B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-5141/2014
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Benoît Morzier, avocat,
Petit-Chêne 18, Case postale 5111, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né en 1969, entré illégalement en
Suisse en 1984 ou 1985, y a travaillé clandestinement et y a ultérieurement
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage
avec une Suissesse de vingt-deux ans son aînée, qu'il avait épousée le 18
mars 1988. Cette union a été dissoute par le divorce le 28 mai 1997.
B.
Le 24 octobre 1988, A._______ a été condamné, par le juge informateur
de l'arrondissement de la Broye, à trois jours d’emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01).
Par arrêt du 6 mai 1991, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a condamné A._______ à dix-huit mois de réclusion et
à 10 ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant cinq ans,
pour menaces, contrainte, tentative de contrainte, complicité de viol et
tentative de viol.
C.
Par décision du 21 octobre 1994, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour de A._______ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour
quitter le territoire vaudois.
Le 31 janvier 1995, l'Office fédéral des étrangers (OFE, devenu ensuite
l'Office fédéral de l'immigration, de la migration et des étrangers [IMES],
ultérieurement l'Office fédéral des migrations [ODM] et finalement le
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a prononcé à l'endroit du
prénommé une interdiction d'entrée de durée indéterminée, aux motifs
que son retour en Suisse était indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs préventifs de police et d’assistance.
D.
A._______ a été extradé aux Pays-Bas le 14 août 1995. Par jugement du
6 juin 1996 des autorités néerlandaises, il a été condamné à sept ans d'em-
prisonnement pour trafic d'êtres humains. Selon ses déclarations, il a purgé
quatre ans et demi de prison dans ce pays puis, libéré en 2001, a été ex-
pulsé dans sa patrie, d'où il serait ensuite revenu clandestinement en
Suisse.
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E.
Le 2 décembre 2003, se fondant sur une nouvelle union avec une ressor-
tissante suisse, A._______ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour
en Suisse.
F.
Par décision du 23 septembre 2004, l'IMES a refusé d'approuver l'octroi,
par les autorités cantonales vaudoises, d'une autorisation de séjour à
A._______, a ordonné son renvoi de Suisse et a refusé de lever l'interdic-
tion d'entrée en Suisse prononcée à son endroit le 31 janvier 1995.
G.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Département fédéral de justice
et police (ci-après: DFJP) l'a confirmée, le 15 septembre 2005, en tant
qu'elle refusait l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
du recourant et prononçait son renvoi de Suisse, mais a toutefois limité au
30 janvier 2015 les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 31 janvier
1995.
La décision du DFJP du 15 septembre 2005 a été confirmée sur recours
par le Tribunal fédéral le 6 février 2006.
H.
Saisi par A._______ d'une demande de réexamen de sa décision du 23
septembre 2004, l'ODM l'a rejetée par décision du 3 octobre 2007, décision
qui a été confirmée sur recours le 17 décembre 2008 par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal).
I.
A._______ a ensuite fait l'objet des trois condamnations suivantes:
- le 5 juin 2007, par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à
500 francs d'amende avec sursis pendant un an pour infractions à l'art. 23
al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113)
- le 28 septembre 2007 par le Juge d'instruction du Nord vaudois à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant deux
ans et à 500 francs d'amende pour conduite sans permis ou malgré un
retrait
- le 6 octobre 2010, par défaut, par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de la Côte à six mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles
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graves par négligence, fuite après accident et emploi d'étrangers sans
autorisation.
Cette ordonnance a été déclarée caduque le 29 novembre 2010 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, lequel a admis l'opposi-
tion que A._______ avait déposée par courrier du 16 novembre 2010.
J.
A._______ a été interpellé à Lausanne en situation illégale le 6 février
2011.
Par décision du 5 avril 2011, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse,
décision qui a été confirmée sur recours le 24 août 2011 par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
Le 18 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
condamné A._______ à 10 jours-amende à 30 francs pour séjour illégal.
K.
Par ordonnance du 9 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement
de la Côte, statuant à nouveau sur les faits ayant abouti à l'ordonnance de
condamnation du 6 octobre 2010, a condamné A._______ à 170 jours
amende à 30 frs, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles
graves par négligence, fuite après accident avec blessé, infraction à la
LAVS (RS 831.10), contravention à la LAVS et emploi d'étrangers sans
autorisation.
L.
Le 15 mars 2013, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une nouvelle
décision d'interdiction d'entrée, valable du 31 mars 2015 au 30 janvier 2020
et motivée comme suit :
"La personne susmentionnée a été interpellée en Suisse alors qu'elle était
sous le coup d'une interdiction d'entrée dûment notifiée. De plus, à compter
du 05.06.2007, elle a été condamnée à quatre reprises en raison de son
comportement délictueux. Elle a notamment été condamnée le
06.10.2010, par le Juge d'instruction de la Côte à Morges, à une peine
privative de liberté de six mois pour lésions corporelles par négligence (lé-
sion grave), violation des devoirs en cas d'accident (fuite après accident)
et emploi d'étrangers sans autorisation."
"Etant donné la gravité des infractions commises et la mise en danger de
la sécurité et de l'ordre public qui en a découlé, une mesure d'éloignement
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au sens de l'art. 67 LEtr s'impose. Aucun intérêt privé susceptible de l'em-
porter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de l'intéressé
soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier."
L'ODM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa
décision.
A._______ a été informé de cette décision le 26 mars 2013 par la Police
cantonale vaudoise, mais en a sollicité la notification formelle à son avocat,
Me Benoît Morzier à Lausanne.
M.
Par décision du 21 mars 2014, le SPOP a rejeté la demande d'autorisation
de séjour de courte durée de A._______ en vue de mariage et a subsidiai-
rement refusé de lui octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que
ce soit, tout en prononçant son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa
décision, le SPOP a retenu que le projet de mariage du prénommé avec
B._______, une ressortissante slovaque titulaire d'une autorisation de sé-
jour en Suisse, ne s'était pas concrétisé, que A._______ avait en outre fait
l'objet de quatre condamnations pénales entre 2007 et 2013 et qu'il était
au surplus sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jus-
qu'au 30 janvier 2020.
N.
Par ordonnance du 11 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a condamné A._______ à 90 jours de peine privative de li-
berté pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisa-
tion.
O.
Le 30 mai 2014, A._______ a épousé B._______ à C._______ (Kosovo).
P.
Le 30 juillet 2014, l'ODM a communiqué à Me Benoît Morzier la décision
d'interdiction d'entrée qu'il avait prononcée le 15 mars 2013 à l'endroit de
A._______, tout en l'informant que ce prononcé serait considéré comme
notifié le jour de sa réception, soit le 4 août 2014.
Q.
Agissant par l'entremise de son mandataire précité, A._______ a recouru
contre cette décision le 12 septembre 2014, en concluant à son annulation,
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subsidiairement à la limitation de ses effets au 30 janvier 2016. Dans l'ar-
gumentaire de son recours, il a allégué que l'autorité inférieure avait pro-
cédé à une constatation incomplète des faits pertinents, pour avoir retenu
à sa charge l'ordonnance de condamnation rendue à son endroit par défaut
le 6 octobre 2010, alors que cette ordonnance avait ensuite été rendue
caduque par sa demande de relief relatée dans l'ordonnance pénale du 9
janvier 2013, par laquelle il avait été condamné pour les mêmes faits. Le
recourant a exposé, sur un autre plan, que la décision attaquée violait le
principe de la proportionnalité, dès lors que les faits qui lui étaient repro-
chés ne justifiaient guère le prononcé d'une mesure pour la durée maxi-
male de cinq ans de l'art. 67. al. 3 LEtr. Le recourant s'est enfin prévalu des
relations entretenues avec B._______, devenue son épouse le 30 mai
2014, ainsi qu’avec leur fils D._______, tous deux ressortissants slovaques
et résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE.
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 22 décembre 2014, l'autorité intimée a relevé que, même
s'il n'avait pas purgé la peine de prison requise au terme de sa condamna-
tion du 6 octobre 2010, le recourant avait néanmoins adopté un comporte-
ment manifestement contraire à l'ordre public, ce qui justifiait une interven-
tion ferme des autorités à son égard.
S.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a exposé, dans
ses observations du 9 février 2015, que la condamnation pénale du 6 oc-
tobre 2010 devait être considérée comme inexistante, que l'autorité pénale
avait révisé son jugement à l'aune des événements portés à sa connais-
sance et que le procureur avait modifié le genre de peine et en avait réduit
la quotité.
T.
A._______ a été une nouvelle fois contrôlé en situation illégale en Suisse
le 2 août 2015 par la Brigade de police de Lausanne.
U.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur sa présence illégale en Suisse le
2 août 2015, le recourant a exposé, dans ses observations du 1er juillet
2016, qu’il était seulement venu brièvement rendre visite à son fils, qu’il
n’avait plus vu depuis de nombreux mois.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré-
senté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
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3.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction
d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans
(première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (seconde phrase).
3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il
y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a). Tel est le
cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de pres-
criptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étran-
gers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p.
3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet).
3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra-
tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le
séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner
à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message LEtr du 8
mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).
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4.
4.1 En l'espèce, compte tenu de la nationalité slovaque de son épouse
B._______ et de son fils D._______, lesquels sont titulaires en Suisse
d'une autorisation de séjour CE/AELE, A._______ peut se prévaloir d'un
droit d’entrée en Suisse conformément à l’art. 1 al. 1 de l’Annexe I de l'Ac-
cord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circu-
lation des personnes (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681). Il convient dès
lors de déterminer si la mesure d’éloignement prononcée à son endroit est
conforme à l’ALCP.
4.2 Il convient de rappeler ici qu’aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté eu-
ropéenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés
par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats
que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la-
dite loi contient des dispositions plus favorables.
L'ALCP ne réglementant pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, c'est
l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union euro-
péenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin
de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur
confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des
exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).
4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la
libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un étran-
ger qui peut se prévaloir de l’ALCP doit, contrairement à ce qui vaut pour
les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5
par. 1 annexe I ALCP, selon lequel le droit de demeurer en Suisse pour y
exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures
d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposi-
tion sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du
4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice
des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de
l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de
l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP;
ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts
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Page 10
de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1,
136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art.
5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio-
nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid.
4.2, et la jurisprudence citée).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi-
vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf.
art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale
détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule
existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (auto-
matiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée).
Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé-
cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia-
tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières
ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap-
paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 oc-
tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la
Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé
de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me-
nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence
de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3,
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre
2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et
2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1).
C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de
nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me-
sure d'éloignement à son endroit ; inversement, ce serait aller trop loin que
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d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la
libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop faci-
lement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circons-
tances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien
juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5
consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti-
culièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne
des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée;
arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts
du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5,
2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que
la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie
du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de
principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Un tel
risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas
tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF
2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF
précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013
consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1).
4.4 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF
139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans
l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne con-
cernée est ou non au bénéfice de l'ALCP.
Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr,
en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en
Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-
ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction
entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire
l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne
au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto-
rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace
d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace
qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).
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Page 12
5.
5.1 En l’espèce, l'Office fédéral des étrangers (actuellement : le SEM) a
prononcé, le 31 janvier 1995, une première interdiction d'entrée de durée
indéterminée à l’endroit de A._______, décision dont le DFJP a toutefois
limité les effets au 30 janvier 2015 dans le cadre du recours dont il avait
été saisi contre ce prononcé.
En considération des nouvelles condamnations prononcées en Suisse à
l’endroit de A._______, l’ODM (actuellement : le SEM) a ensuite prononcé,
le 15 mars 2013, une nouvelle interdiction d’entrée, valable du 31 janvier
2015 au 30 janvier 2020, soit à compter du lendemain de l’échéance de sa
première décision.
5.2 Le prononcé d'une mesure d'éloignement suppose l'établissement d'un
pronostic quant au comportement futur de l'intéressé. Partant, il ne saurait
être admis que ce pronostic ait pu être effectué de manière circonstanciée,
le 15 mars 2013, pour une période débutant le 31 janvier 2015, date à la-
quelle la décision querellée, objet de la présente procédure, a commencé
à déployer ses effets.
Saisi du contrôle juridictionnel d'une seconde interdiction d'entrée – pro-
noncée alors qu'une (première) interdiction d'entrée est toujours en
force – , le Tribunal de céans considère que si cette décision, dite de rac-
cordement (ou, en allemand, "Anschlussverfügung"), peut commencer à
déployer ses effets au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'entrée
en force, c'est le jour de son prononcé qui doit servir de point de référence
pour effectuer le calcul de la durée – et, partant, de l'échéance – de la
mesure d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4017/2015 du 24 février 2016 consid. 5 et jurisprudence citée).
5.3 Il s'ensuit que, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal ef-
fectuera, sur la base des pièces du dossier, un pronostic quant au compor-
tement futur du prénommé, s'emploiera à déterminer si ce dernier constitue
une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse et, le cas échéant,
déterminera, à compter du jour du prononcé de la décision querellée, à
savoir du 15 mars 2013, la durée de la mesure d'éloignement devant être
prononcée à son endroit.
F-5141/2014
Page 13
6.
6.1 Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a fondé sa décision du 15 mars
2013 sur les condamnations dont A._______ avait fait l’objet,
- le 5 juin 2007, par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à
500 francs d'amende avec sursis pendant un an pour infractions à l'art. 23
al. 1 LSEE (RS 1 113)
- le 28 septembre 2007 par le Juge d'instruction du Nord vaudois à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant deux
ans et à 500 francs d'amende pour conduite sans permis ou malgré un
retrait
- le 6 octobre 2010, par défaut, par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de la Côte à six mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles
graves par négligence, fuite après accident et emploi d'étrangers sans
autorisation.
La condamnation du 6 octobre 2010, prononcée par défaut, a certes été
rendue caduque le 29 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arron-
dissement de la Côte, lequel a admis l'opposition que A._______ avait dé-
posée le 16 novembre 2010.
Il s’impose toutefois de relever que, statuant sur les mêmes faits, le Minis-
tère public de l'arrondissement de la Côte, a condamné A._______, le 9
janvier 2013, à 170 jours amende à 30 frs, avec sursis pendant cinq ans,
pour lésions corporelles graves par négligence, fuite après accident avec
blessé, infraction à la LAVS, contravention à la LAVS et emploi d'étrangers
sans autorisation.
Dans ces circonstances, si c’est à tort que l’autorité intimée a pris en con-
sidération la condamnation du 6 octobre 2010 dans son prononcé du 15
mars 2013, il n’en demeure pas moins que le Ministère public a retenu,
dans son ordonnance du 9 janvier 2013, toutes les infractions précédem-
ment mises à la charge de l’intéressé et qu’il a, de plus, condamné celui-ci
pour infraction à la LAVS et contravention à la LAVS.
Bien que la peine prononcée par le Ministère public le 9 janvier 2013 ait
été moins lourde que celle prononcée le 6 octobre 2010, A._______ s’est
rendu coupable de plusieurs infractions dont la gravité ne saurait être mise
en doute.
F-5141/2014
Page 14
6.2 Le Tribunal est ainsi amené à constater que les infractions reprochées
au recourant, sanctionnées par les condamnations dont il a fait l’objet le 5
juin 2007, le 28 septembre 2007, le 18 mai 2011, le 9 janvier 2013 et le 11
avril 2014 sont constitutives d’un trouble à l’ordre social et que l’intéressé
n'a pas démontré, depuis qu'il a quitté la Suisse en 2014, qu’il entendait
désormais respecter les lois suisses et se conformer aux décisions des
autorités de ce pays. Il suffit de constater à ce propos que A._______ a été
contrôlé en Suisse en situation illégale le 2 août 2015, alors qu’il y séjour-
nait au mépris de la décision d’interdiction d’entrée objet du présent re-
cours, recours dans lequel il déclarait pourtant vouloir désormais respecter
scrupuleusement les décisions prises à son endroit par les autorités
suisses.
Dès lors, le Tribunal considère que les arguments avancés dans le recours
ne permettent pas de conclure que le risque de récidive puisse être actuel-
lement exclu. Le cumul des actes délictueux commis par le recourant en
Suisse depuis 2007 et leur caractère récidivant, confirmé encore par sa
venue illégale dans ce pays en 2015, témoignent en effet de l'incapacité
chronique de l'intéressé à s'adapter à l'ordre établi et conduit le Tribunal à
devoir constater que celui-ci éprouve de réelles difficultés à respecter
l'ordre public, de sorte qu'il n'est, en conséquence, pas possible, en l'état,
de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur.
En conséquence, compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à conclure, au
vu des principes de la réglementation communautaire et de la jurispru-
dence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la me-
nace que A._______ représente pour l'ordre et la sécurité publics, que la
décision querellée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au
principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.
7.
7.1 Dans son recours, A._______ s’est prévalu implicitement de l’art. 8
CEDH au regard de la présence en Suisse de son épouse B._______ et
de son fils D._______, tous deux ressortissants slovaques, résidant en
Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE.
7.2 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du
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TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étran-
ger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation
étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un
droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid.
2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence
du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout
les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1;
135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit en principe la même
protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant
admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle consti-
tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro-
tection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour
crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation per-
sonnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la
jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse).
Dans le cas particulier, il convient de relever au préalable que l'impossibilité
pour le recourant de résider durablement en Suisse et d'y travailler ne ré-
sulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il
n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. ll s'ensuit que l'appré-
ciation de la situation de A._______ qui est susceptible d'être opérée sous
l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise
qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique
de façon disproportionnée le maintien de ses relations familiales avec son
épouse et son fils résidant en Suisse.
7.3 Le Tribunal considère à cet égard, compte tenu de la nature et de la
gravité des délits pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse,
que l'intérêt public à son éloignement prévaut sur l'intérêt privé contraire à
pouvoir se rendre temporairement dans ce pays pour y entretenir des rela-
tions familiales avec son épouse et son fils.
Cela étant, après une pondération des intérêts publics et privés en pré-
sence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la
nature des infractions et du risque de récidive que laisse planer le compor-
tement durablement irrespectueux des lois que le recourant a adopté en
F-5141/2014
Page 16
Suisse, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée prononcée à son
endroit ne contrevient pas à la disposition conventionnelle précitée, dès
lors qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la protection de la vie fa-
miliale se justifie, conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH.
La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du recourant ne constitue
au demeurant pas un obstacle insurmontable au maintien de relations fa-
miliales avec son épouse et son fils, dans la mesure où les intéressés peu-
vent se rencontrer hors de Suisse ou, exceptionnellement, sur le territoire
helvétique grâce à la délivrance de sauf-conduits en faveur du recourant.
8.
8.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé d’une interdiction
d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans (cf. consid. 5.2 ci-avant), était
justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes déga-
gés par la jurisprudence.
8.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié
(ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre
publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour
une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré
de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité",
telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier
I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier
II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr ne fait pas la distinction
entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de
pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée
(et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa-
teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender
de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour
ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf.
ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).
L'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace
caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti-
culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor-
tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou
sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de
criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce
F-5141/2014
Page 17
qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu-
mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica-
tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse-
ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf.
ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com-
mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé-
tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre
publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru-
dence citée).
8.3 En l’espèce, le SEM a fondé son prononcé du 15 mars 2013 sur les
quatre condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet entre 2007
et 2011, condamnations prononcées pour lésions corporelles graves par
négligence, fuite après accident avec blessé, infraction à la LAVS, contra-
vention à la LAVS et emploi d'étrangers sans autorisation, conduite sans
permis ou malgré un retrait, infractions à la LSEE et séjour illégal.
Les infractions reprochées au recourant sont certes d’une certaine gravité
et l’intéressé a démontré une forte propension à la récidive, confirmée en-
core par la condamnation dont il a fait l’objet en 2014 pour séjour illégal,
puis par sa venue en Suisse en 2015 alors qu’il faisait l’objet de l’interdic-
tion d’entrée objet de la présente procédure.
Compte tenu de la nature des infractions commises par A._______ (dont
seules les lésions corporelles graves commises par négligence seraient
éventuellement susceptibles de générer une menace actuelle et grave
pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4
consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée), le Tribunal considère cependant
que l'on ne saurait guère conclure, en l’état, à l'existence d'une "menace
caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 3
2ème phrase LEtr et de la jurisprudence y relative) susceptible de justifier le
prononcé d’une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans.
En conséquence, la décision du SEM, prononcée le 15 mars 2013 pour
une durée de 6 ans, 10 mois et 15 jours, consacre une violation de l’art. 67
al. 3 2e phrase LEtr.
9.
9.1 Il reste finalement à déterminer quelle est la durée adéquate de cette
mesure d'éloignement, conformément aux principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement.
F-5141/2014
Page 18
9.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce
une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et
s'interdire tout arbitraire (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général,
Bâle 2014, p. 215ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit admi-
nistratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour sa-
tisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne-
ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap-
titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause,
en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; sur l'en-
semble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2, et la jurisprudence citée).
9.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures
étatiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de
l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans
l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3).
La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con-
cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques
menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et
8.3).
9.4 En l'espèce, le recourant a fait l'objet de 2007 à 2014 de cinq condam-
nations pénales pour des infractions de gravité certes moyenne, mais sa
propension à la récidive témoigne d’un manque de respect flagrant pour
les lois suisses et les décisions des autorités de ce pays, comme le dé-
montre encore sa venue en Suisse, alors qu’il faisait l’objet de la mesure
d’éloignement objet de la présente procédure.
Le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le mo-
ment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de
la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportion-
nalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu
de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute
F-5141/2014
Page 19
commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à
sa situation personnelle et familiale.
S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en fa-
veur du recourant, soit la présence en Suisse de son épouse et de son fils,
elles doivent être fortement relativisées. On ne saurait en effet perdre de
vue que l'impossibilité pour le recourant d’exercer des relations familiales
régulières avec sa femme et son fils ne résulte pas primairement de la me-
sure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu’il n’a pas d’autorisa-
tion de séjour en Suisse.
Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les-
quels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient
une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence
l’activité délictuelle que l’intéressée a déployée en Suisse durant de nom-
breuses années et il existe par conséquent un intérêt public indéniable à le
tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de récidive.
9.5 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’es-
pèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée
doit être fixée à cinq ans, soit la durée maximale envisageable dans le cas
particulier (cf. consid. 8.3 supra).
10.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision querel-
lée est réformée en ce sens qu’elle prendra fin le 14 mars 2018.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé-
dure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à
des dépens partiels pour les frais nécessaires et relativement élevés cau-
sés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire
et du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que
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Page 20
le versement d'un montant de 800 francs à titre de dépens apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 15 mars 2013 sont limités
au 14 mars 2018.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1’000
francs versée le 19 novembre 2014. Le service financier du Tribunal resti-
tuera au recourant le solde de 400 francs à l’entrée en force du présent
arrêt.
4.
Un montant de 800 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic 982646.6 et N 399 043 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexes : dossiers 09.02.08793 et 09.03.58889 en retour)
L’indication des voies de droit se trouve en page suivante
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mé-
moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :