son engagement de déménager le cas échéant. Partant,
ce point ne saurait en tant que tel conduire au rejet de la demande de re-
groupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire des intéres-
sés. Il appartiendra, le cas échéant, au SEM de procéder à une actualisa-
tion de la situation du logement, en examinant les dernières démarches
concrètes effectuées aux fins de respecter cette condition en cas d’accep-
tation de la demande de regroupement familial.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 30 juil-
let 2018 annulée. Après nouvel examen, et éventuel complément d’instruc-
tion, le SEM devra rendre une nouvelle décision dûment motivée, en con-
formité avec la législation en vigueur. Dans ce contexte, il appartiendra à
l’autorité intimée de vérifier l’existence des raisons familiales majeures in-
voquées, à la lumière du consid. 4.3 mentionné plus haut, de même que
d’examiner les démarches effectuées par les recourants afin de respecter
le critère du logement suffisant dans l’hypothèse de l’acceptation de leur
requête. Enfin, dans la mesure où l’autorité inférieure a remis en cause, en
cours de procédure, le lien de filiation entre les recourants, celle-ci prendra
les mesures qu’elle estime nécessaires pour vérifier cet aspect, étant rap-
pelé que les intéressés s’étaient en tant que de besoin déclarés prêts à se
soumettre à une analyse ADN (cf. courrier des recourants du 11 février
2019).
8.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence constante
du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V 210 consid. 7.1, 133 V 450
consid. 13 et 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, ad art. 63 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann / Weissenberger [éd.], 2ème éd.,
2016, no 14, p. 1314).
Obtenant ainsi gain de cause, les recourants n'ont donc pas à supporter
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus
que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, les intéressés peuvent prétendre à des dépens (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
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RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des cir-
constances du cas d'espèce, à savoir que le recours est admis en raison
d’une absence de motivation, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
FITAF, que le versement d'un montant de 500 francs à titre de dépens ap-
paraît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 30 juillet 2018 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
3.
L’avance de 800 francs versée sera restituée aux recourants, créanciers
solidaires, par la caisse du Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants, créanciers solidaires, un mon-
tant de 500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé ;
annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal
dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (annexe : dossier n° de réf. N […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :