B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5103/2017
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Angola,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a, en date du (…) 2017, déposé une demande d'asile en
Suisse, pour elle-même ainsi que pour ses deux enfants mineurs,
B._______ et C._______. Les investigations entreprises par le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), à travers la consultation du système
central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que les
intéressés avaient obtenu un visa Schengen de type C, à entrée unique et
pour motif de tourisme, émis par les autorités portugaises et valable du (…)
2017 au (…) 2017.
B.
Entendue le (…) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition
sommaire), A._______ a notamment expliqué avoir pris l’avion depuis
D._______, ville où elle habitait, jusqu’à E._______ en date du (…) 2017.
Le lendemain, elle se serait envolée pour F._______, puis pour G._______.
Elle serait arrivée en Suisse, en voiture, le (…) 2017. Lors de cette audition,
la prénommée a, entre autres, été invitée à se déterminer sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son
éventuel transfert vers le Portugal. Elle a alors répondu qu’elle avait préféré
venir en Suisse, car elle aurait facilement pu être repérée par des
compatriotes au Portugal, au vu des liens unissant l’Angola avec ce pays.
Interrogée également sur son état de santé, elle a indiqué avoir un
problème à la colonne vertébrale, de fortes douleurs au niveau du dos ainsi
que des douleurs irradiant jusqu’à la vessie, suite à une chute.
C.
Egalement entendu le même jour, dans le cadre d’un entretien individuel,
B._______ a, en substance, confirmé les déclarations de sa mère. Invité à
se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en
matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers le Portugal, il a indiqué
qu’il ne voulait pas retourner là-bas parce qu’il y avait « beaucoup de
vieux » (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2017, pièce A9/11, no 8.01,
p. 8) et que les choses y étaient différentes.
D.
En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités portugaises
compétentes deux requêtes aux fins de prise en charge, d’une part, de
A._______ et de C._______ et, d’autre part, de B._______, fondées sur
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
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et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
[refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]).
Lesdites autorités n'ont pas répondu à ces demandes dans le délai prévu
par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1). Elles ont en revanche indiqué au
SEM, par courrier électronique du (…) 2017, les modalités à respecter pour
le transfert de A._______ et de son enfant mineur. En date du (…) 2017, le
Secrétariat d’Etat a rappelé à son homologue portugais que, sans réponse
de sa part dans le délai prévu, la responsabilité de la prise en charge des
recourants était passée au Portugal et précisé qu’il s’agissait d’une mère
accompagnée de deux enfants mineurs.
E.
Par décision du 31 août 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers le Portugal,
pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours.
F.
Dans le recours qu’ils ont interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal)
contre la décision précitée, les intéressés ont demandé, à titre préalable,
l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de
la décision précitée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire à leur égard.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5). Dès lors, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire sont irrecevables.
2.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une
procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l’espèce,
les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire,
il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la
première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu’il
est établi que le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat
membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de
protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre
Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du
règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un code communautaire de visas (cf. art. 12 par. 2
du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
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raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid.
9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5,
7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3.
En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers
la consultation du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS) et les déclarations des recourants ont révélé que ces derniers
avaient obtenu un visa émis par l’Ambassade du Portugal à E._______ et
valable du (…) 2017 au (…) 2017. En date du (…) 2017, le SEM a dès lors
soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à
l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en
charge, d’une part, de A._______ et de C._______ et, d’autre part, de
B._______, fondées sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement. N'ayant pas
répondu auxdites demandes de prise en charge dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (art. 22 par. 1), le Portugal est réputé les avoir
acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de la famille [nom de la famille] (art. 22 par. 7 du
règlement Dublin III).
4.
Dans leur recours du (…) 2017, les intéressés n’ont pas contesté cette
compétence. Ils se sont en revanche opposés à leur transfert vers le
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Portugal en raison notamment des douleurs aigues au niveau du dos et du
ventre ([nom de l’affection]) dont souffrirait A._______ et d’une procédure
pénale en cours, que celle-ci aurait intentée au nom de sa fille. Ils ont
également fait valoir qu’un transfert vers le Portugal constituerait une
atteinte au principe de non-refoulement, au vu des liens étroits existant
entre l’Angola et ce pays.
5.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
5.1 Il est tout d’abord relevé qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet
lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et,
à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ;
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne
le Portugal, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce.
5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Les recourants n’ont en
effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le
Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
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un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités
portugaises refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de
protection, une fois qu’ils l’auront déposée, en violation de la directive
Procédure. Ensuite, les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices
objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient eux-mêmes privés
durablement, une fois qu’ils auront déposé une demande d’asile au
Portugal, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil et qu’ils ne pourraient pas bénéficier de
l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. Enfin, ils
n’ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture. Si A._______ et ses enfants devaient toutefois, à leur
retour au Portugal, être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que
cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile,
viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire
valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates. Il est au surplus rappelé que le règlement
Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3).
5.3 Sur le plan médical, A._______ a indiqué souffrir de douleurs aigues
au dos et au ventre ([nom de l’affection]), d’une gravité telle qu’elles ne
pourraient être traitées ni en Angola ni au Portugal. Selon la jurisprudence
récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très
exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en
l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque
réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un
déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait
des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de
vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l’occurrence, s’il ressort certes du
dossier (cf. pièce A14/1) que A._______ souffre de douleurs chroniques
dues à [nom des affections] (aussi appelés […]), soit des [description des
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affections], rien n’indique que son état de santé actuel présente une gravité
particulière. En effet, le Tribunal relève que la prénommée n’a reçu, en
relation avec dites affections, qu’un traitement antalgique et qu’elle n’a
produit aucun rapport ni certificat médical à ce sujet. Dans ces conditions,
il y a lieu de retenir que les problèmes de santé de A._______
n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert au Portugal serait
illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En tout état de cause,
il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les éventuels traitements
prescrits à la prénommée pour faire face aux affections dont elle souffre
pourront être poursuivis au Portugal, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse. Par ailleurs, il y a lieu de
rappeler que le Portugal, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d’accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Au demeurant, dans le cas où l’intéressée devait avoir besoin de soins
particuliers au moment de son transfert vers le Portugal, il lui appartiendra
d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette
mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous
une forme appropriée, aux autorités portugaises, les renseignements
permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31
et 32 du règlement Dublin III), la recourante ayant donné son accord écrit
à la transmission d'informations médicales.
5.4 A._______ fait également valoir que, le (…) 2017, sa fille âgée de (…)
ans a été violée par un enfant de 10 ans. Ce dernier lui aurait enlevé le
caleçon et mis un doigt dans les parties génitales. Elle aurait expliqué au
père du garçon appelé H._______ ce que sa fille lui avait raconté. En outre,
elle aurait expliqué aux assistants le (…) 2017 ce qui s’était passé. Une
procédure pénale serait en cours et elle aurait déjà été entendue par la
police. Toute la famille serait physiquement et mentalement abattue,
déprimée et psychiquement malade à cause de ces tragiques événements.
Ainsi, pour plusieurs raisons, notamment médicales, il serait indispensable
que la thérapie en rapport avec le viol que sa fille a subi ait lieu et se
poursuive en Suisse. Dans ces conditions un renvoi au Portugal serait
inexigible, d’autant que la famille ne pourrait plus faire valoir correctement
ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cause (mémoire de
recours, p. 2).
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Le Tribunal de céans ne saurait suivre cette argumentation. En effet, il y a
lieu de relever qu’en relation avec dite procédure, seul un formulaire des
droits de la victime a été produit à l’appui du recours et que les faits à la
base de l’infraction alléguée ne sont nullement démontrés voire même
rendus vraisemblables en l’état du dossier. Quoiqu’il en soit, comme on l’a
vu (consid. 5.3), une prise en charge médicale idoine est possible au
Portugal, ce qui vaut également sur le plan psychiatrique. Par ailleurs,
concernant la possibilité pour A._______ et sa fille de suivre correctement
le déroulement de la procédure pénale qui aurait été ouverte en Suisse,
leur présence sur le territoire suisse n’est, en principe, pas indispensable
(cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du 11 mai 2017). En tout état de cause,
si la présence des intéressées en vue de la procédure pénale devait
s’avérer nécessaire, celles-ci auront toujours la possibilité de demander un
visa ou une autorisation d’entrée au SEM. A cette fin, elles devront
communiquer leur adresse aux autorités pénales compétentes en Suisse
et rester en contact avec la représentation consulaire de Suisse la plus
proche de leur domicile au Portugal (cf. arrêt E-2596/2017 précité, p. 8).
5.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers le Portugal
n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions
conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus
de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA).
6.
C'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers le Portugal
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
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Page 10
7.
S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors
renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue
de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung
Expédition :