B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5007/2017
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
F-5007/2017
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Faits :
A.
A._______, ressortissant congolais né le […]1994, est entré en Suisse le
30 janvier 2008 pour y rejoindre sa mère B._______, laquelle bénéficiait
d’une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de son
union avec un ressortissant suisse célébrée le 2 septembre 2005. Il a ainsi
obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
Suite à la séparation de B._______ d’avec son mari le 7 décembre 2010,
le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a re-
fusé, par décision du 5 février 2013, la prolongation des autorisations de
séjour de la prénommée et de ses enfants A._______ et C._______, en
leur impartissant un délai de 3 mois pour quitter la Suisse.
Le recours dirigé contre ce prononcé a été partiellement admis en date du
27 août 2013 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal canto-
nal (ci-après : CDAP), la cause ayant été renvoyée au SPOP pour complé-
ment d’instruction et nouvelles décisions. La CDAP a en particulier consi-
déré que la situation de l’intéressé, alors déjà majeur, devait faire l’objet
d’un examen individuel, séparé de celui de sa mère et de son frère mineur.
D’après les déclarations de A._______, sa mère aurait délaissé son domi-
cile en juin 2013 pour l’Italie en le laissant sans toit ni soutien maternel. Il
aurait alors quitté la Suisse pour la Belgique, puis la France, où il a de la
famille, avant de revenir environ 18 mois plus tard à Lausanne où vivent
ses deux demi-sœurs, D._______ et E._______, et son frère F._______. Il
n’aurait toutefois jamais établi de domicile à l’étranger, ni effectué de dé-
marches dans ce sens. Selon le contrôle des habitants de la ville de Lau-
sanne, A._______, sa mère et son frère C._______ ont effectivement quitté
la Suisse pour l’Italie, à une adresse indéterminée, le 10 juin 2013 (cf. pce
SEM p. 39).
Le 1er décembre 2014, A._______ est entré illégalement en Suisse. Il n’a
entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation (cf. pce SEM
p. 7 et rapport d’investigation du 1er juillet 2015 p. 9).
B.
Durant son séjour en Suisse, ce dernier a fait l’objet des condamnations
suivantes (cf. pce SEM p. 23 s.) :
– le 1er février 2013, il a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 80 jours-
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amende à 30 francs et à une amende de 450 francs pour injure et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cf. arrêt
du 27 août 2013 p. 5) ;
– le 31 août 2015, il a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois à une peine privative de liberté de
100 jours et à une amende de 300 francs pour séjour illégal, activité
lucrative sans autorisation, vol, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup, RS 812.121 ; [cf. pce SEM p. 4 ss]) ;
– le 9 octobre 2015, il a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 30 francs pour dommages à la propriété (concours, plusieurs
peines du même genre ; [cf. rapports des 2 février 2015 et
24 février 2016 et PV d’audition du 31 août 2015]) ;
– le 21 mars 2016, il a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 30
jours pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété
(concours, plusieurs peines de même genre ; [cf. pce SEM p. 25 ss]).
C.
En date du 30 août 2015, l’intéressé a été interpellé par la police des trans-
ports à la gare de Lausanne à la suite d’un vol. A cette occasion, il a été
informé que des mesures de renvoi et d’interdiction d’entrée pouvaient être
prononcées à son encontre ; il s’est exprimé en indiquant qu’il faisait son
possible pour régulariser sa situation en Suisse.
D.
Le 23 avril 2016, A._______ a été contrôlé à la suite d’une intervention de-
vant une discothèque lausannoise. Il a été dénoncé le 19 mai 2016 pour
contravention à la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH,
RSV 142.01), pour avoir omis de régulariser sa situation auprès du contrôle
des habitants dans les délais prescrits.
Par ordonnance pénale du 31 mai 2016, il a été condamné pour ces faits
au paiement d’une amende de 120 francs.
E.
Par décision du 30 mai 2016, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse à
l’endroit de l’intéressé, aux motifs qu’il séjournait en Suisse sans titre va-
lable et qu’il avait fait l’objet de multiples condamnations. Il lui a imparti un
délai au 30 juin 2016 pour quitter la Suisse (cf. pce SEM p. 45 ss).
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Par courrier du 10 juin 2016, A._______ a sollicité le réexamen de la déci-
sion précitée et requis d’être mis au bénéfice d’une admission provisoire.
Par décision du 4 juillet 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande
de réexamen du 10 juin 2016, subsidiairement l’a rejetée. Il a en outre re-
fusé de proposer au SEM l’admission provisoire du prénommé. Un délai
de départ immédiat lui a ainsi été imparti pour quitter la Suisse.
F.
Par acte du 22 juillet 2016, l’intéressé a recouru devant la CDAP contre la
décision du 4 juillet 2016.
Par arrêt du 31 août 2016, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure où
il était recevable, a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a confirmé
la décision du SPOP du 4 juillet 2016 (cf. pce SEM p. 33). Par communi-
cation du 26 octobre 2016, le SPOP a informé le recourant qu’un délai im-
médiat lui était imparti pour quitter le territoire helvétique.
En date du 8 février 2017, l’intéressé a fait l’objet d’un rapport d’investiga-
tion par la police cantonale vaudoise pour voies de fait, menaces, violation
de domicile et utilisation abusive d’une installation de télécommunication
(cf. pce SEM p. 22).
G.
Le 24 mai 2017, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée valable
jusqu’au 23 mai 2024 à l’encontre de A._______ en raison de ses condam-
nations pénales, entraînant une publication de refus d’entrée dans le Sys-
tème d’information Schengen (SIS II). Il a relevé qu’étant donné la gravité
des infractions et la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics qui
en avait découlé, une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 LEtr s’im-
posait.
H.
Le 5 septembre 2017 (date de réception du SEM), A._______ a interjeté
recours contre la décision du SEM auprès de ce dernier, qui a transmis
ledit acte au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), pour rai-
son de compétence. Le prénommé a tout d’abord argué qu’il était arrivé en
Suisse à l’âge de 10 ans, qu’il y avait suivi toute sa scolarité secondaire,
qu’il avait débuté un apprentissage jamais achevé et qu’il avait exercé une
activité lucrative afin de ne pas dépendre de l’aide sociale. Il a ensuite ex-
pliqué que, suite au départ de sa mère pour l’Italie, il avait été envoyé chez
sa tante en Belgique et qu’à son retour en Suisse, il n’avait pu bénéficier
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d’aucun soutien. Il a finalement ajouté qu’il avait pris conscience de ses
erreurs et qu’il était prêt à se réintégrer dans la société.
I.
Par pli du 6 septembre 2017, le SEM a également transmis une copie de
sa demande de prolongation de l’autorisation de séjour au SPOP, pour rai-
son de compétence. Il en a fait parvenir une copie au Tribunal de céans.
J.
Par communication réceptionnée le 10 octobre 2017, le recourant a solli-
cité l’assistance judiciaire complète, en faisant valoir qu’il n’avait obtenu
aucune aide financière, ni bénéficié d’un titre de séjour pour travailler.
K.
Par décision incidente du 19 octobre 2017, la demande d’assistance judi-
ciaire a été admise dans la mesure où il a requis d’être exonéré du paie-
ment de frais de procédure. La demande visant à instituer Maître […]
comme avocate commise d’office a en revanche été refusée.
L.
Par correspondance du 3 janvier 2018, le SEM a maintenu intégralement
ses considérants et proposé le rejet du recours.
M.
Invité par ordonnance du 5 janvier 2018 à déposer des remarques éven-
tuelles jusqu’au 5 février 2018, le recourant n’a pas fait usage de son droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tran-
chées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid.
5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et références citées ; voir également ATAF
2010/5 consid. 2 et doctrine et jurisprudence citées). Il s'ensuit que l'objet
du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse.
Partant, même en cas de levée de cette mesure d’éloignement, les pres-
criptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment
l’obligation de visa, d’autorisation de séjour et d’autorisation de travail) de-
meurent opposables à l’étranger concerné et échappent ainsi à la compé-
tence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. Dans
ces conditions, la conclusion implicite du recourant tendant à ce qu'il soit
autorisé à séjourner en Suisse en raison de ses attaches avec ce pays est
irrecevable.
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Page 7
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. Par ail-
leurs, selon l’art. 67 al. 1 LEtr, le SEM interdit l’entrée en Suisse à un étran-
ger frappé d’une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement
exécutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c (let. a) ou que l’étranger
n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b). L'interdiction d'entrée
est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois
être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants,
l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de pronon-
cer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa teneur en vi-
gueur depuis le 1er octobre 2016).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics
mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, si-
gnifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des in-
dividus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les
institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci-
sions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obli-
gations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un
crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou
d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à
la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir af-
firmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
F-5007/2017
Page 8
4.2 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y
commettre à nouveau des infractions. Le prononcé d’une interdiction d’en-
trée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en se
fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier,
sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commis-
sion antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permet-
tant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera
commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du
risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en pré-
sence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence
de ressortissants d'Etat tiers, tels le recourant (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4
et les références citées).
4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé, le 24 mai 2017, une déci-
sion d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de sept ans à l'encontre
du recourant. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'impo-
sait en raison du nombre et de la gravité des infractions commises par ce
dernier durant sa présence sur le territoire helvétique et de la mise en dan-
ger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait.
6.
6.1 L’intéressé a commis plusieurs infractions pour lesquelles il a été con-
damné en tout à 130 jours de peine privative de liberté, 100 jours-amende
et à des amendes d’un montant total de Fr. 870.- (cf. supra let. B et D).
– Ainsi, le 1er février 2013, il a été condamné pour avoir déclaré à un
fonctionnaire, en date du 7 juin 2012, qu’il allait lui « péter la gueule »
et ayant saisi sa cravate, avant de tirer violemment dessus. La victime
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Page 9
a également reçu un coup de poing dans le ventre de la part du recou-
rant qui lui a répété « je vais te péter la gueule et te tuer ». Finalement
l’intéressé a signé le formulaire avant de lancer son stylo au visage du
contrôleur (cf. arrêt du 27 août 2013) ;
– le 31 août 2015, il a été condamné pour avoir séjourné illégalement et
avoir travaillé sans autorisation entre la fin de l’année 2014 et le mois
d’août 2015 ; il a également été condamné pour avoir dérobé le
28 juin 2015 un sac de voyage contenant un jean, un parfum, un char-
geur de téléphone, des clés et divers papiers, pour avoir dérobé le
1er juillet 2015, un téléphone portable, pour avoir fumé depuis le 28 fé-
vrier 2015 en moyenne 5 joints de marijuana par semaine, ladite ordon-
nance a finalement mis en évidence le fait qu’il ne s’était pas arrêté en
date du 30 août 2015 malgré les injonctions de policiers, qu’il avait
tenté de s’emparer du matériel d’équipement d’un des policiers et qu’il
avait essayé de donner des coups de tête et d’épaule aux policiers (pce
SEM p. 4 ss) ;
– le 9 octobre 2015, il a été condamné pour avoir mis un coup de poing,
en date du 2 janvier 2015, dans la porte du véhicule de son ancienne
compagne, ce qui a endommagé le cadre (cf. rapports des 2 fé-
vrier 2015 et 24 février 2016 et PV d’audition du 31 août 2015) ;
– le 21 mars 2016, il a été condamné pour être entré sans droit, entre le
29 décembre 2014 et le 1er janvier 2015 dans la chambre d’étudiant de
son ex-amie après avoir forcé la porte avec un outil plat et y avoir sous-
trait un disque dur externe et pour être entré sans droit, le 2 jan-
vier 2015, dans la chambre d’étudiant de son ex-amie après avoir en-
foncé la porte, endommageant la gâche et le cadre de cette dernière
(cf. pce SEM p. 25 ss) ;
– il a également été condamné en date du 31 mai 2016 pour ne pas avoir
régularisé sa situation auprès du contrôle des habitants dans les délais
prescrits (cf. supra let. D).
6.2 En sus de ces diverses infractions, il y a également lieu de relever que
l’intéressé n’a volontairement pas donné suite aux injonctions qui lui
avaient été données par les autorités des migrations. Aussi, par décision
du 30 mai 2016, le SPOP a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse.
Par courrier du 10 juin 2016, le prénommé a sollicité le réexamen de la
décision précitée et requis d’être mis au bénéfice d’une admission provi-
F-5007/2017
Page 10
soire. Par décision du 4 juillet 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la de-
mande de réexamen, subsidiairement l’a rejetée. Il a en outre refusé de
proposer au SEM son admission provisoire. Par arrêt du 31 août 2016, la
CDAP a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et a confirmé
la décision du SPOP du 4 juillet 2016. L’intéressé n’a cependant pas donné
suite à la décision de renvoi le concernant.
6.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les
conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Par ailleurs, il n’a pas
donné suite à une décision de renvoi exécutoire, ce qui a pour consé-
quence qu’une mesure d’éloignement est également indiquée sous l’angle
de l’art. 67 al. 1 LEtr. Finalement, le comportement récidiviste affiché par
l’intéressé sur plusieurs années ne permet pas de poser un pronostic favo-
rable dans la présente affaire. En conséquence, la mesure d'interdiction
d'entrée prononcée le 24 mai 2017 est justifiée dans son principe.
7.
Il convient encore de déterminer si la menace que représente le recourant
pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et
est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement
allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère
phrase LEtr.
7.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier (cf. à ce
sujet arrêts du TAF F-3243/2016 du 8 mars 2018 consid. 6 ; F-3676/2016
du 3 juillet 2018 consid. 5 ; F-1279/2017 du 6 juillet 2018 consid. 7 ; F-
7605/2016 du 26 octobre 2018 consid. 4). Il peut en particulier dériver de
la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie,
l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru-
dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.2]).
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Page 11
7.2 En l’occurrence, les délits commis par le recourant relèvent manifeste-
ment de la petite délinquance et ne sauraient justifier, pris chacun pour soi,
le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maxi-
male de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr. A cela s’ajoute
que les infractions perpétrées ne laissent pas apparaître, du point de vue
chronologique, une quelconque aggravation et ne dénotent pas de com-
portement qui se démarquerait par une attitude ou un mode opératoire par-
ticulièrement odieux ou propre à la criminalité organisée. Il y a néanmoins
lieu de relever l’absence apparente de toute maîtrise de son agressivité
par le recourant, que ce soit vis-à-vis de personnes privées (son ex-amie)
ou de fonctionnaires. Dans ce contexte, il se pose la question de savoir si
la multiplication des infractions sur plusieurs années liée à un pronostic
défavorable permet tout de même de retenir la présence d’une menace
caractérisée in casu. Pour ce faire, il convient d’apprécier l’ensemble des
éléments inhérents au dossier en tenant notamment compte de la nature
des infractions en cause.
Ce faisant, on retiendra à titre liminaire que si l’intéressé a fait l’objet d’une
instruction policière pour déterminer s’il était l’auteur de nouvelles infrac-
tions en février 2017 (nature de l’affaire : voies de fait, menaces, violation
de domicile et utilisation abusive d’une installation de communication [cf.
pce SEM p. 22]), rien au dossier n’incite à penser que les faits incriminés
aient été suffisamment établis et qu’une condamnation pénale ait été pro-
noncée à ce jour. Cette circonstance ne saurait donc être déterminante en
l’espèce.
En rapport avec les diverses infractions ayant donné lieu à des condamna-
tions (cf. supra let. b et consid. 6.1), il y a lieu de retenir ce qui suit.
Le fait que le recourant se soit physiquement et verbalement pris à un em-
ployé CFF le 7 juin 2012 et qu’il ait tenté de frapper un policier lors de son
arrestation fin août 2015 représentent des actes de violence choquants qui
plaident en sa défaveur. Il convient toutefois de tenir compte du fait que
celui-ci n’a été condamné que pour voies de fait (cf. art. 285 CP), ce qui
permet de relativiser quelque peu leur gravité. En ce qui concerne les
autres condamnations, on relèvera que les infractions contre le patrimoine
portent sur des montants peu élevés, que la condamnation dont le recou-
rant a fait l’objet en lien avec la LStup concernait exclusivement une con-
travention au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup et que les infractions liées à la
LEtr ont été influencées par sa situation familiale chaotique, alors qu’il
n’avait pas encore atteint l’âge de 25 ans (cf. supra let. A).
F-5007/2017
Page 12
Ainsi, sans minimiser les actes nombreux qui ont été commis, le Tribunal
est d’avis que ceux-ci, même pris dans leur ensemble, ne suffisent pas à
retenir que le recourant représente une menace caractérisée pour la sécu-
rité et l’ordre publics suisses susceptible de justifier le prononcé d'une me-
sure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans, ce qui
est en accord avec la pratique rendue dans des cas similaires (cf. la juris-
prudence du TAF citée au consid. 7.1). A ce titre, il sied toutefois de souli-
gner que le cas du recourant, dont l’attitude révèle – sur plusieurs années –
une indifférence crasse vis-à-vis de l’ordre public suisse, ainsi qu’un
manque patent de maîtrise de son agressivité, doit être considéré comme
limite, en ce sens qu’une infraction avérée supplémentaire eût probable-
ment suffi pour retenir une menace grave justifiant une interdiction d’entrée
supérieure à 5 ans.
8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 143 I 403 consid.
5.6.3 et la jurisprudence citée, ainsi que l’arrêt du TAF F-5267/2015 du
18 août 2016 consid. 6.1).
8.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de l’intéressé, soit les infractions à la LEtr et
les autres infractions pénales, sont indéniables. Il convient également de
tenir compte de l’ensemble des infractions commises, ainsi que du com-
portement général du recourant qui s’est évertué à ne pas se plier aux in-
jonctions de quitter le territoire suisse (cf. supra let. E).
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En parallèle, les intérêts privés avancés par l’intéressé, soit en particulier
la durée de son séjour en Suisse et ses attaches avec ce pays, ne sau-
raient être prépondérants dans le cadre de la présente procédure de re-
cours. En effet, bien que ce dernier ait séjourné en Suisse entre jan-
vier 2008 et juin 2013, ainsi qu’entre décembre 2014 et août 2018, soit
près de 9 ans, son intégration ne peut être considérée comme réussie. En
particulier, on observera qu’il n’a jamais achevé l’apprentissage qu’il avait
débuté et qu’il a commis plusieurs infractions. En outre, aucun élément au
dossier ne permet d’inférer que le recourant disposerait en Suisse d’at-
taches particulièrement étroites sur le plan familial, social ou économique
(cf. notamment supra let. A et J, PV d’audition des 30 et 31 août 2015 et
pce TAF 5).
Par ailleurs, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 3), on rappellera
que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée
en Suisse et la conclusion implicite du recourant tendant à ce qu’il soit
autorisé à séjourner en Suisse est irrecevable.
Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la me-
sure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
Dans ces conditions, il ne saurait être question de baisser substantielle-
ment la durée de la mesure d’éloignement compte tenu de l’absence d’in-
térêt privé suffisamment important qui parlerait en faveur de l’intéressé. Il
y a dès lors lieu de fixer la mesure d’éloignement à cinq ans, soit la durée
maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr. Celle-ci respecte le prin-
cipe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas si-
milaires (cf. la jurisprudence du TAF citée au consid. 7.1).
9.
9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de
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non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justi-
fier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II,
qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'appli-
cation de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000],
ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b
et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance
N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi
l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
9.2 Dans la décision attaquée, le SEM a ordonné l’inscription de l’interdic-
tion d’entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est
un ressortissant d’un pays tiers au sens de la législation de l’Union euro-
péenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pé-
nétrer dans l’Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié
par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité au vu des
circonstances du cas d’espèce (cf. art. 21 en relation avec l’art. 24 al. 2 du
règlement SIS II). Il l’est d’autant plus que la Suisse, dans le champ d’ap-
plication des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous
les Etats parties aux accords d’association à Schengen (cf. ATAF 2011/48
consid. 6.1).
Le fait que certains membres de sa famille vivent en Belgique et en France,
dont on ignore au demeurant les liens particuliers (qu’il eût le cas échéant
appartenu à l’intéressé d’expliciter), n’est pas à même de modifier cette
conclusion. On précisera que la durée de l’inscription au SIS sera adaptée
à la durée réduite de l’interdiction d’entrée de 5 ans.
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10.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de
sa recevabilité, et la décision querellée du 24 mai 2017 réformée en ce
sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 23 mai 2022, en
ce sens qu’ils expireront à l’issue d’un délai de cinq ans à partir de la prise
d’effet de la décision attaquée.
11.
Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause,
des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63
al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, par décision inci-
dente du 19 octobre 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire partielle du recourant et l’a dispensé du paiement des frais de
procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en percevoir.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en tant qu’il est recevable.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 24 mai 2017 sont limités
au 23 mai 2022.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par publication dans la Feuille fédérale
– à l'autorité inférieure (dossier SEM no […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(dossier cantonal VD […] en retour)
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :