B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5141/2018
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gregor Chatton, Blaise Vuille, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
Bureau de consultation juridique,
Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
F-5141/2018
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant éthiopien né hors mariage le 11 septembre
1999, d’une mère alors âgée de 15 ans. Le père de l’intéressé, âgé de 22
ans, soldat de son état, serait alors parti pour une destination inconnue en
Ethiopie sans savoir qu’elle était enceinte.
B.
La mère de A._______, B._______ (née le 18 octobre 1984), également
ressortissante éthiopienne, aurait été, après la naissance de son fils, prise
en charge par ses parents. Elle a indiqué avoir effectué alors de nom-
breuses démarches afin de contacter le père de son fils, mais sans succès.
C.
Selon les déclarations figurant au dossier, la famille était logée dans un
bâtiment confortable, vu que le grand-père de A._______ était un militaire
de carrière. Ce dernier aurait cependant été soudainement emprisonné, de
même que l’oncle de l’intéressé, et la famille aurait été mise à la porte du
logement sans pouvoir récupérer, ni ses biens, ni ses vêtements. La grand-
mère et la tante de l’intéressé auraient alors quitté la ville.
D.
B._______, quant à elle, a décidé de quitter la ville et de laisser son fils
chez sa sœur dans l’attente de pouvoir le reprendre avec elle ultérieure-
ment, vu qu’il n’était pas en condition d’entreprendre un tel voyage en Eu-
rope. Après huit mois de séjour chez sa tante, le père de l’intéressé se
serait présenté chez elle en réclamant son fils, ayant été informé des re-
cherches de sa mère. A._______ avait alors 3 ans.
E.
B._______ est entrée en Suisse le 7 octobre 2002 afin d’y déposer une
demande d’asile, laquelle a été rejetée le 2 avril 2003 par l’Office fédéral
des réfugiés (ci-après : ODR, devenu depuis le 1er janvier 2015 le Secré-
tariat d’Etat aux migrations, ci-après : SEM).
Le recours qu’elle a interjeté auprès de la Commission suisse de recours
en matière d’asile (ci-après CRA, actuellement le Tribunal administratif fé-
déral, ou TAF) a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 mai 2003.
Le 25 août 2008, elle a toutefois obtenu un titre de séjour humanitaire
(autorisation de séjour de type B). Ultérieurement, elle s’est mariée avec
C._______, également un ressortissant éthiopien (né le 10 juillet 1976) au
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bénéfice d’un permis de séjour (de type B), avec lequel elle a eu deux
autres enfants, D._______ et E._______, âgés de 10 et 7 ans respective-
ment au jour du présent arrêt.
F.
En mars 2009, B._______ a entrepris un voyage en Ethiopie pour visiter
son fils, A._______. Elle l’aurait trouvé seul, dans un état d’abandon, son
père le confiant la plupart du temps à une famille du voisinage en raison
de ses nombreux déplacements professionnels. Le recourant aurait ainsi
été livré à lui-même pendant de longues périodes d’absence de son père.
G.
Le 25 août 2009, A._______ a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse
à Addis Abeba une demande d’autorisation d’entrée et de séjour au titre du
regroupement familial auprès de sa mère.
A l’appui de cette demande, B._______ a fait valoir qu’elle avait quitté son
pays d’origine en ayant confié son enfant à une tante. Par la suite, elle
n’aurait pas été en mesure de le contacter pendant plusieurs années. Ce
ne serait qu’en 2007 qu’elle aurait retrouvé la trace de son fils, qui avait été
entretemps pris en charge par son père, un militaire de carrière. Elle aurait
ainsi renoué contact et participé à son entretien par des envois d’argent.
H.
Par décision du 10 février 2011, le Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a rejeté la demande de regrou-
pement familial en faveur de A._______, notamment au motif que celle-ci
avait pour but principal d’assurer un avenir meilleur à l’intéressé, ce dernier
ayant vécu toute son existence dans son pays d’origine et ne connaissant
au final que très peu sa mère. L’autorité cantonale a également relevé que
la mère n’avait pas le droit de garde ou l’autorité parentale sur son fils.
Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Ière Cour admi-
nistrative du Tribunal cantonal fribourgeois par arrêt du 2 septembre 2011.
Aucun recours n’a été déposé contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fé-
déral.
I.
Le 31 décembre 2014, A._______ est entré dans l’Espace Schengen au
bénéfice d’un visa touristique, valable jusqu’au 28 janvier 2015, délivré par
les autorités italiennes.
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Page 4
J.
Le 11 février 2015, il a déposé une demande d’asile au Centre d’enregis-
trement et de procédure à Vallorbe afin de rester auprès de sa mère, rési-
dant toujours à Fribourg au bénéfice d’une autorisation de séjour. Dans le
cadre de cette procédure, il a spécifié que le lien relationnel avec sa mère
était intense et qu’elle lui manquait.
K.
Par décision du 13 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure. Le 14 juillet 2016, celui-ci a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal de céans (procédure D-4375/2016). Il a en particulier invoqué
que son renvoi était inexigible en application du principe de l’unité de la
famille, et illicite car contraire à l’art. 8 CEDH et l’art. 3 par. 1 de la CDE.
L.
Par ordonnance du 15 août 2016, rendue dans le cadre de la procédure
D-4375/2016 précitée, le juge instructeur a constaté que le recourant était
mineur, que sa mère était établie en Suisse au bénéfice d’une autorisation
de séjour, que son père avait implicitement renoncé à son droit de garde
en faveur de la mère et que le recourant semblait ainsi pouvoir prétendre
à l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
Il a en outre relevé que la compétence pour se prononcer sur l’octroi d’une
telle autorisation incombait à la police des étrangers, raison pour laquelle
il a imparti à l’intéressé un délai au 15 septembre 2016 pour l’informer du
dépôt éventuel d’une demande d’autorisation de séjour auprès des autori-
tés cantonales fribourgeoises.
M.
Le 14 septembre 2016, l’intéressé a déposé, par l’intermédiaire de son
mandataire, une demande d’autorisation de séjour auprès du SPoMi, au
motif du regroupement familial auprès de sa mère en application des art.
44 et 99 LEtr.
N.
Par courrier du 11 octobre 2016, il a retiré son recours auprès du TAF (pro-
cédure D-4375/2016), lequel a été radié du rôle par décision du 13 octobre
2016.
O.
En date du 15 décembre 2016, le SPoMi s’est déclaré disposé à délivrer à
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Page 5
A._______ une autorisation de séjour en application de l’art. 44 LEtr (RO
2007 5448 [dont le nouveau titre est, depuis l'entrée en vigueur, le 1er jan-
vier 2019, des modifications apportées à cette réglementation, la loi du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20]) et a
transmis au SEM le dossier de la cause pour approbation.
P.
Par courrier du 31 juillet 2017, le SEM a requis des informations et justifi-
catifs complémentaires auprès du mandataire de l’intéressé concernant les
liens que celui-ci entretenait avec son père et les membres de sa famille
résidant toujours en Ethiopie, ainsi que les conditions de vie sur place pen-
dant ses quinze premières années de sa vie.
Q.
Le 17 octobre 2017, le mandataire a fourni certaines précisions sur la vie
de A._______ dans son pays d’origine ainsi que sur les membres de sa
famille y vivant actuellement, sans toutefois produire de nouveaux moyens
de preuve. L’intéressé a indiqué avoir vécu, après le départ de sa mère,
pendant 8 mois avec sa tante maternelle, F._______, avant de rejoindre
son père.
R.
Par courrier du 5 février 2018, le SEM a informé l’intéressé, par l’entremise
de son mandataire, de son intention de refuser son approbation à l’octroi
de l’autorisation de séjour sollicitée et l’a invité à lui transmettre ses obser-
vations.
L’autorité intimée a relevé notamment que A._______ avait passé toute
son enfance et son adolescence sous la garde officielle de son père, lieu-
tenant-colonel dans l’armée éthiopienne ; qu’il était déjà âgé de 15 ans et
4 mois lorsqu’il était venu rejoindre sa mère à Fribourg dans le but de s’ins-
taller définitivement auprès d’elle, après une séparation de plus de 12 ans ;
et que ce faisant, il avait placé les autorités suisses devant le fait accompli.
L’autorité de première instance a relevé également que les déclarations
selon lesquelles le père de l’intéressé ne pouvait plus s’occuper de lui
n’étaient étayées par aucune preuve objective et apparaissent comme peu
vraisemblables, celui-ci ayant toujours pris en charge son fils, malgré les
inconvénients d’ordre pratique liés à ses déplacements professionnels. En
outre, le SEM considérait la demande de regroupement familial comme
étant tardive.
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Page 6
En dernier lieu, le SEM a estimé qu’on ne se trouvait pas en présence de
raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, que la requête
de l’intéressé apparaissait au surplus comme abusive étant donné qu’elle
visait essentiellement à lui offrir des conditions d’existence meilleures et
que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l’art. 8 par. 1
CEDH dans la mesure où il avait atteint sa majorité.
S.
L’intéressé a fait parvenir ses déterminations au SEM en date du 2 mars
2018. Il a indiqué être désormais bien intégré en Suisse, notamment en
ayant suivi des cours d’intégration à l’école professionnelle artisanale et
industrielle à Fribourg et parler couramment le français. Il a fait valoir qu’il
s’était également très bien intégré dans sa famille et qu’il avait tissé, depuis
son arrivée, des liens forts, en plus de ceux entretenus avec sa mère, avec
son beau-père et ses deux demi-frères.
En outre, il a ajouté que sa mère avait déjà déposé une demande de re-
groupement familial en sa faveur en 2009 auprès de l’Ambassade de
Suisse à Addis Abeba, mais que le SPoMi avait rendu une décision néga-
tive le 10 février 2011, car celle-ci ne détenait alors pas l’autorité parentale
sur lui. Le recours déposé contre cette décision avait été rejeté par le Tri-
bunal cantonal fribourgeois. Dans ces circonstances, on ne pouvait quali-
fier cette demande de regroupement familial d’abusive, B._______ ayant
tenté de faire venir son fils en Suisse dès qu’elle en avait eu l’occasion.
De plus, l’intéressé a souligné que le but de sa venue était clair, soit de
rejoindre sa mère avec laquelle il avait des contacts, alors que son père
était régulièrement absent, le laissant à des inconnus (différents voisins),
si bien que sa démarche correspondait au but de l’institution du regroupe-
ment familial qui est de permettre à des personnes étrangères séjournant
en Suisse d’assurer la vie familiale commune en Suisse. Il a relevé enfin
que le canton de Fribourg s’était déterminé positivement, le 15 décembre
2016, vis-à-vis de l’octroi du regroupement familial en sa faveur.
Sur un autre plan, l’intéressé a indiqué qu’il satisfaisait toutes les conditions
de l’art. 44 LEtr, dès lors qu’il vivait en ménage commun avec sa mère, son
beau-père et ses demi-frères, que sa famille disposait d’un logement ap-
proprié et qu’il ne dépendait pas de l’aide sociale.
Enfin, l’intéressé a rappelé au SEM qu’il avait 17 ans quand le SPoMi avait
transmis l’affaire au SEM pour approbation, et invoquait en sa faveur l’ar-
ticle 8 CEDH, se référant en particulier à l’arrêt El Ghatet c./ Suisse de la
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Cour européenne des droits de l’homme (affaire El Ghatet contre Suisse,
requête no. 56971/10 du 8 novembre 2016).
T.
En date du 6 juillet 2018, le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de A._______ et prononcé son renvoi de
Suisse.
En résumé, l’autorité inférieure a retenu que la demande de regroupement
familial avait été déposée hors délai (art. 47 al. 1 LEtr). En effet, selon
l’autorité de première instance, la mère du requérant était arrivée en Suisse
en octobre 2002 afin d’y déposer une demande d’asile, et avait été mise
au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) à partir du 25 août
2008. Ainsi avait-elle jusqu’au 10 septembre 2012 pour déposer une de-
mande le regroupement familial en faveur de son fils. La demande déposée
en date du 14 septembre 2016 devait ainsi être considérée comme tardive.
Un regroupement familial ne respectant pas ces conditions temporelles ne
peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Sur ce plan,
le SEM a retenu que A._______ était âgé de plus de 18 ans, qu’il avait
passé une bonne partie de son enfance et de son adolescence dans son
pays d’origine, que sa mère avait quitté son pays natal en juillet 2001 alors
que l’intéressé avait moins de deux ans et qu’il avait donc vécu la majorité
de sa vie sous la garde officielle de son père. Le SEM a relevé que même
si les obligations professionnelles de celui-ci l’obligeaient vraisemblable-
ment à confier son fils à d’autres membres de sa famille, amis ou voisins
pendant certaines périodes, il avait toujours assumé l’entretien et l’éduca-
tion de son fils.
L’autorité de première instance a relevé en outre qu’étant entré en Suisse
en janvier 2015, au bénéfice d’un visa Schengen octroyé par les autorités
italiennes, le recourant était déjà âgé de 15 ans et 4 mois lorsqu’il est venu
rejoindre sa mère à Fribourg dans le but de s’installer définitivement auprès
d’elle. Sa demande d’asile avait été rejetée par le SEM, puis retirée au
profit d’une demande d’autorisation de séjour déposée le 14 septembre
2016 auprès des autorités cantonales fribourgeoises, de sorte que sa dé-
cision de quitter l’Ethiopie ne résultait pas d’un changement majeur de ses
conditions de vie dans son pays d’origine, mais avait pour but de lui per-
mettre d’accéder à de meilleures conditions de vie et à une meilleure for-
mation professionnelle du fait que sa mère jouissait d’une bonne situation
économique et sociale en Suisse. Âgé de plus de 15 ans lors du dépôt de
sa demande, et ayant vécu séparé de sa mère plus de 13 ans, il devait
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Page 8
déjà être à même d’envisager son existence de manière autonome. Au vu
de ce qui précède, le SEM a retenu qu’il n’existait pas de raisons familiales
majeures qui militeraient impérativement en faveur de l’octroi d’une autori-
sation de séjour au recourant et celui-ci, désormais majeur, pourrait comme
par le passé vivre auprès de son père en Ethiopie, sa mère pouvant lui
rendre visite sur place et contribuer financièrement à son entretien depuis
la Suisse.
Quant à l’art. 8 CEDH, il ne serait d’aucune protection pour le recourant
dans la mesure où celui-ci avait déjà atteint l’âge de 18 ans au moment où
l’autorité a statué et n’a fait preuve d’aucun rapport de dépendance parti-
culier vis-à-vis de sa mère (handicap ou maladie grave).
U.
Par acte du 10 septembre 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a dé-
posé un recours contre la décision précitée du SEM du 6 juillet 2018, con-
cluant principalement à son annulation et à l’approbation d’une autorisation
de séjour en sa faveur, subsidiairement à son admission provisoire en
Suisse pour cause d’illégalité ou inexigibilité du renvoi, plus subsidiaire-
ment encore au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
En bref, le recourant a repris ses arguments évoqués dans ses détermina-
tions du 2 mars 2018. Il a reconnu que le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr était
échu, mais a soutenu que les conditions d’intégration qui ont conduit à
l’adoption de cette norme étaient réalisées dans son cas et a fourni à ce
sujet un rapport d’intégration pour les années 2017 et 2018.
Le recourant a également conclu à l’existence de « raisons familiales ma-
jeures » (art. 47 al. 4 LEtr), soutenant qu’il était un « inconvénient » pour
son père, que c’était pour cette raison que l’autorité parentale avait été
transférée à sa mère et qu’il avait depuis sa venue en Suisse en 2015 ap-
profondi ses liens avec sa mère, comme développé des liens affectifs im-
portants avec ses demi-frères et beau-père. Un retour dans son pays d’ori-
gine conduirait à nouveau à un sentiment d’abandon. Il a enfin nié être
venu en Suisse pour obtenir de meilleurs conditions d’existence.
V.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date
du 22 octobre 2018. L’autorité inférieure a estimé que les écritures du re-
courant ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau sus-
ceptible de modifier son appréciation de la cause.
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Page 9
W.
Le recourant a déposé des observations additionnelles en date du 29 no-
vembre 2018. Par rapport à l’art. 47 al. 4 LEtr, il a souligné, en citant une
jurisprudence fédérale, que c’est l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts
économiques qui primaient, et en particulier l’intérêt de l’enfant à garder
des contacts réguliers avec ses parents. En outre, il a argué que les raisons
familiales majeures devaient être interprétées d’une manière conforme aux
art. 8 et 13 CEDH.
Sur un autre plan, le recourant a produit un rapport médical indiquant qu’il
souffrait de troubles anxieux et dépressifs mixtes qui seraient ravivés par
l’annonce d’une « séparation » lui rappelant une « enfance malheureuse »,
avec ses sentiments de solitude, de tristesse et d’insécurité. Depuis son
arrivée en Suisse, il bénéficierait cependant de la « stabilité psychique et
(du) soutien affectif » nécessaires.
Le recourant a joint une lettre de sa famille, co-signée par lui-même, son
beau-père et sa mère, où ils implorent le Tribunal de lui accorder le regrou-
pement familial.
Enfin, le recourant a indiqué que son père vivrait au Soudan depuis un an,
de sorte qu’il ne bénéficie plus d’aucun réseau social ou familial dans son
pays d’origine.
X.
En date du 28 janvier 2019, le SEM a déposé ses remarques par rapport
aux écrits du recourant du 29 novembre 2018 en concluant au rejet du
recours. A titre liminaire, et pour répondre à une question spécifique du
recourant, l’autorité de première instance a estimé que l’art. 8 CEDH ne lui
était d’aucun secours dans la présente instance.
Sur un autre plan, l’autorité inférieure a noté que le rapport médical ne fai-
sait état que d’une dépression réactionnelle à l’annonce d’une séparation,
et qu’il n’apparaissait pas que l’intéressé présentât des troubles graves
susceptibles d’engendrer une mise en danger concrète de son intégrité
physique ou psychique en cas de retour en Éthiopie, compte tenu de la
possibilité pour lui de recevoir des soins essentiels pour les troubles psy-
chiques dans son pays d’origine (cf. arrêt du TAF E-5594/2017 du 22 no-
vembre 2018 consid. 8.4 et 8.5). Il incomberait donc au recourant de mettre
en place les conditions adéquates, avec l’aide d’un thérapeute, pour lui
permettre d’appréhender le retour de celui-ci à son pays d’origine.
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Page 10
Enfin, le SEM a estimé que les allégations selon lesquelles le recourant
n’aurait aucun réseau socio-familial dans son pays d’origine comme peu
vraisemblables et que si son père était effectivement au Soudan, cela ne
voulait pas dire qu’il ne serait pas à même d’apporter un soutien à son fils
en cas de retour dans son pays d’origine.
Y.
Dans ses écritures du 1er mars 2019, le recourant a contesté l’analyse du
SEM et soutenu avoir droit à une autorisation de séjour par regroupement
familial, inclus sur la base de l’art. 8 CEDH. En outre, le recourant a produit
un contrat de travail par lequel un emploi lui aurait été proposé dès l’obten-
tion d’une autorisation de séjour ou de travail, ce qui montrerait qu’il est
parfaitement intégré en Suisse.
Z.
Le 5 mars 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie de son
contrat à une formation de préapprentissage, débutant le 1er février 2019.
AA.
En date du 20 mars 2019, le SEM a indiqué que les échanges d’écritures
récents ne contenaient aucun élément nouveau susceptible de modifier
son appréciation et a, à nouveau, conclu au rejet du recours.
BB.
En date du 5 juillet 2019, le recourant a fait parvenir une lettre de recom-
mandation de la part de son employeur, datée du 28 juin 2019, dans la-
quelle celui-ci confirme que le recourant est très apprécié de ses supé-
rieurs et affirme être disposé à l’engager comme cuisinier une fois son ap-
prentissage terminé.
CC.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rations en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
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Page 11
5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel cons-
titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA).
2.2 Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juri-
diques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid.
1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd.
2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF
2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54).
2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo-
ment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171).
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Page 12
3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours et dans la stricte mesure où le droit national trouve application
à la présente cause, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer
le nouveau droit matériel qu'en présence d'un intérêt public prépondérant
susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi-
tions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du
nouveau droit (interne) ne conduirait pas à une issue différente que l'exa-
men de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas néces-
saire de déterminer s'il existe de tels motifs importants d'intérêt public et il
y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018 (dans le même sens, cf. ATF 153 II 384 consid. 2.3), y compris en
rapport avec la dénomination de cette loi et le Tribunal citera l'ordonnance
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24
octobre 2007 (OASA, RS 142.201) selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2018 (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF
F-3231/2017 précité consid. 3.1 et F-4990/2018 du 3 avril 2019 consid. 2).
4.
En date du 1er juin 2019 est entrée en vigueur la modification de l’art. 99
LEI relatif à la procédure d’approbation (RO 2019 1413, FF 2018 1673).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en matière de droit
transitoire, autant l’alinéa 1 de l’art. 99 LEI dans sa nouvelle teneur (qui
reprend intégralement la première phrase de l’art. 99 dans sa version an-
térieure) que l’alinéa 2 de la novelle (qui prévoit désormais : « Le SEM peut
refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale
ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la du-
rée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ») trouvent immé-
diatement application, du fait qu’ils s’inscrivent dans la continuité du sys-
tème d’approbation en vigueur devant le SEM (cf. arrêts du TAF
F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4680/2017 du 4 juillet 2019
consid. 4).
En l’occurrence, le SPoMI a soumis sa décision du 15 décembre 2016 à
l’approbation du SEM, en conformité avec la législation. L’autorité infé-
rieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas liés par ladite
décision cantonale et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette
autorité.
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5.
5.1 Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (cf. art. 2 LEtr),
le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr (arrêt du TF
2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.3).
5.2 Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-
huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage
commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent
pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent
impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse
être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions
n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont réalisées (cf. l'ar-
rêt du TAF C-4674/2014 du 3 mars 2016 consid. 5 et les réf. citées). Le
moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du regrou-
pement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf.
ATF 136 II 497 consid. 3.7).
Il y a lieu encore de rappeler que la disposition de l’art. 44 LEtr, par sa
formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une
autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appré-
ciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2).
5.3 En parallèle, l'art. 47 al. 1, 1ère phrase LEtr et l'art. 73 al. 1, 1ère phrase
OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être de-
mandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupe-
ment familial doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème
phrase LEtr et art. 73 al. 1 2ème phrase OASA). S'agissant de membres de
la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'auto-
risation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien fa-
milial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA). Dans ce contexte, on
soulignera que la ratio legis de l'art. 47 LEtr consiste principalement à éviter
que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu
avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-
ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée
plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (cf., parmi
d’autres, arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1).
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5.4 Finalement, le Tribunal fédéral a posé des exigences supplémentaires
au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière
de droit des étrangers doivent s'assurer du respect.
5.4.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne
soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les disposi-
tions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès
lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier
que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de
l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant
au parent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vé-
cues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).
5.4.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con-
jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès.
Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins
du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être
réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports
entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en ma-
tière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8).
Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à
rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et les réf.
citées). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nou-
velles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du
décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement mar-
quant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est trans-
férée sur l'autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les réf. citées).
5.4.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également
de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3
par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander
si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de
facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II
78 consid. 4.8). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de
décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'inté-
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rêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen li-
mité à cet égard ; elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement
familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ar-
rêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2 et les réf. citées).
5.5 Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'examiner
sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial
partiel. La protection accordée par cette disposition suppose d'ailleurs que
la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait préexisté (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.3,
2C_553/2011 précité, consid. 4.3 in fine, 2C_941/2010 du 10 mai 2011 con-
sid. 2.3, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1, 2C_537/2009 du 31
mars 2010 consid. 3 et 2C_764/2009 précité, consid. 4 in fine).
Il sied en outre de souligner que les liens familiaux ne sauraient conférer
de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de sé-
jour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa fa-
mille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'em-
blée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la ve-
nue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à cer-
taines conditions (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012
précité, consid. 2.1, et 2C_553/2011 précité, consid. 2.1, ainsi que les réf.
citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient, comme
relevé plus haut, de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment
des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 pré-
cité, consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art.
8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne,
d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des
autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les
art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_555/2012 précité, consid. 2.2, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid.
2.2 et 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).
6.
En appliquant ces critères au cas d’espèce, le Tribunal de céans retient ce
qui suit.
6.1 Il ressort du dossier que la demande de regroupement familial du re-
courant a été déposée le 14 septembre 2016 auprès des autorités canto-
nales fribourgeoises (cf. supra, let. M), alors que celui-ci était âgé de tout
juste 17 ans, de sorte que la limite d'âge de 18 ans fixée par l'art. 44 LEtr,
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telle qu'interprétée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7),
n'était pas atteinte au moment déterminant.
6.2 Dans ce contexte, aucun des faits constatés ne permet de retenir que
la demande de regroupement familial aurait été formée de manière abu-
sive, en ce sens que la volonté réelle du recourant et de sa mère de re-
constituer une unité familiale se révèlerait douteuse, étant précisé que l’in-
téressé est entré en Suisse le 31 décembre 2014, i.e. à l’âge de 15 ans, et
qu’il a maintenu avec elle des contacts réguliers à partir de 2007, lorsque
celle-ci a retrouvé sa trace et participé à son entretien par des envois d’ar-
gent (cf. supra, let. G).
En outre, depuis l’arrivée du recourant en Suisse, celui-ci fait ménage com-
mun avec sa mère et son beau-père, ainsi que ses deux demi-frères (cf.
let. U, supra), avec lesquels il aurait tissé des liens affectifs forts (cf. lettre
du demi-frère du recourant nommé D._______, écrite à l’âge de 8 ans, non-
datée annexée au courrier du mandataire du recourant au SEM du 2 mars
2018). Enfin, il ressort des déclarations du recourant au moment du dépôt
de sa demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Val-
lorbe le 11 février 2015 que le but de son entrée en Suisse était de rejoindre
sa mère parce qu’elle lui manquait (cf. let. J, supra ; cf. également procès-
verbal d’audition du recourant daté du 15 mars 2016, établi dans le cadre
de sa procédure d’asile, questions 30, 53 et 54 et réponses y relatives).
6.3 Il faut dans un deuxième temps que le logement suffise pour tous les
membres de la famille. La taille minimale du logement occupé actuellement
par la famille du recourant peut être qualifiée de suffisante au regard du
critère du nombre de pièces retenu par le SEM dans ses directives (cf. le
ch. 6.4.1.2 - en relation avec le ch. 6.1.4 - des directives et circulaires du
SEM, publiées sur le site internet de cette autorité :
Publications & service Directives et circulaires I. Domaine des
étrangers 6. Regroupement familial, version d'octobre 2013 actualisée le
1er novembre 2019, site consulté en décembre 2019). En effet, la famille
occupe un appartement de 4.5 pièces à Fribourg (cf. bail à loyer du 6 mai
2015, annexé à la lettre du mandataire du recourant du 29 novembre
2016). Une partie des autorités cantonales compétentes en matière
d’étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de per-
sonnes - 1 = taille minimale du logement). La famille comptant 5 membres
avec le recourant, un appartement de 4.5 pièces peut être considéré
comme adéquat. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la con-
dition du logement approprié prescrite par l'art. 44 let. b LEtr est remplie.
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Page 17
6.4 Comme relevé précédemment, le regroupement familial suppose par
ailleurs que la famille ne dépende pas de l'aide sociale, étant précisé que
cette dépendance doit être examinée non seulement à la lumière de la si-
tuation actuelle, mais en tenant compte de son évolution probable. Il con-
vient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les
membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9;
arrêts du TF 2C_835/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.3; 2C_409/2018 du 23
janvier 2019 consid. 4 in fine).
Au vu des éléments et des documents produits par le recourant au sujet
de sa situation professionnelle et financière, il appert que le prénommé a
débuté un préapprentissage de cuisiner au sein d’un restaurant à Fribourg
et donne pleine satisfaction à ses employeurs (cf. lettre de recommanda-
tion du 28 juin 2019, en annexe au courrier du mandataire du recourant du
5 juillet 2019). Un contrat de travail, versé au dossier par le recourant avec
son pli du 1er mars 2019, indique qu’il bénéficiera d’un emploi dès l’obten-
tion d’une autorisation de séjour ou de travail (cf. lettre du mandataire du
recourant du 1er mars 2019, et le contrat de travail annexé, indiquant un
salaire horaire brut de Frs. 7.65 [ou de Fr. 6.95 brut]). Bien que le contrat
de travail n’indique pas le nombre d’heures qui devront être travaillées, le
Tribunal, au vu de la lettre de recommandation versée au dossier, forme
un pronostic favorable aux termes duquel le recourant sera à même de
subvenir à ses besoins et n’émargera pas, ou du moins pas de façon du-
rable, à l’aide sociale. D’autre part, ni sa mère, ni son beau-père ne tou-
chent des prestations de l’aide sociale (cf. mémoire de recours du 10 sep-
tembre 2018, page 5, 6ème paragraphe). Il convient donc de considérer que
les intéressés ne dépendent pas de l'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c
LEtr et satisfont donc à l'exigence prescrite par cette dernière disposition.
6.5 S’agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur le
recourant, celle-ci ne joue en principe plus de rôle spécifique puisque l’in-
téressé est désormais majeur (arrêt du TF 2C_1102/2016 consid. 3.4).
Cela dit, à toutes fins utiles, il sied de noter que ladite autorité parentale a
été transférée en date du 22 octobre 2015 par acte judiciaire à la mère (cf.
infra, consid. 8.5).
7.
7.1 Les art. 47 LEtr et 73 al. 1 OASA soumettent la demande de regroupe-
ment à des délais ; lorsque l’enfant est âgé de plus de 12 ans, à l’image du
recourant, la demande doit être déposée dans les 12 mois après l'octroi de
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l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien fa-
milial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que
pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3
OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant
ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75
OASA).
7.2 Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter
l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement
familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin-
guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi-
vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge
de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3512, ci-après : Message LEtr ; voir
également arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1).
7.3 Bien que les personnes titulaires d’une autorisation de séjour ne dispo-
sent d’aucun droit au regroupement familial, elles sont cependant con-
traintes de respecter strictement les délais de l’art. 47 LEtr (art. 73 OASA),
sinon elles risquent d’être forcloses pour déposer une demande ultérieure-
ment si, en raison d’un changement de statut, elles bénéficient par la suite
d’un droit au regroupement familial (NGUYEN/AMARELLE [ed.], Code annoté
de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers, 2017, p. 449, para-
graphe 25, ad art. 47 LEtr).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ;
arrêt du TF 2C_888/2011 du 20 juin 2012 ; NGUYEN/AMARELLE [ed.], ibid.),
un étranger disposant d’un permis de séjour doit obligatoirement déposer
une demande de regroupement familial au sens de l’art. 44 LEtr en respec-
tant les délais des art. 47 LEtr et 73 OASA.
En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'étranger qui demande
le regroupement familial partiel pour son enfant doit être légitimé, sous
l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse (cf. ATF 137 I 284
consid. 2.3.1). En ce sens, il est nécessaire notamment que le parent qui
requiert le regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou
au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale con-
jointe, ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf.
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ATF 137 I 284, ibid. ; arrêt du TF 2C_533/2011 du 4 novembre 2011 con-
sid. 4.4 in fine et arrêt TAF C-4933/2014 du 7 juillet 2015 consid. 7.2.2 et
les références citées).
7.4 En l’espèce, la mère du recourant a été mise au bénéfice d’une autori-
sation de séjour en Suisse à partir du 25 août 2008. Le 25 août 2009, le
recourant avait déposé une demande de regroupement familial par l’entre-
mise de l’Ambassade de Suisse à Addis Abeba. Il était alors âgé de moins
de 10 ans. La demande a ainsi été déposée dans les délais prévus par
l’art. 73 al. 1 et 2 OASA, étant entendu que le recourant avait moins de 12
ans au moment du dépôt de la requête et que sa mère avait obtenu son
autorisation de séjour (de type B) le 25 août 2008.
Cette demande de regroupement familial a toutefois été rejetée le 10 fé-
vrier 2011, le SPoMi estimant notamment que la mère du recourant n’avait
pas produit de document dûment authentifié, émanant d’un Tribunal civil,
prouvant qu’elle détenait seule l’autorité parentale sur son enfant (cf. let.
H, supra). L’autorité avait en outre fondé sa décision sur des considérations
liées au bien supérieur de l’enfant et à l’absence de liens solides avec sa
mère.
Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal
fribourgeois le 2 septembre 2011 et n’a pas fait l’objet d’un recours au Tri-
bunal fédéral (cf. let. H, supra).
7.5 Dans un deuxième temps, en date du 22 octobre 2015, le Tribunal de
première instance d’Addis Abeba a transféré la garde du recourant à sa
mère (cf. lettre du mandataire du recourant du 14 septembre 2016 avec
comme annexe le jugement du Tribunal du 22 octobre 2015, ainsi que la
demande en justice de la mère du 21 octobre 2015). Le 14 septembre
2016, l’intéressé a déposé, par l’intermédiaire de son mandataire, une nou-
velle demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial auprès
du SPoMi. L’autorité cantonale, tout comme le SEM, ont alors estimé que
cette nouvelle demande de regroupement familial était tardive, ce que le
recourant ne conteste au demeurant pas (cf. mémoire de recours, page 5,
ch. 2, paragraphe 3 : « bien que les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr soient
échus… »).
7.6 Le recourant soutient toutefois que les buts d’intégration visés par cette
disposition étaient en l’espèce atteints (cf. mémoire de recours, page 5, ch.
2, deuxième paragraphe ; cf. aussi lettre du recourant du 29 novembre
2018, page 1, avant-dernier paragraphe). Si l’intention du recourant était
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Page 20
de soutenir qu’il ne serait pas soumis aux prescriptions édictant de tels
délais, son argument tombe à faux. En effet, ainsi que le TF a déjà eu l’oc-
casion de le préciser, les délais fixés par la LEtr sur ce plan ne sont pas
des simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs (cf. arrêt du
TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015, consid. 2.3).
7.7 Compte tenu de ce qui précède, la demande de regroupement familial
a été déposée hors des délais prescrits (cf. consid. 8.5, supra). Le regrou-
pement sollicité en faveur de l'intéressé ne peut donc être autorisé que
pour des « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
8.
8.1 Les « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peu-
vent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne
peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du
chiffre 6.10.2 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étran-
gers" du SEM (état au 1er novembre 2019) que, dans l'intérêt d'une bonne
intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf.,
à cet égard l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 con-
sid. 5.1 et les arrêts cités). Examinant les conditions applicables au regrou-
pement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne
permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées
par la jurisprudence si le regroupement était demandé dans les délais de
l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient
jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes déve-
loppés sous l'ancien droit (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.1, et
136 précité, consid. 4.1 et 4.7; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, consid. 2.3, et
2C_941/2010 précité, ibid.).
8.2 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113),
le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il sup-
pose la survenance d'un changement important de circonstances, notam-
ment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en
charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lorsque
des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine
(par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en la charge
[cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., et
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Page 21
2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message pré-
cité du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art. 46 du projet de loi]).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de
l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit;
cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2,
2C_1117/2012 précité, consid. 5.2, et 2C_555/2012 précité, ibid.). Encore
faut-il que le changement de circonstances ne fût pas prévisible (cf. notam-
ment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., et réf. citée).
D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se
trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement
étayés (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid.,
2C_555/2012 précité, ibid., 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid.
2.3.1 et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137
II 393, ainsi que les réf. citées). Dans l'idée du législateur, cette solution
permet d’éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi-
vement déposées en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge
de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie
familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., avec renvoi au Mes-
sage précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.77). C'est donc
l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité
économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, consid. 4.1; voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_578/2012 précité, ibid., 2C_205/2011 précité, ibid., et
2C_941/2010 précité, ibid., ainsi que la jurisprudence mentionnée).
8.3 En l'occurrence, le recourant avait 17 ans au moment du dépôt de la
demande de regroupement familial, le 14 septembre 2016. Il est entré en
Suisse le 31 décembre 2014, alors âgé de 15 ans, et vit depuis lors en
ménage commun avec sa mère et son beau-père. Il ressort, par ailleurs,
des pièces du dossier que ces derniers disposent d'un appartement suffi-
sant et qu'ils ne touchent pas de prestations d'aide sociale, de sorte que
les conditions minimales de l'art. 44 LEtr sont réalisées (cf. supra, consid.
7).
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Page 22
8.4 Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement fa-
milial déposée par le recourant et fondée sur l'art. 44 LEtr répond aux
autres exigences de la jurisprudence mentionnée plus haut.
Il sied de remarquer ici que le recourant est arrivé en Suisse au mois de
décembre 2014 au bénéfice d’un visa Schengen délivré par les autorités
italiennes, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Ce genre de
comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict.
Il n'est ainsi pas exclu que, si un parent fait venir clandestinement un enfant
en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étranger auprès de
l'autre parent, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement
puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial partiel en Suisse
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 précité, ibid.).
Il apparaît ensuite que le recourant réside depuis presque cinq ans dans le
canton de Fribourg, où il a fait preuve d'une réelle intégration scolaire et
sociale. L'on ne saurait dès lors que difficilement exiger de ce dernier qu'il
quitte la Suisse et retourne seul en Ethiopie (cf. dans le même sens, l’arrêt
TAF C-5318/2011 du 21 juin 2013, consid. 10.2.1). En pareilles circons-
tances, la venue en Suisse du recourant dans le cadre d’un visa Schengen
délivré par les autorités italiennes, même s’il est à déplorer, ne constitue
que l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée globale
des intérêts (cf. aussi consid 11, supra).
En outre, il n'apparaît pas, au vu du dossier, que l'on puisse retenir l'exis-
tence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens
de l'art. 62 LEtr.
8.5 Ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal fribourgeois dans son arrêt du
2 septembre 2011, la première demande de regroupement familial dépo-
sée en faveur du recourant le 25 août 2009 était essentiellement motivée
par les liens forts qui l’unissent à sa mère et l’état d’abandon dans lequel
l’avait laissé son père. Il ressort des écritures du recourant déposées le 29
novembre 2018 que son père vivrait depuis un an au Soudan, de sorte
qu’une reprise en charge dans son pays d’origine ne paraît guère envisa-
geable. Le recourant a également fait état de troubles psychiques et ner-
veux au sujet de la perspective d’un départ et a déposé un rapport médical
circonstancié en ce sens (cf. rapport du Dr. G._______ et de la Dre
H._______, du 28 novembre 2018).
8.6 Selon les indications complémentaires fournies par le recourant, ainsi
que la mère de celui-ci et son mari (cf. lettre de la mère du recourant et de
F-5141/2018
Page 23
son époux, annexée aux écritures du recourant du 29 novembre 2018),
c’est l’abandon du recourant par son père quand celui-ci s’absentait pour
des raisons professionnelles qui avait alors conduit la prénommée à faire
venir son fils en Suisse, de manière à lui assurer la protection familiale
nécessaire. Le recourant a soutenu à cet égard ne pas avoir de relations
familiales existantes en Ethiopie qui seraient disposées à le prendre en
charge. Il ne connaîtrait pas les frères et sœurs de son père et sait tout au
plus qu’ils habitent dans un petit village en Ethiopie (cf. lettre du recourant
du 17 octobre 2017). De plus, le recourant ne connaîtrait personne du côté
de la fratrie de sa mère, constituée notamment de deux tantes habitant au
Soudan ou en Ethiopie (cf. ibid, page 2).
Il apparaît cependant douteux qu'aucune solution alternative crédible ne
fût envisageable pour le recourant, lequel était âgé de quinze ans lors de
son départ pour la Suisse et ne requérait donc plus les mêmes soins et la
même attention qu'un jeune enfant (cf. notamment, en ce sens, l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 5).
Aussi, la prétendue absence de solution de prise en charge dans son pays
d’origine ne saurait être considérée comme constitutive de « raisons fami-
liales majeures » au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Ainsi, la relation entretenue
par le recourant avec sa mère aurait pu, dans certaines conditions, être
maintenue de la même manière qu'elle l'avait été jusqu'à son départ pour
la Suisse, i.e. par des visites de cette dernière auprès de l'intéressé, des
appels téléphoniques, des envois d’argent, sans nécessiter la venue de
l'adolescent en Suisse (dans le même sens, cf. arrêts du TAF précité
C-5318/2011, consid. 11.1).
8.7 Le Tribunal arrive dès lors à la conclusion que les conditions d’un re-
groupement familial basé sur les articles 44 et 47 LEtr ne sont pas réali-
sées. Demeure la question de savoir si un permis de séjour ne devrait pas
être octroyé au recourant sur la seule base de l’art. 8 CEDH.
9.
9.1 Selon sa jurisprudence constante relative au droit au respect de la vie
familiale, le TF a retenu que les dispositions des art. 8 CEDH et 13 Cst.,
qui consacrent notamment le droit au respect de la vie familiale, n’entraient
en considération que si la personne avec laquelle le recourant demande
d’être regroupée peut se prévaloir d’un droit de présence assuré en Suisse.
Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit de séjour durable en
Suisse. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en
F-5141/2018
Page 24
Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement
ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF
144 I 266 consid. 3.3; 144 II 1 consid. 6.1); en revanche, une simple auto-
risation de séjour, qui revêt un caractère révocable, ne suffit en général pas
pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (ATF 126 II 335 consid.
2a; arrêt du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1).
En l’espèce, la mère du recourant, avec laquelle celui-ci sollicite le regrou-
pement familial, ne vit en Suisse qu’à la faveur d’une simple autorisation
de séjour, laquelle revêt un caractère révocable et ne suffit donc en principe
pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (cf., parmi d'autres,
arrêt du TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1). Toutefois, la ju-
risprudence admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle
de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger
disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration
sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid.
3.2; arrêt du TF 2C_360/2016 précité consid. 5.1) ou de motifs d'ordre hu-
manitaire (ATF 137 I 351 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_360/2016 précité con-
sid. 5.1).
En l’occurrence, la situation de la mère du recourant, qui réside en Suisse
au bénéfice d’une autorisation de séjour pour des motifs d'ordre humani-
taire depuis le mois d’août 2008, apparaît comme suffisamment stable et
durable, compte tenu du nombre d'années important qu’elle a déjà passées
sur territoire helvétique en possession d’un titre de séjour (11 ans), pour
qu’il faille admettre l’existence d’un droit de présence durable en ce pays
permettant à son fils de se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH.
9.2 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect
de sa vie privée et familiale. Cette garantie peut conférer un droit à une
autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéfi-
ciant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses
si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement
vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. notamment
ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). La protection accordée
par l’art. 8 CEDH suppose enfin que la relation étroite et effective avec
l’enfant ait préexisté (arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011
consid. 4.3 in fine
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et fami-
liale garanti par l’art. 8 CEDH est possible aux conditions de l’art. 8 par. 2
F-5141/2018
Page 25
CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités com-
pétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art.
8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts pu-
blics et privés en présence (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 137 I 284 consid.
2.1, et réf. citées).
9.3 Il importe à cet égard d’ajouter que, dans un arrêt de principe (arrêt
F-3045/2016 du 25 juillet 2018), le TAF a opéré un revirement de jurispru-
dence, s'agissant du champ d'application ratione personae de l'art.
8 CEDH. Il a jugé en substance que le droit au regroupement familial ne
s'éteint pas - s'il existait en vertu de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt de
la demande de regroupement familial - lorsque l'enfant qui pouvait s'en
prévaloir devient majeur en cours de procédure. Ainsi, le moment détermi-
nant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du regroupement
familial est celui du dépôt de sa demande, quand bien même le droit à la
délivrance de l'autorisation de séjour découle du seul art. 8 CEDH (arrêt du
TAF F-3045/2016 précité consid. 5.1 et 10 [arrêt de principe auquel il est
renvoyé s'agissant de la motivation détaillée du revirement de jurispru-
dence]).
Saisi de cette problématique, le TF a relevé que l’impossibilité pour un
étranger devenu majeur en cours de procédure de recourir au Tribunal fé-
déral afin d'obtenir le droit de rejoindre ses parents en Suisse en applica-
tion de l'art. 8 CEDH découle des règles de procédure issues de la LTF,
mais que ces règles de procédure n’empêchaient pas le TAF, dans la me-
sure où il doit offrir aux étrangers une voie de recours effective leur per-
mettant de faire contrôler que les autorités administratives de première ins-
tance n'ont pas violé un potentiel droit au regroupement familial déduit de
l'art. 8 CEDH (cf. art. 13 CEDH et 29a Cst.), de s'en tenir à sa nouvelle
pratique et de continuer à contrôler que le SEM ne porte pas d'atteinte in-
justifiée au droit à la vie familiale en rejetant des demandes de regroupe-
ment familial impliquant des enfants, quand bien même ceux-ci seraient
devenus majeurs en cours de procédure (arrêt du TF 2C_920/2018 précité
consid. 8).
9.4 En l’espèce, le recourant a entretenu - certes à distance - des relations
avec sa mère dès 2009 et jusqu’au moment de son entrée en Suisse au
mois de décembre 2014. Il apparaît en outre que la mère du recourant avait
gardé le contact avec ce dernier par des appels téléphoniques réguliers et
par des visites en Ethiopie. La prénommée a assumé également l’entretien
de son fils par le versement régulier de sommes d’argent en sa faveur (cf.
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notamment let G, supra). Dans ces circonstances, il faut retenir que le re-
courant a conservé avec sa mère des relations familiales minimales tenues
pour suffisantes au sens de l’art. 8 CEDH. B._______ peut ainsi potentiel-
lement se prévaloir pour son fils, qui était encore mineur au moment du
dépôt de la demande de regroupement familial le 14 septembre 2016, d'un
droit au regroupement familial découlant de l'art. 8 CEDH.
9.5 Au vu de toutes les circonstances et des pièces versées au dossier, le
cas présente plusieurs aspects particuliers qui constituent autant d'élé-
ments favorables participant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéfi-
cier d'un regroupement familial avec sa mère en Suisse, où il dispose, de-
puis son arrivée en ce pays au mois de décembre 2014, de tous ses re-
pères affectifs et sociaux.
9.5.1 L'intéressé a certes vécu éloigné de sa mère pendant un peu plus de
quinze ans, mais les liens entre eux, s’ils ont été d’abord rompus une di-
zaine d’années, ont été renoués dès que la mère a pu retrouver la trace de
son fils. Ils ont depuis lors maintenu un contact téléphonique régulier et le
Tribunal note que la première demande de regroupement familial déposée
en 2009 l’avait été, comme indiqué au considérant 8.4 supra, dans les dé-
lais prescrits par le droit suisse.
9.5.2 De plus, il n'apparaît pas que l'arrivée du recourant en Suisse ait en-
traîné pour ce dernier un déracinement culturel et social. Les pièces ver-
sées au dossier révèlent au contraire que l'intéressé a réussi son intégra-
tion en Suisse.
Dans ses déterminations du 2 mars 2018, le recourant a ainsi notamment
établi avoir suivi des cours d’intégration à l’école professionnelle artisanale
et industrielle à Fribourg, parler couramment le français (cf. supra, let. S)
et avoir tissé des liens forts non seulement avec sa mère, mais également
avec son beau-père et ses deux demi-frères (cf. également l’acte de re-
cours du 20 septembre 2018, ainsi que la lettre de la famille du recourant
annexée à ses écritures du 29 novembre 2018). Sur le plan professionnel,
le recourant a produit un contrat de travail le 1er mars 2019, ainsi qu’une
lettre de recommandation de son employeur en date du 5 juillet 2019, dont
il ressort qu’il est très apprécié de ses supérieurs et que ceux-ci étaient
prêts à l’engager comme cuisinier une fois son apprentissage terminé.
A cela s'ajoute que le recourant a clairement exprimé, dans une lettre rédi-
gée le 24 novembre 2016 à l'intention des autorités fribourgeoises, son
désir de poursuivre sa vie en Suisse auprès de sa mère, de son beau-père
F-5141/2018
Page 27
ainsi que de ses demi-frères, de la part desquels il affirme bénéficier de
toute l'affection nécessaire.
9.6 Un examen d'ensemble des divers éléments qui caractérisent la situa-
tion actuelle du recourant amène le Tribunal à conclure que son intérêt
privé au regroupement familial avec sa mère en Suisse l'emporte sur l'inté-
rêt public au refus d'un tel regroupement. L'admission de la demande de
regroupement familial présentée par le recourant constitue certes, au vu
de la jurisprudence (cf., en particulier, l'ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine
et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1117/2012 précité, consid. 5.2), un cas très
limite. On ne saurait en effet passer sous silence le fait que le recourant
soit arrivé en Suisse de manière détournée et son comportement consis-
tant à mettre les autorités devant le fait accompli ne saurait en aucune fa-
çon être cautionné (cf. consid. 11 supra et jurisprudence citée; voir égale-
ment, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre
2011 consid. 4.2).
Cela étant, au vu plus particulièrement des liens familiaux étroits que l'inté-
ressé a conservés avec sa mère depuis qu’ils ont renoué contact, de la
bonne intégration dont il a fait preuve en Suisse, tant au niveau social que
professionnel, au cours des cinq années qu'il a passées dans ce pays, ainsi
que du désir qu'il a clairement exprimé de poursuivre son séjour en ce pays
auprès de sa mère, de son beau-père et de ses demi-frères, le Tribunal est
amené à considérer que l'intérêt privé de A._______ à l'octroi d'une auto-
risation de séjour au titre du regroupement familial (art. 8 par. 2 CEDH)
l'emporte sur l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en ma-
tière de séjour des étrangers (cf., sur ce dernier point, notamment ATF 135
I 143 consid. 2.2). Partant, le refus du SEM d'approuver l’octroi de l'autori-
sation de séjour sollicité par le recourant en sa faveur, et, conséquemment,
son renvoi de Suisse apparaissent disproportionnés, au regard de l'art. 8
CEDH.
10.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et
la délivrance par les autorités cantonales fribourgeoises d'une autorisation
au titre du regroupement familial en faveur du recourant est approuvée,
sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs du recours.
11.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
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Page 28
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]).
Conformément à l’art. 10 al. 1 FITAF, l’indemnité du mandataire profession-
nel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée. En l'absence de
décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal
estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de
1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable
en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 6 juillet 2018 est annulée.
2.
L'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral
restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de
1’000 francs versée le 18 septembre 2018.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire;
[annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli
au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe])
– à l'autorité inférieure (dossiers Symic 19128673 et N 437 597 en retour)
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour
information (annexe : dossier cantonal en retour).
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
F-5141/2018
Page 30
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition: