B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5090/2018, F-5091/2018
Ar r ê t d u 2 7 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître François Gillard, avocat,
Rue du Signal 12, 1880 Bex,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-5090/2018, F-5091/2018
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Faits :
A.
Par demandes du 23 mai 2018, B._______, né le (…) 1996, et C._______,
née le (…) 1995, tous les deux ressortissants sri-lankais, ont sollicité des
visas Schengen auprès de la Représentation suisse à Colombo (ci-après :
la Représentation) dans le but d’effectuer un séjour d’un mois à Lausanne
auprès de leur père, A._______, ressortissant sri-lankais détenteur d’une
autorisation de séjour en Suisse, né le (…) 1966.
B.
La Représentation a refusé l’octroi de visas en faveur des prénommés, par
décisions du 4 juin 2018, au moyen du formulaire-type Schengen.
A._______ a contesté ces décisions auprès du Secrétariat d’Etat aux mi-
grations (ci-après : le SEM) par courrier du 4 juillet 2018, tel que complété
par courrier du 7 juillet 2018.
C.
Le 6 août 2018, le SEM a rejeté ces deux oppositions et a confirmé les
refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant
B._______ et C._______.
Par mémoires datés du 7 septembre 2018, A._______ a recouru contre les
décisions du SEM précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi des visas sollicités.
D.
Le 12 septembre 2018, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il
s’acquitte d’avances sur les frais de procédure présumés de
CHF 800.- pour chacun des recours, avances versées en date du 12 oc-
tobre 2018.
E.
Le Tribunal a prononcé, le 17 octobre 2018, la jonction des causes F-
5090/2018 et F-5091/2018 au vu de l’étroite connexité des affaires, et a
imparti un délai au recourant pour qu’il fasse parvenir certaines pièces. Ce
dernier a répondu par courriers des 14 novembre 2018 et 10 décembre
2018.
F.
Le 7 janvier 2019, le Tribunal a transmis le dossier de la cause à l’autorité
inférieure et lui a fixé un délai pour qu’elle dépose sa réponse. Le SEM a
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informé, le 9 janvier 2019, avoir pris connaissance des recours du 7 sep-
tembre 2018 et a estimé qu’aucun élément susceptible de modifier son ap-
préciation n’avait été invoqué. Il a alors conclu au rejet des recours dans
toutes leurs conclusions.
Le Tribunal a porté une copie de la réponse à la connaissance du recourant
le 21 janvier 2019 et a informé les parties que l’échange d’écritures était
en principe clos.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Ayant initié, comme personne invitante, la procédure d’opposition de-
vant le SEM, l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans
le même sens, arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 1.3).
Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, ses recours sont
recevables (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur
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les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utili-
sera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dis-
positions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de mo-
dification (cf. arrêt du TAF F-2068/2018 du 1er février 2019 consid. 2).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015
du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
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La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'ex-
cédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l’ancienne ordonnance du 22 octobre
2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RS 142.204) – respectivement
l'art. 3 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'oc-
troi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018
(cf. art. 70 OEV [disposition transitoire] et 71 OEV) et ne se distinguant pas
matériellement de sa version antérieure sur ce point – renvoie à l’art. 6 du
Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchisse-
ment des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version
codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement
[UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
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communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 aOEV, resp.
art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en
relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
5.3 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi –, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait que les intéressés sont des ressortissants sri-
lankais, ils sont soumis à l'obligation de visas.
6.
6.1 Dans les décisions querellées, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la Repré-
sentation à l’encontre des intéressés. Elle a estimé que la sortie de ceux-
ci de l’Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être con-
sidérée comme suffisamment garantie, d’une part, au vu de leur situation
personnelle et financière, d’autre part, au regard de la situation socio-éco-
nomique prévalant dans leur pays d’origine. Le SEM a également retenu
en défaveur des deux enfants le fait qu’une demande de regroupement
familial en leur faveur avait été déposée en 2015.
Le recourant s’est opposé à la décision du SEM et a indiqué que ses deux
enfants, âgées de 22 et 23 ans, n’avaient aucunement l’intention de s’éta-
blir en Suisse. Il a reconnu qu’une demande de regroupement familial avait
été déposée en leur faveur mais que celle-ci avait été faite en particulier
dans le but de faire venir sa troisième fille mineure en Suisse. Quant à ses
deux autres enfants, ils avaient des attaches importantes dans leur pays
et il était inexact de dire qu’ils pourraient prétendre à des conditions de vie
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meilleures en Suisse. L’autorité inférieure avait donc violé le principe de la
proportionnalité, les intérêts privés du recourant et de enfants à pouvoir
être en Suisse pour une fête de famille devant primer sur le risque assez
réduit que les intéressés ne respectent pas la date de départ au terme du
visa convoité.
6.2 C'est le lieu de rappeler, premièrement, que la législation suisse sur les
étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un
visa. Secondement, selon la pratique constante des autorités, une autori-
sation d'entrée en Suisse ne peut être en principe délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de la personne requérante (cf., parmi d’autres, ATAF
2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situa-
tion politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite
personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 con-
sid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes
provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-écono-
mique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique
restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent in-
compatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans
le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).
6.3 A ce propos, il convient de prendre en considération la situation préva-
lant au Sri Lanka, pays qui a connu, depuis les années 1960, des tensions
croissantes entre ses deux principales communautés (les Cinghalais, de
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religion principalement bouddhiste, et les Tamouls, de confession majori-
tairement hindouiste), tensions qui se sont transformées au début des an-
nées 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri-lankais aux
Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), un mouvement sécession-
niste revendiquant les régions du Nord et de l’Est de l’île à majorité ta-
moule. Depuis la fin de la guerre civile en mai 2009 et, en particulier, depuis
la levée de l’état d’urgence en août 2011, la situation sécuritaire s'est dé-
tendue dans ce pays. Il n'en demeure pas moins que des tensions subsis-
tent sur les plans ethnique et religieux, en particulier dans les anciennes
zones de conflit situées au Nord et à l’Est du pays (comprenant le district
de Jaffna, capitale de la province du Nord), tensions liées notamment au
fait qu'une forte présence de l'armée sri-lankaise (à majorité cinghalaise) a
été maintenue dans ces régions et que le processus visant à rétrocéder les
terres confisquées par l'armée à la communauté tamoule (notamment) res-
te difficile à mettre en place (cf. parmi d'autres, l'article "Au Sri Lanka, des
vies suspendues", paru le 26 août 2015 sur le site du journal Le Temps :
, et l'article "Au Sri Lanka, l'armée résiste à la transition",
paru le 28 mai 2015 sur le site du quotidien Le Monde : ).
Malgré les espoirs suscités par l'élection d'un nouveau président au mois
de janvier 2015 et le vaste processus de réformes et de réconciliation lancé
par le nouveau gouvernement, il reste encore d'importants défis à relever,
ce qui prendra du temps (cf. notamment le rapport "Principaux axes de
l'engagement de la Suisse au Sri Lanka 2016-2020 [état février 2016]", pu-
blié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères :
> Représentations et conseils aux voyageurs > Sri
Lanka > Développement et coopération > Coopération internationale >
Stratégie, site consulté en mars 2019). Des tensions latentes existent au-
jourd’hui encore entre les communautés ethniques et religieuses, qui peu-
vent dégénérer en affrontements violents (cf. Conseils aux voyageurs – Sri
Lanka, publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères :
> Représentations et conseils aux voyageurs > Sri
Lanka > Conseils aux voyageurs – Sri Lanka, site consulté en mars 2019).
Par ailleurs, le pays a récemment plongé dans une crise économique in-
quiétante après que le président au pouvoir a limogé le premier ministre
(cf. parmi d'autres, l'article "Le Sri Lanka s’enfonce dans une crise poli-
tique", paru le 27 octobre 2018 sur le site du journal Le Temps : www.le-
).
Sur le plan économique, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant
en 2017 de 3’956 USD (ce qui correspond actuellement [état au 4 mars
2019] à environ 3’960 CHF), le Sri Lanka se situe très en deçà des stan-
dards européens (cf. Direction générale du Trésor français, en ligne sur
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son site : > Trésor international > Sri
Lanka > indicateurs et conjoncture, Sri Lanka – indicateurs économiques
2017, site consulté en mars 2019). A cela s'ajoute que l’inflation a enregis-
tré une forte accélération en 2017 (cf. Direction générale du Trésor fran-
çais, en ligne sur son site : > Trésor
international > Sri Lanka > indicateurs et conjoncture, Situation écono-
mique de Sri Lanka, site consulté en mars 2019). On relèvera enfin que,
sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, le Sri Lanka a
été classé en 2018 au 76ème rang sur 188 pays (cf. Programme des Nations
Unies pour le développement, en ligne sur son site : >
2018 Statistical Update > Download 2018 Statistical Update > 2018 Statis-
tical Update – French). Or, une telle discrépance n'est pas sans exercer
une forte pression migratoire.
Ainsi que l'expérience l'a montré, la tendance migratoire est en effet ren-
forcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau familial ou social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2,
2009/27 consid. 7).
6.4 Aussi, compte tenu de la situation générale prévalant au Sri Lanka, des
nombreux avantages qu'offrent les pays membres de l'Espace Schengen
(notamment en termes de qualité de vie, de niveau salarial, de sécurité,
d'infrastructures socio-médicales, etc.) et la présence du père ainsi que de
la sœur des requérants, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord
écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle
prolongation de leur séjour dans l'Espace Schengen au-delà de la durée
de validité des visas (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-142/2016
du 29 août 2016 consid. 6.4 et C-3137/2015 du 28 juin 2016 consid. 4.4).
7.
7.1 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne
intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine
(au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra,
suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse
à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
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jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
(cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fami-
liale, professionnelle et patrimoniale des requérants plaide en faveur de
leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du
séjour envisagé.
7.2 A propos de la situation personnelle et familiale des requérants, ceux-
ci ont uniquement expliqué qu’ils disposaient d’un réseau d’amis au Sri
Lanka. Le Tribunal a invité le recourant, le 17 octobre 2018, à le renseigner
sur les liens affectifs et familiaux de ses enfants dans leur pays d’origine,
faute de quoi il serait statué en l’état sur la base des pièces au dossier. Or,
les intéressés n’ont jamais allégué, et encore moins établi, avoir de telles
attaches avec le Sri Lanka. Il est au contraire relevé que ceux-ci ont des
attaches familiales importantes en Suisse puisque leur père et leur petite
sœur s’y trouvent. Le fait que les intéressés aient déposé une demande de
regroupement familial il y a quelques années appuie d’ailleurs ce constat.
7.3 Au regard de la situation professionnelle et patrimoniale des intéres-
sées, il ressort des pièces au dossier que le fils du recourant est employé
depuis le 15 mars 2016 par une société de construction en qualité de
« work supervisor » (cf. dossier Symic […] p. 70) et réalise, à ce titre, un
revenu mensuel de 52'440 roupies sri-lankaises (cf. dossier Symic […] p.
64 – 69) et que la fille est étudiante en Anglais (cf. courrier du recourant du
10 décembre 2018). Au vu de ces éléments, les requérants ne peuvent se
prévaloir d’attaches socio-professionnelles particulièrement fortes dans
leur pays. En effet, le Tribunal ne saurait considérer qu’ils assument ainsi
des responsabilités à ce point importantes dans leur pays qu’un pronostic
favorable puisse être émis. A cet égard, on ne décèle aucun élément dans
le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des intéressés
se trouverait péjorée si ceux-ci, une fois entrés en Suisse, tentaient d’y
prolonger leur séjour ou de demeurer dans un pays membre de l’Espace
Schengen.
7.4 Finalement, les intéressés n’ont pas invoqué de motifs susceptibles de
justifier la délivrance en leur faveur d’un visa à validité territoriale limitée
(visa VTL ; cf. consid. 5.2 supra) et le Tribunal n’en perçoit aucun.
8.
Il s’ensuit que, par ses décisions du 6 août 2018, l'autorité intimée n'a ni
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Page 11
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’600 francs (soit deux fois 800
francs), sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur les
avances du même montant versées le 21 septembre 2018 par le recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son représentant (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers nos de réf. Symic […] et […] en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :