B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5018/2016
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour formation.
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Faits :
A.
En date du 14 juin 2015, A._______, ressortissant algérien né en 1993, a
déposé, auprès de l’Ambassade de Suisse à Alger, une demande d’autori-
sation d’entrée et de séjour en Suisse, en indiquant qu’il souhaitait venir
effectuer un Master en sciences politiques à l’Université de Lausanne.
A l'appui de sa requête, le prénommé a versé diverses pièces au dossier,
dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, une attestation de l'Uni-
versité de Lausanne confirmant son inscription à un programme de mise à
niveau, ainsi qu'une lettre d’une connaissance domiciliée dans le canton
de Vaud, indiquant qu'elle s’engageait à garantir tous les frais relatifs au
séjour de l’intéressé en Suisse.
B.
Par communication du 10 mars 2016, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé A._______ qu’il était disposé à don-
ner une suite favorable à sa requête, tout en attirant son attention sur le
fait que cette décision demeurait soumise à l’approbation du Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
C.
Le 16 mars 2016, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait de
refuser son approbation à la proposition cantonale et l’a invité à se déter-
miner à ce sujet.
A._______ a pris position par courrier du 22 mai 2016, arguant en subs-
tance que l’Université de Lausanne l’avait admis pour suivre le programme
envisagé et qu’il avait versé au dossier tous les documents requis pour
l’obtention de l’autorisation sollicitée.
D.
Par décision du 31 mai 2016, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée et de
donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études
en faveur de A._______.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en
particulier relevé que l’intéressé avait obtenu une licence en sciences poli-
tiques dans son pays d’origine et qu’il avait par ailleurs pu acquérir plu-
sieurs expériences professionnelles en Algérie. Le SEM a en outre souli-
gné que le prénommé n’avait pas établi qu’il ne pouvait pas effectuer la
formation envisagée dans son pays d’origine. L’autorité inférieure a dès
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lors considéré que la nécessité d’entreprendre la formation souhaitée en
Suisse n’avait pas été démontrée à satisfaction. Sur un autre plan, le SEM
a estimé qu’on ne pouvait exclure que l’intéressé souhaite s’installer dura-
blement en Suisse, sous le couvert d’un séjour pour formation. En consé-
quence, l’autorité inférieure a retenu que l’octroi d’une autorisation de sé-
jour en faveur de A._______était inopportun et a refusé de donner son aval
à la proposition cantonale.
E.
Par acte daté du 11 août 2016, parvenu au SEM le 17 août 2016 et transmis
au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa
compétence le 18 août 2016, A._______ a formé recours contre la décision
du SEM du 31 mai 2016, en concluant implicitement à son annulation et à
l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a notamment rappelé qu’il remplissait
toutes les conditions posées aux art. 27 LEtr (RS 142.20) et 23 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pour l’octroi de l’autorisation
requise. L’intéressé a par ailleurs souligné que les connaissances qu’il
avait acquises durant sa licence en sciences politiques présentaient un lien
direct avec l’Algérie, de sorte qu’il n’avait nullement l’intention de rester en
Suisse au terme des études envisagées. Il a précisé à ce sujet qu’après
l’obtention du diplôme visé, il souhaitait intégrer l’Ecole nationale d’admi-
nistration en Algérie afin de pouvoir accéder à un poste dans l’administra-
tion publique de son pays d’origine.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours de l’intéressé, l’autorité intimée a
informé le Tribunal, par pli du 18 novembre 2016, que les éléments avan-
cés par le recourant ne lui permettaient pas de modifier son point de vue,
de sorte qu’elle maintenait sa décision du 31 mai 2016.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pro-
noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
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3.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie
qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 10 mars 2016 à l'ap-
probation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à
ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori,
le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d’octroyer une autori-
sation de séjour pour formation au recourant et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’in-
dique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement
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à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étran-
gers.
5.4 L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfec-
tionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans.
Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement visant un but précis.
5.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’ad-
mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro-
gramme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de per-
fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confir-
mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des
cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de-
mander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son
approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______
afin de lui permettre d’effectuer un programme de mise à niveau et ensuite
un Master en sciences politiques à l’Université de Lausanne n'est pas
fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réali-
sation semble être admise par l'autorité inférieure.
6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été
admis à effectuer la formation envisagée (cf. notamment l'attestation de
l’Université de Lausanne du 25 février 2016), de sorte que l'établissement
précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d’études prévu au
sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr.
6.3 Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intéressé dispose d’un logement
approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c
LEtr).
6.4 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du
niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le
cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr).
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6.5 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied
de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications per-
sonnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment
lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusi-
vamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers.
6.6 Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation
de sa demande, qu’afin de compléter sa formation, il souhaitait effectuer
un Master en sciences politiques à l’Université de Lausanne, le Tribunal ne
saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recourant
en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but,
légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions gé-
nérales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en con-
séquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée,
d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.
7.
Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédi-
gée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même
si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à
moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).
7.1 Dans sa décision du 31 mai 2016, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était
pas opportun de permettre à l'intéressé de venir effectuer la formation en-
visagée en Suisse, dès lors qu'il avait déjà obtenu un titre universitaire en
Algérie, qu'il avait pu acquérir plusieurs expériences professionnelles dans
son pays d’origine et qu'il n'avait par ailleurs pas démontré la nécessité
d'effectuer le perfectionnement souhaité en Suisse. Sur un autre plan, le
SEM a observé qu’il ne pouvait être exclu que le recourant souhaite s’ins-
taller durablement en Suisse, sous le couvert d’un séjour temporaire pour
études, compte tenu de l’absence d’attaches étroites dans son pays d’ori-
gine.
En conséquence, il sied encore d'examiner, en tenant compte du large pou-
voir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière,
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si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation
de séjour pour études en faveur de A._______ était inopportun.
7.2 Plaident en faveur du prénommé, le fait qu'il souhaite venir en Suisse
en vue de compléter son parcours académique avec un Master en
sciences politiques, dans le but d’intégrer l’Ecole nationale d’administration
en Algérie, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique après
l'obtention du diplôme visé.
7.3 Sur un autre plan, le Tribunal rappelle que si les chances de retour
peuvent certes être prises en considération, le SEM ne peut toutefois pas
faire l’économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas con-
cret, lorsqu’il se prévaut d’un risque de non-retour pour justifier le refus
d’une demande d’autorisation pour études (cf. l’arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et la référence ci-
tée).
Or, c’est précisément ce que l’autorité intimée a fait en l’occurrence,
puisqu’elle a retenu que le recourant pourrait être tenté de s’installer dura-
blement en Suisse, sans examiner la situation personnelle et familiale de
l’intéressé et surtout, sans tenir compte du fait que le recourant a effectué
plusieurs séjours temporaires en Suisse (selon le système national d'infor-
mation sur les visas ORBIS, la Suisse a délivré quatre visas Schengen à
A._______ entre 2012 et 2015) et cela, au vu des pièces figurant au dos-
sier, en respectant les termes des visas qu’il a obtenus à cette fin.
7.4 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études
en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour
l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un per-
fectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être exa-
minée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans
le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7 ci-avant).
7.5 C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombre-
ment des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nou-
veaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire
preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, se-
lon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants dé-
sireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2.
et la référence citée).
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7.6 Or, en l'occurrence, force est de constater que le recourant a déjà ef-
fectué une formation universitaire dans sa patrie. En effet, il a obtenu, en
2014, une licence en sciences politiques et relations internationales auprès
de l’Université d’Oran (avec option études sécuritaires et stratégiques, cf.
son curriculum vitae et son courrier du 25 avril 2015).
Sur un autre plan, le Tribunal observe que l'intéressé a également eu l'oc-
casion d'acquérir plusieurs expériences professionnelles en Algérie, no-
tamment dans le domaine de la vente (cf. son curriculum vitae). Il apparaît
ainsi que le recourant a réussi à s'intégrer dans le marché du travail de son
pays d'origine.
Certes, A._______ n’a pas encore été en mesure de trouver un emploi
dans son domaine d’études et à l’appui de son recours, il a fait valoir qu’il
souhaitait pouvoir intégrer l’Ecole nationale d’administration en Algérie afin
de pouvoir accéder à un poste dans l’administration de son pays d’origine.
Cela étant, le prénommé n’a pas allégué qu’il ne pourrait pas atteindre ce
but à travers d’autres moyens, par exemple en effectuant une formation
complémentaire en Algérie.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir
estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse
n'était pas démontrée à satisfaction.
7.7 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que
pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspira-
tions légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de
constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spé-
cifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autori-
sation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt
restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la
matière.
7.8 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7
supra), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun
d'autoriser l'intéressé à entreprendre la formation envisagée en Suisse et
considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé
de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en
sa faveur.
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8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon
droit que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'en-
trée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y
étudier.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2016, l'instance
inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 17 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (dossier en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :