B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5104/2016
Ar r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
(…)
requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution du délai.
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Vu
la décision du 3 mai 2016 aux termes de laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM a refusé d’octroyer à A._______ la naturalisation facilitée
au sens de l’art. 27 de la loi sur la nationalité (LN, RS 141.0),
le recours que la prénommée et son époux ont déposé contre cette déci-
sion le 6 juin 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal),
l'arrêt du Tribunal du 26 juillet 2016 prononçant l'irrecevabilité de ce re-
cours, au motif que l'avance des frais de procédure requise le 14 juin 2016
n'avait pas été versée dans le délai imparti au 14 juillet 2016,
le courrier daté du 10 août 2016, par lequel les intéressés ont sollicité la
bienveillance du Tribunal, afin qu’il reconsidère le prononcé du 26 juillet
2016,
les motifs allégués et les moyens de preuve versés à l'appui de cette re-
quête, qu'il convient de considérer comme une demande de restitution du
délai accordé pour le paiement de l'avance des frais de procédure, respec-
tivement comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 26 juil-
let 2016 prononçant l'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal con-
naît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art.
5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions en matière de refus d’octroi de la naturalisa-
tion facilitée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être
contestées devant le Tribunal,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF),
que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement
a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l’acte omis,
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que le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner de manière plus ap-
profondie si ces conditions formelles sont réunies, dès lors que la demande
de restitution de délai doit de toute manière être rejetée pour les motifs
exposés ci-après,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_734/2012
du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), l'empêchement non
fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à
l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion
englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables,
que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés
comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une
restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibil ité
d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son
nom dans le délai,
qu'en revanche, constitue une étourderie inexcusable, notamment,
l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une
avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification
d'un jugement (cf. arrêt 2C_734/2012 précité consid. 3.3),
qu'il n'y a pas de restitution du délai lorsque l'inobservation de celui-ci
est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de
son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu
des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait
à son devoir de diligence (cf. arrêt 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid.
4.1),
qu'en l'espèce, force est de constater qu'il n'est invoqué dans la requête
du 15 août 2016 aucun empêchement non fautif au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral qui justifierait la reprise de la
procédure close par l'arrêt d'irrecevabilité du 26 juillet 2016,
que les requérants font valoir qu’ils s’étaient trouvés dans l’impossibilité
de prendre connaissance de leur courrier pendant une certaine période
mais qu’ils avaient mandaté une tierce personne (soit le parrain de
A._______), afin que celle-ci relève le courrier adressé à A._______ en
leur absence et les informe en particulier et sans tarder de tout courrier
émanant de leur mandataire,
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que toutefois, le parrain de A._______ aurait omis d’attirer leur attention
sur le courrier de leur mandataire, de sorte qu’ils n’en auraient pris
connaissance qu’à leur retour de vacances, le 22 juillet 2016,
que ces explications ne sont cependant pas de nature à influer sur
l’issue de la procédure,
que le Tribunal fédéral a en effet retenu que si le comportement fautif
du mandataire était imputable au recourant (cf. arrêt du TF 1B_41/2016
du 24 février 2016 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée), il en allait de
même du comportement fautif de l’auxiliaire (agissant à la demande du
recourant ou de son mandataire), comportement qui devait être imputé
au recourant ou à son mandataire, et ce quand bien même le mandataire
aurait satisfait à son devoir de diligence,
qu’en l’espèce, le Tribunal doit observer que le mandataire
professionnel désigné par les requérants lors de la procédure de
recours a quant à lui satisfait à son devoir de diligence en faisant suivre
la décision incidente du 14 juin 2016 au domicile de A._______,
que les requérants ont cependant rendu le parrain de A._______
responsable de leur prise de connaissance tardive du contenu de la
décision incidente du 14 juin 2016,
que le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la notion d'auxiliaire
devait être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à
celui qui était soumis à l'autorité de la partie recourante ou de son
mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans
une relation juridique permanente avec le recourant ou son mandataire,
lui prête son concours (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3, 110 Ib 94 consid.
2, 107 Ia 168 consid. 2a, et la jurisprudence citée; cf. également l’arrêt
du TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2, et la jurisprudence
citée),
qu’en conséquence, le fait que le parrain de A._______ n’aurait pas tenu
compte des directives des requérants en omettant de leur signaler la
réception au domicile de A._______ d’un courrier émanant de leur
mandataire constitue un manquement imputable aux seuls requérants,
que cela étant, le Tribunal observe que la décision incidente, par
laquelle il a fixé aux intéressés un délai pour s’acquitter du versement
d’une avance de frais, est datée du 14 juin 2016 et qu’au moment où
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elle était susceptible d’entrer dans leur sphère d’influence, ni l’un ni
l’autre ne se trouvait dans l’une des situations d’empêchement
évoquées à l’appui de la présente requête (session d’examens d’une
part et rendez-vous médicaux d’autre part),
qu’enfin, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, celui qui
se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir
des actes judiciaires - condition en principe réalisée pendant toute la
durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3) - est tenu de relever
son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des mesures
appropriées pour assurer la sauvegarde de ses droits,
qu’aussi, en choisissant de s’absenter peu de temps après le dépôt d’un
recours auprès du Tribunal, les intéressés ont pris un risque qu’il leur
appartient aujourd’hui d’assumer, jusque dans ses conséquences,
que la demande de restitution de délai du 15 août 2016 est ainsi mal
fondée et doit être rejetée,
que la demande de restitution de délai étant rejetée, la requête en
révision (implicite) de l’arrêt d’irrecevabilité du 26 juillet 2016 devient
irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des requérants, qui en répondent solidairement (cf. art. 63 al. 1 PA
et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande de révision est irrecevable.
3.
Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge des intéressés
qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte
du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'entrée en force du présent arrêt.
Un bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux requérants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :