B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 29.11.2016 (2C_827/2016)
Cour III
F-5130/2014
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
1. A._______,
2. M._______, agissant par sa mère,
3. N._______, agissant par sa mère,
représentées par Me Antoine Eigenmann, avocat,
Etude M C E Avocats, Grand-Chêne 1-3, case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Refus d'approbation à la poursuite du séjour en Suisse suite
à la dissolution de la famille (recte : à l’octroi d’autorisations
de séjour fondées sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de
Suisse.
F-5130/2014
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Faits :
A.
A.a Le 9 octobre 2005, A._______ (ressortissante du Kosovo, née le
15 mai 1985) est entrée en Suisse pour rejoindre son époux B._______
(ressortissant du Kosovo, né le 12 octobre 1986), qui était titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse.
A la suite de son mariage, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement re-
nouvelée jusqu'au 8 octobre 2012.
A.b Le 21 septembre 2006, elle a donné naissance à une fille prénommée
L._______, qui a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement
au titre du regroupement familial.
B.
B.a B._______ a été incarcéré du 17 janvier au 19 février 2007, puis à
nouveau du 27 août 2008 au 10 août 2011, avant de bénéficier d'un régime
de travail et de logement externes.
B.b Par décision du 2 septembre 2010, le Chef du Département de l'inté-
rieur du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement du pré-
nommé et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il
aurait satisfait à la justice vaudoise.
B.c Le recours formé par l'intéressé contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a été re-
jeté le 9 décembre 2011.
B.d Par arrêt du 23 juillet 2012 (rendu en la cause 2C_54/2012), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par B._______ contre ce prononcé.
Il ressort notamment de cet arrêt que, le 9 octobre 2009, le prénommé a
été condamné par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte à
quatre ans de peine privative de liberté pour lésions corporelles graves,
simples et simples qualifiées, voies de fait qualifiées, agression, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure et tentative de contrainte. Cette
condamnation a été confirmée le 8 janvier 2010 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois. Dans le cadre de cette procédure pé-
nale, l'intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique ayant abouti
au constat qu'il présentait une personnalité dyssociale dont le traitement
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était extrêmement difficile voire impossible, qu'il semblait incapable de s'a-
dapter aux normes sociales helvétiques bien qu'il soit arrivé en Suisse très
jeune et que le risque de récidive était élevé. Le 9 avril 2010, le prénommé
a par ailleurs été condamné par le Tribunal correctionnel précité à une
peine privative de liberté complémentaire de douze mois pour brigandage,
violence et menaces sur les autorités et fonctionnaires, lésions corporelles
simples et injure.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a notamment observé que B._______
n'avait pas achevé de formation, qu'il n'avait exercé que des emplois pré-
caires, entrecoupés de périodes d'inactivité, qu'il avait bénéficié de l'aide
sociale à raison de plus de 94'000 francs et avait contracté des dettes d’un
montant de 40'000 francs dans le but de se divertir, éléments qui - à l’évi-
dence - ne plaidaient pas en faveur d'un haut degré d’intégration en Suisse.
Au regard de la persistance de l'intéressé à ne pas respecter l'ordre juri-
dique suisse et de sa propension à commettre des actes graves de vio-
lence gratuite, la Haute Cour, après avoir procédé à une pesée des intérêts
publics et privés en présence, a retenu que c'était à bon droit que l'autori-
sation d'établissement qui lui avait été délivrée avait été révoquée, et ce en
dépit des liens qui l'unissaient à son épouse et à leur fille L.______, esti-
mant que cette dernière (qui était née en 2006 et bénéficiait d’une autori-
sation d’établissement) serait en âge de s'adapter facilement au cas où sa
mère déciderait de retourner avec son père au Kosovo, leur pays d'origine
commun.
B.e Le 9 août 2012, les autorités vaudoises de police des étrangers, suite
à l’arrêt rendu le 23 juillet 2012 par le Tribunal fédéral, ont exhorté
B._______ à quitter immédiatement le territoire helvétique. Selon ses dires,
le prénommé serait retourné au Kosovo le 15 août 2012.
C.
C.a Par décision du 24 octobre 2011 (demeurée incontestée), le Service
de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté une première deman-
de de A._______ tendant à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse-
ment en application de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr (RS 142.20), au motif que
l'intéressée était sans activité lucrative et tributaire de l'aide sociale depuis
le mois de septembre 2006 pour un montant total supérieur à 60'000
francs.
C.b Le 4 décembre 2012, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement
rejeté une demande de la prénommée du 25 septembre 2012 tendant au
réexamen de cette décision, retenant que les motifs d'assistance publique
demeuraient opposables à l'intéressée. Cette décision a été confirmée le
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6 mars 2013 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois.
D.
D.a Par requête du 25 septembre 2012, complétée le 30 septembre 2013,
A._______ a sollicité du SPOP d’être autorisée à poursuivre son séjour en
Suisse.
Le 9 février 2013, elle a donné naissance à sa deuxième fille prénommée
Rita, issue des œuvres de son conjoint vivant au Kosovo.
D.b Le 15 novembre 2013, le SPOP, après avoir constaté que le motif initial
du séjour de A._______ en Suisse n'existait plus suite au renvoi de son
mari de ce pays, a néanmoins préavisé favorablement la poursuite de son
séjour et de celui de sa fille M.______ sur le territoire helvétique en appli-
cation de l'art. 50 LEtr, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale
de police des étrangers. Il a toutefois avisé A._______ (qui ne travaillait
qu'à temps partiel et émargeait toujours à l'aide sociale) qu'il se réservait
la possibilité de ne pas renouveler son titre de séjour à l'échéance de celui-
ci si elle ne devenait pas financièrement autonome d'ici là.
E.
Par décision du 11 août 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM),
devenu le Secrétariat aux migrations (SEM) le 1er janvier 2015 (ci-après:
l'autorité inférieure), après avoir octroyé le droit d'être entendu à
A._______, a refusé de donner son approbation à la poursuite de son sé-
jour et de celui de sa fille M.______ en Suisse en application de l'art. 50
LEtr et a prononcé le renvoi des intéressées de Suisse.
L'autorité inférieure a retenu que les conditions d'application de l'art. 50 al.
1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées. Elle a considéré que la communauté
conjugale effectivement vécue par le couple avait duré moins de trois ans,
dès lors qu’il ressortait du dossier que B._______ avait quitté le domicile
familial à la fin de l'année 2007, qu’il avait alors "abandonné femme et en-
fant à la charge de sa famille et décrit lui-même avoir sa famille comme
seul lien social lui servant […] à lui amener des cigarettes et des vête-
ments" durant sa détention (ainsi que le révélait l’expertise psychiatrique
ayant été mise en œuvre dans le cadre de son procès pénal), avant d’être
soumis à un régime de travail et de logement externes - durant lequel il
aurait apparemment repris la vie commune avec son épouse - et de quitter
la Suisse en août 2012, suite à la révocation de son autorisation d’établis-
sement. Elle a estimé qu’en tout état de cause, l'intégration de A._______
ne pouvait être considérée comme réussie, au regard de la dette sociale
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que celle-ci avait accumulée avant et après le départ de son mari, des
poursuites et actes de défaut de biens dont elle faisait l'objet et de son
salaire à temps partiel. L'autorité inférieure a par ailleurs considéré que la
prénommée ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier
qu'elle aurait été victime de violences conjugales ou d'autres motifs graves
et exceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse
au-delà de la dissolution de la communauté conjugale. Elle a également
estimé que la réintégration de l’intéressée et de ses filles L._______ et
M.______ (nées respectivement en 2006 et en 2013) au Kosovo ne sem-
blait pas fortement compromise, dès lors que leur mari et père vivait dans
ce pays (leur pays d'origine commun), qu'elles pourraient donc s'y recons-
tituer une vie familiale et que les filles étaient encore en âge de s'adapter
facilement à une nouvelle situation. Elle a observé, enfin, que le dossier ne
faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi des
intéressées de Suisse.
F.
Par acte du 12 septembre 2014, A._______ (ci-après: la recourante), agis-
sant pour elle-même et pour sa fille M._______ (par l'entremise de son
mandataire), a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après:
TAF ou Tribunal de céans) contre la décision précitée en concluant, princi-
palement, à l'annulation de cette décision et à ce que la poursuite de son
séjour et de celui de sa fille en Suisse soit approuvée en application de
l'art. 50 al. 1 let. a ou b LEtr ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et, subsidiaire-
ment, à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour provi-
soire (recte: d'une admission provisoire; cf. recours, p. 10 2ème § in fine).
La recourante a fait valoir que la période d'incarcération de son mari n'avait
pas eu d'incidence sur le maintien de l'union conjugale et devait donc être
prise en compte dans la durée de la communauté conjugale vécue par le
couple, de sorte que la première condition d'application de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr (communauté conjugale d'une durée de trois ans) était réalisée. Elle
a par ailleurs invoqué qu’elle jouissait d’une intégration réussie au sens de
la disposition précitée, mettant en exergue qu'elle séjournait en Suisse de-
puis près de neuf ans, qu'elle avait toujours eu un comportement irrépro-
chable, qu'elle disposait d'un emploi stable et avait récemment augmenté
son taux d'activité, qu'elle n'était dès lors plus tributaire de l'aide sociale et
avait même commencé à rembourser ses dettes. Elle a estimé qu'en tout
état de cause, elle réalisait les conditions d'octroi d'une autorisation de sé-
jour fondée sur la lettre b de l’art. 50 al. 1 LEtr (raisons personnelles ma-
jeures) ou de l'art. 30 al. 1 LEtr (cas individuel d'une extrême gravité), en
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relation avec l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), au regard des difficultés auxquelles elle serait exposée en
cas de retour au Kosovo pour retrouver un emploi et subvenir aux besoins
de sa famille. Elle a par ailleurs fait valoir qu'un éventuel renvoi de
Suisse - qui aurait pour effet de la séparer de sa fille L._______ (qui béné-
ficait d'une autorisation d'établissement et, partant, d'un droit de séjour en
Suisse) - contreviendrait au droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) et par l'art. 13 Cst. (RS 101). Elle a invoqué
enfin que l'exécution de son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement
exigible en l'état, dès lors qu'elle avait deux filles mineures et était enceinte
d'un troisième enfant, dont la naissance était prévue à la fin du mois de
février 2015. A l'appui de son recours, elle a notamment versé en cause
une attestation médicale confirmant le stade de sa grossesse.
G.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet, dans sa réponse succincte du 26 novembre 2014.
H.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Tribunal de céans a transmis la
réponse de l’autorité inférieure à la recourante et a invité celle-ci à déposer
une réplique. Il a par ailleurs constaté qu’en date du 14 novembre 2014, le
SPOP avait refusé d’entrer en matière sur la deuxième demande que l’in-
téressée lui avait présentée le 12 septembre 2014 en vue de l’octroi anti-
cipé d’une autorisation d'établissement, de sorte que la requête (contenue
dans le recours) tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à
l'issue de cette procédure cantonale était devenue sans objet.
I.
Dans sa réplique du 27 janvier 2015, la recourante a fait valoir que la déci-
sion querellée était infondée, du moment qu'elle était désormais indépen-
dante de l'aide sociale et réalisait un salaire mensuel lui permettant de sub-
venir aux besoins de sa famille tout en remboursant les dettes qui lui res-
taient à raison de 200 francs par mois. Elle a relevé qu'elle avait emménagé
dans l’intervalle dans un appartement plus spacieux lui permettant d'ac-
cueillir son troisième enfant dans de meilleures conditions, insistant sur le
fait qu’elle pouvait continuer de compter sur l’aide financière et logistique
de ses beaux-parents, qui vivaient à proximité. Elle a invoqué qu’il serait
choquant de la renvoyer de Suisse avec ses enfants dès lors que sa fille
aînée bénéficiait d'une autorisation d'établissement et était scolarisée,
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qu'elle-même parlait aujourd'hui couramment le français, qu'elle allait ac-
coucher dans un mois environ d’un troisième enfant et qu'elle se trouvait
pour cette raison en arrêt maladie depuis le 11 décembre 2014.
J.
Le 4 mars 2015, la recourante a donné naissance à sa troisième fille pré-
nommée N._______, également issue des œuvres de son conjoint vivant
au Kosovo.
K.
Par courrier du 20 mars 2015 (dont une copie a été transmise à la recou-
rante à titre d'information), l'autorité inférieure a avisé le Tribunal de céans
qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler dans cette affaire.
L.
L.a Par requête du 13 octobre 2015, la recourante (par l'entremise de son
mandataire) a sollicité pour la troisième fois du SPOP l'octroi en sa faveur
d'une autorisation d'établissement, se fondant cette fois-ci sur l'art. 34 al. 2
LEtr.
L.b Par courrier du même jour adressé au Tribunal de céans, elle a sollicité
la suspension de la présente procédure de recours jusqu'à l'issue de cette
procédure cantonale.
L.c Par décision incidente du 28 octobre 2015, le Tribunal de céans, après
avoir constaté que la recourante ne remplissait pas les conditions requises
par l’art. 34 LEtr pour pouvoir solliciter l’octroi d’une autorisation d’établis-
sement, a refusé de faire droit à cette nouvelle demande de suspension,
avisant d'ores et déjà la recourante et l'autorité inférieure qu'il serait pro-
cédé prochainement à une réactualisation du dossier et qu'à cette occa-
sion, elles auraient la possibilité de se déterminer une dernière fois dans le
cadre de cette affaire.
L.d Le 4 janvier 2016, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la requête
de la recourante du 13 octobre 2015, se référant à cet égard à la motivation
contenue dans la décision incidente du Tribunal de céans du 28 octobre
2015.
M.
Par courrier du 18 février 2016, la recourante a spontanément fait part des
derniers développements concernant sa situation (personnelle et familiale)
et celle de ses trois filles, ainsi que son intégration (professionnelle et so-
ciale) et celle de sa fille aînée en Suisse, pièces à l'appui.
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Elle s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, faisant valoir qu'elle
avait démontré qu'elle était en mesure de s'intégrer au marché du travail
helvétique, puisqu'elle avait œuvré durant plus de trois ans (soit du 18 sep-
tembre 2012 au 11 novembre 2015) au service d’une entreprise de net-
toyage à un taux d’activité de 60%, tout en assumant seule sa famille. Elle
a précisé qu'elle avait été contrainte de quitter son emploi après un congé-
maladie de trois mois (qui s’était étendu de mi-juillet à novembre 2015),
qu'elle était aujourd'hui inscrite au chômage, mais qu’elle envisageait de
mettre à profit cette période d’inactivité pour suivre des cours de français.
Elle a invoqué qu’elle n'avait jamais eu maille à partir avec la justice et
qu'elle ne faisait plus l'objet de poursuites. Elle a insisté sur le fait que sa
fille aînée était parfaitement intégrée dans sa classe et s'était créée un ré-
seau d'amis en Suisse. Elle a fait valoir qu'il serait injuste qu'elle et ses
enfants (en particulier sa fille aînée, qui était titulaire d’une autorisation
d’établissement) aient à pâtir des erreurs commises par leur mari et père.
A l'appui de ses dires, elle a produit un certificat de travail du 21 décembre
2015 et trois lettres de soutien établies au mois de janvier 2016 et émanant
respectivement de son médecin traitant, du pédiatre de ses enfants et
d’une ancienne enseignante de sa fille aînée.
N.
Par ordonnance du 26 février 2016, le Tribunal, constatant que la présente
cause aurait dû être examinée non pas à la lumière de l’art. 50 LEtr, mais
sous l’angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a invité les parties (la recourante et
l'autorité inférieure) à compléter leur motivation sous l'angle de l'art. 30 al.
1 let. b LEtr jusqu’au 4 avril 2016. Il a également invité le SPOP à lui faire
savoir s'il avait une objection à ce que la présente cause soit traitée sous
l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et à lui transmettre les derniers éléments
du dossier cantonal. Il a finalement exhorté la recourante, après avoir ren-
du celle-ci attentive à son devoir de collaborer et aux conséquences d’une
éventuelle violation de ce devoir, à faire part, dans le même délai, des der-
niers développements concernant sa situation (personnelle et familiale) et
son intégration (sociale et professionnelle), ainsi que celles de ses enfants,
et à fournir un certain nombre de renseignements complémentaires, pièces
à l'appui.
O.
Le 7 mars 2016, le SPOP a transmis au Tribunal de céans les derniers
éléments du dossier cantonal, en prenant acte que la poursuite du séjour
de la recourante et de ses enfants en Suisse sera examinée sous l’angle
de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
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P.
Par courrier du 8 mars 2016, l’autorité inférieure a informé le Tribunal de
céans que la motivation contenue dans sa décision sous l’angle de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr était également valable sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
Le 15 mars 2016, le Tribunal de céans a transmis ce courrier à la recou-
rante, l’avisant qu’il lui était loisible de se prononcer à ce sujet dans le délai
imparti par ordonnance du 26 février 2016.
Q.
Le 4 avril 2016, la recourante (par l'entremise de son mandataire) a donné
suite à l’ordonnance du 26 février 2016, pièces à l’appui, avisant le Tribunal
de céans que tous les arguments qu’elle avait invoqués dans le cadre de
la présente procédure de recours étaient valables sous l’angle de l’art. 30
al. 1 let. b LEtr.
R.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de
refus d'approbation à la délivrance (respectivement au renouvellement ou
à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par l'an-
cien ODM, actuellement le SEM (qui constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - prononcés qui n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal de céans, qui statue de manière définitive en matière de déroga-
tions aux conditions d'admission, d'autorisations de séjour fondées sur de
telles dérogations et de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2, ch. 4 et ch. 5 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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Page 10
1.3 A._______ (ci-après: la recourante), qui agit pour elle-même et ses
filles M._______ et N._______ (s’agissant de sa fille cadette, cf. consid.
2.3 infra), a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
2.
2.1 Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité
de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le
Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de
cognition. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu-
mentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter
aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de
la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2,
et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011,
ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit admi-
nistratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 933ss).
2.2 Il en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre de l'objet du
litige, les parties peuvent modifier leur point de vue juridique et l’autorité de
recours peut, sous réserve du respect du droit d’être entendu des parties,
opérer une substitution de motifs (Motivsubstitution) en fondant sa décision
sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée
(cf. ATF 140 III 86 consid. 2, 140 II 353 consid. 3.1, 139 III 444 consid. 4,
137 III 385 consid. 3, 136 III 247 consid. 4, 128 V 278 consid. 5b/bb, 125
V 368 consid. 4a, et la jurisprudence citée; ATAF 2007/41 consid. 2; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 24 n. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ch. 2.2.6.5 et 5.8.3.5; FRITZ GIGY, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, p. 212).
Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considération l'état de fait et
de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité consid. 2,
et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF]
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2A.451/ 2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215],
cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).
2.3 Dans la mesure où il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où il statue, le Tribunal de céans se prononcera également - dans
le présent arrêt - sur la situation de la troisième fille de la recourante
(N._______, née le 4 mars 2015), bien que cette dernière, née postérieu-
rement à la décision querellée, n'ait pas été formellement incluse dans
cette décision. En effet, comme l’intéressée est mineure (respectivement
en bas âge), son sort suit normalement celui du parent qui en a la garde
(cf. consid. 6.4.2 infra, et la jurisprudence citée), soit in casu celui de sa
mère; sa situation ne saurait donc être examinée indépendamment de celle
de cette dernière. Force est par ailleurs de constater que la recourante - qui
s’est déjà prévalue de la naissance future de son troisième enfant dans
son recours et dans sa réplique - a pu faire valoir ses arguments à deux
reprises postérieurement à la naissance de cet enfant (cf. let. M et Q su-
pra), de sorte que son droit d'être entendue a été pleinement respecté.
2.4 Dans le cadre de la présente cause, le Tribunal de céans entend opérer
une substitution de motifs, en ce sens qu’il envisage d’examiner la présente
cause non pas sous l’angle de l'art. 50 LEtr, mais à la lumière de l’art. 30
al. 1 let. b LEtr.
2.4.1 En effet, ainsi que le Tribunal de céans l'a observé dans sa décision
incidente du 28 octobre 2015, la recourante s'est vue délivrer - à la suite
de son mariage avec un compatriote titulaire d'une autorisation d'établis-
sement - une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fon-
dée sur l'art. 43 al. 1 LEtr, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au
8 octobre 2012. Suite à la révocation de l'autorisation d'établissement de
son conjoint (confirmée le 23 juillet 2012 par le Tribunal fédéral) et au ren-
voi de celui-ci de Suisse en août 2012, le motif initial de son séjour en
Suisse a toutefois cessé d'exister. La présente procédure ne porte donc
pas sur le renouvellement de l’autorisation de séjour qui avait été délivrée
à la recourante en application de l'art. 43 al. 1 LEtr ou sur la délivrance
d’une autorisation d’établissement fondée sur l’alinéa 3 de la même dispo-
sition en faveur de ses filles M._______ et N._______ (qui sont nées pos-
térieurement au renvoi de leur père de Suisse et n’ont donc jamais bénéfi-
cié d’une quelconque autorisation dans ce pays), mais sur la question de
savoir si, malgré la révocation de l'autorisation d'établissement de
B._______ et le renvoi de celui-ci de Suisse, il convient d'autoriser les in-
téressées à poursuivre leur séjour dans ce pays.
F-5130/2014
Page 12
Il appert par ailleurs du dossier que la recourante n’est pas divorcée de
B._______. Les 9 février 2013 et 4 mars 2015, soit postérieurement au
renvoi de son époux de Suisse, elle a même donné naissance à deux en-
fants qu’elle avait conçus avec lui. En outre, l’intéressée a constamment
mis en exergue, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'in-
tensité des liens qui l'unissaient à son mari et à la famille de celui-ci (sa
belle-famille). Or, ainsi que le Tribunal fédéral l’a retenu dans un arrêt rendu
le 30 décembre 2013 dans la cause 2C_536/2013 et publié in: ATF 140 II
129 (consid. 3.1 à 3.7), l’art. 50 LEtr - qui a notamment pour but de prévenir
d’éventuels cas de rigueur survenant après la dissolution de la communau-
té conjugale - "vise le cas de l'échec (définitif) du couple" et, en particulier,
la dissolution de la vie conjugale par le décès ou le divorce. Selon la Haute
Cour, la personne qui vit en communauté conjugale avec son conjoint et
qui - à la suite de la révocation de l'autorisation d'établissement de celui-ci
- perd le droit de séjour qui en dépend (ce qui est précisément le cas de la
recourante) ne peut donc se fonder sur l'art. 50 LEtr.
Force est dès lors de constater que la présente cause aurait dû être exa-
minée non pas sous l'angle de l'art. 50 LEtr, mais à la lumière de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, disposition générique permettant d’octroyer un permis hu-
manitaire (pour cas de rigueur) à des étrangers dont le statut n’est pas régi
par une autre disposition du droit suisse, tels notamment les étrangers qui
- à l’instar de la recourante - ont perdu leur statut de police des étrangers
ou ceux qui - telles ses filles M._______ et N._______ - n'ont jamais ob-
tenu un titre de séjour en Suisse (cf. VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2
de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pra-
tiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du
droit suisse, Berne 2012, p. 115s. ch. 2a, et les références citées).
2.4.2 Par ordonnance du 26 février 2016, le Tribunal de céans, se référant
à la motivation contenue dans sa décision incidente du 28 octobre 2015, a
rendu les parties attentives à la jurisprudence publiée in: ATF 140 II 129 et
à la substitution de motifs qu’il envisageait d’opérer, et leur a donné la pos-
sibilité de se déterminer à ce sujet. La recourante (qui avait déjà motivé
son recours à la fois sous l’angle de l’art. 50 et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr)
et l’autorité inférieure n’ont pas contesté la nouvelle qualification juridique
retenue par le Tribunal de céans, avisant celui-ci que l’argumentation qu’el-
les avaient développée jusque-là sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr
était également valable à la lumière de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. let. P et
Q supra). Il s'ensuit que le droit d'être entendu de la recourante n'est pas
violé par le présent prononcé, rendu par substitution de motifs.
F-5130/2014
Page 13
On relèvera, dans ce contexte, que les conditions d'application de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr s'apparentent in casu à celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf.
arrêts du TAF C-1447/2014 du 10 février 2016 consid. 8, C-5524/2013 du
4 août 2015 consid. 6.3 et 10.1, et la jurisprudence citée; sur cette question,
cf. également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1, ainsi que les arrêts du TF
2C_1111/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2 et 2C_1062/2013 du 28 mars
2014 consid. 3.2.1).
2.5 Enfin, l'ancien ODM (devenu le SEM) avait au moment de statuer - et
conserve encore actuellement - la compétence d'approuver l'octroi d’auto-
risations de séjour fondées sur l’art. 50 LEtr ou sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr
(en relation avec l’art. 31 al. 1 OASA).
En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient
d’admettre qu’en vertu des règles de compétences prévues à l'art. 40 al. 1,
à l'art. 97 al. 1 et à l'art. 99 LEtr, l’ancien ODM (devenu le SEM), lors même
que la sous-délégation de compétences en sa faveur contenue dans l’an-
cien art. 85 let. a et b OASA - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août
2015 - ne reposait pas sur une base légale suffisante, était habilité à se
prononcer (sous forme d'approbation) sur une demande d’autorisation de
séjour qui lui était soumise en application de cette dernière disposition, en
l’absence de décision cantonale sur recours statuant positivement sur dite
demande d’autorisation (sur ces questions, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2
à 4.5; arrêt du TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 3.2 et 3.3, et
les références citées; RAHEL DIETHELM, Das Bundesgericht ändert seine
Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Zustimmungsverfahrens im Auslän-
derrecht, in: dRSK, publié le 19 juin 2015).
En outre, à l'heure actuelle, la présente cause serait toujours soumise à
l'approbation du SEM, en vertu de l'art. 4 let. d ou de l’art. 5 let. d de
l'Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13
août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation
et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS
142.201.1) en vigueur depuis le 1er septembre 2015, ordonnance qui est
applicable par renvoi de l'actuel art. 85 al. 2 OASA, entré en vigueur le
même jour.
Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont
pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de
délivrer les autorisations sollicitées. On notera, dans ce contexte, qu’à l’ins-
tar de la recourante et de l’autorité inférieure, les autorités cantonales pré-
citées ne se sont pas opposées à la substitution de motifs envisagée par
le Tribunal de céans (cf. let. O supra).
F-5130/2014
Page 14
3.
3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au renou-
vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement,
à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131
II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
3.2 En l’occurrence, il sied de constater que la recourante et ses filles
M._______ et N._______ n’ont aucun droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour ou d’établissement.
3.2.1 En effet, dans la mesure où l’autorisation d’établissement de
B._______ (leur mari et père) a été révoquée il y a plusieurs années, les
intéressées ne sauraient se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse fondé
sur l’art. 43 al. 1 ou al. 3 LEtr (cf. consid. 2.4.1 supra).
3.2.2 C’est en outre à juste titre que, le 4 janvier 2016, les autorités vau-
doises de police des étrangers ont refusé d’entrer en matière sur la troi-
sième demande de la recourante tendant à la délivrance en sa faveur d’une
autorisation d’établissement fondée sur l'art. 34 LEtr (cf. let. L.d supra),
puisque cela faisait plusieurs années que l’intéressée ne bénéficiait plus
d’une autorisation de séjour en Suisse, ni d’un droit au renouvellement de
son titre de séjour (cf. arrêt du TAF C-5260/2014 du 26 août 2015 consid.
5.2 à 5.8).
En effet, ainsi que le Tribunal de céans l’a observé dans sa décision inci-
dente du 28 octobre 2015, l’art. 34 LEtr vise à conférer des droits plus
étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour
depuis plusieurs années, mais non à permettre à un étranger qui ne remplit
plus les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour
(telle la recourante) de rester durablement en Suisse (cf. arrêt du TAF
C-5260/2014 précité consid. 5.4).
3.3 Quant à la question de savoir si et dans quelle mesure la recourante
peut déduire un droit de séjour en Suisse de l’art. 8 par. 1 CEDH et de
l’art. 13 al. 1 Cst. en raison de ses liens avec sa fille aînée L._______ (la-
quelle avait été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement au titre
du regroupement familial - en application de l’art. 43 al. 3 LEtr - avant que
le permis d’établissement délivré à son père ne fût révoqué), elle sera exa-
minée plus loin (cf. consid. 6.4 infra).
F-5130/2014
Page 15
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs (let. b).
4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 LEtr
("Kann-Vorschrift"), l’étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvel-
lement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour pour cas indivi-
duel d’une extrême gravité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée; cf.
également l’arrêt récent du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 [destiné à
publication] consid. 3.1).
4.3 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sont précisés à l'art. 31 al. 1
OASA.
Cette dernière disposition (dont l'intitulé se réfère non seulement à l’art. 30
al. 1 let. b LEtr, mais également à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 14 LAsi)
stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas indi-
viduels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
4.4 Conformément à la jurisprudence constante en la matière, initialement
développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la recon-
naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr suppose
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'apprécia-
tion d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des
requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La
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Page 16
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcé-
ment que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étran-
ger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas indi-
viduel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid.
3, 128 II 200 consid. 4, et la jurisprudence citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2,
2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2; arrêt du TAF
C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55]
consid. 5.2 et 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s. et p. 118s.).
Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de
rigueur développés par la jurisprudence, qui sont aujourd'hui repris à l'art.
31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils
ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid.
6.2).
4.5 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une norme dérogatoire pré-
sentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la
reconnaissance d’une situation d'extrême gravité doivent être appréciées
de manière restrictive (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114; ATAF 2009/40
précité consid. 6.1, et la jurisprudence citée).
On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été déve-
loppée en relation avec l’art. 13 let. f OLE (dont on peut s’inspirer, en pro-
cédant à une pondération de l’ensemble des critères), le Tribunal fédéral
avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un
cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remar-
quable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse et la si-
tuation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès, alors que
le fait que la personne concernée n’arrivait pas à subsister de manière in-
dépendante et devait recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec
le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter
sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un
sens opposé (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la référence citée;
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Page 17
arrêt du TAF C-636/2010 précité [partiellement publié in: ATAF 2010/55]
consid. 5.3).
5.
5.1 Afin de déterminer si la recourante se trouve dans une situation d’ex-
trême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il convient - comme on l'a
vu (cf. consid. 4.3 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son
séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de
sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale
(en particulier de la présence d'enfants et du degré de scolarisation de
ceux-ci), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration
dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).
A cet égard, il y a lieu de relever que le fait de travailler pour ne pas dé-
pendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et
de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de
domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout
étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il
ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, à elles seu-
les, de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, sus-
ceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. VUILLE/
SCHENK, op. cit., p. 122s.).
5.2 S’agissant de la durée du séjour de la recourante en Suisse, le Tribunal
de céans constate que celle-ci est entrée dans ce pays le 9 octobre 2005
et y séjourne désormais depuis un peu plus de dix ans et demi.
On ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de séjourner en
Suisse pendant une durée prolongée, même à titre légal, ne permet pas, à
lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 pré-
cité consid. 7). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas d'espèce que, selon
la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation (tel celui que
l'intéressée a effectué depuis l’échéance - le 8 octobre 2012 - de son titre
de séjour à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspen-
sif attaché à son recours) ne doivent normalement pas être pris en consi-
dération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très res-
treinte (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, 2007/44 précité consid. 5.2,
et la jurisprudence citée; sous l’angle de l’art. 8 CEDH, cf. ATF 137 II 1
consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281 consid. 3.3, jurisprudence
confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du TF 2D_13/2016 du
11 mars 2016 consid. 3.2, 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6 et
2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1).
F-5130/2014
Page 18
La recourante ne saurait donc tirer parti de la seule durée de sa présence
en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30
al. 1 let. b LEtr.
5.3 Quant à l'intégration professionnelle de la recourante, elle n'atteint ma-
nifestement pas un degré avancé.
En effet, arrivée en Suisse en octobre 2005, A._______ n’a exercé aucune
activité lucrative dans un premier temps, alors que le couple qu’elle formait
avec B._______ émargeait à l’aide sociale dès le mois de septembre 2006
(cf. let. C.a supra). Le 9 février 2009, elle a débuté une activité de net-
toyeuse à raison de 1.5 heures par semaine. Le 18 septembre 2012, soit
peu de temps après le renvoi de son conjoint de Suisse, elle a changé
d’employeur. Au service de son nouvel employeur, lui aussi spécialisé dans
le nettoyage d’immeubles, elle a d’abord travaillé à raison de 8.75 heures
par semaine, puis - à partir du 8 avril 2013 - à raison de 11.25 heures heb-
domadaires (cf. les contrats de travail figurant dans le dossier cantonal).
Cela dit, eu égard au faible taux d’activité exercé, son salaire ne lui per-
mettait manifestement pas de s’affranchir de l’assistance publique, comme
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l’a cons-
taté au considérant 2b de son arrêt du 6 mars 2013 (cf. let. C.b supra).
Ainsi qu’il appert du décompte d’assistance ayant été versé en cause le
4 avril 2016, elle a réalisé - au cours de l’année 2013 - un salaire mensuel
net moyen inférieur à 1000 francs, soit une somme largement insuffisante
pour couvrir ses besoins et ceux de ses filles. A partir du mois de février
2014, elle a toutefois augmenté son taux d’activité à 70% (cf. son recours,
p. 4 ch. 12) ou à 60% (cf. sa détermination du 18 février 2016, p. 1 ch. 1,
et la lettre de son médecin traitant du 21 janvier 2016 annexée à celle-ci),
ce qui lui a permis - grâce aux heures supplémentaires qu’elle effectuait
sporadiquement - de s’affranchir de l’aide sociale. Ce faisant, elle a réalisé
un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 3000 francs au cours de l’an-
née 2014 et de l’ordre de 2600 francs du 1er janvier au 11 novembre 2015
(cf. les certificats annuels de salaire versés en cause le 4 avril 2016). Mi-
novembre 2015, elle a quitté son emploi, après un congé-maladie de trois
mois (cf. sa détermination du 18 février 2016, p. 2 ch. 1). Auparavant, elle
avait déjà été placée en arrêt maladie depuis le 11 décembre 2014 jusqu’à
la naissance de sa troisième fille, le 4 mars 2015 (cf. let. I supra). Dans sa
lettre du 21 janvier 2016, le médecin traitant de la recourante a expliqué à
ce propos que sa patiente (qui d’ordinaire était en bonne santé), en raison
des pressions qu’elle subissait de la part de son employeur, avait été con-
trainte de retourner travailler au mois de juin 2015 (soit trois mois après la
naissance de sa troisième fille) et que, suite à cette reprise "prématurée"
F-5130/2014
Page 19
du travail, elle avait momentanément présenté un "trouble de l’adaptation"
ayant nécessité une "mise à l’arrêt médical" de trois mois. Dans son certi-
ficat de travail du 21 décembre 2015, l’employeur de l’intéressée a décrit
celle-ci comme une "collaboratrice consciente de son devoir et fiable, qui
accomplissait ses tâches majoritairement rapidement et avec rigueur", pré-
cisant que tant "la qualité que la quantité de son travail étaient satisfai-
santes" et que "son comportement envers ses supérieurs hiérarchiques,
collaborateurs et clients était prévenant, aimable et correct". Depuis mi-
novembre 2015, la prénommée a recours aux prestations de l’assurance-
chômage (cf. sa détermination du 18 février 2016, p. 2 ch. 1, et les dé-
comptes de chômage annexés à celle-ci).
Certes, on ne saurait perdre de vue que, depuis le renvoi de son époux de
Suisse en août 2012, la recourante a encore donné naissance à deux en-
fants (le 9 février 2013 et le 4 mars 2015), circonstances qui ont nécessai-
rement affecté sa capacité de travail. Cela dit, contrairement à ce que sou-
tient l’intéressée, elle n’a pas dû assumer seule sa famille. En effet, ainsi
qu’elle l’a reconnu dans ses diverses écritures, elle a vécu avec ses en-
fants auprès des parents de son époux (ses beaux-parents) depuis son
arrivée en Suisse jusqu’en novembre 2014 (cf. notamment son recours, p.
4 ch. 10; cf. également le contrat de bail du 5 novembre 2014 annexé à sa
réplique) et a pu continuer de bénéficier de "l’aide logistique et financière"
de ses beaux-parents après avoir emménagé dans son propre apparte-
ment, lequel était situé à proximité de celui de ses beaux-parents (cf. sa
réplique, p. 2 ch. 29). Elle a notamment pu compter sur le soutien de sa
belle-mère, qui gardait les enfants pendant qu’elle travaillait (cf. la lettre du
pédiatre de ses enfants datée du 28 janvier 2016).
Au regard de l’encadrement familial dont elle a pu bénéficier durant son
séjour en Suisse, on ne saurait considérer que la recourante ait fait preuve
d’une grande assiduité au travail durant les huit premières années qu’elle
a passées dans ce pays. En effet, force est de constater que, même posté-
rieurement au renvoi de son mari de Suisse, alors que le couple avait déjà
accumulé une dette sociale conséquente, l’intéressée a continué de travail-
ler à un taux d’activité extrêmement réduit, ne montrant aucune volonté
particulière de s’affranchir de l’assistance publique. Ce n’est qu’à partir du
mois de février 2014, à savoir après que l’autorité inférieure lui eût fait part
- par courrier du 23 décembre 2013 - de son intention de refuser d’approu-
ver la poursuite de son séjour en Suisse, que la prénommée a subitement
augmenté son taux d’activité de manière significative. Or, le fait qu'elle ait
- opportunément - décidé d'augmenter son taux d'activité dans les circons-
F-5130/2014
Page 20
tances décrites ne saurait suffire à établir qu'elle aurait réellement la volon-
té et la faculté de s'investir durablement dans sa vie professionnelle de
manière à se créer à long terme (et non pas seulement passagèrement)
une situation économique saine (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF
C-7202/2013 du 24 juin 2014, C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 5.2
et C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 4.3). Dans ce contexte, il sied
de relever en outre que si l’intéressée (qui a actuellement trois enfants à
charge) n’émarge plus à l’aide sociale depuis le mois de février 2014 en
dépit de son modeste salaire, ceci est notamment dû au fait qu’elle a tou-
jours pu compter sur l’aide financière de ses beaux-parents. Enfin, on ne
saurait perdre de vue que la prénommée n’a pas été active professionnel-
lement de manière continue depuis le mois de février 2014, puisqu’elle
s’est trouvée à deux reprises en congé maladie pour plusieurs mois durant
cette période et qu’elle est sans emploi depuis mi-novembre 2015.
Enfin, on ne saurait considérer que la recourante, au travers des emplois
qu’elle a occupés et au regard de la nature de l’activité qu’elle a exercée,
ait acquis des qualifications ou des connaissances spécifiques que seule
la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit ou
qu'elle ait réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstan-
ces susceptibles - à certaines conditions - de justifier l'octroi d'un permis
humanitaire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 et 2007/44 précité con-
sid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 115).
5.4 La recourante ne s’est pas non plus distinguée par une volonté parti-
culièrement marquée d'acquérir une formation.
En effet, quand bien même elle n'a pas fait preuve d'une grande assiduité
au travail entre le mois d’octobre 2005 et le mois de février 2014 et a tou-
jours pu compter sur le soutien de sa belle-famille (cf. consid. 5.3 supra),
elle n'a pas mis à profit son temps libre pour accomplir une formation pro-
fessionnelle de nature à favoriser son insertion à long terme sur le marché
du travail helvétique. Invitée par ordonnance du 26 février 2016 à fournir
des pièces attestant des cours et formations qu’elle aurait éventuellement
suivis depuis son arrivée en Suisse, elle n’a en effet versé en cause que
des lettres récentes de l’Office régional de placement lui signifiant qu’elle
était "assignée" à effectuer un test de français en janvier 2016, puis un
cours intensif de français de niveau A2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL) durant les mois d’avril à juin 2016.
Tout porte donc à penser que, lors du test linguistique qu’elle a effectué en
janvier 2016, l’intéressée n’a fait preuve que de connaissances élémen-
taires de la langue française de niveau A1, et ce après plus de dix ans
F-5130/2014
Page 21
passés en Suisse romande et malgré le bon bagage scolaire (de niveau
gymnasial) qu’elle avait acquis dans son pays (sur ce dernier point, cf. con-
sid. 5.8 infra). En tout état de cause, on ne saurait perdre de vue que le fait
de s'efforcer d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile
constitue un comportement normal qui peut être attendu de tout étranger
souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour (cf. consid.
5.1 supra).
5.5 De plus, il ne ressort pas des pièces ayant été versées en cause depuis
l’introduction de la présente procédure de régularisation auprès des auto-
rités vaudoises de police des étrangers que la recourante jouirait d'une in-
tégration sociale exceptionnelle, autrement dit qu’elle aurait mis à profit son
temps libre pour s'investir dans la vie associative et culturelle de sa com-
mune ou de son canton de résidence ou dans d’autres activités la mettant
en contact avec la population autochtone.
Les lettres de soutien qu’elle a produites dans le cadre de la présente pro-
cédure de recours - qui émanent de son médecin traitant, du pédiatre de
ses enfants et d’une ancienne enseignante de sa fille aînée (cf. let. M su-
pra) et la font apparaître comme une mère aimante et impliquée dans l’édu-
cation de ses enfants - démontrent certes qu'elle a réussi à gagner la sym-
pathie de son entourage. De telles circonstances témoignent toutefois
d'une intégration ordinaire, comparable aux relations d'amitié, de travail et
de voisinage que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour d'une
certaine durée dans un lieu donné; elles ne sauraient donc constituer un
élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF
2009/40 précité consid. 6.2, 2007/45 précité consid. 4.2, 2007/44 précité
consid. 4.2, et la jurisprudence citée; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124).
Les attaches sociales que la recourante a nouées durant son séjour pro-
longé en Suisse n'apparaissent donc pas à ce point profondes qu'elles ne
permettraient plus d'envisager un retour dans son pays d’origine.
5.6 D’un point de vue financier, il appert du dossier que la recourante et
son conjoint ont très largement émargé à l’aide sociale entre le mois de
septembre 2006 et le mois d’août 2012, que l’intéressée a continué de re-
courir aux prestations de l’assistance publique après le renvoi de son
époux de Suisse, et ce jusqu’à la fin du mois de janvier 2014, et que sa
dette sociale - comprenant celle accumulée par le couple - s’élève actuel-
lement à un montant global de l’ordre de 68'700 francs (cf. le décompte
d’assistance ayant été produit le 4 avril 2016). La prénommée fait en outre
l'objet de trois actes de défaut de biens émis au mois d’août 2013 - en re-
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lation avec des impôts demeurés impayés - et portant sur une somme to-
tale d'environ 6577 francs (cf. l'extrait du registre des poursuites ayant été
versé en cause le 4 avril 2016).
A ce propos, il sied de relever que la dette fiscale de la recourante (qui a
trois enfants à charge) ne saurait en soi représenter un obstacle à l'octroi
d’un permis humanitaire, au regard des circonstances dans lesquelles cet-
te dette a été contractée (soit durant l’année ayant suivi le renvoi de son
mari de Suisse, année au cours de laquelle elle a donné naissance à leur
deuxième enfant), de son caractère ponctuel et de son montant relative-
ment limité, d’autant moins que l’intéressée a apparemment commencé à
rembourser cette dette (cf. le bilan de recouvrement de l’Administration
cantonale des impôts du 8 septembre 2014 ayant été annexé au recours).
En revanche, le fait que la prénommée ne se soit guère investie profes-
sionnellement avant le mois de février 2014 - alors qu’elle et les siens
émargeaient à l’aide sociale depuis le mois de septembre 2006 - constitue
assurément un élément plaidant fortement en sa défaveur (dans le même
sens, cf. notamment les arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid.
2.3, 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3, 2C_1125/2014 du 9 sep-
tembre 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3, 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid.
4.5, jurisprudence développée en relation avec l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et
qui est applicable a fortiori sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr).
5.7 Certes, l’intéressée a toujours fait preuve d'un comportement irrépro-
chable durant son séjour en Suisse, en ce sens qu'elle n'a jamais eu maille
à partir avec les services de police et la justice helvétiques. Cela dit,
comme on l'a vu, il s'agit là d'une attitude que l'on est en droit d'attendre de
tout étranger qui souhaite obtenir la régularisation de ses conditions de
séjour (cf. consid. 5.1 supra).
5.8 La recourante a par ailleurs mis en exergue les difficultés de réintégra-
tion auxquelles elle serait confrontée à son retour au Kosovo, eu égard à
son absence prolongée et à la situation socio-économique difficile préva-
lant dans ce pays.
A ce propos, il sied toutefois de relever que l’intéressée, actuellement âgée
de 31 ans, est arrivée en Suisse en octobre 2005, à l’âge de 20 ans. Elle
a donc vécu la majeure partie de son existence au Kosovo, notamment son
adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives
durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'envi-
ronnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la juris-
prudence citée). C'est assurément dans ce pays - où elle a effectué toute
F-5130/2014
Page 23
sa scolarité obligatoire, achevé des études gymnasiales en juin 2003, puis
suivi une formation en bureautique jusqu’en 2005 (cf. le curriculum vitae
qu’elle a annexé à sa détermination du 4 avril 2016) - qu'elle a toutes ses
racines et ses principales attaches sociales et culturelles. Le fait que son
intégration socioprofessionnelle soit restée limitée en dépit de son séjour
prolongé en Suisse (cf. consid. 5.3 à 5.6 supra) ne peut que corroborer
cette appréciation.
A cela s’ajoute que la recourante a des attaches familiales au Kosovo, no-
tamment son mari, qui est également le père de ses trois enfants. Certes,
l’intéressée a aussi de la famille en Suisse, en l’occurrence un frère et un
cousin. Il n’en demeure pas moins qu’à l’exception de ces deux personnes
(dont elle a produit les titres de séjour à l’appui de sa détermination du 4
avril 2016, à la demande du Tribunal de céans), tous les membres de sa
famille - notamment ses parents et, apparemment, son autre frère - rési-
dent au Kosovo (cf. sa détermination du 4 avril 2016, p. 3 et 4). Il convient
de relever à ce propos que, par ordonnance du 26 février 2016, le Tribunal
de céans, après avoir attiré l’attention de la recourante sur son devoir de
collaborer et sur les conséquences d’une éventuelle violation de ce devoir,
avait invité celle-ci à produire une copie des livrets de famille de ses
grands-parents et de ses parents (ou toute autre pièce en tenant lieu révé-
lant l’identité de tous ses oncles et tantes paternels et maternels et de tous
ses frères et sœurs). Or, malgré la prolongation de délai qui lui avait été
accordée le 15 mars 2016, elle n’a pas donné suite à cette invite, et ce
sans la moindre explication; elle n’a pas non plus apporté les renseigne-
ments circonstanciés ayant été requis dans cette ordonnance au sujet de
chacun des membres de sa famille (y compris au sujet de ses cousins et
cousines). Le Tribunal de céans est dès lors autorisé à penser que le ré-
seau familial de l’intéressée au Kosovo est plus étendu que celle-ci tente
de le faire accroire.
C’est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a
pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie
de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en
particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de
se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait
en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à
son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
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Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, 2007/45 précité
consid. 7.6, et la jurisprudence citée), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, ainsi que son médecin traitant l’a constaté dans sa lettre du 21 jan-
vier 2016, la recourante est "en bonne santé".
Dans le cas particulier, on ne saurait concevoir, au vu des nombreuses
années que l'intéressée a passées au Kosovo, que sa patrie lui soit deve-
nue étrangère au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période
de réadaptation et avec l’aide de sa famille et de son époux, d'y retrouver
ses repères. Un retour au Kosovo, où elle retrouverait notamment son con-
joint et père de ses trois enfants, ne saurait donc l'exposer à des difficultés
insurmontables, ce d’autant moins qu’elle est jeune et qu’en cas de besoin,
elle et son mari pourraient compter sur le soutien matériel ou sur une aide
financière des membres de leurs familles respectives établis au Kosovo et
en Suisse.
5.9 Force est dès lors de conclure que la recourante, à défaut de liens spé-
cialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restric-
tives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.
6.1 Il reste à examiner si la situation des enfants de la recourante, qui sont
nés en Suisse, serait éventuellement susceptible de conduire à une appré-
ciation différente de la présente cause.
6.2 Selon la jurisprudence (développée en relation avec l’art. 13 let. f OLE
et reprise sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr), lorsqu'une famille sollicite
la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses mem-
bres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation
avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général
un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes im-
portant, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à
prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la fa-
mille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des
parents et scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a; ATAF
2007/16 précité consid. 5.3; cf. également l’arrêt du TAF C-636/2010 pré-
cité [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.4).
6.3 A cet égard, il sied de relever que M._______ et N._______ sont âgées
respectivement de trois ans et d’un an. Elles n’ont donc pas encore com-
mencé leur scolarité obligatoire.
F-5130/2014
Page 25
Or, il est communément admis que des enfants de cet âge (ou ayant seu-
lement commencé leur scolarité) demeurent largement dépendants des
personnes qui les éduquent et imprégné des us et coutumes propres au
milieu dans lequel ils sont élevés. Ils sont donc généralement en mesure
de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel environnement (cf. ATF
123 II 125 consid. 4b; ATAF 2007/16 précité consid. 5.3; cf. également l’ar-
rêt du TAF C-636/2010 précité [partiellement publié in: ATAF 2010/55] con-
sid. 5.4 et 6.3).
6.4 Quant à L._______, qui est actuellement âgée de neuf ans et demi, elle
se trouve en cinquième année scolaire. Ainsi qu’il ressort du document sco-
laire le plus récent ayant été versé en cause le 4 avril 2016 à la demande
du Tribunal de céans, elle a terminé sa quatrième année avec de très bons
résultats, mais éprouvait encore - à cette époque - des difficultés au niveau
de la lecture et de la compréhension de langue française. Par ailleurs, l’in-
téressée jouit d’une bonne intégration sociale en Suisse, notamment grâce
à la pratique d’une activité sportive (ainsi qu’il ressort de la lettre de soutien
de l’une de ses anciennes enseignantes datée du 25 janvier 2016).
6.4.1 En l’occurrence, le Tribunal de céans n'entend pas minimiser les dif-
ficultés auxquelles la prénommée pourrait être confrontée à son retour au
Kosovo, son âge et son avancement scolaire constituant assurément des
éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine.
Il ne peut toutefois que constater que l'intéressée n'a pas encore atteint en
Suisse un degré scolaire particulièrement élevé. Quant au bagage scolaire
que celle-ci a acquis sur le territoire helvétique, il se limite à des connais-
sances d'ordre général. La situation de la prénommée ne saurait dès lors
être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire
avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acqui-
sition de qualifications et de connaissances spécifiques qui ne pourraient
être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. Le processus d'intégration entamé
par l’intéressée sur le territoire helvétique, s'il apparaît certes non négligea-
ble, n’est donc pas à ce point profond et irréversible qu'un retour dans le
pays d'origine ne puisse plus être envisagé (dans le même sens, cf. ATF
123 II 125 consid. 4b; cf. l’arrêt du TAF C-636/2010 précité [partiellement
publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_75/
2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4; cf. également
l’arrêt du TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3). Le fait que la pré-
nommée puisse bénéficier d'un soutien scolaire auprès de sa mère, qui a
accompli toute sa scolarité obligatoire et ses études gymnasiales au Ko-
sovo (cf. consid. 5.8 supra), constitue en outre un atout non négligeable de
nature à faciliter son intégration dans sa patrie. L’intéressée devrait donc
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Page 26
être en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine dans
des conditions satisfaisantes, d’autant plus qu’elle parle l’albanais, ainsi
qu’il ressort de la lettre de son pédiatre datée du 28 janvier 2016 (dans le
même sens, cf. les arrêts du TAF C-2547/2014 du 16 mars 2015 consid.
6.4.2 [concernant un enfant de douze ans et neuf mois] et C-6247/2011 et
C-6251/2011 du 7 février 2013 consid. 5.2.2 [concernant un enfant de
treize ans et demi]).
6.4.2 Le fait que L._______ (qui, contrairement à ses deux sœurs, est née
avant la révocation du permis d’établissement délivré à son père) ait pu
bénéficier d’une autorisation d’établissement au titre du regroupement fa-
milial - et dispose ainsi d’un droit de séjour en Suisse - ne saurait conduire
à une appréciation différente.
En effet, la Convention européenne des droits de l'homme ne confère pas
le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir
le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie de famille. Il n'y a donc pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille
qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger. Ainsi, l'art. 8 par. 1 CEDH
n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de
présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger
auquel une autorisation de séjour a été refusée; ce n’est que si le départ
du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans
autres (ce qui est par exemple le cas d’un enfant de nationalité suisse) qu’il
convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH
(cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 247 consid. 4.1 et 4.2, 135 I 153
consid. 2.1, 2.2.1 et 2.2.2, 135 I 143 consid. 2 à 3 et 4.4; arrêts du TF
2C_652/2013 du 17 décembre 2013 [partiellement publié in: ATF 140 I 145]
consid. 3.1 à 3.3 et 2C_505/2009 du 29 mars 2010 [partiellement publié in:
ATF 136 I 285] consid. 5.1 à 5.3; sous l’angle de l’art. 3 par. 1 CDE [RS
0.107], cf. l’arrêt du TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3).
Or, la jurisprudence en matière de regroupement familial inversé (um-
gekehrter Familiennachzug) a toujours considéré que l’on pouvait en règle
générale attendre d'un enfant mineur titulaire d’une autorisation d’établis-
sement en Suisse qu'il suive à l'étranger le parent détenteur de l'autorité
parentale et de la garde auquel une autorisation de séjour avait été refu-
sée, autrement dit que l’enfant étranger - même s’il était titulaire d’un droit
de séjour en Suisse - partageait, du point de vue du droit des étrangers, le
sort du parent qui en avait la garde (cf. arrêts du TF 2C_340/2015 du 29
février 2016 consid. 4.4, 2C_155/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7.3,
2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5.1, 2C_1228/2012 du 20 juin
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Page 27
2013 consid. 6.1, et la jurisprudence citée). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne
confère en principe pas une protection plus étendue que la norme conven-
tionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 138 I 331
consid. 8.3.2, 137 I 284 consid. 2.1, 129 II 215 consid. 4.2, et la jurispru-
dence citée).
6.5 Partant, le Tribunal de céans considère que, dans la mesure où la re-
courante (qui a la garde des enfants) n’a pas obtenu l’autorisation de séjour
sollicitée en raison de son intégration limitée en Suisse, on peut attendre
de ses filles (y compris de sa fille aînée, qui est titulaire d’une autorisation
d’établissement) - qui ne présentent pas non plus un degré d’intégration
spécialement avancé dans ce pays - qu’elles la suivent au Kosovo. Cette
appréciation s’impose d’autant plus que les filles de la recourante ne souf-
frent pas de problèmes de santé particuliers ne pouvant être soignés qu’en
Suisse (cf. la lettre du pédiatre des intéressées datée du 28 janvier 2016
[intitulée "attestation médicale"], dont il appert que celles-ci sont en bonne
santé et se développent de manière harmonieuse) et qu’il est ici question
de les exhorter à suivre leur mère dans leur pays d’origine commun (qui
est également celui de leur père et de leurs grands-parents paternels et
maternels), et non dans un pays qui leur serait totalement étranger aux
plans culturel et linguistique.
7.
7.1 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances afférentes à la présente cause, le Tribunal de céans parvient à
la conclusion que la situation de la recourante et de ses filles M._______
et N._______, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une si-
tuation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr justifiant la
délivrance en faveur de celles-ci d'autorisations de séjour (en dérogation
aux conditions d'admission) fondée sur cette disposition.
On relèvera au demeurant que, même si la recourante avait été divorcée
(hypothèse non réalisée en l’espèce), l’issue de la présente procédure au-
rait été la même, dès lors que l’intéressée et ses filles M._______ et
N._______ se sont vues refuser la possibilité de poursuivre leur séjour en
Suisse au motif que, globalement, leur intégration et celle de leur fille et
sœur aînée L._______ dans ce pays n’étaient pas particulièrement avan-
cées (cf. notamment l’arrêt du TAF C-6247/2011 et C-6251/2011 précité
consid. 5.2 à 5.4, qui concerne une mère non mariée élevant seule ses
enfants). La recourante et ses filles ne sauraient donc se plaindre d’avoir à
pâtir des "erreurs" ayant été commises en Suisse par leur mari et père,
puisque celles-ci n’ont pas eu d’influence sur le sort de l’affaire.
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Page 28
7.2 Dans la mesure où la recourante et ses filles M._______ et N._______
n’ont pas obtenu une autorisation de séjour en Suisse, c'est à bon droit que
l’autorité inférieure a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à
l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
7.3 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure. En effet, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid.
5.8, consid. 6.3 à 6.5 et consid. 7.1 supra), l'exécution du renvoi de la re-
courante et de ses filles au Kosovo (pays qui ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée) ne saurait être con-
sidérée comme illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1, 3 et 4 LEtr. En
outre, l'intéressée n'invoque pas que le refoulement des siens à destination
du Kosovo s'avérerait matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 1
et 2 LEtr (sur l’ensemble de ces questions, cf. l’arrêt du TAF C-6247/2011
et C-6251/2011 précité consid. 6.2, et les références citées). Le prononcé
d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ad-
mission provisoire) ne saurait donc se justifier in casu.
8.
8.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la
décision querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant
versée le 2 octobre 2014 par les intéressées.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire);
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC … et … en retour;
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal (VD …) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :