B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5038/2017
Ar r ê t d u 2 ma i 2 01 8
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
Boulevard de Pérolles 55, case postale 11, 1705 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen (visa
pour motifs humanitaires).
F-5038/2017
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Faits :
A.
Le 11 septembre 2007, A.______ (ci-après : A._______), ressortissant
érythréen né le […] 1980, a épousé B._______, ressortissante érythréenne
née le […]1986 (cf. pce SEM p. 103). En novembre 2009, il a déserté l’ar-
mée érythréenne et a disparu. Il a ensuite rejoint Israël, où il a déposé une
demande d’asile.
B._______ a donné naissance à C._______le […] 2008 et à D._______ le
[…] 2010. Ces derniers sont entrés en Suisse le 18 mai 2014, date à la-
quelle ils ont déposé une demande d’asile. Par décision du 4 dé-
cembre 2015, le SEM a reconnu leur qualité de réfugié, a rejeté leur de-
mande d’asile et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire.
B.
Le 9 septembre 2016, l’épouse du recourant a déposé une demande de
regroupement familial en application de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi (RS 142.31) ;
celle-ci a été rejetée par décision du 25 novembre 2016. Elle a également
déposé, à la même date, une demande de regroupement familial au sens
de l’art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20) qui a été refusée le 24 février 2017. Un
recours est à l’examen auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) contre cette dernière décision de refus.
C.
Après avoir fait l’objet d’un premier refus de visa le 15 avril 2016 (cf. pce
SEM p. 72), l’intéressé a déposé une nouvelle demande de visa auprès de
l’Ambassade de Suisse à Tel Aviv en date du 15 mars 2017. Il a en parti-
culier indiqué qu’il était retenu dans le camp pour réfugiés de Holot en
Israël et qu’il voulait se rendre en Suisse pour des motifs humanitaires (cf.
pce SEM p. 59 ss).
Le 25 avril 2017, la représentation suisse à Tel Aviv a rendu une décision
négative au moyen du formulaire-type Schengen (cf. pce SEM p. 25).
D.
Le 28 juin 2017, l’intéressé a fait opposition à la décision de la représenta-
tion suisse susmentionnée. Il a relevé que son épouse et ses deux enfants
se trouvaient dans une situation délicate en raison de leurs problèmes de
santé et qu’ils avaient urgemment besoin de lui. Il a ajouté que l’intérêt
supérieur des enfants au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux
droits de l’enfant (ci-après : la CDE) commandait aussi qu’il puisse re-
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joindre ses deux enfants en Suisse et qu’il risquait d’être expulsé en Ery-
thrée. Enfin, il a fait grief au SEM d’une inégalité de traitement entre les
ressortissants syriens sous admission provisoire bénéficiant d’une procé-
dure facilitée en matière de regroupement familial en Suisse et les autres
nationalités également sous admission provisoire (cf. pce SEM p. 29 ss).
Par communication du 24 juillet 2017, A._______ a fait parvenir au SEM
une prise de position du UNHCR du Bureau pour la Suisse et le Liechtens-
tein sur la situation des requérants d’asile érythréens en Israël (cf. pce SEM
p. 53).
E.
Par décision du 4 août 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) a rejeté l’opposition du 28 juin 2017 et confirmé le refus d’autori-
sation d’entrée dans l’Espace Schengen. Il a retenu que le fait que l’inté-
ressé soit dans le camp de réfugiés de Holot dans le désert du Néguev en
Israël, camp réputé pour des conditions de vie très difficiles, ne permettait
pas de considérer que sa vie ou que son intégrité physique étaient particu-
lièrement menacées. S’agissant de l’art. 8 CEDH, il a retenu que cette dis-
position ne s’appliquait pas, puisqu’aucun membre de sa famille ne béné-
ficiait d’un droit de présence assuré en Suisse. L’autorité inférieure a éga-
lement estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 3 CDE,
dès lors que les enfants habitaient avec leur mère et qu’une autorisation
de séjour ne pouvait être obtenue sur cette base. Enfin, le SEM a rappelé
que le grief d’inégalité de traitement par rapport aux ressortissants syriens
admis provisoirement en Suisse et qui obtenaient un regroupement familial
en faveur de leur conjoint et enfants mineurs ne pouvait être retenu.
F.
Par acte du 7 septembre 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre
de la décision précitée. Il a tout d’abord relevé que l’accès à la procédure
d’asile pour les requérants d’asile érythréens n’était pas garantie et que les
gens non renvoyés dans leur pays – en raison du principe du non-refoule-
ment – étaient placés à Holot, où ils risquaient soit d’être emprisonnés pour
une durée illimitée sans possibilité de libération, soit d’être expulsés
d’Israël et déportés en Ouganda ou au Rwanda. Il a également mis en
avant la situation actuelle à laquelle sa femme et ses enfants devaient faire
face. Il a expliqué que sa femme se trouvait dans une détresse tant au
niveau psychologique que physique (handicap visuel), qu’elle avait du mal
à apprendre le français en raison de son illettrisme et que sa demande de
prestations AI serait probablement rejetée, dès lors qu’elle ne remplissait
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pas encore la condition de 5 ans de séjour en Suisse. Il a également sou-
ligné que cette dernière ne serait probablement jamais en mesure de de-
venir financièrement indépendante pour qu’un regroupement familial en
vertu de l’art. 85 al. 7 LEtr soit admis. S’agissant de ses enfants, ils seraient
fragilisés par leur parcours et sa présence leur permettrait de se dévelop-
per dans de meilleures conditions. A ce sujet, il a évoqué la CDE imposant
à la Suisse de prendre en considération l’intérêt supérieur des enfants. Il a
ajouté que la Suisse était le seul pays où cette famille pouvait se retrouver.
Enfin, il a mentionné la discrimination injustifiée qui existait entre le traite-
ment des demandes de visa humanitaire des Syriens avec admission pro-
visoire et les autres nationalités. Il a ainsi conclu à l’admission du recours,
à l’annulation de la décision sur opposition rendue le 4 août 2017 par le
SEM, à l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en sa faveur ainsi qu’à
l’admission de l’assistance judiciaire partielle.
G.
Par préavis du 16 octobre 2017, le SEM a déclaré qu’il s’était déjà exprimé
sur la question de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la CDE ainsi
que sur le grief d’inégalité de traitement par rapport aux ressortissants sy-
riens bénéficiant de mesures spéciales. Il a ainsi proposé le rejet du re-
cours.
H.
Par réplique du 11 décembre 2017, le recourant a souligné que l’autorité
inférieure ne s’était toujours pas prononcée sur le grief de la violation de la
CDE. Dans le cadre de l’art. 8 CEDH, il a relevé l’arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral F-2043/2015 du 26 juillet 2017 reconnaissant que les réfu-
giés admis provisoirement avaient un droit de séjour assuré en Suisse. En
outre, il a rappelé les graves problèmes oculaires dont sa femme souffrait
ainsi que les interventions de l’éducateur social qui avaient dû être mises
en place en 2016 pour ses enfants. Sa femme aurait également fait part de
sa décision de se suicider. Enfin, l’intéressé a expliqué que sa famille
n’avait aucune possibilité de s’installer en Israël afin de vivre auprès de lui
puisqu’il y séjournait de manière irrégulière et qu’il n’allait pas obtenir une
forme de protection internationale lui conférant un droit au regroupement
familial. Il a ainsi estimé que seule une vie de famille en Suisse était envi-
sageable.
Par communication spontanée du 18 janvier 2018, A._______ a versé en
cause divers articles récents liés à la situation des requérants d’asile en
Israël. Il serait encore plus menacé que les autres personnes qui sont en
procédure d’asile, dès lors que sa demande d’asile en Israël a été rejetée.
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Page 5
Il présenterait ainsi le risque imminent d’être renvoyé en Ouganda ou au
Rwanda ou d’être mis en prison en Israël pour une durée indéterminée.
Selon les articles précités, le gouvernement érythréen prévoirait de déman-
teler le camp de Holot et de renvoyer les requérants d’asile qui s’y trouvent.
I.
Par duplique du 24 janvier 2018, le SEM a considéré qu’aucun élément
nouveau avancé par l’intéressé n’était susceptible de l’amener à reconsi-
dérer sa position. Il a en particulier précisé que son épouse ne bénéficiait
d’une admission provisoire que depuis le 4 décembre 2015, qu’elle vivait
séparée de son époux depuis 2009 – suite à la disparition de celui-ci – et
qu’elle n’avait pas tout mis en œuvre pour assurer l’indépendance finan-
cière de sa famille en Suisse, par le biais d’institutions spécialisées ou d’ac-
tivités spécialement adaptées par exemple.
J.
Par pli spontané du 29 janvier 2018, le recourant a transmis au Tribunal la
décision israélienne de rejet, datée du 25 décembre 2017, concernant sa
demande d’asile. Il a rappelé que, suite à cette décision, il risquait le refou-
lement en cascade vers l’Erythrée, où il serait la cible de persécutions de
la part du régime, en raison de sa désertion.
Par correspondance du 12 février 2018, le recourant a mis en exergue une
lettre co-signée par de nombreux juristes et professeurs de diverses Uni-
versités, qui a été adressée au Ministère intérieur israélien. Cette lettre dé-
montrerait clairement que la nouvelle procédure viole le droit international,
et en particulier le principe de non-refoulement, en laissant le choix entre
une détention à durée illimitée et le renvoi des requérants d’asile déboutés
vers le Rwanda ou l’Ouganda.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_221/2014 du
14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. notamment l'ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. cit.). Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Dans son courrier du 11 décembre 2017, le recourant a reproché au
SEM de ne pas s’être déterminé sur le grief de l’intérêt supérieur de l’en-
fant, ce qui constituerait une violation du droit d’être entendu. Ce moyen
doit être examiné en premier lieu vu la nature formelle de cette garantie
constitutionnelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la dé-
cision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond.
3.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst et est consacré, en
procédure administrative fédérale par les art. 26 à 28 (droit de consulter
les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA
(droit d'obtenir une décision motivée) ; [pour plus de précisions, cf. notam-
ment les arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et
1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3]).
3.3 En l’espèce, le recourant a parfaitement saisi les éléments qui ont
guidé l’autorité inférieure, comme en témoigne son recours. Au surplus,
cette autorité était en droit de ne pas se déterminer sur un des arguments
évoqués du moment où elle ne l’estimait pas pertinent. Enfin, le SEM a
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Page 7
implicitement tenu compte de l’intérêt de l’enfant en se référant de manière
explicite à la CDE dans sa décision. Il y a dès lors lieu de rejeter ce grief.
4.
4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF
2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1
consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris-
prudence citée).
4.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEtr).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en
vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (Code frontières Schengen) qui lui-même renvoie au Règle-
ment (UE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas (Code des visas). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.4 Selon les termes du Code des visas, il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quit-
ter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art.
14 par. 1 let. d du Code des visas) et une attention particulière est accordée
à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du Code des
visas).
F-5038/2017
Page 8
5.
5.1 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, ac-
corder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant pas
90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt na-
tional ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al.
4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Code des visas et art. 6 par. 5 let. c du Code
frontières Schengen).
5.2 Toutefois, ainsi que l’a retenu la Cour de justice de l’Union européenne
dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne [CJUE] C-638/16 PPU X et X contre Etat belge), « une de-
mande de visa à validité territoriale limitée, introduite par un ressortissant
d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’art. 25 du Code
des visas, auprès de la représentation de l’Etat membre de destination,
située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son
arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale
et, par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une
période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais en
l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national ».
5.3 Dans la cause F-7298/2016 du 19 juin 2017, le Tribunal a pris acte de
l’arrêt précité de la CJUE. Il a toutefois considéré que cette décision ne
remettait pas fondamentalement en question l’analyse effectuée
jusqu’alors par la Suisse. En effet, il a rappelé que le législateur avait ex-
pressément voulu donner la possibilité aux personnes réellement mena-
cées de pouvoir continuer à bénéficier de la protection de la Suisse, de
sorte que, dans de telles circonstances, leur entrée en Suisse pouvait être
autorisée par l’octroi d’un visa selon une procédure simple (cf. consid. 4).
Aussi, bien que le SEM se soit appuyé sur des dispositions du droit euro-
péen non applicables en l’espèce pour refuser l’entrée en Suisse du recou-
rant, ce fait ne saurait affecter la validité de la décision attaquée. En effet,
le droit suisse (à savoir la LEtr et l’OEV) contient une base légale suffisante
et ad hoc pour examiner si les conditions d’octroi d’un visa national à vali-
dité territoriale limitée sont réalisées dans le cas d’espèce (sur cette ques-
tion, cf. également l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7998/2016 du
17 juillet 2017 consid. 4).
5.4 En conséquence, bien que la décision rendue repose en partie sur des
normes de droit européen non applicables, le présent recours peut faire
F-5038/2017
Page 9
l’objet d’un examen au fond, sans qu’il soit nécessaire d’annuler la décision
du SEM.
5.5 Un visa (national) pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré
si, dans un cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et immi-
nente. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte
de la menace actuelle, de la situation personnelle de l’intéressé et de la
situation prédominante dans son pays d’origine ou de provenance. Si l'inté-
ressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle géné-
rale qu'il n'est plus menacé. Les conditions d’entrée dans le cadre de la
procédure d’octroi d’un visa ont été voulues plus restrictives qu’en cas de
dépôt d’une demande d’asile à l’étranger (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ;
Message du Conseil fédéral susmentionné, p. 4048, 4052 et 4070s. ; cf.
aussi, par analogie, le ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 con-
cernant les demandes de visa pour motifs humanitaires; voir également sur
ces questions l’arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4107/2014 du 24
août 2015 consid. 3.6 in fine et les références citées).
6.
En l'occurrence, l’intéressé, en tant que ressortissant érythréen, est soumis
à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1
du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste
des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa
pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1
du 21 mars 2001).
Le recourant ne conteste à juste titre pas le refus d’octroi d’un visa Schen-
gen uniforme. Partant, l’objet du présent litige est limité à la question de
savoir si le SEM était fondé à confirmer le refus de l’octroi d’un visa VTL
(cf. supra consid. 5.5).
F-5038/2017
Page 10
7.
7.1 Le recourant a indiqué qu’il avait déserté l’armée érythréenne en no-
vembre 2009 et qu’il avait disparu. En raison de sa disparition, sa femme
aurait été privée de sa solde et de certains de ses droits. Ne pouvant don-
ner des indications quant à l’endroit où son mari se trouvait, B._______ et
son fils C._______auraient été emmenés à Senafé, au poste de police […].
L’intéressé a indiqué que son épouse était alors enceinte de leur deuxième
enfant et qu’après trois semaines de détention, elle était tombée malade,
raison pour laquelle elle et son fils avaient été relaxés le 27 janvier 2010.
En date du 13 février 2010, elle a donné naissance à son second fils,
D._______. Plus tard, l’administration locale lui aurait demandé de payer
la somme de 50'000 nafkas. Grâce à l’aide d’une voisine, elle aurait ainsi
quitté l’Erythrée avec ses deux enfants le 25 octobre 2010 et se serait ren-
due en Ethiopie. Elle y aurait passé plusieurs années avant de se rendre
au Soudan, en Lybie, puis en Italie (cf. pce TAF 7).
7.2 S’agissant des conditions d’octroi d’un visa VTL, le Tribunal prend po-
sition comme suit.
7.2.1 Plusieurs sources corroborent les déclarations de l’intéressé au sujet
de la politique menée par Israël à l’encontre des demandeurs d’asile éry-
thréens (pour plus de détails, cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif
fédéral F-5195/2015 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1). La Neue Zürcher
Zeitung (ci-après : la NZZ) a toutefois fait état de ce que, sous la pression
de la Cour suprême d’Israël, le Gouvernement avait abandonné tout projet
de renvoi des migrants africains vers le Rwanda et l’Ouganda (cf. le site
ld.1380700, consulté en mai 2018).
7.2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé réside en Israël de-
puis 2009. Dans son mémoire de recours, il a déclaré qu’il se trouvait dans
le camp de réfugiés à Holot, en vue de se faire expulser vers l’Erythrée.
Par courrier du 29 janvier 2018, il a transmis la décision israélienne de rejet
du 25 décembre 2017 concernant sa demande d’asile. Il a ainsi mis en
garde le Tribunal de céans contre le risque de refoulement en cascade vers
l’Erythrée, où il serait la cible de persécutions de la part du régime en raison
de sa désertion (cf. pce TAF 13).
Sur ce point, il sied de constater qu’il n’a pas établi qu’il serait concrètement
exposé à un risque réel et actuel de refoulement par les autorités israé-
F-5038/2017
Page 11
liennes vers l’Erythrée. En effet, il ressort de la décision du 25 dé-
cembre 2017 que la désertion de l’armée érythréenne n’est pas une raison
suffisante pour retenir des persécutions politiques et obtenir le statut de
réfugié et que, compte tenu de la politique de non-refoulement accordée
aux Erythréens en Israël en raison de la situation actuelle en Erythrée, les
requérants d’asile érythréens dont la demande a été rejetée ne seront pas
expédiés dans leur pays d’origine aussi longtemps que la politique de non-
refoulement n’est pas levée (cf. pce TAF 13). On observera également que,
conformément à la jurisprudence actuelle, le risque d’être interné dans un
centre de rétention pour étrangers entrés illégalement en Israël ne corres-
pond pas aux critères permettant l’octroi par exception d’un visa humani-
taire, dès lors que le parquet israélien a explicitement interdit la déportation
en Erythrée (cf. notamment arrêts du TAF E-4938/2014 du 17 février 2015
consid. 6.10.1 in fine et TAF F-5195/2015 précité consid. 4.3.2).
7.2.3 Reste à examiner le risque de « déportation volontaire » vers un Etat
tiers ne respectant pas le principe du non-refoulement.
Selon diverses sources (cf. notamment l’arrêt F-5195/2015 précité con-
sid. 4.3.1), Israël reloge dans des Etats tiers des ressortissants érythréens,
en application d’accords confidentiels. Certaines personnes ainsi relogées
n’auraient pas reçu d’autorisation de séjour dans l’Etat tiers et auraient
ainsi été confrontées au risque d’être renvoyées dans leur Etat d’origine. A
ce sujet, le SEM a estimé que le recourant ne risquait pas d’être refoulé en
Erythrée ou dans un Etat tiers au mépris du droit international puisque l’Etat
d’Israël est tenu d’observer le principe de non-refoulement énoncé à
l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(RS 0.142.30).
En l’occurrence, l’intéressé n'a pas prouvé que sa vie ou son intégrité phy-
sique étaient directement, sérieusement et concrètement menacées. Bien
que la situation du recourant en Israël soit difficile, il n’a pas démontré de-
voir, personnellement et concrètement, se rendre dans un Etat tiers depuis
lequel il pourrait être renvoyé vers leur pays d’origine (refoulement indi-
rect). La situation générale des exilés érythréens en Israël, certains ayant
été pratiquement contraints de quitter cet Etat, ne peut, en l’absence d’élé-
ments concrets, amener le Tribunal à considérer que les intéressés se-
raient contraints de partir pour un Etat ne respectant pas le principe du non-
refoulement (cf. en ce sens, arrêt du TAF E-1995/2015 du 30 avril 2015
consid 3.5).
F-5038/2017
Page 12
Partant, en l'absence d'un risque concret, sérieux, et imminent de refoule-
ment (direct ou indirect) dans son pays d'origine, d'un risque vital immédiat
ou du moins particulièrement grave pour son intégrité physique en Israël,
compte tenu des conditions très restrictives de délivrance d'un visa pour
des raisons humanitaires rappelées ci-avant, le recourant ne se trouve pas
dans une situation si exceptionnelle qu'elle justifierait la délivrance d'un
visa humanitaire.
8.
8.1 Cela étant, le recourant reproche à l'autorité inférieure de n'avoir aucu-
nement tenu compte de la CEDH et de la CDE liant la Suisse.
8.2 Sur ce point, il suffit de noter que l’intéressé ne peut pas se prévaloir
du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8
par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l’art. 13 al. 1 Cst.) par
rapport à sa femme et à ses enfants, puisque ces derniers ne bénéficient
pas d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. notamment l’arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral F-4891/2014 du 22 novembre 2016 consid. 6.3).
Il appert en effet que son épouse et ses enfants sont entrés en Suisse en
mai 2014 (cf. pce TAF 1 p. 2) et qu’ils n’ont été mis au bénéfice d’une ad-
mission provisoire pour réfugiés qu’en date du 4 décembre 2015 (cf. supra
let. A), ce qui ne permet pas d’admettre qu’ils possédaient de fait un droit
de présence assuré en Suisse (pour plus de précisions, cf. les arrêts du
Tribunal administratif fédéral F-340/2017 du18 septembre 2017 consid. 7.1
et F-4873/2016 du 17 janvier 2017 consid. 8.2, ainsi que l’arrêt du TF
2C_36/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2). Quoi qu’il en soit, on consta-
tera que l’épouse du recourant et ses enfants demeurent tributaires des
prestations de l’assistance sociale (cf. notamment pce SEM p. 23) et ne
paraissent pas susceptibles d’acquérir leur autonomie financière en Suisse
dans un proche avenir, ce que le recourant a d’ailleurs admis dans son
mémoire de recours. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure
que le refus d’autoriser la venue en Suisse de l’intéressé est légitime et
proportionné sous l’angle de l’art. 8 CEDH et correspond à l’intérêt public
visant à limiter l’octroi d’autorisations de séjour aux seules personnes qui
ne dépendent pas de l’assistance publique de manière durable et signifi-
cative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3471/2015 du 21 sep-
tembre 2017 consid. 7.3)
8.3 Quant au moyen tiré de la CDE, il convient de noter que cette conven-
tion n’accorde ni à l’enfant, ni à ses parents un droit à la réunion de la
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famille ou une prétention directe à l’obtention d’une autorisation de séjour
(cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine).
8.4 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’inté-
ressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant
l’octroi d’un visa humanitaire au sens de l’art. 2 al. 4 OEV.
9.
Au demeurant, comme le relève à juste titre l’autorité inférieure, les me-
sures prises par la Suisse en vue de faciliter l’entrée de membres de la
famille de ressortissants syriens sont temporaires et résultent d’une déci-
sion politique du Conseil fédéral. Ainsi, contrairement à ce que prétend le
recourant, il ne saurait rien en déduire en sa faveur au nom du principe
d’égalité.
10.
Il s’ensuit que, par sa décision du 4 août 2017, l’autorité inférieure n’a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Concernant les frais de procédure, force est de constater que les conclu-
sions du recours n'apparaissent pas d'emblée vouées à l'échec et que
l'indigence du recourant doit être tenue pour établie (cf. supra consid. 7.2),
de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65
al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC no [..] en retour
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
Expédition :