B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-4991/2015
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Martin Kayser, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
F-4991/2015
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Faits :
A.
Le 17 juin 2015, B._______, ressortissante érythréenne née le 15 mars
1947, a présenté une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade
de Suisse à Khartoum (Soudan) dans le but de rendre visite pour une durée
de 90 jours à son beau-fils, à sa fille et à leurs enfants, A._______ et
C._______, ressortissants suisses, domiciliés en Valais.
Dans le cadre des informations qu’elle a communiquées au sujet de sa
situation personnelle, B._______ a indiqué qu’elle était veuve et sans acti-
vité lucrative. Plusieurs pièces ont été versées au dossier à l’appui de cette
demande, soit notamment un courriel adressé par A._______ le 26 mai
2015 à la Représentation de Suisse à Khartoum, aux termes duquel le pré-
nommé confirme l'invitation de sa belle-mère pour une période de 3 mois
et produit ses décomptes de salaire, ainsi qu'une copie du passeport de la
requérante, une attestation du 15 juin 2015 d'une banque d'Asmara, certi-
fiant que B._______ détient 247'632,53 Nakfa (soit l’équivalent d’environ
14'659 CHF, au 17 juin 2016) sur son compte, des titres de propriété de
biens fonciers de la prénommée en Erythrée, un contrat de location portant
sur une parcelle agricole et leur traduction.
B.
Lors de l’examen de cette demande, par note du 24 juin 2015, l’Ambassade
de Suisse à Khartoum a considéré que la situation en Erythrée c’était for-
tement dégradée, même si la requérante avait déjà obtenu des visas par
le passé.
Le 25 juin 2015, l’Ambassade de Suisse précitée a refusé la délivrance du
visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen en
indiquant que les informations communiquées pour justifier l'objet et les
conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que la volonté de
cette dernière de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration
du visa n'avait pas pu être établie. Cette décision a été notifiée le même
jour à la prénommée.
C.
Par courrier daté du 27 juin 2015, A._______ a formé opposition audit refus
auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (ci-après SEM). Il a no-
tamment fait valoir que sa belle-mère âgée de 68 ans était déjà venue à
six reprises en Suisse pour des visites familiales et qu'elle avait à chaque
fois respecté son obligation de quitter le pays dans le délai imparti. Il a
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souligné que le but de sa visite était purement d'ordre familial, qu'elle sou-
haitait en effet pouvoir revoir ses petits-enfants âgés de 9 et 4 ans.
A._______ a relevé que B._______ avait tout son réseau social à Asmara,
où elle vivait à l'aise financièrement, et que le reste de sa famille en Ery-
thrée lui manquait après quelques mois passés en Suisse. Il a souligné que
bien que sa fille soit mariée depuis quatorze ans en Valais, l’intéressée ne
parlait pas le français et qu'ainsi rester en Suisse signifierait pour elle « une
mort relationnelle ». Il s'est engagé au départ de sa belle-mère à l'issue du
séjour autorisé et a produit les six visas qu'elle avait déjà obtenus en mai
2001, juillet 2002, mai 2005, septembre 2006, novembre 2009 et mars
2011, pour des séjours de visite.
D.
Par décision du 23 juillet 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée et con-
firmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par
l’Ambassade de Suisse à Khartoum à l’endroit de B._______. L’autorité
inférieure a motivé sa décision par le fait que la sortie de l’Espace Schen-
gen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffi-
samment garantie, au vu de la situation personnelle de la requérante
(veuve, sans emploi, pas en mesure de prouver qu'elle dispose de moyens
financiers propres) et de la situation socioéconomique prévalant en Ery-
thrée. Le SEM a également retenu que la longue durée du séjour prévu par
B._______ en Suisse contribuait à susciter de sérieux doutes sur les ré-
elles intentions de cette dernière et que le fait qu'elle ait déjà obtenu par le
passé des visas pour des séjours de visite ne constituait pas un élément
déterminant, au vu de l'évolution de la situation socioéconomique de son
pays d'origine.
E.
Le 17 août 2015, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée
en concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi du visa
sollicité.
Dans son pourvoi, il s'est référé à son opposition du 27 juin 2015, qu'il
maintenait intégralement et a fait grief au SEM d'avoir retenu que
B._______ ne disposait pas de moyens financiers propres, alors qu'elle
avait présenté à l'Ambassade de Suisse à Khartoum son livret bancaire,
de même que les titres de propriété de biens immobiliers. Il a précisé que
la prénommée était propriétaire de la maison familiale avec une annexe,
de parcelles agricoles et d'un immeuble locatif d'appartements. Les biens
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immobiliers loués lui rapportaient ainsi des revenus locatifs mensuels d'en-
viron 700 USD. Par ailleurs, B._______ vivait à Asmara à quelques cen-
taines de mètres de son fils, de sa belle-fille et de ses cinq petits-enfants,
auxquels elle était très attachée, étant veuve depuis juin 2013. Elle voyait
également régulièrement ses cousins et cousines. A._______ a réitéré les
assurances que sa belle-mère quitterait l’Espace Schengen à l'issue du
séjour sollicité, dans la mesure où elle disposait d'attaches familiales, so-
ciales et patrimoniales importantes au pays et était déjà venue à six re-
prises en Suisse pour des séjours de visite de deux à trois mois au terme
desquels elle avait toujours regagné son pays dans les délais impartis.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 25 septembre 2015. Ce préavis a été communiqué au
recourant pour droit de réplique par ordonnance du 12 novembre 2015.
A._______ n'en a cependant pas fait usage.
G.
A la demande du Tribunal, A._______ a versé au dossier, le 13 juillet 2016,
la copie du visa de sortie d’Erythrée que B._______ a obtenu le 12 juillet
2016 à Asmara, en précisant que la prénommée avait « toujours pu obtenir
un [exit visa] de la part des autorité érythréennes. Elle n’a aucune attribu-
tion ou fonction militaire. …Elle peut obtenir des [exit visa] facilement. Les
formalités sont rapides». Il a par ailleurs indiqué qu’en juin 2015, l’intéres-
sée s’était rendue au Soudan pour déposer une demande de visa pour la
Suisse. Elle était ainsi sortie d’Erythrée et avait regagné Asmara quelques
jours plus tard.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
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de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
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2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen,
pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays
doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règle-
ment [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7]).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai
2016, renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du
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23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations in-
ternationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas,
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante érythréenne, B._______ est soumise à l'obliga-
tion du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
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5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6.
En l’espèce, le SEM a estimé, à l’instar de l’Ambassade de Suisse à Khar-
toum, que la sortie de l’Espace Schengen de B._______ au terme du sé-
jour sollicité n’était pas suffisamment assurée.
6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement en
Erythrée, où réside l'intéressée, on ne saurait de prime abord écarter les
craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en
Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa
sollicité.
S'agissant de la situation économique, il faut prendre en considération la
qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l’en-
semble de la population en Erythrée, pays dont le produit intérieur brut
(PIB) par habitant était estimé à 498,7 USD, en 2012. L’Erythrée est un des
pays les plus pauvres du monde; sa population compte notamment sur les
transferts de la diaspora (dont l’Etat érythréen prélève 2%) pour subvenir
à ses besoins. (sources : le site internet du Ministère français des Affaires
étrangères, présentation de l'Erythrée / présentation / données générales / données
économiques, mis à jour le 15 septembre 2015; site consulté en juillet
2016).
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D'un point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui
prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe l'Erythrée
en 186ème position sur 188 pays, et la Suisse en 3ème position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]:
http// > Human Development Report 2015, consulté en juillet
2016).
Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mise en ligne par le SEM,
pour l'année 2015, le principal pays de provenance des requérants d'asile
en Suisse a été l'Erythrée avec 9’966 demandes (voir le site internet du
SEM :
d'asile / statistiques de l'année 2015, consulté en juillet 2016).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le
cas en l’espèce.
Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3), lors de l’examen d’une de-
mande de visa les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation.
Elles doivent en faire un usage diligent et sont tenus de respecter les prin-
cipes régissant l’Etat de droit et de statuer conformément aux principes de
l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.5).
6.2 In casu, il apparaît au vu des pièces du dossier que la demande d’en-
trée de B._______ a été écartée par l’Ambassade de Suisse à Kartoum sur
la simple considération de la situation actuelle en Erythrée. En effet, dans
sa note d’information du 24 juin 2015, la représentation suisse a considéré
que malgré les visas accordés précédemment, la présente demande devait
être refusée au vu de la situation imprévisible en Erythrée, cela sans qu’il
soit fait référence aux pièces versées en procédure. En outre, dans son
prononcé, le SEM s’est expressément référé à la décision de l’Ambassade
de Suisse à Kartoum.
Or, à la connaissance du Tribunal, le SEM n’a pas décrété un refus géné-
ralisé de visa à l’encontre de tous les ressortissants érythréens en raison
de la situation imprévisible dans ce pays. Dès lors, l'autorité ne saurait se
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fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de
l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponc-
tuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), sous peine de prononcer une
décision arbitraire. Elle doit également prendre en considération les parti-
cularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou
social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être
émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En re-
vanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions
de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concer-
née n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter
à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1,
2009/27 consid. 7 et 8).
7.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patri-
moniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respective-
ment de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
7.1 S'agissant de ses attaches familiales, il ressort des renseignements qui
ont été communiqués aux autorités suisses que B._______, veuve, âgée
actuellement de 69 ans, vit à Asmara, à quelques centaines de mètres de
son fils, de sa belle-fille et de ses cinq petits-enfants, avec lesquels elle
entretient des liens étroits, hébergeant régulièrement l’un de ses petits-fils
et recevant plusieurs fois par semaine la visite de son fils et de la famille
de celui-ci. Au demeurant, à côté de sa maison habitent également des
cousins et des cousines et de nombreux amis (cf. recours du 17 août 2015).
Ainsi, même si l’intéressée est devenue veuve au mois de juin 2013, elle
dispose incontestablement de liens sociaux et familiaux importants à As-
mara. A cela s’ajoute le fait que l’intéressée est propriétaire de la maison
familiale (avec une annexe), de parcelles agricoles et d’un immeuble loca-
tifs d’appartement (cf. titres de propriété et contrat de bail joints à sa de-
mande d’entrée du 17 juin 2015), que ses biens immobiliers loués lui rap-
portent des revenus mensuels de 700 USD (cf. contrat de bail du 17 sep-
tembre 2008, attestation bancaire du 15 juin 2015). En considération des
pièces produites, notamment concernant les titres de propriété et les reve-
nus mensuels de B._______, force est de reconnaître que la prénommée
bénéficie d’une situation matérielle aisée dans sa patrie. Au demeurant, le
recourant affirme que sa belle-mère a toujours entendu conserver le centre
de sa vie familiale et sociale en Erythrée et que malgré ses séjours de visite
auprès de sa fille (mariée depuis maintenant quinze ans à un ressortissant
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Page 11
suisse), elle n’a toujours pas acquis des connaissances de français, ex-
cepté les formules de salutations. Ainsi, demeurer en Suisse serait pour
elle une mort relationnelle et sociale. En considération de ce qui précède,
le Tribunal est d’avis que le risque que la prénommée – qui a toujours vécu
dans son pays natal – choisisse, à son âge, alors qu’elle ne connaît pas la
langue française, de s’exiler dans un environnement qui lui est étranger
paraît plus théorique que réel (cf. arrêt du TAF C-548/2013 du 4 février
2014 consid. 6.2, C-5529/2013 du 24 juin 2014 consid. 6.1).
7.2 Sur un autre plan, il ressort du dossier que les autorités suisses ont
déjà délivré à six reprises des visas d’une durée de 90 jours chacun à
B._______, soit en mai 2001, juillet 2002, mai 2005, septembre 2006, no-
vembre 2009 et mars 2011, pour des séjours de visites en Suisse. Consulté
à l’époque, le Service de la population et des migrations du canton du Va-
lais avait émis des préavis favorables. Au demeurant, les sorties de Suisse
de l’intéressée ont été contrôlées et celle-ci a toujours respecté son obli-
gation de quitter la Suisse dans les délais impartis. Ce bon comportement
ne peut qu’être favorable à la requérante. C’est ainsi à tort que le SEM lui
reproche d’avoir demandé un visa d’une durée de trois mois, cette durée
étant la même que celle déjà sollicitée et déjà obtenue à six reprises. Enfin,
A._______ a rapporté la preuve que son invitée disposait d’un visa de sor-
tie d’Erythrée valable en précisant que l’intéressée pouvait facilement ob-
tenir ce document des autorités de son pays.
7.3 Dans ces circonstances, prenant acte des assurances données par les
intéressés, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en
doute la bonne foi de l'invitée et la volonté de son hôte de respecter les
termes du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sau-
raient dès lors être partagées.
C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'oc-
troi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en
cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes -
d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement
peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanc-
tions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une
interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la première (art. 67 LEtr).
Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art.
5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de
l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
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Page 12
8.
En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui rattachent
B._______ à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, le
Tribunal est amené à considérer que son retour en Erythrée à l'échéance
du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour ga-
ranti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser
l'autorisation d'entrée sollicitée, l’intérêt privé de la prénommée à pouvoir
rendre visite à sa fille et à la famille de celle-ci, durant nonante jours, pré-
valant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des ga-
ranties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le délai
fixé.
9.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen au SEM, lequel devra déterminer si
l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le
recourant, qui n’est pas représenté par un avocat ou un mandataire pro-
fessionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représenta-
tion (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a en outre pas démontré
que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au
sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en
conséquence pas alloué de dépens.
F-4991/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen au sens
des considérants précités.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
restituera au recourant l’avance de 700 francs versée le 1er septembre
2015.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de
l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 3434776.3 en retour
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :