B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 03.04.2019 (1C_23/2019)
Cour VI
F-5096/2017
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Andrea von Flüe,
rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 25 mars 2002, A._______, d’origine turque et né le […] 1977, a requis
un visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Ankara aux fins de suivre des
cours à l’Ecole hôtelière de Genève. B._______, ressortissante suisse née
le […] 1956, s’est portée garante des frais de formation (cf. dossier K p.
147 s.).
B.
Le 11 mai 2002, l’intéressé est entré en Suisse (cf. dossier K p. 2 et 32) et
a contracté mariage avec la prénommée en date du 21 octobre 2002 (cf.
dossier K p. 29).
Il est retourné le 2 février 2003 en Turquie pour s’acquitter d’obligations
militaires, a requis un visa en vue du regroupement familial définitif en
Suisse en date du 22 décembre 2003 et est revenu en Suisse le 18 fé-
vrier 2004 (cf. dossier K. p. 32 et 63).
C.
Le 18 août 2007, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facili-
tée (cf. dossier K p. 54). S’exprimant dans le cadre de sa requête, il a dé-
claré en date du 2 février 2009 qu’il ne pourrait pas avoir de descendance
(cf. dossier K p. 18).
Le 22 août 2009, il a certifié qu’il vivait à la même adresse que son épouse
sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et a pris acte
qu’une naturalisation facilitée n’était pas envisageable lorsque la sépara-
tion ou le divorce était demandé par l’un des conjoints avant ou pendant la
procédure ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une commu-
nauté conjugale. Il a été informé que si un tel état de fait était dissimulé aux
autorités, sa naturalisation facilitée pourrait être annulée conformément à
l’art. 41 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN,
RS 141.0 ; [cf. dossier K p. 7]).
Par décision du 19 octobre 2009, entrée en force le 20 novembre 2009,
l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée (cf. dossier K
p. 4).
D.
Fin décembre 2010, le couple s’est définitivement séparé (cf. dossier K p.
91, p. 125 et p. 162). Par acte du 3 mai 2011, A._______ et B._______ ont
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formé une requête commune en divorce et déposé une convention com-
plète sur les effets accessoires ; ladite requête a abouti le 7 octobre 2011
(cf. dossier K p. 119 ss).
E.
Par courrier du 23 décembre 2011, les autorités genevoises ont signalé le
prénommé à l’ODM (ci-après : l’Office fédéral des migrations ; depuis le
1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM])
dans le cadre d’une éventuelle requête d’annulation de sa naturalisation,
en précisant notamment qu’il avait divorcé depuis le 19 novembre 2011 (cf.
dossier K p. 57 et p. 85).
Par courrier du 26 janvier 2012, le SEM a ouvert la présente procédure en
invitant l’intéressé à se déterminer au sujet d’une éventuelle annulation de
la naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 86 s.). Celui-ci a notamment fait
valoir en date du 27 février 2012 que, suite à sa naturalisation facilitée, il
avait encore passé des vacances avec son épouse, que des tensions con-
jugales étaient apparues en 2010 en raison de sa situation professionnelle
et que son épouse avait été réticente à l’idée d’aller s’installer en Turquie,
où une opportunité professionnelle s’offrait à lui (cf. dossier K p. 88 s.). Le
5 février 2013, sur demande du SEM, il a affirmé n’avoir aucun projet de
remariage ou de paternité (cf. dossier K p. 140).
F.
Par correspondance du 11 février 2013, B._______ a fait part de son ac-
cord d’être entendue en présence de l’intéressé. A cette occasion, elle a
ajouté que la distance qui la séparerait de ses parents et les troubles bipo-
laires dont elle souffrait l’avaient dissuadée de s’installer en Turquie (cf.
dossier K p. 145 s.).
En date du 22 août 2013, la prénommée a été auditionnée sur les circons-
tances de son mariage et de son divorce. Elle a notamment relevé que des
tensions étaient apparues dans le couple en 2010, en raison du fait que
son mari n’exerçait pas d’activité lucrative et qu’elle ne voulait plus l’entre-
tenir. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle avait dû sacrifier ses économies
pour leur permettre de vivre, qu’elle ne l’avait accompagné qu’à quatre ou
cinq reprises en Turquie et qu’elle n’avait eu des contacts avec ses beaux-
parents que par téléphone. Elle a ajouté qu’ils n’avaient organisé que peu
d’activités communes après l’octroi de la naturalisation facilitée, hormis des
repas privés. S’agissant de la descendance commune, elle a expliqué que
l’intéressé avait changé d’avis sur cette question, sans toutefois s’être pen-
ché sur la possibilité d’une éventuelle adoption. Quant à sa bipolarité, elle
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a souligné qu’elle en souffrait depuis l’âge de 20 ans, que son époux avait
tout de suite été mis au courant de cette situation et que cette maladie avait
eu un impact négatif sur l’issue de son mariage, mais pas sur son déroule-
ment (cf. dossier K p. 162 ss).
Par courriel du 25 août 2013, B._______ a expliqué que même s’il lui avait
coûté une fortune, elle avait de la peine à dire du mal d’A._______. Elle a
également relevé que, tout en lui demandant d’annuler la procédure de
divorce, il lui avait avoué « qu’il mou[r]rait d’envie d’avoir des enfants » (cf.
dossier K p. 173).
Par pli du 10 mars 2014, B._______ a notamment relevé que le manque
d’implication du prénommé l’avait déçue, que sa maladie était antérieure à
la conclusion de son mariage et qu’il avait continué à lui demander de l’ar-
gent dans le cadre des pourparlers en vue du divorce (cf. dossier K. p. 192
s).
G.
Pour sa part, A._______ a globalement confirmé par courrier du 27 sep-
tembre 2013 les déclarations de son ex-épouse, à l’exception du prix de
l’achat de l’appartement en Turquie (cf. dossier K p. 179 ss). Il a précisé en
date du 24 mars 2014 que l’acquisition d’un appartement en Turquie avait
été faite le 16 juillet 2010, qu’il avait gardé le montant de la vente dudit
appartement effectué au mois de mai 2013 en compensation du renonce-
ment de toute autre prétention et que le couple entretenait régulièrement
des contacts téléphoniques ou épistolaires et à l’occasion échangeait des
cadeaux avec ses parents (cf. dossier K p. 195 ss).
Ayant été invité à se déterminer sur les réponses de son ex-épouse, l’inté-
ressé a relevé, par communication du 20 janvier 2015, que celles-ci
n’étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa natura-
lisation facilitée (cf. dossier K p. 221 s.). Il a également souligné, par cour-
rier du 22 avril 2015, que la date de ses vœux de paternité était une ques-
tion relevant de la sphère intime. Il a finalement précisé qu’il entretenait
une relation sentimentale avec une ressortissante turque née en 1983 (cf.
dossier K p. 225 ss).
H.
Par correspondance du 19 mai 2016, l’ex-épouse d’A._______ a fait part
de ses regrets quant à son mariage avec le prénommé (cf. dossier K p. 235
s.).
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I.
Par communication du 20 juin 2016, l’intéressé a déclaré qu’il avait épousé
sa nouvelle compagne, ressortissante turque née le […] 1983 (cf. dossier
K p. 243), et qu’elle était enceinte de ses œuvres depuis 5 mois (cf. dossier
K p. 239 ss).
J.
Par courrier du 26 juin 2017, les autorités neuchâteloises ont donné leur
assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée (cf. dossier K
p. 258).
K.
Par décision du 7 juillet 2017, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de
l’intéressé conformément à l’art. 41 LN, faisant également perdre la natio-
nalité suisse aux membres de sa famille. Il a tout d’abord relevé qu’une
demande déposée prématurément trahissait immanquablement son impa-
tience à obtenir la naturalisation facilitée et que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la question d’une éventuelle descendance commune se
posait avant ou dès la conclusion du mariage. Il a estimé que le fait
qu’A._______ ait continué à vivre aux frais de son ex-épouse après l’octroi
de la naturalisation facilitée n’était pas constitutif d’un fait extraordinaire et
libératoire au sens de la jurisprudence en la matière. Il a également souli-
gné que le prénommé s’était séparé moins d’une année après l’acquisition
de sa naturalisation facilitée en l’absence de tout événement extraordi-
naire, relevant au surplus les déclarations de son ex-épouse selon les-
quelles elle s’était sentie manipulée et dépouillée et voulait préserver l’hé-
ritage qui lui avait été dévolu en date du 22 février 2009. Il a ajouté le fait
que l’intéressé avait introduit une requête conventionnelle commune en di-
vorce, en l’absence de toute autre mesure conservatoire, qu’il n’avait ja-
mais présenté ses parents à son ex-épouse et qu’il était revenu sur son
engagement de ne pas devenir père pour assurer la pérennité de son ma-
riage. Enfin, le profil de son ex-épouse serait incompatible avec celui de
l’épouse turque standard et il n’aurait apporté aucun élément permettant
d’écarter les événements retenus ou même de mettre simplement en doute
les conséquences qui en ont découlé.
L.
Par acte du 11 septembre 2017, le prénommé a interjeté recours à l’en-
contre de la décision précitée. Il a tout d’abord relevé que l’invitation à se
déterminer sur les déclarations de son ex-épouse du 26 mai 2016 n’était
pas un acte d’instruction, de sorte que l’annulation de la décision contestée
prise le 7 juillet 2017 serait intervenue après l’échéance du délai relatif de
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2 ans. Il a ensuite considéré que sa demande anticipée de naturalisation
facilitée n’était pas un élément pertinent pouvant être retenu en sa défa-
veur, rappelant également que l’initiative du mariage revenait aux deux
époux, qu’il avait une situation confortable en Turquie et qu’il avait souhaité
prendre le nom de son épouse. Il a en outre relevé que la différence d’âge
n’était pas un élément pertinent, que les troubles polaires de B._______
n’avaient pas empêché le bon fonctionnement de leur vie commune et que
le fait qu’il se soit ultérieurement découvert des envies de paternité ne re-
mettait pas en question la sincérité de ses promesses faites antérieure-
ment à ce sujet. Il a également précisé qu’il venait d’avoir un enfant avec
sa nouvelle épouse, ce qui démontrait que cette question n’était pas une
priorité pour lui. Par ailleurs, l’intéressé a mis en exergue le changement
soudain de comportement de B._______ – lié à son bipolarisme – et la
continuation de leurs relations amicales après le dépôt de leur requête
commune et a souligné que la prénommée avait financé l’achat d’un ap-
partement en Turquie acquis le 16 juillet 2010 dans lequel les ex-époux
projetaient de s’installer. Finalement il a relevé l’attitude contradictoire de
son ex-épouse qui avait refusé, 4 mois après l’achat de cet appartement,
de s’installer en Turquie.
M.
Par préavis du 17 novembre 2017, le SEM s’est rapporté à la décision du
7 juillet 2017 qu’il a intégralement maintenue. Il a tout d’abord considéré
que la démarche qu’il avait entreprise pour que le recourant puisse exercer
son droit d’être entendu au sujet des déclarations écrites du 19 mai 2016
de B._______ était pleinement constitutive d’un acte d’instruction au sens
de l’art. 41 al. 1 bis LN, de sorte que l’intéressé ne pouvait se prévaloir
d’une quelconque prescription. Le SEM a également relevé que le recou-
rant avait contresigné une requête commune en divorce et qu’il était censé
savoir, lors de sa déclaration de communauté conjugale, que l’éventualité
de devenir père était hypothétique, voire impossible, dès lors que son
épouse était âgée de 53 ans.
N.
Par réplique du 8 janvier 2018, le recourant a rappelé que les déclarations
de son ex-épouse allaient dans le sens d’une stabilité de leur union conju-
gale lors de la procédure de naturalisation. Il a relevé que, malgré le fait
que le divorce était le souhait de son ex-épouse, il avait accepté de régler
cette affaire à l’amiable, en privilégiant une attitude constructive et conci-
liante. Enfin, il a avancé que ses vœux de paternité n’étaient pas une prio-
rité lorsqu’il était marié à B._______.
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O.
Par duplique du 16 janvier 2018, le SEM s’est rapporté à la décision que-
rellée et à sa réponse du 17 novembre 2017 qu’il a intégralement mainte-
nues.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]).
Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui-
sitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des
considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf.
ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2,
et la jurisprudence citée).
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Page 8
3.
3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du
29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur
la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le
1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste
toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant
entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er jan-
vier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN).
3.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse
résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il
a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année
ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec son conjoint (let. c).
Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec-
tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective-
ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf.
art. 21 al. 1 LN).
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister
non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors
du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2,
135 II 161 consid. 2).
3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien-
ne Loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a
aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à sa-
voir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de
maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des-
sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors
du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale
intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehe-
wille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la com-
munauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la juris-
prudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au
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moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la du-
rée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La
séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu
après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique
(cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 con-
sid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 no-
vembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1,
et la jurisprudence citée).
3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins-
titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res-
sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de
toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu-
rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable
(à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective
de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des
mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé-
ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con-
joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris-
prudence citée).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu-
tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu-
mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un
autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré-
gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16
consid. 4.3).
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Page 10
4.
4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le
SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la
naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè-
res ou par la dissimulation de faits essentiels.
Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation
facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi-
mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN
dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à
celles du nouvel art. 36 al. 1 LN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait
été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem-
plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu-
cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan-
moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi-
cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits
qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et
la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare
vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se
séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard
que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse
(cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid.
2.2.1, et la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru-
dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/
2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de
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céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad-
ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu-
ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration
et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il
incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161
consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci-
tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru-
dence citée).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com-
mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con-
sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017
consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
5.
Au préalable, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles
d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont ré-
alisées en l'espèce.
F-5096/2017
Page 12
5.1 Premièrement, la naturalisation facilitée accordée au recourant par dé-
cision du 19 octobre 2009 a été annulée par l'autorité inférieure le 7 juil-
let 2017, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente
(cf. art. 41 al. 1 aLN). Le délai de prescription absolu de l'art. 41 al. 1bis
aLN a donc été respecté.
5.2 Deuxièmement, le délai relatif de deux ans est également respecté. En
effet, le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour une éventuelle
annulation de la naturalisation facilitée le 23 décembre 2011 et a ouvert
une procédure d'annulation par courrier envoyé au recourant le 26 jan-
vier 2012, soit avant l'expiration du délai de prescription de deux ans. Il est
encore à noter qu’un nouveau délai de prescription de deux ans commence
à courir après tout acte d’instruction (cf. rapport de la Commission des ins-
titutions politiques du Conseil national (CIP-N) du 30 novembre 2007 sur
l’initiative parlementaire de la Commission des institutions concernant la loi
sur la nationalité et le délai plus long pour annuler une naturalisation in FF
2008 1173-1174). La notion "d'acte d'instruction" englobe tout acte instruit
par l'autorité en vue de l'examen du cas. Etant donné que seuls les actes
d'instruction notifiés aux parties sont déterminants, ceux-ci concernent
avant tout les mesures de constatation des faits (cf. art 12 ss. PA), ainsi
que les mesures permettant aux parties de se prononcer dans le cadre du
droit d'être entendu (cf. chapitre 6, ch. 6.4 du Manuel sur la nationalité du
SEM, en ligne sur son site internet : > Publications &
services > Directives et circulaires > V. Nationalité, version du mois de
mai 2018; consulté en septembre 2018).
Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, la transmission de la
communication du 19 mai 2016 intervenue en date du 26 mai 2016 doit
être considérée comme une mesure permettant à ce dernier d’exercer son
droit d’être entendu, dès lors qu’il a expressément été invité à se prononcer
sur le courrier précité de son ex-épouse (cf. pce TAF 1 annexe 20). Au
demeurant, on ne saurait suivre l’intéressé lorsqu’il prétend qu’en date du
22 avril 2015, soit lorsqu’il a envoyé ses réponses au questionnaire du
23 mars 2015, l’autorité inférieure était en mesure de rendre une décision.
En effet, le SEM s’est simplement réservé le droit de se prononcer sur la
base des éléments du dossier, en l’absence de réponse du recourant (cf.
pce TAF 1 annexe 15) ; il n’a en revanche nullement indiqué que la procé-
dure d’instruction était close. Le délai de prescription relatif de l'art. 41 al.
1bis aLN a donc également été respecté.
F-5096/2017
Page 13
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali-
sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant a requis un
visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Ankara aux fins de suivre des
cours à l’Ecole hôtelière de Genève, qu’il est entré en Suisse au mois de
mai 2002 et qu’il a épousé, le 21 octobre 2002, celle qui s’était portée ga-
rante de ses frais de formation, soit B._______.
A._______ est retourné en Turquie le 2 février 2003 pour s’acquitter d’obli-
gations militaires et est revenu en Suisse le 17 février 2004. Il a présenté
une demande de naturalisation facilitée le 18 août 2007. Par décision du
19 octobre 2009 (entrée en force le 20 novembre suivant), il a obtenu la
nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 22 août 2009,
une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Les
époux, qui se sont définitivement séparés en fin d’année 2010 (cf. dossier
K p. 91, p. 125 et p. 162), ont introduit le 3 mai 2011 une requête commune
en divorce qui a abouti en date du 7 octobre 2011.
6.2 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide – no-
tamment la séparation des époux intervenue un an et un mois après l’octroi
de la naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 91, p. 125 et 162) – sont de
nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la si-
gnature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation,
la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers
l'avenir au sens de l'art. 27 aLN.
6.3
A cela s’ajoute que certaines circonstances ressortant du dossier sont de
nature à confirmer le bien-fondé de cette présomption.
6.3.1 Ainsi, on relèvera la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa
demande de naturalisation facilitée le 18 août 2007 (cf. dossier K p. 28), à
savoir plus de neuf mois avant l'échéance du délai relatif à la communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Quoi
qu’en dise le recourant, un tel empressement suggère en effet qu’il avait
hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec
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Page 14
une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la
référence citée).
6.3.2 On mettra également en avant la déclaration de B._______ selon la-
quelle les époux avaient entrepris très peu d’activités communes après que
le recourant ait obtenu la naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 164 R 6),
étant précisé que cette dernière n’avait nullement l’intention de nuire à l’in-
téressé lorsqu’elle a fait part de cette information (cf. notamment dossier K
p. 173).
6.3.3 Ensuite, le fait que, malgré les nombreux voyages en Turquie,
l’épouse de l’intéressé n’a jamais rencontré ses beaux-parents est pour le
moins surprenant (cf. dossier K p. 164). Il semblerait ainsi que ces derniers
n’ont pas assisté au mariage de leur fils. En tous les cas, les explications
données par le recourant, à savoir la distance entre leur lieu de vacances
et le domicile de ses parents ne saurait convaincre, dès lors qu’il a lui-
même admis que des vols internes permettaient de voyager à l’intérieur de
la Turquie. Aussi, même si une rencontre entre le conjoint de la personne
naturalisée et ses beaux-parents n’est pas une condition sine qua non à
un mariage stable en matière de naturalisation facilitée, il y a lieu de retenir
cette circonstance en défaveur du recourant.
6.3.4 En outre, le fait que l’intéressé n'ait jamais allégué - ni, a fortiori, dé-
montré - que le couple aurait pris des mesures concrètes en vue de tenter
de sauver son mariage, avant ou après l’introduction de la procédure de
divorce est un autre indice permettant, prima vista, de supposer que les
liens qui unissaient le couple avaient été fragilisés depuis une longue pé-
riode (cf. infra consid. 7.1).
6.3.5 Quant à l’argument d’A._______ selon lequel sa conjointe était la
seule à vouloir mettre un terme à leur relation (cf. pce TAF 1 p. 26), il ne
saurait convaincre. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’une requête
commune de divorce avec accord complet a été signée par le recourant
également (cf. en particulier p. 2 ch. 4 du jugement du 7 octobre 2011 du-
quel il ressort que « les époux ont chacun déclaré leur intention de mettre
un terme définitif à leur union conjugale »), ce qui démontre que ce dernier
a accepté la rupture de son couple. Le fait qu’il ait privilégié d’adopter un
comportement conciliant n’y change rien (cf. pce TAF 8).
6.3.6 Finalement, le remariage de l’intéressé peu de temps après le di-
vorce, avec une ressortissante turque beaucoup plus jeune que son ex-
F-5096/2017
Page 15
épouse et avec laquelle il a d’ailleurs conçu un enfant, renforce la présomp-
tion de fait selon laquelle la communauté conjugale des époux n’était plus
stable et orientée vers l’avenir déjà au moment de la signature de la décla-
ration commune.
7.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette
présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieure-
ment à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à en-
traîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la
déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de
sa naturalisation (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée).
7.1 En l’occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la
vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant sur-
gir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une com-
munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de
protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la
désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap-
ports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation
(cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du
18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 con-
sid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/
2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid.
5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est diffi-
cilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré
plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par
chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés,
après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de dif-
ficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de
quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire
susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
7.2 L’intéressé explique la rapidité des événements par le bipolarisme de
son ex-épouse (cf. pce TAF 1 p. 27). Il sied ici de rappeler que cette der-
nière souffre de cette maladie depuis l’âge de 20 ans et qu’il avait cons-
cience de ses troubles psychiques lorsqu’il a signé sa déclaration de com-
munauté. Par courrier du 10 mars 2014, B._______ a précisé que sa ma-
ladie psychique s’était accentuée au fil des années. Au vu toutefois de l’ab-
sence de preuve d’une éventuelle détérioration de son état de santé, le
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Page 16
recourant ne saurait s’en prévaloir pour justifier l’issue aussi rapide de leur
relation à la fin de l’année 2010 (cf. dossier K p. 91, 125 et 162).
L’ancien mandataire du recourant avait également relevé, par courrier du
27 septembre 2013, que les tensions étaient essentiellement générées par
les difficultés rencontrées par l’intéressé dans ses recherches d’emploi (cf.
dossier K p. 184). Compte tenu du fait que ce dernier n’avait pas exercé
depuis des années, cet argument ne saurait être considéré comme un évé-
nement extraordinaire. Il en va de même du soutien financier dont il a bé-
néficié de la part de son ex-épouse, dès lors que B._______ l’entretenait
depuis de nombreuses années. Ainsi, l’avertissement du banquier de cette
dernière quant à l’état de ses finances dans 10 ans ne saurait suffire à
retenir un événement extraordinaire (cf. dossier K p. 164).
7.3 Enfin, s’agissant de l’héritage de la prénommée suite au décès de sa
tante […] en 2010, soit après la naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 192),
il convient d’observer ce qui suit. Cette dernière est décédée en février
2009, soit quelques mois avant l’octroi de la naturalisation de l’intéressé.
Dès lors que B._______ devait rapidement avoir eu connaissance du fait
qu’elle hériterait de sa tante, tant ladite succession que le souhait qu’elle a
exprimé de conserver son héritage (cf. dossier K p. 163 n. 2.9 et p. 169)
ne sauraient suffire à retenir un événement extraordinaire.
8.
Il sied ainsi de déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu’il n’avait
pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de
la signature de la déclaration de vie commune (22 août 2009) et lors de sa
naturalisation (19 octobre 2009).
8.1 On notera tout d’abord que le mariage des deux époux a formellement
duré plus de neuf ans et que ces derniers ont vécu ensemble durant près
de huit ans dans un petit appartement (cf. dossier K p. 146).
8.2 Par ailleurs, en date du 16 juillet 2010, l’intéressé et B._______ ont ac-
quis un appartement en Turquie. On notera toutefois que ce bien immobi-
lier a été majoritairement financé par cette dernière (cf. pce TAF 1 p. 6) et
que, lorsque l’union conjugale a pris fin, le recourant a pris la décision de
revendre cet appartement, faute de moyens suffisants (cf. dossier K p.
198).
8.3 Le recourant a en outre souligné qu’avec son ex-épouse, ils avaient
continué à voyager ensemble. Ils ont notamment visité Venise du 27 au
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Page 17
30 mars 2010, se sont rendus en Grèce à partir du 31 mars 2010 et ont
rejoint la Turquie le 3 avril 2010. Ils sont également retournés dans ledit
pays du 27 juin 2010 au 14 juillet 2010. On ne saurait cependant oublier
les déclarations de B._______ selon lesquelles les époux faisaient peu
d’activités communes durant la période qui s’était écoulée entre la natura-
lisation et les tensions survenues durant l’année 2010 (cf. dossier K p. 164
n. 6).
8.4 Quant aux tensions au sein du couple, elles ne sont apparues, selon
les versions convergentes des époux, qu’après l’octroi de la naturalisation
facilitée (cf. notamment dossier K p. 90, p. 104, p. 169 et p. 221) et rien au
dossier ne laisse présumer le contraire.
8.5 S’agissant du désir de paternité, l’ex-épouse de l’intéressé a relevé,
par courriel du 25 août 2013, qu’il lui avait avoué au cours de la procédure
de divorce qu’il mourrait d’envie d’avoir des enfants (cf. dossier K p. 173 ;
cf. pce TAF 1 p. 24 s. et pce TAF 1 annexe 16 p. 2). Le recourant a précisé
qu’il ne pouvait pas indiquer la date exacte de la survenance de ce désir
de paternité et qu’il n’avait « pas pour souci premier de s’assurer une des-
cendance » (cf. dossier K p. 200 et pce TAF 1 p. 25). Quant à B._______,
elle a confirmé qu’un désaccord sur une éventuelle descendance com-
mune n’était survenu « que plus tard » (cf. dossier K p. 165 n. 9.2). On
rappellera toutefois que le recourant a rapidement mis enceinte sa seconde
épouse, soit au début de l’année 2016. Le Tribunal de céans ne saurait
ainsi exclure que cette envie de paternité existait déjà au moment de la
signature de la déclaration de vie commune (cf. a contrario arrêt du Tribu-
nal fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.3 in fine).
8.6 Le SEM a également souligné que l’ex-épouse de l’intéressé avait vingt
et un an de plus que lui, alors que l’épouse turque standard est en moyenne
sa cadette d’environ trois ans. Si cet élément n’est pas déterminant en l’es-
pèce, étant précisé que des généralisations sur les mœurs d’un pays étran-
ger ne peuvent être utilisées qu’avec retenue et en tant qu’un indice parmi
d’autres (cf., pour comparaison, arrêts 1C_377/2017 du 12 octobre 2017
consid. 2.2.3 et 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3.2), il s’agit
tout de même d’un indice de plus renforçant la position de l’autorité infé-
rieure.
Quant à l’argument du recourant selon lequel il avait une « situation en
Turquie qui n’était pas du tout mauvaise », il sied effectivement de relever
qu’il disposait déjà d’un diplôme et d’opportunités professionnelles dans
F-5096/2017
Page 18
son pays d’origine lorsqu’il est venu en Suisse et qu’il était prêt à y retour-
ner pour y vivre définitivement aux côtés de son ex-épouse dans l’appar-
tement qu’ils ont acheté en juillet 2010. Cependant, il s’est complu à dé-
pendre financièrement de son ex-épouse durant de nombreuses années,
malgré le fait qu’elle lui avait signalé qu’elle ne souhaitait plus l’entretenir
financièrement. Cela étant, il y a lieu de rappeler qu’un mariage fictif peut
exister même lorsque seulement l‘un des époux n’a jamais eu la volonté
de former une véritable union conjugale (cf. arrêt du TF 2C_1060/2015 du
1er septembre 2016 consid. 5.2).
8.7 Finalement, si la prénommée a démontré de l’enthousiasme au projet
de s’installer en Turquie (cf. dossier K p. 98), allant jusqu’à affirmer que
« c’était [s]on rêve », qu’ils en parlaient depuis longtemps (cf. dossier K p.
163 et p. 180) et qu’elle avait « appris un peu la langue » (cf. dossier K p.
169 ; elle a d’ailleurs pris quelques cours de turc entre 2001 et 2007), il
n’en demeure pas moins que de nombreuses craintes et tensions ont été
engendrées au sein de leur relation en lien avec cet évènement (cf. dossier
K p. 97 s. et p. 146). Le recourant ne pouvait dès lors ignorer que son ex-
épouse n’était pas prête à quitter son pays d’origine en raison du fait qu’elle
aurait été éloignée de ses parents et qu’elle souffrait d’une maladie psy-
chique ne lui permettant pas de supporter un tel changement.
8.8 En conclusion, au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal juge
que les ex-époux ne formaient plus une communauté conjugale effective,
stable et orientée vers l’avenir au moment de leur déclaration du
22 août 2009.
8.9 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal n’admet pas
le renversement de la présomption sur la base des explications fournies
par le recourant.
C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le recourant avait
fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations men-
songères sur l'effectivité et la stabilité de sa communauté conjugale. Par
conséquent, en prononçant l’annulation de sa naturalisation facilitée,
l’autorité de première instance n’a pas violé l'art. 41 al. 1 aLN.
9.
Dans son pourvoi, le recourant a requis la comparution personnelle des
parties afin de fournir des informations supplémentaires tendant à rendre
vraisemblable l’absence de conscience de la gravité des problèmes du
F-5096/2017
Page 19
couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf.pce TAF
1 p. 34).
9.1 Le Tribunal tient de prime abord à rappeler que la procédure de recours
régie par la PA est en principe écrite. En effet, ni l'art. 29 PA, ni l'art. 29 Cst.
ne donnent à celui qui est partie à une procédure administrative le droit
d'être entendu oralement par l’autorité (cf. notamment les ATF 140 I 68
consid. 9.6.1 et 134 I 140 consid. 5.3 ; voir également l’arrêt du Tribunal
fédéral 6B_888/2014 du 5 mai 2015 consid. 4.2), ni celui d'obtenir de cette
autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment l’arrêt
du Tribunal fédéral 6B_888/2014 consid. 4.2). Par ailleurs, l'audition de té-
moins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative,
compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux
témoignage (cf. notamment l’ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribu-
nal fédéral 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Selon l'art. 14 PA, il
n'est en effet procédé à l'audition de témoins que si cette mesure paraît
indispensable à l'établissement des faits de la cause (cf. notamment l’ATF
130 II 169 consid. 2.3.3).
9.2 Dans le cas particulier, force est d’admettre que les faits de la cause
sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il
ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le
recourant. Cela d’autant moins que le recourant a été autorisé à produire
dans le cadre de la procédure de recours une déposition écrite (cf. pce TAF
2). Au surplus, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur les-
quels il a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne
nécessitent aucun complément d'instruction (cf., dans ce sens, l’arrêt du
Tribunal fédéral 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). A cela s’ajoute
que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé-
dant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374
consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2015/2C_88/2015 du 23
octobre 2015 consid. 4.1)
Le Tribunal de céans juge par conséquent inutile d'ordonner la comparu-
tion personnelle du recourant et de témoins.
F-5096/2017
Page 20
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 juillet 2017,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de
Fr. 1'300.- à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en
lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320).
Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al.
1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(Dispositif page suivante)
F-5096/2017
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 1’300.- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est couvert par l’avance de frais versée le 6 octobre 2017.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire,
annexes : deux dossiers constitués de documents originaux en retour)
– à l'autorité inférieure (dossier K […] en retour)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
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Page 22
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :