B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4993/2017
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
alias Y._______,
alias Z._______,
représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d’un demandeur d’asile à un canton;
décision du SEM du 29 août 2017 / N (…)
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Vu
la demande d’asile déposée le 30 mai 2017 par X._______ (ressortissante
de la République démocratique du Congo, née le 20 mai 1993) auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM a dénié la qualité de réfugiée à l’intéressée, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
la décision incidente du 29 août 2017, aux termes de laquelle le SEM a
attribué X._______ au canton du Valais,
le recours interjeté, le 5 septembre 2017, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF) contre cette dernière décision, dans lequel
X._______ sollicite son attribution au canton de Berne où résident sa mère,
titulaire d’une autorisation de séjour, et ses frères et sœurs, dont elle
souhaite, après une longue séparation, se rapprocher dans la perspective
d’une meilleure intégration et de l’obtention d’un soutien plus important de
leur part,
l’arrêt du TAF du 22 septembre 2017 déclarant irrecevable le pourvoi formé
par X._______ contre la décision de refus d’asile et de renvoi prise par le
SEM le 24 juillet 2017 à son endroit,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que le TAF statue notamment sur les recours interjetés contre les décisions
finales et les décisions incidentes rendues par le SEM en matière d’asile,
en particulier sur celles relatives à l’attribution cantonale des requérants
d’asile (art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 LAsi [RS 142.31] en relation avec
l’art. 27 al. 3 et 107 al. 1 2ème phr. LAsi),
que le TAF est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
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que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les
art. 6 et 105 LAsi),
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile
à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d’asile,
que l'autorité précitée répartit les requérants d'asile entre les cantons le
plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de
membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de
leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile
[OA 1, RS 142.311]),
que, selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à
une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de
menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1
règlent, sous une même note marginale (« Répartition effectuée par le
SEM »), deux situations distinctes,
que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1ère et
2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des
requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un
requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du
transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un
autre canton,
qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la
décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille
(cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs,
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1),
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qu’une personne est considérée comme mineure lorsqu’elle n’a pas encore
atteint l’âge de 18 ans révolus, conformément à l’art. 14 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 [cf. art. 1a let. d OA 1, voir
également, en ce sens, par rapport à l’art. 8 CEDH, l’arrêt du TF
2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 6]),
que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours
en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf.
Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision
totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, in FF 1996 II 1, spéc. p. 54; voir
également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2),
que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille
arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion
correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1),
que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus
particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs »
vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, et réf. citées;
ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de
la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATAF
2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3; voir
également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_546/2013 du 5
décembre 2013 consid. 4.1, et jurisprudence citée),
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. notamment arrêt
du TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1),
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qu'il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale
garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits plus étendus que
ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment
ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 138 I 331 consid. 8.3.2),
qu'en l'occurrence, la recourante a demandé à être attribuée au canton de
Berne, où résident sa mère et ses frères et sœurs, au motif qu’après une
longue séparation d’avec ces derniers, elle entend se rapprocher d’eux, de
manière à bénéficier de leur soutien et à pouvoir mieux s’intégrer en
Suisse,
que la mère et les frères et sœurs de la recourante ne font cependant pas
partie de la famille dans l’acception qui est déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH
et rappelée à l'art. 1a let. e OA 1, si bien que seule une relation de
dépendance particulière entre l’intéressée et les membres précités de sa
famille, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du
principe de l'unité de la famille (cf. notamment arrêt du TF 2C_259/2017 du
6 mars 2017 consid. 3),
que la recourante mentionne certes avoir besoin d’un soutien de leur part,
qu’il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et du recours que
l’intéressée, qui est majeure (un plus de 24 ans), aurait perdu son
autonomie et aurait besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne
pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller,
pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient
en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer,
qu’au demeurant, la recourante a indiqué, lors de sa première audition au
CEP de Vallorbe, qu’elle n’était pas malade (cf. p. 11, ch. 8.02, du procès-
verbal d’audition du 6 juin 2017),
que, partant, l’intéressée ne se trouve manifestement pas dans un rapport
de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère et de ses frères et sœurs,
au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,
que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en
l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des mo-
tifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la
famille ne saurait être retenue,
que, compte tenu des éléments qui précèdent, la question de savoir s’il
existe des relations étroites, effectives et intactes entre la recourante et ses
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frères et soeurs peut demeurer indécise, l’étroitesse des liens entretenus
avec ces derniers paraissant au demeurant fortement sujette à caution
dans la mesure où l’intéressée a indiqué lors de ses auditions au CEP de
Vallorbe n’avoir plus vécu avec sa mère depuis l’âge de 2 ans, ni avoir eu
depuis lors des contacts avec elle (cf. p. 2 [réponses aux questions 4 et 5],
du procès-verbal d’audition du 7 juillet 2017) et ne pas savoir si elle avait
ou non des frères et sœurs (cf. p. 7, ch. 3.02, du procès-verbal d’audition
du 6 juin 2017),
que l'attribution de la recourante au canton du Valais n'est du reste que
temporaire, dès lors que la décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse
prise par le SEM à son endroit le 24 juillet 2017 est entrée en force par
suite de l’arrêt du TAF du 22 septembre 2017 déclarant irrecevable le
recours qu’elle avait interjeté contre cette décision,
qu'en outre, cette situation n'empêchera pas l’intéressée, durant le temps
où elle séjournera encore en Suisse, de rendre visite aux membres de sa
famille résidant dans le canton de Berne, et inversement, et d'entretenir
ainsi des liens affectifs avec eux,
qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision incidente querellée
doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre
les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA,
qu'au vu des circonstances particulières du cas, il est toutefois renoncé, à
titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
in fine PA, en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier N (…)
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour
information.