B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5093/2017
Ar r ê t d u 2 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Andreas Trommer, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5093/2017
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Faits :
A.
Le 15 avril 2012, A._______, ressortissant du Nigéria né en 1985, est entré
en Suisse pour y déposer une demande d’asile.
Par décision du 21 décembre 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-
après : l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile du prénommé, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 février 2013 pour
quitter le territoire helvétique.
L’intéressé n’a cependant pas donné suite à la décision de renvoi rendue
à son endroit.
B.
En date du 30 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lau-
sanne a condamné A._______ à 50 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 300.- pour séjour illégal.
C.
Le 20 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
a une nouvelle fois reconnu l’intéressé coupable de séjour illégal, lui a in-
fligé une peine privative de liberté de 100 jours et révoqué le suris accordé
le 30 août 2013.
D.
Par ordonnance pénale du 27 février 2015, A._______ a été condamné à
une peine privative de liberté d’une durée de 30 jours pour séjour illégal,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre
2014.
E.
En date du 14 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois a encore condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de
90 jours pour séjour illégal et délit contre la LStup (RS 812.121).
F.
Le 11 août 2017, le SEM a rendu une décision d’interdiction d’entrée en
Suisse d’une durée de sept ans à l’endroit de A._______, en raison notam-
ment des diverses condamnations pénales dont il a fait l’objet durant sa
présence sur le sol helvétique. L’autorité de première instance a en outre
considéré que l’intéressé n’avait fait valoir aucun intérêt privé susceptible
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de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient do-
rénavant contrôlées. Par ailleurs, le SEM a signalé au prénommé que
l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre entraînait une publication
dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre
la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l’autorité
de première instance a informé A._______ qu'un éventuel recours formé
contre sa décision n'aurait pas effet suspensif.
G.
Par courrier daté du 11 septembre 2017, l’intéressé a formé recours, au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la déci-
sion du SEM du 11 août 2017, exposant en particulier qu’il était disposé à
quitter la Suisse, souhaitait toutefois se réinstaller en France auprès de sa
famille dès sa sortie de prison. Il a en outre affirmé qu’il s’appelait
A._______ et sollicité qu’un avocat lui soit attribué pour la défense de ses
intérêts. A l’appui de son recours, l’intéressé a notamment versé au dossier
un livret de famille ainsi qu’un titre de séjour espagnol échu.
H.
Par décision incidente du 18 septembre 2017, le Tribunal a rejeté la de-
mande du recourant tendant à l’attribution d’un avocat d’office.
I.
A la même date, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il n’était pas en mesure
de procéder à la modification de son identité dans la base de données
Symic, dès lorsqu’il n’avait fourni aucune pièce d’identité valable pour
étayer ses allégations.
J.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité inférieure
en a proposé le rejet par préavis du 9 novembre 2017, en relevant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier son point de vue.
K.
Invité à prendre position sur la réponse du SEM par ordonnance du 16
novembre 2017, le recourant a renoncé à déposer une réplique.
L.
Le 19 décembre 2017, le juge d’application des peines du canton de Vaud
a libéré conditionnellement A._______ au premier jour utile où son renvoi
de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 7 janvier 2018.
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Page 4
M.
Par communication du 7 décembre 2017, l’intéressé a versé au dossier
une lettre de soutien rédigée par son épouse d’origine congolaise et au
bénéfice d’un titre de séjour durable délivré par la France.
N.
En date du 18 janvier 2018, A._______ a été refoulé à destination du Ni-
géria.
O.
Par décision incidente du 29 août 2018, publiée dans la Feuille fédérale le
4 septembre 2018, le Tribunal a informé le recourant que l’édition de son
dossier cantonal avait été requise et que les pièces contenues dans ce
dossier seraient prises en considération dans le cadre de la présente pro-
cédure de recours. Afin de respecter le droit d’être entendu du recourant,
le Tribunal lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. L’intéressé
n’a cependant pas donné suite à la requête du Tribunal.
P.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr (RS 142.20). L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanc-
tionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à pré-
venir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Con-
seil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et références citées).
3.2 Conformément à l’art. 67 al. 1 let. b LEtr, le SEM interdit l’entrée en
Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsqu’il n’a pas quitté
la Suisse dans le délai imparti.
3.3 En outre, selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.
3.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque
la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr).
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3.5 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants,
l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de pronon-
cer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.6 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre
public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre,
dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à
elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques
des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
3.7 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en
cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
3.8 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
Message précité, FF 2002 3568 ; voir également l’arrêt du TAF
F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 in fine et référence citée).
3.9 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n°
8.80 p. 356).
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3.10 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes;
code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
4.
Dans le cas particulier, l’autorité de première instance a prononcé une in-
terdiction d’entrée en Suisse à l’endroit du recourant en raison des diverses
condamnations pénales dont il a fait l’objet durant sa présence sur le sol
helvétique.
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4.1 Le Tribunal constate en premier lieu que par décision du 21 décembre
2012, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 février 2013 pour quitter le
pays. Ce prononcé n’a pas fait l’objet d’un recours. Le recourant n’a toute-
fois pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit et a
régulièrement séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation
idoine jusqu’à sa sortie de prison et son refoulement en janvier 2018. Il
s’ensuit que le recourant remplit le motif d’éloignement prévu à l’art. 67 al.
1 let. b LEtr.
4.2 En outre, par son comportement, le recourant a attenté à la sécurité et
à l’ordre publics en Suisse au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, puisqu’il a
commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers, en sé-
journant en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine (cf. à ce
sujet le consid. 3.8 supra), ainsi que des infractions à la LStup. De ce fait,
A._______ a par ailleurs fait l’objet de plusieurs condamnations pénales :
- le 30 août 2013, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à Fr. 20.-,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 300.- pour
séjour illégal ;
- le 20 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 100 jours pour
séjour illégal et à la révocation du sursis accordé le 30 août 2013 ;
- le 27 février 2015, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour
illégal et
- le 14 mai 2017, à une peine privative de liberté de 90 jours pour délit
contre la LStup (vente d’une boulette de cocaïne) et séjour illégal.
4.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que
le recourant remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b et al.
2 let. a LEtr, de sorte que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 11
août 2017 est parfaitement justifiée dans son principe.
5.
Il convient encore de déterminer si la menace que A._______ représente
pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et
est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement
allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère
phrase LEtr.
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5.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru-
dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.2]).
5.2 Dans le cas particulier, le Tribunal constate en premier lieu que le re-
courant a continué à refuser, durant de nombreuses années, à se confor-
mer à la décision de renvoi prononcée à son endroit en date du 21 dé-
cembre 2012 et cela bien que ce comportement ait été sanctionné par plu-
sieurs condamnations pénales.
5.3 En outre, l’intéressé a été reconnu coupable, le 14 mai 2017, d’infrac-
tion à la LStup, pour avoir vendu une boulette de cocaïne à un tiers.
Dans ce contexte, il importe de préciser que cette infraction ne constituait
pas un incident isolé. Ainsi, selon l’acte d’accusation du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne du 4 janvier 2018, l’intéressé a été inter-
pellé, le 12 juillet 2017, alors qu’il était en possession de 23 grammes bruts
de cocaïne, destinés à la vente. Il a en outre vendu, entre le 14 mai et le
12 juillet 2017, une quantité minimale de 7 boulettes de cocaïne représen-
tant une masse de stupéfiant brute minimale de 5 grammes. Le Ministère
public a dès lors proposé une sanction de huit mois de peine privative de
liberté (fermes).
Il ressort par ailleurs d’un rapport de dénonciation du 21 juillet 2017 qu’en
date du 13 juillet 2017, soit un jour après son emprisonnement, les geôliers
ont trouvé trois bodypacks de cocaïne (21.2 grammes bruts de cocaïne)
dans la cellule de A._______ et que le lendemain, deux nouvelles boulettes
de cocaïne d’un poids brut de 1.8 grammes ont été découvertes dans sa
cellule. Interrogé à ce sujet, le prénommé a reconnu être le propriétaire de
cette drogue, laquelle était destinée à la vente (cf. le rapport de dénoncia-
tion du 21 juillet 2017 p. 2s).
F-5093/2017
Page 10
5.4 Dans la mesure où le Tribunal prend en considération l’état de fait exis-
tant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra), il ne saurait faire abstrac-
tion de ces éléments dans l’évaluation de la gravité de la menace que re-
présente le recourant pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse, bien que
les pièces y relatives aient été versées au dossier de l’intéressé postérieu-
rement au prononcé de la décision querellée. A cet égard, il importe de
noter que le Tribunal a informé le recourant, par décision incidente du 29
août 2018, que l’édition de son dossier cantonal avait été requise, qu’il avait
l’intention de prendre en considération les pièces susmentionnées et que
l’intéressé avait la possibilité de se déterminer à ce sujet.
5.5 Partant, il sied de retenir que le recourant a commis plusieurs infrac-
tions à la LStup et qu’en vendant des quantités non négligeables de co-
caïne à des tiers, il a porté atteinte à un bien juridique particulièrement
important, à savoir la santé. Or, selon la jurisprudence constante du Tribu-
nal fédéral, la protection de la collectivité face au développement du trafic
de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'éloignement de
Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les auto-
rités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent très
rigoureuses à cet égard (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF
129 II 215 consid. 7.3).
5.6 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a persisté dans son com-
portement délictueux malgré les condamnations pénales dont il a fait l’ob-
jet, qu’il a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque
autorisation durant de nombreuses années et qu’il a récidivé en matière
d’infractions à la LStup, le Tribunal ne saurait manifestement pas poser un
pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque
de réitération d’actes délictueux de la part du recourant doit être qualifié
d’élevé. Dans ce contexte, le Tribunal considère que la possession, par le
recourant, de quantités non négligeables de cocaïne durant son emprison-
nement et l’intention manifestée explicitement par ce dernier de vendre
cette drogue alors qu’il venait d’être emprisonné, constituent des éléments
importants indiquant que le recourant n’a pas la volonté de se conformer,
à l’avenir, à l’ordre juridique établi.
5.7 Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la multiplication
des infractions commises, de l’importance du bien juridique menacé, à sa-
voir la santé, ainsi que du risque de récidive, on ne saurait reprocher au
SEM d’avoir retenu que l’intéressé représentait une menace qualifiée pour
l’ordre et la sécurité publics en Suisse justifiant le prononcé d’une mesure
F-5093/2017
Page 11
d’éloignement d’une durée supérieure à la durée maximale de cinq ans
prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
6.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise
par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de
l'égalité de traitement.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 con-
sid. 6.1 et la jurisprudence citée).
6.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement ne sauraient être contestés. Le recourant a séjourné en
Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation durant de
nombreuses années, a commis plusieurs infractions à la LStup et persisté
dans son comportement délictueux malgré les diverses condamnations pé-
nales dont il a fait l’objet (consid. 4.1, 4.2 et 5.3 ci-avant). Par ailleurs,
compte tenu du fait que le recourant a récidivé en matière d’infractions à la
LStup, soit dans un domaine dans lequel il y a lieu de se montrer rigoureux
(consid. 5.5 supra), et de l’absence de pronostic favorable, l’intérêt public
à l’éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié de particulièrement
important.
6.3 En revanche, le recourant n’a pas fait valoir des intérêts privés suscep-
tibles d’être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n’a en
particulier pas allégué disposer en Suisse d’attaches familiales étroites ou
d’autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l’ana-
lyse de la proportionnalité de la décision entreprise.
F-5093/2017
Page 12
Dans ce contexte, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder
un poids décisif à la situation familiale du recourant, puisque l’interdiction
d’entrée en Suisse prononcée à son endroit n’a qu’un effet indirect sur le
maintien de ses relations avec les membres de sa famille séjournant en
France, à travers l’inscription de la mesure au SIS. Pour le surplus, comme
exposé plus en détail dans le considérant 7.2 ci-après, ce signalement
n’empêche pas les autorités françaises, si elles le souhaitent, de délivrer
un visa, voire un titre de séjour à l’intéressé.
6.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l’intérêt public à l’éloigne-
ment du recourant de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir re-
venir sur le territoire helvétique.
6.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement
prise par l'autorité inférieure le 11 août 2017 est nécessaire et adéquate
afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion-
nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
6.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la me-
sure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
7.
7.1 Dans sa décision du 11 août 2017, le SEM a ordonné l'inscription de
l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier,
A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de
l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est in-
terdit de pénétrer dans l'Espace Schengen.
Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf.
art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus
que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se
doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'asso-
ciation à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
7.2 Le recourant a certes souligné, durant la présente procédure de re-
cours, qu’il avait vécu en Espagne durant de nombreuses années au bé-
néfice d’un titre de séjour et que son épouse et leurs enfants résidaient
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désormais en France, pays dans lequel il souhaitait s’établir suite à sa sor-
tie de prison.
7.3 A cet égard, il sied de relever en premier lieu que le recourant n’a pas
démontré qu’une procédure visant l’obtention d’un titre de séjour en France
serait en cours et que les autorités françaises seraient disposées à autori-
ser son entrée sur leur territoire.
7.4 En tout état de cause, le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif
à cet argument. On ne saurait en effet perdre de vue que le signalement
de l’intéressé au SIS n'empêche pas les Etats membres d'autoriser l'entrée
du recourant sur leur territoire national ou de lui délivrer un visa à validité
territoriale limitée (cf. supra consid. 3.10).
Ainsi, en vertu de l’art. 25 par. 1 CAAS, la France conserve la possibilité
de délivrer un titre de séjour au recourant en présence de motifs sérieux,
notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales,
bien qu’il soit signalé aux fins de non-admission. Par ailleurs, si les autori-
tés françaises devaient décider de mettre le recourant au bénéfice d’un titre
de séjour, la Suisse devrait procéder au retrait du signalement (cf. art. 25
par. 1 deuxième phase CAAS). A toutes fins utiles, il sied également d’ob-
server que conformément à l’art. 25 par. 1 let. a ii) du code des visas, les
autorités françaises pourraient délivrer à l’intéressé, si elles le souhaitent,
un visa à validité territoriale limitée afin de lui permettre d’effectuer un sé-
jour temporaire sur leur territoire pour maintenir ses relations familiales.
7.5 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon
droit que le SEM a ordonné l’inscription de la mesure d’éloignement au
SIS.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 août 2017, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
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Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
9.
Enfin, dans la mesure où le recourant n’a pas donné suite aux requêtes du
Tribunal l’invitant à indiquer un domicile de notification en Suisse valable
suite à sa sortie de prison, il y a lieu de notifier le présent arrêt par publica-
tion dans la Feuille fédérale, conformément à l’art. 36 let. a et b PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 17 octobre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– pour information, au Service de la population du canton de Vaud
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :