B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour VI
F-5128/2017
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Fiorella Fernandez Deshogues,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a A._______, née en 1974, ressortissante du Cameroun, est entrée illé-
galement en Suisse – sous une autre identité – dans le courant de l’année
2006, dans le but de convoler en mariage avec un ressortissant suisse,
rencontré au Cameroun. Après une cohabitation de deux mois, l’intéressée
et son compagnon ont mis un terme à la relation et l’intéressée a poursuivi
son séjour en Suisse, sans aucune autorisation. Elle a subvenu à ses be-
soins de manière illégale et, de ce fait, elle a fait l’objet de plusieurs con-
damnations, dont la dernière, à une peine d’emprisonnement ferme de 110
jours. En date du 25 mai 2009, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un
délai pour quitter le territoire. En août 2009, le SPOP a réitéré son injonc-
tion à l’intéressée de quitter le territoire suisse, et ce, dès sa sortie de pri-
son prévue en décembre 2009. A sa sortie de prison, l’intéressée a toute-
fois disparu.
A.b En date du 17 août 2010, l’intéressée a rempli un rapport d’arrivée
auprès de la commune de Lausanne, sous l’identité communiquée dans la
présente procédure. Il ressort de ce rapport qu’elle serait entrée en Suisse
le 20 juin 2010, en provenance d’Annecy, en France. Elle a déclaré habiter
chez son ami, B._______, un ressortissant suisse né en 1956. Elle a pré-
cisé que des formalités avaient été engagées en vue de contracter mariage
avec son ami, idéalement en date du 17 décembre 2010. Elle a enfin ré-
pondu par la négative à la question si elle avait fait l’objet d’une condam-
nation en Suisse ou à l’étranger.
Dans un courrier daté du 17 août 2010, adressé au SPOP, l’intéressée a
déclaré avoir fait la rencontre de son ami en novembre 2008, lors du ma-
riage de sa sœur, à Annecy. Elle résiderait depuis juin 2007 chez cette
sœur et effectuerait divers petits travaux. Ensuite de leur rencontre, son
ami serait venu régulièrement lui rendre visite, à Annecy, et elle-même se
serait rendue à plusieurs reprises à Lausanne, pour le retrouver à son do-
micile.
L’union de l’intéressée avec B._______ a été célébrée le 27 mai 2011. Au-
cun enfant n'est issu de cette union.
A.c Par requête du 26 juin 2011, l’intéressée et son époux se sont adres-
sés au SPOP afin d’obtenir des renseignements quant aux démarches à
effectuer pour permettre aux enfants de l’intéressée de venir en Suisse.
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Aucune demande officielle en vue d’un regroupement familial n’a cepen-
dant été introduite par la suite.
A.d En date du 15 juin 2012, les époux se sont séparés. Une ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) a été prise
en date du 10 octobre 2012. Dans ce contexte, la jouissance du domicile
conjugal a été attribuée à B._______. Suite à la réconciliation des époux,
le juge des MPUC a, par ordonnance du 30 octobre 2012, constaté la ca-
ducité de l’ordonnance du 10 octobre 2012. Le 13 février 2013, B._______
a introduit une nouvelle requête tendant à l’octroi de MPUC. Il a été fait
suite à sa requête par décision du 14 février 2013, rendue par voie d’ur-
gence. Aux termes de cette décision, A._______ devait restituer immédia-
tement à son époux le trousseau de clé lui appartenant et lui laisser un libre
accès, sans restriction au domicile conjugal. Quant à B._______, il était
autorisé à recourir à l’aide de la police locale, si nécessaire. En date du 3
avril 2013, B._______ a déposé une requête tendant à l’octroi de MPUC,
demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du même jour. L’inté-
ressée ayant contesté l’attribution du domicile conjugal à son époux, une
comparution des deux conjoints a eu lieu le 30 avril 2013. Le prononcé
rendu par la suite le 17 mai 2103 par le Tribunal d’arrondissement de Lau-
sanne retient que les époux sont autorisés à « vivre séparés pour une du-
rée indéterminée, étant précisé que la séparation date du 15 juin 2012 ». Il
ressort également de ce jugement que l’intéressée a signé un contrat de
bail le 9 avril 2012 pour une maison villageoise à C._______, initialement
à des fins de logement et salon de massage et désormais uniquement à
des fins de logement. En conséquence, la jouissance du domicile conjugal
a été attribuée à B._______.
Par courrier du 28 novembre 2013, le Tribunal d’arrondissement de Lau-
sanne a constaté que le prononcé du 17 mai 2013 était devenu caduque,
suite à la reprise par l’intéressée et son époux de la vie commune.
A.e Le 11 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lau-
sanne a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de l’intéressée et de
son époux. B._______ a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs, pour opposition
aux actes de l’autorité. Quant à l’intéressée, elle a été condamnée à une
amende de 400 francs, pour voies de fait.
A.f Le 2 juin 2014, B._______ a déposé une requête de MPUC. Il ressort
en particulier du procès-verbal de l’audience tenue le 14 août 2014 que les
parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée ; que la
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jouissance de l’appartement conjugal est attribuée à B._______ et que l’in-
téressée s’engage à maintenir la paix au domicile et à éviter de s’en pren-
dre verbalement ou physiquement à B._______.
A.g Le 14 janvier 2015, B._______ a été condamné pour lésions corpo-
relles simples qualifiées à l’encontre de son épouse à une peine pécuniaire
de 120 (cent-vingt) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à
30 francs. Il ressort des faits retenus dans l’ordonnance pénale qu’en date
du 16 novembre 2014, A._______ a demandé à son époux l’autorisation
d’utiliser leur voiture commune, ce que celui-ci a refusé. Ayant décidé de
passer outre, elle a alors voulu quitter le domicile de son époux. Ce dernier
l’a retenue par le bras puis l’a saisie par le col et l’a projetée sur le lit de la
chambre à coucher. Il s’est ensuite jeté sur elle et lui a donné plusieurs
coups de poing au visage avant de la ressaisir par le col et de la traîner
jusqu’à la cuisine. Là, il l’a frappée au niveau de la poitrine et du ventre, la
faisant tomber contre le frigo. Elle s’est alors relevée mais son époux a
continué à lui donner des coups de poings.
B.
B.a En date du 4 février 2015, le SPOP a procédé, séparément, à l’audition
des intéressés.
Dans le cadre de son audition, B._______ a expliqué que leur couple ren-
contrait des difficultés en raison de leur appartenance culturelle respective.
Ainsi, après avoir été marié pendant 23 ans, il a perdu son emploi en 2006
et s’est retrouvé en situation de burnout. Suite à des problèmes d’alcoo-
lisme, il a dû être hospitalisé. Il attendait donc de son épouse actuelle un
soutien psychologique, que cette dernière n’a pas été en mesure de lui
apporter. Elle l’a cependant soutenu de son mieux, lorsqu’il a eu une crise
cardiaque, en janvier 2012, qui a nécessité une intervention chirurgicale
puis un séjour dans une clinique de rééducation. Selon l’intéressé, son
épouse « ne comprend pas que [son] état dépressif [le] voit passer du
temps couché à n’avoir envie de rien alors qu’elle pense juste qu’[il est]
flemmard ». Aussi, il considère que « rien n’est terminé entre [eux] » et qu’il
leur faut « trouver un terrain d’entente, un juste milieu, il [leur] faut juste
[leur] en laisser le temps ».
S’agissant de sa situation financière, il a expliqué qu’après deux ans de
chômage, il n’avait plus jamais retrouvé d’emploi fixe. De 2010 à 2011, il a
tenu un kiosque à D._______, qu’il a revendu « juste avant de faire fail-
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lite ». Depuis lors, il bénéficie du revenu d’insertion (ci-après : RI). En au-
tomne 2014, il a fait une demande d’octroi d’une rente AI et est dans l’at-
tente de la décision. Il a ajouté que cette situation avait « occasionné des
tensions avec [sa] femme qui préférerait qu’[il] retrouve un emploi mais ça
n’est pas faute d’avoir essayé ».
Il a encore déclaré que son épouse était parfaitement intégrée, qu’elle était
indépendante mais très sociable et aimable. Enfin, il a nié avoir conclu un
mariage de complaisance, rappelant qu’ils s’étaient fréquentés durant 3
ans avant de s’engager et que c’était lui qui l’avait demandée en mariage.
Quant à A._______, elle a déclaré qu’elle aimait toujours son mari, quand
bien même ils étaient séparés et qu’elle-même vivait actuellement avec
une autre personne. Elle a expliqué les difficultés rencontrées au sein de
leur couple par le fait que lorsque son époux buvait, il devenait violent,
nécessitant ainsi de fréquentes interventions des services de police. A cela
s’est ajouté le fait que tous deux ne travaillaient pas. Pour sa part, elle
aurait toutefois refusé, à partir d’août 2014, de continuer de percevoir un
RI, en raison du sentiment de honte éprouvé. N’ayant pas de formation,
elle a suivi une formation de cafetier/restaurateur chez GastroVaud mais a
échoué aux examens. Elle est entretenue par son ami et ne perçoit pas de
pension de la part de son époux. Interrogée sur la nature de son mariage,
elle a déclaré que si « [elle] ne l’aimai[t] pas autant [elle] l’aurai[t] quitté
avant le mariage. Quand [elle est] arrivée ici il venait de perdre son emploi
et [elle] a connu tout le mal-être qui l’habite depuis, [elle a] subi trop de
choses et pourtant [elle] l’aime. [Elle était] près de lui quand il a été opéré
du cœur, [elle l’a] soutenu, [elle allait] le visiter à la clinique de E._______ ».
B.b Le 30 juillet 2015, la police lausannoise est intervenue au domicile des
intéressés, suite à une dispute entre A._______ et son époux. Le 8 sep-
tembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a pro-
cédé à l’audition de deux intéressés, en qualité de prévenus et, respecti-
vement, pour A._______, en qualité de personne appelée à donner des
renseignements et, pour B._______, en qualité de plaignant. A l’issue de
cette audition, la procédure pénale a été suspendue, en application de l’art.
55a CP.
B.c Par courrier du 8 janvier 2016, le SEM a accusé réception de la de-
mande de naturalisation introduite par l’intéressée. A ce jour, cette procé-
dure est toujours pendante.
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B.d Par courrier du 15 mars 2016, adressé au Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, B._______ a demandé le divorce, arguant qu’en dépit d’une
reprise de la vie commune en mars 2015, son épouse et lui-même n’étaient
pas en mesure de vivre ensemble et qu’aucun dialogue n’était possible. Il
a par ailleurs sollicité la jouissance du domicile conjugal.
B.e En date du 21 mars 2016, le Service du contrôle des habitants de Lau-
sanne a, à la demande du Bureau des étrangers de Lausanne (ci-après :
le BEL), procédé à l’audition de B._______, l’interrogeant sur sa situation
matrimoniale. En effet, en date du 15 mars 2016, l’intéressé s’est rendu au
BEL pour y annoncer la séparation de son couple et le départ du domicile
de son épouse en date du 15 janvier 2016 pour une destination inconnue.
Dans ce contexte, l’intéressé a déclaré que son épouse avait quitté le do-
micile conjugal depuis plusieurs mois déjà, n’y retournant que pour y retirer
son courrier et venir y chercher des vêtements. L’intéressé la croiserait
ainsi environ tous les quinze jours. Elle refuserait par ailleurs de lui restituer
la clé.
Au cours de cette audition, l’intéressé est revenu sur ses précédentes dé-
clarations, quant aux circonstances dans lesquelles il aurait fait la connais-
sance de son épouse et la nature de leurs relations. Il a ainsi déclaré que
son épouse se prostituait à la rue de Genève, à Lausanne, et qu’il l’aurait
hébergée à plusieurs reprises, depuis août 2008. Il l’aurait épousée sous
la menace, après avoir subi une agression par trois amis d’origine africaine
de son épouse. Ils auraient rarement vécu ensemble et ce, d’autant moins
qu’à partir du 1er mai 2012, elle louait une maison dans la commune de
C._______. Aussi, de l’avis de l’intéressé, elle résiderait la majeure partie
du temps à cet endroit, lorsqu’elle ne se rendrait pas au quartier des Pâ-
quis, à Genève, pour y faire commerce de ses charmes. Son épouse aurait
par ailleurs fait venir en Suisse, en toute illégalité, son fils aîné. Il serait
entré sur le territoire suisse dans le courant du mois de février 2016, avec
le concours de passeurs marocains.
A l’issue de l’audition, l’enquêteur a fait savoir à l’intéressé qu’un contrôle
avait été fait au domicile conjugal le 18 mars 2016. Il était apparu que son
épouse disposait toujours de la clé du logement et que ses effets person-
nels s’y trouvaient également. Le BEL a donc refusé de prendre acte de la
séparation de fait des intéressés et a informé B._______ qu’il transmettrait
le procès-verbal de cette audition au SPOP, pour information. B._______
a complété ses déclarations en ce sens que les vêtements trouvés à son
logement et appartenant à son épouse seraient en réalité de vieux vête-
ments, destinés à être envoyés en Afrique.
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A._______ a été entendue le 23 mars 2016. Elle a notamment déclaré que
ses parents tout comme ses trois enfants vivaient au Cameroun. Par ail-
leurs, la plupart de ses quinze demi-frères et demi-sœurs résideraient en
Afrique. Alors qu’avant son mariage, elle vivait de la prostitution, elle aurait
toutefois cessé toute activité dans ce domaine et aurait travaillé comme
femme de ménage. Actuellement, elle serait sans emploi et percevrait, à
l’instar de son époux, un RI. Interrogée sur les allégations de son époux,
selon lesquelles elle aurait quitté le domicile conjugal, elle a répondu que
son époux « ment[ait] comme il respir[ait] » et que c’était au contraire ce
dernier, qui logeait ailleurs. Par ailleurs, quand bien même elle est titulaire
d’un bail d’une maison à C._______, celle-ci est sous-louée à des tiers et
elle n’y vit pas. Informée sur le fait que le procès-verbal de son audition
serait transmis au SPOP pour information, l’intéressée a ajouté que « du-
rant [ses] cinq années de mariage avec B._______, [elle avait] subi de mul-
tiples violences conjugales de sa part qui ont nécessité l’intervention de la
police à diverses reprises à [leur] domicile et [elle avait] dû se rendre régu-
lièrement à l’hôpital, au CHUV, suite à ses agressions ».
B.f Par attestation délivrée le 9 mai 2016, le Service social de Lausanne a
indiqué que A._______ bénéficiait du RI depuis le 1er août 2011. Par cour-
rier du 2 juin 2016, le SPOP a demandé au Centre social régional (ci-
après : le CRS) de Lausanne de lui communiquer des informations rela-
tives à l’éventuel octroi de prestations d’aides sociales en faveur de l’inté-
ressée. Dans sa réponse du 3 juin 2016, le CRS de Lausanne a indiqué
que le montant total de l’assistance versée à ce jour s’élevait à 152'093.15
francs, sur des périodes comprises du 02/2006 au 04/2006, du 05/2008 au
06/2010, du 06/2011 au 06/2011 (mois de juin 2011) et du 08/2011 à ce
jour. Il a encore précisé que le RI était alloué en plein.
B.g En date du 24 mai 2016, B._______ a annoncé au contrôle des habi-
tants de sa commune de domicile son départ au 1er juin 2016, pour
F._______. Il a précisé que son épouse resterait au domicile conjugal.
C.
C.a Le 2 juin 2016, le SPOP a invité l’intéressée à se déterminer quant à
un éventuel refus de prolongation de son autorisation de séjour.
C.b Par courrier du 2 août 2016, l’intéressée, par l’intermédiaire de son
mandataire, a fait notamment valoir qu’elle avait subi des violences graves
et répétées de la part de son époux, raison pour laquelle elle avait dû se
séparer de celui-ci à trois reprises. Son époux l’aurait agressée de manière
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récurrente, tant sur le plan physique que sur le plan verbal. Par ailleurs, il
aurait également exercé sur elle une violence d’ordre économique, lui re-
fusant l’accès au travail et l’obligeant à dépendre de l’aide sociale. Enfin,
son époux l’aurait menacée de lui faire perdre son permis de séjour. Aussi,
par attestation du 19 juillet 2016, le Centre LAVI du canton de Vaud lui a
reconnu la qualité de victime d’infractions au sens de l’art. 1 LAVI. Elle a
par ailleurs invoqué le fait qu’elle était intégrée en Suisse, tant sur les plans
économique que social. En effet, à chaque occasion qui se présentait, elle
aurait travaillé, afin de réduire sa dépendance à l’aide sociale. Dans ce
contexte, elle se prévaut d’un nouvel engagement d’une durée déterminée,
avec une promesse d’un poste fixe à durée indéterminée. A l’appui de ses
déclarations, elle a produit divers documents.
C.c Par courrier du 23 août 2016, la police lausannoise a fait parvenir à
l’intéressée trois extraits du journal des événements de police, relatifs aux
interventions policières au domicile conjugal, en juillet 2014, février 2013
et décembre 2012. Il ressort par ailleurs de ce courrier que « huit rapports
pour violence domestiques ont été transmis au Ministère public ». L’inté-
ressée a fait parvenir ces documents au SPOP par courrier du 13 sep-
tembre 2016.
C.d A la demande du SPOP, le CRS de Lausanne a indiqué, par courrier
du 31 mars 2017, que le montant total de l’assistance versée à ce jour
s’élevait à 98'462.70 francs, sur une période de décompte allant de janvier
2006 à mars 2017.
D.
D.a Par lettre du 6 avril 2017, le SPOP a informé l’intéressée qu’il était
favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, en application de l’art. 50
LEtr, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM), auquel il transmettait le dossier pour décision. Il a cepen-
dant rendu l’intéressée attentive au fait qu’ayant bénéficié de l’aide sociale
pour un montant de 98'462.70 francs et n’ayant pas fourni de contrat de
travail valable, ces éléments représentaient un motif d’expulsion. Aussi, a-
t’il invité l’intéressée à tout mettre en œuvre afin d’assurer son autonomie
financière dans l’hypothèse d’une reconduite de son autorisation de séjour
et l’a-t’il rendue attentive au fait qu’il serait procédé ultérieurement à un
nouvel examen de sa situation professionnelle et financière.
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D.b Par lettre du 20 avril 2017, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisa-
geait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour et l’a invitée à lui faire part de ses observations.
D.c Par courrier daté du 19 mai 2017, l’intéressée a fait parvenir ses dé-
terminations au SEM. Elle a réitéré ses précédentes déclarations, selon
lesquelles elle a été la victime de violences conjugales ; que son époux
l’empêchait de travailler, l’obligeant ainsi à dépendre de l’aide sociale et
que depuis qu’elle vivait seule, elle était indépendante financièrement.
Sous un autre angle, elle a fait valoir qu’une réinsertion au Cameroun ne
serait pas envisageable, dès lors qu’elle n’y aurait aucun endroit où se
rendre ni ne pourrait compter sur aucun soutien familial, en particulier pour
trouver un travail. A l’appui de ses observations, elle a produit divers docu-
ments parmi lesquels une attestation délivrée par le Service social de Lau-
sanne, établie le 17 mai 2017. Il ressort de ce document que l’intéressée a
bénéficié à titre personnel d’un revenu d’insertion pour un montant global
de 61'451.90 francs, pour les périodes courant du 01.11.2012 au
30.04.2013, du 01.05.2013 au 31.10.2013, du 01.01.2014 au 31.07.2014
et du 01.04.2015 au 31.05.2016. Il est par ailleurs précisé que les montants
versés en deçà de la période du 01.05.2013 concernent deux adultes.
Par courrier du 2 juin 2017, l’intéressée a transmis la copie d’un nouveau
contrat de travail de durée déterminée.
E.
En date du 8 août 2017, le SEM a refusé d’approuver le renouvellement de
l’autorisation de séjour de l’intéressée. Il a, dans un premier temps, estimé
que la réalité d’une communauté conjugale effectivement vécue par les
époux pendant trois ans au moins n’avait pas été établie. Il s’est notam-
ment basé sur la séparation, intervenue le 15 juin 2012, ainsi que sur le
prononcé, à deux reprises, de MPUC. Il a également retenu à l’encontre
de l’intéressée la signature d’un bail portant sur la location d’une maison à
C._______, ses absences répétées du domicile conjugal ainsi que l’ab-
sence d’une volonté réellement manifestée de s’investir dans une vie de
couple et de vivre pleinement l’union conjugale formée avec son époux.
Enfin, le SEM a encore relevé l’absence de projets communs des époux.
S’agissant de l’existence au dossier de raisons personnelles majeures, qui
justifieraient la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée, le SEM a
considéré que les violences imputées par celle-ci à son époux ne revê-
taient pas une intensité telle que l’on aurait plus pu exiger de sa part qu’elle
poursuive l’union conjugale. Aussi, bien que l’intéressée ait produit une at-
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testation délivrée par le Centre LAVI, le 19 juillet 2016, les allégations con-
tenues dans ce document n’ont cependant été corroborées par aucun élé-
ment probant au dossier. A cela s’ajoute le fait que l’intéressée a souligné
à plusieurs reprises son attachement pour son époux et son désir de re-
prendre la vie commune avec lui. En conséquence, le SEM a relevé que,
sans vouloir minimiser le comportement adopté par B._______ à l’encontre
de l’intéressée – et qui a notamment conduit à la condamnation prononcée
le 11 février 2014 – dit comportement ne permettait pas de retenir que son
auteur aurait exercé sur l’intéressée des contraintes physiques et psy-
chiques d’une certaine constance et d’une intensité particulière pendant la
durée de la vie commune, au point de fonder un cas de rigueur après la
dissolution de la vie commune.
Quant à la réintégration de l’intéressée au Cameroun, le SEM a considéré
qu’elle n’apparaissait pas comme étant gravement compromise, en l’ab-
sence d’attaches particulières avec la Suisse.
Pour toutes ces raisons, ainsi que l’absence d’obstacles au retour de l’in-
téressée dans son pays d’origine, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que l’exécution de cette mesure.
F.
En date du 8 septembre 2017, l’intéressée a recouru, par l’intermédiaire de
son mandataire, contre la décision du SEM du 8 août 2017. Elle a conclu
à l’annulation de ladite décision et la prolongation de l’autorisation de sé-
jour. Par ailleurs, elle a requis d’être dispensée du versement d’une avance
de frais. En annexe à son mémoire de recours, l’intéressée a produit divers
documents et moyens de preuve.
Dans ses développements, l’intéressée a contesté l’analyse opérée par le
SEM, selon laquelle son union conjugale aurait duré moins de 3 ans. Elle
considère bien plutôt que celle-ci a duré du 27 mai 2011 au 1er juin 2016,
et ce, en dépit de quelques brèves séparations. Ainsi, elle aurait été con-
trainte de quitter le logement conjugal en raison du comportement violent
de son époux mais ils ne seraient jamais restés séparés longtemps et au-
raient toujours maintenu – y compris durant les périodes d’éloignement –
des liens. L’intéressée s’est également attachée à démontrer qu’elle for-
mait avec son époux une véritable union conjugale, orientée vers l’avenir
et avec des projets communs. Sous un autre angle, l’intéressée a estimé
pouvoir se prévaloir d’une intégration réussie et ce, en dépit du comporte-
ment adopté par son conjoint à son encontre et, en particulier, le fait qu’il
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lui aurait interdit l’accès à un travail. Enfin, elle considère avoir apporté la
preuve de l’intensité des violences conjugales subies.
G.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a renoncé au versement d’une avance de frais et invité
le SEM à déposer une réponse jusqu’au 23 octobre 2017.
H.
En date du 3 octobre 2017, le SEM a indiqué avoir pris connaissance du
recours de l’intéressée et n’avoir rien à rajouter, maintenant intégralement
ses considérants. Il propose le rejet du recours.
I.
Par ordonnance du 20 octobre 2017, le Tribunal a transmis une copie de
la réponse du SEM à l’intéressée. Celle-ci a fait usage de son droit de ré-
plique par courrier du 20 novembre 2017, en annexe duquel elle a produit
un certificat médical établi en date du 8 septembre 2017 ainsi que des
fiches de salaire.
J.
Par courriers successifs des 15 février, 16 avril et 18 juillet 2018, l’intéres-
sée a fait parvenir au Tribunal de nouvelles fiches de salaire ainsi que la
copie d’un deuxième contrat de travail.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la
prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
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1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et
ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du
6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
2.
2.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale. Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de
l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales
du marché du travail. Selon l’art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans les-
quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi
que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être
soumises à la procédure d'approbation. L'autorité cantonale compétente
en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour
approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral
sont remplies (art. 85 al. 3 OASA).
F-5128/2017
Page 13
2.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son
ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015
(cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 4 let. d de l'ordon-
nance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM, ne sont liés
par la décision du SPOP du 6 avril 2017 de prolonger l'autorisation de sé-
jour de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par l'autorité cantonale précitée.
3.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
3.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. Par ailleurs, après
un séjour légal ininterrompu de cinq ans, et toujours à la condition de faire
ménage commun, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établis-
sement (art. 42 al. 3 LEtr). L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence
du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que
des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées (sur cette dernière disposition, voir notamment l'arrêt du TF
2C_211/2016 du 23 février 2017 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que A._______ et
B._______ ont contracté mariage le 27 mai 2011 et que les conjoints se
sont définitivement séparés le 1er juin 2016, date à laquelle B._______ a
quitté le domicile conjugal. S’il apparaît de prime abord que l’union conju-
gale des intéressés a duré plus de 5 ans, un examen plus détaillé de la
cause, comme développé ci-après sous le consid. 4.3, laisse cependant
apparaître qu’il n’en est rien, le couple ayant en effet connu plusieurs sé-
parations. Aussi, la recourante ne saurait se prévaloir de l’art. 42 al. 3 LEtr.
3.3 De plus, du moment qu'elle vit séparée de son époux, la recourante ne
peut pas non plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, car la jurisprudence subordonne
expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à
l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut
F-5128/2017
Page 14
et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I
351 consid. 3.1; 131 II 265 consid. 5). La protection de l'art. 8 CEDH ne
saurait en effet être retenue dans le cas où les époux ne font plus ménage
commun sans une raison majeure justifiant l'existence de domiciles sépa-
rés au sens de l'art. 49 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_40/2012 du 15
octobre 2012 consid. 8, et jurisprudence citée).
4.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
4.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives
(ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union
conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage.
Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique
en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF
2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne
se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique
une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une com-
munauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effecti-
vement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre
en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2).
La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir
dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève
au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite
absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre
la durée des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr
(ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015
consid. 3.1).
4.2 Par ailleurs, dans un arrêt récent publié aux ATF 140 II 345, le Tribunal
fédéral a admis que les périodes de ménage commun des époux en Suisse
peuvent s'additionner même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs
F-5128/2017
Page 15
périodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (consid.
4.5.2 p. 351). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à
nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il
faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une
union conjugale pendant leur vie séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p.
351; cf. aussi ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294; arrêts 2C_602/2013 du
10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 con-
sid. 4.6). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes
de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations
lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son
union conjugale (cf. arrêts du TF 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2;
2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a cepen-
dant précisé que, pour être prise en compte dans l'addition des périodes
de ménage commun au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période de vie
commune des époux en Suisse devait dépasser une "durée critique". La
Cour de céans a ainsi considéré que, bien que relativement brève, une
période de cinq mois de vie commune pouvait être prise en compte dans
le calcul de la durée supérieure à trois ans, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3 p. 351 s.)
4.3 En ce qui concerne la durée effective de l’union conjugale en Suisse
des époux Favre, le Tribunal relève ce qui suit.
Après s’être marié le 27 mai 2011, le couple a connu une première sépa-
ration du 15 juin 2012 au 28 novembre 2013 (cf. lettre A.d ci-dessus). Cette
première période de vie commune a ainsi duré 1 an et 18 jours. Le 2 juin
2014, le couple s’est une nouvelle fois séparé (cf. lettre A.f ci-dessus),
avant de reprendre la vie commune en mars 2015 (cf. lettre B.d ci-dessus).
Cette seconde période de vie commune a duré 6 mois et 4 jours. Après la
reprise de la vie commune en mars 2015, le couple s’est définitivement
séparé le 1er juin 2016, avec le départ de B._______. Cette dernière pé-
riode de vie commune a ainsi duré 1 an et 2 mois. L’union conjugale effec-
tive des intéressés a donc duré en tout et pour tout 2 ans, 8 mois et 22
jours, soit moins que la limite inférieure fixée à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
La recourante a certes produit des photographies, la montrant – selon ses
déclarations – à différentes périodes avec son époux, aux fins de démon-
trer la réalité de leur union conjugale, depuis leur mariage jusqu’à leur sé-
paration définitive. Ces moyens de preuve ne sont cependant pas détermi-
nants. En effet, outre que la datation repose sur les seules allégations de
l’intéressée, il apparait de surcroît que les dates mentionnées par la recou-
F-5128/2017
Page 16
rante se recoupent uniquement avec les périodes de vie commune rele-
vées ci-dessus (à la seule exception notable de la photographie qui aurait
été prise dans les grottes de F._______ en août 2014). Ces photographies
ne sont donc pas de nature à démontrer que la vie commune des intéres-
sés aurait perduré en dépit de leur séparation. Par ailleurs, les deux pre-
mières séparations des intéressés sont attestées officiellement par le pro-
noncé de MPUC, démontrant par là qu’à certaines périodes, la recourante
comme son époux n’étaient plus animés par une volonté réciproque de
vivre en union conjugale.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la recourante a
vécu durant moins de trois ans en communauté conjugale en Suisse avec
son époux.
La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsi
pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula-
tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant
cette dernière. A._______ ne peut dès lors pas se prévaloir de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour.
5.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la re-
courante en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étran-
ger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux
autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas données, soit que la vie commune en
Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons person-
nelles majeures l'imposent.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" aux-
quelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu
en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans
le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi
l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a
F-5128/2017
Page 17
exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la
base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en
présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui
"imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce
pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les réfé-
rences citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de ri-
gueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une
certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires.
Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que
cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com-
promise ("stark gefährdet", selon le texte en langue allemande). La ques-
tion n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée
de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans
le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de
sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1
consid. 4.1).
Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet
égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un
cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'exis-
tence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect
de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée
de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir
compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF
137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet
des différences avec les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons
personnelles majeures").
6.
6.1 S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus
longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial
F-5128/2017
Page 18
qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au permis
de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique
(cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du TF
2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février 2014
consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture de la
vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir
aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers,
lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa
personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas
exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir
également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr.
cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant
pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF
138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une
gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui
s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5
et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Wid-
mer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010
929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la
motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes vic-
times de violence"; arrêts du TF 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid.
2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du
29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA ET AL., Migrationsrecht,
Zurich 2012, art. 50 n° 10; MARTINA CARONI, in: CARONI/GÀT-
CHER/THURNHERR [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Au-
sländer [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller
au-delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas
où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute
conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque
de séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009
du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un
recourant qui affirmait avoir été une fois privé de la possibilité d'entrer dans
son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la
porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3).
Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF 2C_968/2012
du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute Cour a pré-
cisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de colla-
boration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées,
il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que
F-5128/2017
Page 19
d'établir par preuves le caractère systématique respectivement de la mal-
traitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résul-
tent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de ten-
sions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les réf.
citées). De même, la simple prise de contact avec des institutions spécia-
lisées ne suffit pas à établir l'existence de violences conjugales d'une cer-
taine intensité si l'attestation produite ne restitue pas le contenu de l'entre-
tien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité
des violences conjugales sur la victime (arrêt du TF 2C_649/2015 du 1er
avril 2016 consid. 4.2 et référence citée). Cela étant, si l’autorité appelée à
se prononcer parvient à la conclusion que les violences sont avérées, elle
ne peut en nier l’existence au seul motif qu’elles n’ont pas été établies à
l’aide de preuves documentaires (ATF 142 I 152 consid. 6.2 in fine).
6.2 En l'espèce, le SEM n'a pas spécifiquement nié l'existence de mauvais
traitements dans le présent dossier, exercés par le mari de la recourante à
son encontre ; il a toutefois considéré que ceux-ci ne sauraient être assi-
milés aux violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 1, let. b LEtr.
A l’examen des pièces du dossier, il doit être constaté que le couple formé
par la recourante et son époux a très vite été confronté à des difficultés
conjugales. L’origine de ces tensions serait principalement due à la dépen-
dance de l’époux de la recourante à l’alcool, sous l’influence duquel il de-
venait violent et s’en prenait à la recourante. Le dossier de l’intéressée
contient d’ailleurs plusieurs rapports de police, faisant état d’interventions
au domicile du couple. Toutefois, s’il est vrai que l’époux de la recourante
a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées en date du
14 janvier 2015 (cf. lettre A.g ci-dessus), cette dernière n’est également
pas exempte de tout reproche et a elle aussi fait l’objet d’une condamna-
tion, pour voies de fait (cf. lettre A.e ci-dessus).
Cela étant, indépendamment de l’origine de l’échec du couple, le Tribunal
doit constater qu’après un peu plus d’une année de vie commune, les con-
joints n’arrivaient déjà plus à s’entendre et que l’époux de la recourante a
saisi une première fois le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour sol-
liciter le prononcé de MPUC. Après une première séparation d’une durée
d’une année et quelques 5 mois (soit du 15 juin 2012 au 28 novembre
2013), les intéressés ont certes repris la vie commune mais ils ont connu
une nouvelle période de séparation de quelques 9 mois (du 2 juin 2014 à
mars 2015) avant une ultime tentative de vie commune, de mars 2015 à fin
mai 2016.
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Page 20
Pendant ces périodes alternant réconciliations et séparations, la recou-
rante avance avoir fait l’objet de violences conjugales d’ordre psycholo-
gique et physique et avoir été empêchée de travailler. A l’appui de ses
dires, elle a fourni plusieurs documents, à savoir en particulier une attesta-
tion du Centre LAVI, du 19 juillet 2016, établie sur la base de ses déclara-
tions, plusieurs rapports de police, un constat médical établi le 19 no-
vembre 2014 consécutivement à l’agression subie par son époux, et pour
laquelle ce dernier a été condamné le 14 janvier 2015, ainsi qu’un certificat
médical du 18 septembre 2017.
A l’examen de ces pièces, le Tribunal reconnaît que l’intéressée a effecti-
vement dû faire face à des situations difficiles, voire intolérables, mais le
contenu de ces documents ne permet pas de retenir qu’elle aurait fait l’ob-
jet de la part de son époux de maltraitances systématiques avec pour but
de la part de ce dernier d'exercer pouvoir et contrôle sur la personne de la
recourante au sens de l’art. 50 LEtr.
Ainsi, le Tribunal relève tout d’abord que le certificat médical du 8 sep-
tembre 2017, bien que reprenant des faits déjà précédemment invoqués
(s’agissant notamment des problèmes comportementaux de B._______
liés à des troubles du caractère et à une consommation excessive d’alcool,
au chantage au permis, au dépôt de plusieurs plaintes pénales ou encore
des séparations connues par le couple), ne contient pas d’analyse person-
nalisée et individuelle des violences qu’aurait subies A._______, de leur
incidence éventuelle sur son psychisme ainsi que les mesures de soutien
mises en place pour y suppléer. Il ne contient pas davantage une anam-
nèse détaillée, qui permettrait de retenir que son auteur a suivi l’intéressée
dans le cadre du contexte évoqué. Certes, son auteur consigne avoir été
consulté par la recourante en novembre 2014, en juin 2016 et en novembre
2016 ainsi que durant le printemps 2017 et début septembre 2017, mais
sans apporter davantage de précision. A cela s’ajoute le fait qu’à partir du
1er juin 2016, l’intéressée ne vivait déjà plus avec son époux. Aussi, en tant
que ce document prétend étayer les violences subies, il convient de lui
accorder une portée probante des plus relatives.
Il en va de même, s’agissant des déclarations de l’intéressée quant aux
pressions subies par son époux pour l’empêcher de trouver du travail. En
effet, celles-ci ne sont pas davantage étayées. Au contraire, ainsi que cela
ressort de l’attestation du Service social de Lausanne du 17 mai 2017, la
plupart des montants versés à l’intéressée au titre du RI l’ont été alors
qu’elle vivait séparée de son époux. En effet, les périodes du 01.11.2012
au 30.04.2013 ; du 01.05.2013 au 31.10.2013 et du 01.01.2014 au
F-5128/2017
Page 21
31.07.2014 relevées sur ce document recouvrent pour l’essentiel les mo-
ments où le couple a vécu en étant séparé. Pour rappel, la première sépa-
ration des intéressés est en effet survenue le 15 juin 2012 pour prendre fin
le 28 novembre 2013 et la seconde séparation est survenue le 2 juin 2014
jusqu’en mars 2015.
Quant aux rapports de police, s’ils sont certes le reflet d’un certain climat
de tensions ayant régné au sein du couple, le Tribunal n’est pas convaincu
qu’ils permettent d’apporter la preuve que le comportement adopté par
B._______ à l’encontre de son épouse devrait être considéré comme le
reflet de maltraitances systématiques avec pour but de la part de ce dernier
d'exercer pouvoir et contrôle sur la personne de la recourante au sens de
l’art. 50 LEtr.
6.3 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'on ne saurait donc
considérer que les mauvais traitements dont a été victime l'intéressée de
la part de son époux, même s’ils sont à réprouver, constituent une situation
de rigueur ou ont été d'une intensité et d'une constance telles qu'elles jus-
tifieraient l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, à ce titre, le maintien
de son autorisation de séjour (cf., à cet égard, arrêts du TF 2C_1085/2017
du 22 mai 2018 consid. 3.5 ; 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2).
7.
7.1 En l'espèce, l'existence de violences conjugales au sens de la jurispru-
dence relative à l’article précité ne pouvant être admise, il importe d'exa-
miner si la recourante sera confrontée à des difficultés de réintégration
dans son pays d'origine, également propres à justifier l'octroi d'une autori-
sation de séjour pour raisons personnelles majeures. A ce titre, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a estimé que la réintégration sociale de la re-
courante au Cameroun ne peut être considérée comme fortement compro-
mise.
7.2 En effet, l'intéressée, qui est née en 1974 au Cameroun, y a vécu pen-
dant la majeure partie de sa vie avant son arrivée en Suisse en 2006, à
l'âge de 32 ans. Elle a ainsi passé l'essentiel de sa vie présente hors de
Suisse. Son séjour en Suisse n'a donc pas pu lui faire perdre tous ses
repères dans sa patrie, où elle dispose toujours d'un entourage familial (ses
parents et ses enfants y vivent encore) et social, susceptible de la soutenir
dans un premier temps à son retour dans son pays d’origine et sa réinstal-
lation. Le fait que l'intéressée doive affronter certaines difficultés à son re-
tour ne suffit pas à établir l'existence d'un cas de rigueur au sens au sens
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de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_1258/2012 du
2 août 2013 consid. 5.2). Le fait que l’intéressée réside en Suisse depuis
quelque 12 ans ne saurait modifier cette appréciation et ce, d’autant moins
que de 2006 à 2009, elle y a séjourné à titre illégal et que depuis l’échéance
de son autorisation de séjour, le 26 mai 2016, elle y séjourne au titre d’une
tolérance.
7.3 Par ailleurs, la recourante ne fait valoir aucun autre élément permettant
d'établir une difficulté particulière de réintégration dans un pays où elle a
vécu une partie importante de son existence. A cet égard, la bonne inté-
gration de la recourante en Suisse n'est pas significative pour déterminer
si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement
compromise (cf. notamment arrêts du TF 2C_394/2018 du 30 mai 2018
consid. 5.2 ; 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2, et jurisprudence
citée). L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a par ailleurs pas pour but de garantir
aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement,
à parer à des situations de rigueur (cf. notamment arrêts du TF
2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3 ; 2C_307/2012 du 26 juillet
2012 consid. 4.2).
7.4 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et ex-
ceptionnels commanderaient la poursuite du séjour de la recourante en
Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF
136 II 1 consid. 5.3 ; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011
consid. 8).
7.5 Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2 Cst ; cf. no-
tamment ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du TF 2C_298/2014 du
12 décembre 2014 consid. 7 ; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1),
on ne voit pas que le renvoi de la recourante, arrivée en Suisse à l'âge de
32 ans, actuellement âgée de 44 ans, dont la famille ne vit pas en Suisse
et qui n'a pas démontré disposer d'un réseau social important ou avoir fait
preuve d'une intégration professionnelle remarquable, lui occasionnerait
un tel désavantage au point de faire primer son intérêt privé à demeurer en
Suisse sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers.
7.6 Au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'autorité intimée a retenu de
manière fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette dis-
position pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
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8.
Enfin, il sied de noter que la décision querellée du 8 août 2017 ne contre-
vient pas à l'art. 8 CEDH, dès lors que l'intéressée ne satisfait pas aux
conditions restrictives qui doivent être remplies pour que l'on puisse dé-
duire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie
privée prévu par la disposition conventionnelle précitée. Selon la jurispru-
dence, le requérant doit en effet entretenir avec la Suisse des liens sociaux
ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégra-
tion normale (cf., à ce sujet, notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts
du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 (destiné à la publication) consid. 3.4 ;
2C_875/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_1111/2013 du 12 mai
2014 consid. 3.4, et les réf. citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la
recourante ne pouvant se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle
exceptionnelle. Par ailleurs, comme relevé précédemment, dans la mesure
où la recourante n'entretient pas de relations étroites, effectives et intactes
avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en
Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou
une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain [cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; 135 I
143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée]), elle ne saurait non plus se
prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH
pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour (cf. consid.
3.3 ci-avant).
9.
La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé
son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette der-
nière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une autori-
sation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou
n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
10.
L'intéressée ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re-
tour au Cameroun et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du
renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exé-
cution de cette mesure.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 8 août 2017, l'autorité intimée n'a ni violé
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le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas
allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force
du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date
de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en
retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :