B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5119/2015
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Martin Kayser, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Grégoire Rey, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 29 mai 2002, A._______, né le (…), d’origine guinéenne, a déposé au-
près de la Représentation de Suisse à Conakry une demande d’autorisa-
tion de séjour dans le but d’étudier à l’Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL). Il s’est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour tempo-
raire dans le canton de Vaud.
Au mois de septembre 2003, le prénommé a fait la connaissance à Fri-
bourg de B._______, née le (…), originaire de (…) et (…). Etant tombés
mutuellement amoureux, les intéressés ont pris la décision de vivre en mé-
nage commun. Cette communauté de vie a duré plusieurs mois, avant que
A._______ ne fût contraint de quitter la Suisse en raison de problèmes de
financement de ses études. Il est cependant resté en contact avec son
ancienne compagne depuis l’étranger.
Ayant décidé par la suite de reprendre leur relation amoureuse, les intéres-
sés se sont mariés le (…) à Conakry. A la suite de son mariage, A._______
a été autorisé à rejoindre son épouse en Suisse, en juin 2006, dans le
cadre du regroupement familial; un enfant est issu de cette union,
C._______, née le (…) à (…).
B.
Par requête datée du 28 août 2011, A._______ a introduit auprès de l'auto-
rité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 1er octobre 2012,
une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en com-
munauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'en-
visager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été
attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lors-
que, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
C.
Par décision du 14 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM ;
devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) a
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accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même
les droits de cité cantonal et communaux de son épouse.
D.
Par jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal d’arrondissement de la
Côte (VD) a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux le
(…), tout en ratifiant la convention signée par les parties le 1er juillet 2013.
E.
Le 2 juin 2014, le Service de la population du canton de Vaud a porté la
situation des intéressés à la connaissance de l'ODM.
F.
Par courrier du 18 juin 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
conformément à l'art. 41 LN, tout en lui accordant un délai pour formuler
ses éventuelles déterminations et produire les pièces se rapportant à la
procédure de séparation et de divorce.
L'intéressé a donné suite à ladite réquisition par écriture datée du 22 juillet
2014.
G.
Sur requête de l'ODM, la police municipale de Lausanne a procédé, le 29
septembre 2014, à l'audition rogatoire de B._______. Entendue sur les cir-
constances de son mariage, l'intéressée a déclaré avoir fait la connais-
sance de son futur époux en septembre 2003 dans un établissement public
à Fribourg, lors d’une soirée passée avec des amis communs. Elle a ajouté
que A._______ était alors au bénéfice d’une autorisation de séjour en sa
qualité d’étudiant à l’EPFL, mais qu’il n’avait pas pu terminer sa formation
d’informaticien et qu’il avait quitté la Suisse en 2003. S'agissant des at-
tentes concrètes par rapport à son mariage, B._______ a exposé qu’elle
était « très amoureuse » de son mari et qu’elle voulait construire un avenir
commun avec lui. Par ailleurs, elle a déclaré ne s’être rendue qu’une seule
fois en Guinée, en 2006, dans l’unique but de se marier. Elle a affirmé en
outre que les problèmes conjugaux au sein du couple étaient apparus au
mois de décembre 2012, alors qu’elle avait découvert sur le téléphone por-
table de son mari des messages (SMS) « qui me mettaient dans le doute
quant à ses relations ». De plus, elle a précisé que la question de la sépa-
ration du couple avait été évoquée pour la première fois, entre les 25 et 26
décembre 2012, et que les époux avaient alors « immédiatement mis en
marche la procédure de divorce ». Sur un autre plan, elle a déclaré avoir
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souvent conversé téléphoniquement avec sa belle-mère, résidant en Gui-
née, et avoir reçu celle-ci une seule fois au domicile conjugal, en 2012. Par
ailleurs, elle a affirmé que son ex-époux ne se rendait pas régulièrement
dans son pays d’origine. De plus, elle a confirmé que la communauté con-
jugale était stable au moment de la décision de naturalisation d’A._______
et que l’obtention de la nationalité suisse avait permis au couple « de pro-
jeter une vie familiale et professionnelle plus stable ». Interrogée sur la sur-
venance d’un événement particulier juste après ladite naturalisation,
B._______ a répondu que les messages (SMS) reçus par son mari avaient
été « clairement » à l’origine de leur séparation. Enfin, elle n’a pas formulé
d’objection quant à la transmission du procès-verbal de son audition à son
ex-époux.
H.
Invitée par l’ODM à compléter ses précédentes déclarations, B._______ a,
par courrier du 17 décembre 2014, expliqué avoir « fouillé » le téléphone
portable de son ex-époux et avoir ainsi découvert un message que ce der-
nier avait échangé avec une autre femme en Guinée.
I.
Par courrier du 17 mars 2015, l'ODM a transmis à A._______ copies du
procès-verbal d'audition du 29 septembre 2014 ainsi que de la lettre de son
ex-épouse du 17 décembre 2014, en lui impartissant un délai aux fins de
lui permettre de se déterminer à ce sujet.
Dans son écriture du 8 avril 2015, le prénommé a assuré que son mariage
avec B._______ était sincère et fondé sur l’amour, n’ayant jamais eu l’in-
tention de tromper son épouse. Il a contesté l’existence du message con-
cerné, en ajoutant que celui-ci ne pouvait pas être la cause du divorce.
J.
Le 26 mai 2015, l’autorité compétente du canton de Neuchâtel a donné son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à
A._______ le 14 novembre 2012.
K.
Par décision du 17 juin 2015, le SEM a prononcé l'annulation de ladite na-
turalisation.
L'autorité de première instance a d'abord retenu l'enchaînement logique et
chronologique des événements qui démontrait que la communauté conju-
gale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne
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remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signa-
ture de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de
la naturalisation facilitée. Ainsi, elle a d’abord constaté que l'intéressé avait
conclu un mariage en Guinée avec une citoyenne suisse qu’il avait côtoyée
moins de trois mois. Elle a ensuite relevé que, « simultanément » à l’octroi
de la naturalisation facilitée, les époux avaient pris la décision irrévocable
de divorcer malgré la présence d’un enfant commun de moins de deux ans
et que, moins de huit mois après sa naturalisation, l’intéressé avait cosigné
une convention de divorce en l’absence de toute autre mesure. Par ailleurs,
le SEM a évoqué les déclarations de B._______ mettant en doute la fidélité
de son ex-époux, alors que ce dernier effectuait un voyage en Guinée (au
mois de décembre 2012). Par ailleurs, il a estimé qu’A._______ n'avait ap-
porté aucun élément permettant d'écarter les événements retenus ci-avant.
Dans ce contexte, le SEM a écarté l’hypothèse avancée par A._______
selon laquelle son épouse lui aurait fallacieusement reproché des velléités
d’adultère dans le seul but d’obtenir le divorce, ce qui lui aurait permis ne
pas devoir le soutenir, à son tour, pour financer les études qu’il envisageait
d’entreprendre. Par ailleurs, il a jugé invraisemblables les déclarations aux
termes desquelles le prénommé n’aurait pas eu conscience de la gravité
de ses problèmes conjugaux au mois de décembre 2012, dès lors que sa
mère, qui séjournait chez B._______ à cette époque, avait évoqué avec
cette dernière les problèmes survenus au sein du couple. Le SEM a conclu
que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que
les conditions de son annulation au sens de l'art. 41 LN étaient remplies.
L.
Par acte du 20 août 2015, A._______ a recouru contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant
principalement à son annulation. A titre préalable, il a requis la comparution
personnelle des parties et l'audition de divers témoins, dont celle de
B._______. Dans son pourvoi, le recourant a souligné que les sentiments
éprouvés par chacun des époux demeuraient intactes lors de la signature
de déclaration sur la communauté conjugale, soit après six ans de vie com-
mune, que son ex-épouse n’avait alors mentionné l’existence d’aucune
« difficulté relationnelle » durant cette période et que l’équilibre familial
s’était vu « brusquement » rompu par la prétendue découverte d’un mes-
sage sur son téléphone portable, « provenant soi-disant d’une autre
femme ». Sur ce point, le recourant a indiqué qu’il avait cherché à com-
prendre à quel message son ex-épouse faisait allusion, mais qu’il n’était
jamais parvenu à obtenir une quelque explication de la part de cette der-
nière à ce sujet. Dans ce contexte, il a insisté sur le fait que le divorce lui
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avait été imposé de manière unilatérale par son ex-épouse et que cet évé-
nement constituait « une conséquence extraordinaire » pour lui, en sens
qu’il « n’est jamais parvenu à comprendre la réaction disproportionnée de
son ex-épouse face (à) un message qui demeure contesté et inconnu de
tous ». Par ailleurs, le recourant a exposé qu’il avait toujours nié l’existence
de toute relation extraconjugale, qu’il regrettait d’avoir accepté le principe
du divorce, qu’il n’envisageait pas de se remarier et qu’il continuait d’entre-
tenir d’excellentes relations avec sa petite fille et son ex-épouse qu’il voyait
régulièrement. Aussi a-t-il estimé avoir apporté « la preuve irréfutable » de
l’existence d’une communauté conjugale effective lors de « la déclaration
de sincérité » et de l’octroi de la naturalisation facilitée.
Par pli du 14 octobre 2015, le recourant a produit plusieurs témoignages
écrits afin d’étayer ses dires.
M.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 28 octobre 2015.
Par écriture du 4 décembre 2015, le recourant a contesté ladite prise de
position qui, selon lui, « ne contient que des déductions hâtives et hasar-
deuses » ; un double de cet écrit a été porté à la connaissance du SEM,
par ordonnance du 10 décembre 2015.
N.
Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) – mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015
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du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute
l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après
l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces
circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facili-
tée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied
de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu-
ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions
du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue
de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de
lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme
une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa-
tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
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droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con-
former en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura-
lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et
les références citées).
4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap-
puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré-
cité, consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement,
il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF
135 II 161 précité, consid. 3).
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4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordi-
naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex-
pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il
a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.)
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à
A._______ le 14 novembre 2012 a été annulée par l'autorité inférieure en
date du 17 juin 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par
la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec
l'assentiment de l’autorité cantonale compétente (…). En outre, il appert
que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte égale-
ment le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans
commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne
naturalisée (art. 41 al.1bis LN).
6.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure retient
que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontre
que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de
naturalisation facilitée ne remplit pas les conditions exigées en la matière,
tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que
lors de l'octroi de la nationalité suisse. A cet égard, elle constate
qu’A._______, alors qu’il s’était vu refuser un premier visa d’entrée en
Suisse pour études, a conclu en 2006 un mariage en Guinée avec une
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citoyenne suisse qu’il avait côtoyée durant moins de trois mois. De plus,
elle retient que « simultanément » à l’octroi de la naturalisation facilitée, les
époux ont pris la décision irrévocable de divorcer, malgré la présence d’un
enfant commun âgé de moins de deux ans, et que, moins de huit mois
après sa naturalisation, l’intéressé a cosigné une convention sur les effets
de son divorce avant d’introduire une demande commune de divorce en
l’absence de toute autre mesure (cf. décision entreprise, p. 5).
6.2 De son côté, le recourant reproche au SEM d’avoir retenu de manière
lacunaire les circonstances de la séparation du couple. Il souligne que le
divorce a été imposé de manière unilatérale par B._______, pour des mo-
tifs indépendants de la personne du recourant. Il estime que ce fait consti-
tue « une conséquence extraordinaire » pour lui, en ajoutant qu’il n’est ja-
mais parvenu à comprendre la réaction disproportionnée de son ex-épouse
face à un message – provenant soi-disant d’une autre femme – qui de-
meure contesté et inconnu de tous ( cf. mémoire de recours, p. 19). Cela
étant, il assure avec force que la communauté conjugale était effective, tant
lors de la déclaration de « sincérité » le 1er octobre 2012 que lors de l’ob-
tention de la naturalisation facilitée le 14 novembre 2012. A cet égard, il
souligne que la présomption de fait retenue par l’autorité inférieure est re-
mise en cause par la production de diverses attestations prouvant l’exis-
tence d’une véritable union stable et la volonté de la maintenir à cette
époque (ibid., p. 22). Il en conclut que la séparation, même si elle n’est
intervenue que peu de temps après l’acquisition de la nationalité suisse,
ne permet pas de fonder la présomption de fait selon laquelle la naturali-
sation aurait été obtenue frauduleusement par le biais de déclarations
mensongères (ibid., p. 20).
6.3 A l’examen des pièces du dossier, il appert que plusieurs éléments par-
lent en faveur de la thèse défendue par le recourant.
6.3.1 D’emblée, Il convient de relever que la communauté conjugale des
époux B._______ a duré près de sept ans et demi, soit jusqu’au dépôt de
la demande de divorce le 13 août 2013. Compte tenu de cette durée, le
sérieux de l’union vécue par les époux peut difficilement être mis en doute,
cela d’autant moins que dans la continuité de leur amour, la perspective de
créer une famille s’est matérialisée par la naissance, le (…), de l’enfant
C._______.
6.3.2 Il s’impose de relever ensuite que le recourant a fait la connaissance
de sa future épouse en septembre 2003 déjà, que les intéressés ont vécu
en ménage commun durant huit mois environ, soit jusqu’en avril 2004, et
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que ceux-ci ont eu l’occasion, avant de se marier, de se revoir à l’étranger
à diverses reprises. Le fait que les intéressés se sont ainsi côtoyés avant
leur union le 15 mars 2006 tend indéniablement à démontrer que leur rela-
tion était réellement fondée sur l’amour et la sincérité. Par ailleurs, aucun
élément du dossier ne corrobore la thèse selon laquelle les époux, qui n’ont
par ailleurs qu’une différence d’âge d’une année, n’ont pas eu la ferme vo-
lonté de fonder une communauté conjugale effective en mars 2006. Bien
au contraire, interrogée au sujet de ses attentes concrètes par rapport au
mariage, B._______ a déclaré, lors de son audition rogatoire, avoir été
« très proche de mon mari dont j’étais très amoureuse ». De plus, elle a
affirmé que son intention était alors de construire un avenir commun avec
son époux, en ajoutant que leur complicité s’était renforcée avec la nais-
sance de leur fille (cf. p.-v. d’audition établi le 29 septembre 2014 par la
police de l’Est Lausannois, p. 2). Enfin, la réalité de l’union conjugale des
époux B._______ est démontrée à satisfaction par les nombreux moyens
de preuve qui ont été produits dans le cadre de la procédure de recours,
dont plusieurs témoignages écrits et des jeux de photographies. Ainsi, le
frère de B._______ a, lui aussi, déclaré ne pas douter « un seul instant »
de l’amour que l’intéressé éprouvait pour son épouse et de « sa parfaite
intégration dans notre cercle familial » (cf. écrit daté du 7 juillet 2015 ; pièce
n° 6). Quant à l’ex-belle-mère du recourant, elle a certifié que « (…) était
un mari aimant, responsable et un père affectueux » (cf. écrit du 7 juillet
2015 ; pièce n° 9).
6.3.3 Par ailleurs, plusieurs pièces versées au dossier tendent à démontrer
que la relation intacte des époux B._______ était présente lors de la signa-
ture de la déclaration sur la communauté conjugale et de l’octroi de la na-
turalisation facilitée. Ainsi, au cours de la procédure en première instance,
B._______ a assuré que la communauté conjugale avec son ex-mari était
alors effectivement stable et tournée vers l’avenir à ce moment-là (cf. p.-v.
d’audition du 29 septembre 2014, p. 3 in fine). Dans un témoignage écrit
versé en cause, la prénommée a confirmé que le couple vivait toujours
ensemble le 1er octobre 2012 et que celui-ci n’avait pas connu de difficultés
à cette époque, alors que l’enfant C._______ était âgée de quelques mois
seulement. Enfin, elle a déclaré qu’il n’y avait pas eu de déclarations men-
songères de la part de son ex-époux au sujet de la réalité de leur union
conjugale (cf. écrit du 5 juillet 2015, pp. 2 et 3 ; pièce n° 4 produite à l’appui
du recours).
6.3.4 S’agissant des motifs de séparation, le recourant a exposé dans son
pourvoi que l’équilibre de la famille s’était vu rompu en raison de la décou-
verte par B._______ d’un message (SMS) provenant prétendument d’une
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autre femme. Il a affirmé que la prénommée avait alors remis en question
sa fidélité à la suite de cet événement et qu’elle s’était ensuite rapidement
détachée de lui, au point de manifester son intention de mettre un terme à
leur union et de lui imposer une procédure de divorce. En outre, le recou-
rant a souligné n’avoir eu d’autre choix que de se résoudre devant la ferme
volonté de son ex-épouse, qui ne lui a laissé « aucun moyen de connaître
le véritable motif de cette décision », tout en assurant n’avoir jamais trompé
sa femme, « qu’il aime passionnément » (cf. mémoire de recours, p. 7). Le
SEM a contesté cette version des faits dans son préavis, en retenant que
l’intéressé avait introduit une requête conjointe de divorce à l’amiable au-
près du Tribunal d’arrondissement de la Côte et qu’il avait solennellement
déclaré devant ce tribunal avoir déposé sa demande de divorce après
« mûre réflexion et de son plein gré ». Par ailleurs, l’autorité inférieure s’est
étonnée du fait qu’au lendemain de l’annonce de la ferme intention de son
épouse de divorcer, soit le 27 décembre 2012, le recourant eût choisi de
se rendre en Afrique pour un « voyage d’agrément » en laissant en Suisse
sa fille et son épouse, alors qu’il était parfaitement conscient de l’existence
de ses graves problèmes conjugaux. Aussi a-t-elle jugé invraisemblables
les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait tout mis en œuvre
pour sauver son mariage (cf. réponse du SEM du 28 octobre 2015, p. 1).
Sur ce point, A._______ a objecté dans sa réplique que le fait de conclure
une convention de divorce avec accord complet, puis de déposer une re-
quête commune, ne signifiait pas qu’il aurait « en soi accepté la séparation,
et ne l’a pas subie ». En outre, il a expliqué avoir abordé le divorce par le
biais d’une solution consensuelle, son but étant de ne pas nuire au bien-
être de la famille et notamment de ne pas imposer à sa fille les lourdes
conséquences d’une procédure contentieuse. Quant au prétendu « voyage
d’agrément » qu’il avait entrepris seul en décembre 2012, le recourant a
expliqué qu’il n’avait pas pu se rendre en Guinée depuis son mariage en
2006 en raison du coût élevé du voyage, qu’il s’était rendu seul dans son
pays d’origine pour y célébrer l’anniversaire de sa mère, le 31 décembre
2012, à l’exclusion de tout autre motif, en particulier touristique, et que ce
voyage avait été planifié par le couple de longue date (cf. observations
d’A._______ du 4 décembre 2015).
6.3.5 Le Tribunal observe que les explications avancées par le recourant
ci-dessus apparaissent crédibles et que ce dernier a été en mesure de dé-
montrer la survenance d’un événement extraordinaire ayant entraîné une
détérioration rapide du lien conjugal, même s’il est vrai que l’épisode relatif
à la découverte par B._______ du message (SMS) évoqué plus haut de-
meure dans une zone d’ombre. L’autorité de céans n’est cependant pas en
mesure de se prononcer plus avant sur cette question, puisque le recourant
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a affirmé n’avoir jamais pu obtenir une quelconque explication de la part
de son ex-épouse sur la réelle teneur dudit message, « malgré l’importance
de la soi-disant découverte » (cf. mémoire de recours, p. 23). Il convient
cependant d’observer que ledit épisode relève de la sphère intime du
couple et qu’il est impossible, dans ces circonstances, de déterminer avec
certitude si B._______ a décidé de mettre fin à son union conjugale parce
qu’elle soupçonnait son mari d’entretenir une relation extraconjugale, et
que cela constituait le motif qui aurait précipitamment détruit l’équilibre du
couple.
Cela étant, au vu des éléments évoqués plus haut (cf. consid. 6.3.1 à
6.3.3), l’on peut néanmoins considérer comme plausible que l’épisode en
question ait entraîné la rupture rapide de l’union conjugale et que le véri-
table processus de désunion du couple n’ait commencé que postérieure-
ment à la signature de la déclaration sur la communauté conjugale ou à la
décision de naturalisation facilitée. Aussi, si la présomption de fait fondée
sur la chronologie rapide des événements peut être retenue en l’espèce
puisque la séparation du couple est intervenue peu de temps après la dé-
cision de naturalisation facilitée, il s’impose d’admettre en définitive que le
recourant a été en mesure de renverser dite présomption, au sens de la
jurisprudence évoquée plus haut (cf. consid. 4.4), en démontrant qu’il
n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple et qu’il
n’avait pas obtenu la naturalisation par un comportement déloyal et trom-
peur.
Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas
remplies et c'est à tort que le SEM a annulé la naturalisation facilitée ac-
cordée à A._______ le 14 novembre 2012.
7.
Vu l’issue de la présente cause, il est superflu de se prononcer sur la con-
clusion formulée par le recourant à l’appui de son pourvoi, en tant qu’elle
requiert la comparution personnelle des parties et l’audition de trois per-
sonnes en qualité de témoins (cf. mémoire de recours, pp. 25 et 26).
8.
Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée
et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux
membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu de la
décision annulée.
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Page 15
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il en va de même de l'autorité
inférieure, bien qu'elle succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et
relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal
estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr.
2’200.- (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9
al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la
TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf.
art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 1'200.-, versée le
3 octobre 2015, sera restituée au recourant dès l’entrée en force du présent
arrêt.
3.
Un montant de Fr. 2'200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « Adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :