B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5161/2016
Ar r ê t d u 11 sep t emb r e 20 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
adresse postale : c/o […],
[…]
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5161/2016
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissante brésilienne née le
[…] 1964, est entrée en Suisse le 18 juin 2014. Durant son séjour en
Suisse, elle résidait chez son petit ami B._______ à Lausanne.
B.
Le 14 juin 2016, la prénommée a été interpellée au passage frontière de
Genève-Aéroport, lors de sa sortie de Suisse à destination de Sao Paulo.
Lors du contrôle, il s’est avéré qu’elle séjournait en Suisse sans autorisa-
tion depuis le 16 septembre 2014, soit un excédent de 638 jours.
Le jour de son interpellation, A._______ a été auditionnée par l’Adminis-
tration fédérale des douanes.
C.
Par décision du 30 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a prononcé à l’endroit de A._______ une interdiction d’en-
trée, valable jusqu’au 29 juin 2019, fondée sur l’art. 67 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
D.
Par mémoire du 23 août 2016, l’intéressée a interjeté recours contre la dé-
cision du SEM. Elle a, en substance, reconnu avoir dépassé la durée de
son séjour légal en Suisse et ainsi avoir séjourné illégalement en Suisse.
Pour justifier cette infraction, elle s’est prévalue de son état de santé pré-
caire au moment de son arrivée en Suisse. Ses amis l’auraient aidé à fi-
nancer les soins, ainsi que les primes mensuelles de son assurance-mala-
die. Elle a ajouté que les soins publics au Brésil étaient très mauvais et que
sa situation financière ne lui permettait pas de bénéficier de soins médi-
caux privés. Elle a également précisé qu’elle craignait que sa santé ne se
détériore rapidement en cas de séjour prolongé au Brésil. Finalement,
A._______ a relevé qu’elle préparait les documents nécessaires à son ma-
riage avec son compagnon vivant en Suisse.
E.
Par préavis du 14 novembre 2016, le SEM a estimé que le mémoire de
recours ne contenait aucun élément nouveau pertinent susceptible de mo-
difier son appréciation de la cause. Tout d’abord, il a souligné que si l’état
de santé déficient de l’intéressée ne lui permettait pas de quitter la Suisse
en temps utile, il ne lui était pas interdit, voire impossible de prendre contact
avec les autorités suisses afin de régulariser sa situation vu les divers
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moyens de communication à sa disposition (courrier postal, envoi par télé-
copie, courrier électronique, appel téléphonique, etc.), que ce soit directe-
ment ou par le biais de l’ami avec lequel elle vivait à l’époque. A ce propos,
l’autorité inférieure a ajouté que rien ne l’avait d’ailleurs empêchée de con-
tacter les autorités consulaires brésiliennes à Genève pour se faire délivrer
le 24 septembre 2014 un nouveau passeport. Ladite autorité a également
constaté que, suite à la stabilisation de son état de santé, l’intéressée
s’était empressée de réserver un billet d’avion pour quitter la Suisse afin
de réunir les documents nécessaires en vue de se marier. Au demeurant,
le SEM a rappelé que A._______ s’était contentée d’alléguer que les soins
publics au Brésil étaient médiocres sans en apporter la preuve et que, de
toute façon, la prénommée pourrait bénéficier à distance du soutien finan-
cier de ses amis au Brésil pour obtenir les soins dont elle avait besoin.
F.
Par réplique du 30 novembre 2016, la recourante a admis ne pas avoir en-
tamé de démarches pour régulariser sa situation, précisant qu’elle n’avait
pas envisagé de s’installer en Suisse et que lorsque sa situation médicale
s’était stabilisée, elle était retournée vivre au Brésil. Elle s’est également
prévalue du fait qu’elle ignorait qu’elle pouvait régulariser sa situation alors
qu’elle se trouvait déjà en situation irrégulière en Suisse et que la peur avait
guidé ses décisions. Finalement, elle a relevé que les semaines passées
au Brésil avaient eu un impact négatif sur sa santé et qu’elle souhaitait
reprendre ses projets de mariage et faire le nécessaire pour retourner en
Suisse en situation légale.
G.
Par communication du 9 décembre 2016, le SEM a proposé le rejet du re-
cours. Ledit document a été porté à la connaissance de la recourante par
ordonnance du 20 décembre 2015.
F-5161/2016
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement in casu
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l’art. 62 al. 4 PA, l’autorité
de recours n’est pas liée par les motifs invoqués à l’appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse
sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10
al. 2 LEtr).
En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative
doit, en vertu de l’art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
F-5161/2016
Page 5
L' art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise
que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être mu-
nis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas
trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse
(séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit four-
nir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée.
4.
Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe
pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette
durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour
des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap-
pelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
4.1 L’interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) vise
à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 con-
sid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un com-
portement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Le prononcé d’une interdiction
d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en
se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire,
l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'adminis-
tré a adopté par le passé. Dans ce contexte, la commission d'infractions
constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera
commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts du TAF
C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1; C-1325/2014 du 22 octobre
2014 consid. 3.1, et réf. citées).
4.2 L'art. 80 OASA dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la per-
sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics (al. 2).
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Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics,
qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il
convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représen-
tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme
une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion
de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr], et art. 80 OASA).
Une interdiction d’entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
p. 3568 ad art. 66 du projet, et art. 80 OASA; arrêt du TAF F-7274/2015 du
16 août 2016 consid. 4.3.3; ZÜND / ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe-
senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax / Rudin / Hugi Yar/ Gei-
ser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 355 ch. 8.80). Selon la juris-
prudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans auto-
risation représente une violation grave des prescriptions de police des
étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 4.3.3;
C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et réf. citées).
4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d’entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015
consid. 4.4; C-183/2014 consid. 3.5; ZÜND / ARQUINT HILL, op. cit., p. 356
ch. 8.80, et réf. citées).
5.
Lorsqu'une décision d’interdiction d’entrée au sens de l'art. 67 LEtr est pro-
noncée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers
au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006
pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément,
d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13
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Page 7
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d, du code frontières Schengen
dans sa teneur du 9 mars 2016). Seul l'Etat membre signalant est autorisé
à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a
introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention
d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre
2000 pp. 19 à 62]; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6
par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces
motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du
règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas,
JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également les ar-
rêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21
mars 2011 consid. 3.3).
6.
En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé à l'endroit de A._______, ressor-
tissante brésilienne, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 3
ans en application de l'art. 67 LEtr, motif pris que l'intéressée avait attenté
à la sécurité et l'ordre publics en séjournant illégalement dans l’Espace
Schengen pendant près de 638 jours après l’expiration de la durée du sé-
jour non soumis à autorisation (cf. pce SEM p. 13 et p. 18).
7.
7.1 Ainsi qu’elle l’a indiqué à l’autorité douanière lors de son audition du
14 juin 2016, A._______ résidait en Suisse depuis le 18 juin 2014 auprès
de son compagnon et n’a entrepris aucune démarche visant à son retour
dans son pays ou à l’obtention d’un permis de séjour. Dans le cadre de son
audition, l’intéressée a en outre déclaré qu’elle faisait du repassage et
exerçait des petits boulots pour payer son assurance maladie, précisant
que le solde était pris en charge pas son ami. A._______ a encore précisé
que sa venue en Suisse s’expliquait par le fait qu’elle souhaitait rendre vi-
site à des amis à Lausanne (cf. pce SEM p. 2).
7.2 En tant que ressortissante brésilienne, la recourante n’est pas soumise
à l'obligation de visa pour entrer en Suisse (cf., sur cette problématique, le
site internet du SEM, F-5161/2016
Page 8
Directives_et_circulaires/VII._Visas/Séjour_jusqu’à_90_jours/Annexe_1,_
liste_1:nationalité/Brésil > version du 7 août 2017; site internet consulté en
août 2017). Par contre, A._______ se devait d’être en possession d’une
autorisation de séjour à partir du moment où sa présence en Suisse a dé-
passé la période de 90 jours pendant laquelle elle était admise à y résider
sans titre de séjour (cf. art. 10 LEtr en relation avec l’art. 9 al. 1 OASA). De
plus, même si cet élément n’a pas été invoqué par le SEM dans sa décision
du 30 juin 2016, il convient de relever que la recourante a exercé une acti-
vité lucrative durant son séjour en Suisse sans avoir au préalable requis
une autorisation pour exercer (cf. pce SEM p. 2). Elle a dès lors enfreint la
disposition de l’art. 11 al. 1 LEtr. A cet égard, les difficultés invoquées par
A._______ quant aux soins fournis au Brésil ne peuvent être prises en
compte pour justifier ses activités délictuelles (cf. arrêt du TF 2C_319/2015
du 10 septembre 2015 consid. 6.1). L'intéressée était tenue de respecter
la législation en vigueur en Suisse, ce qu'elle n'a manifestement pas fait
lors de son séjour en Suisse. Il importe de souligner à ce propos que tout
étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situa-
tion, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités compétentes, et
ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisa-
tion qui lui en confère le droit (cf. notamment arrêts du TAF C-2896/2015
du 4 février 2016 consid. 6.3 ; C-4789/2013 du 20 juillet 2015 consid. 5.1).
C'est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents con-
cernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressée est
ressortissante d'un état de l'Union européenne ou d'un état tiers. En l'oc-
currence, A._______ est une ressortissante du Brésil, soit un état tiers, de
sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les disposi-
tions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce.
L’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’endroit de A._______ le
30 juin 2016 en application de l'art. 67 LEtr s’avère donc parfaitement jus-
tifiée dans son principe. Par son comportement, la recourante a attenté à
la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 80 al. 1 let. a OASA, en
violant les prescriptions légales régissant le séjour des étrangers et l’exer-
cice par ces derniers d’une activité lucrative en ce pays.
8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
F-5161/2016
Page 9
8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d’entrée en
Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'inter-
dire tout arbitraire.
Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna-
lité, conformément aux art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. notamment ATF 139
II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2, et les nombreuses réf. citées;
voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour
satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne-
ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap-
titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause,
en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. no-
tamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218 consid.
6.7.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre
2009 consid. 6.1]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la
pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse
apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circons-
tances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes,
la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en
particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts pri-
vés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
8.2
8.2.1 L'interdiction d’entrée prononcée à l'endroit de la recourante est une
mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de Suisse où
elle a commis des infractions aux prescriptions de droit des étrangers. Il en
va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vi-
gueur (cf. notamment arrêt du TAF C-6622/2009 du 10 février 2010 consid.
6.3, et arrêt cité). L’infraction reprochée à l’intéressée (séjour illégal) doit
être qualifiée de grave (cf. consid. 4.2 supra). Comme le révèlent les indi-
cations données par la recourante au cours de son audition, elle résidait
alors en Suisse depuis le 18 juin 2014, de sorte que cette dernière a sé-
journé, compte tenu de la période de trois mois pendant laquelle elle était
admise à demeurer en ce pays en l’absence d’un titre de séjour (cf. art. 10
LEtr), durant 638 jours au minimum sur territoire helvétique sans autorisa-
tion idoine et, donc, pendant près de deux ans en toute illégalité. De sur-
croît, A._______ a reconnu avoir, pendant sa présence en Suisse, travaillé
en Suisse pour financer une partie de son assurance (cf. art. 11 LEtr). Lors
F-5161/2016
Page 10
de son audition du 14 juin 2016, l’intéressée n’a pas précisé la période du-
rant laquelle elle avait ainsi travaillé en Suisse. Même si l’on devait retenir
que la recourante avait effectivement exercé une activité lucrative durant
une courte période, sa culpabilité n’en serait pas pour autant minime. La
recourante devait en effet nécessairement connaître les prescriptions ré-
gissant le séjour des étrangers en ce pays et n’était dès lors pas sans sa-
voir qu’il lui fallait être en possession des autorisations requises pour le
séjour et les activités accomplies dans les circonstances retenues ci-des-
sus.
Au demeurant, dans le cade de l’exercice de son droit d’être entendue,
A._______ a notamment déclaré avoir séjourné en Suisse pendant toute
la période mentionnée ci-dessus pour pouvoir accéder à des soins de qua-
lité et à des médicaments, qui ne seraient pas accessibles au Brésil. Il con-
vient encore à ce sujet de rappeler que l’interdiction d’entrée en Suisse
comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas particulier,
à éviter que la recourante n’occupe à nouveau un emploi en Suisse de
manière clandestine et porte ainsi une nouvelle fois atteinte à l’ordre et à
la sécurité publics (cf. consid. 4.1 supra; voir également arrêts du TAF C-
2896/2015 précité consid. 7.2; C-6661/2014 du 22 octobre 2015 consid.
7.2). En outre, une telle mesure d’éloignement sert à assurer l’efficacité de
l’ordre juridique, qui revêt une signification importante dans le cadre de la
législation régissant le séjour des étrangers en Suisse (cf. notamment ar-
rêts du TAF F-7274/2015 consid. 7.2; C-2896/2015 consid. 7.2, et arrêt
cité). Dans ce contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt
une importance non négligeable (cf. Message du 16 janvier 2002 concer-
nant la loi fédérale contre le travail au noir [FF 2002 3371, pp. 3372 et
3375]; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7;
137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005
consid. 6.2).
8.2.2 En rapport avec son intérêt privé, la recourante relève principalement
que la mesure d'éloignement a pour conséquence de la séparer de son
fiancé B._______, avec lequel elle souhaite pouvoir s’unir par les liens du
mariage (cf. mémoire de recours et réplique du 30 novembre 2016). L’inté-
ressée se prévaut ainsi implicitement de l’art. 8 CEDH qui consacre le droit
au respect de la vie familiale.
8.2.2.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour
empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des auto-
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Page 11
rités dans son droit protégé. D'après la jurisprudence, les relations fami-
liales protégées par cette dernière disposition sont avant tout celles qui
concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soient celles qui exis-
tent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en mé-
nage commun (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113
consid. 6.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités
à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis long-
temps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices con-
crets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment
ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015
consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_1035/2012 du
21 décembre 2012 consid. 5.1).
8.2.2.2 Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. D’une part, le ma-
riage envisagé par la recourante avec son ami vivant en Suisse n'apparaît
pas imminent, dès lors que cette dernière n’a point allégué qu’une procé-
dure préparatoire avait été engagée à cet effet. D’autre part, en l'absence
de projet de mariage imminent avec son ami et d'enfant commun, la seule
durée de leur vie commune, de deux ans au maximum (cf. dossier SEM
p. 2 et p. 18), ne permet pas de considérer que leur relation a atteint le
degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une
union conjugale (cf. notamment, en ce sens, ATF 137 I 351 consid. 3.2;
arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). L’intéressée
peut en outre continuer d’entretenir avec son ami vivant en Suisse des
contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques (cf.
notamment ATAF 2013/4 consid. 7.4.3; arrêts du TAF C-2896/2015 consid.
7.3; C-3841/2013 du 1er octobre 2015 consid. 9.2.2). Dans ces conditions,
la recourante n’est pas fondée à invoquer la violation de la disposition de
l’art. 8 CEDH, ni du reste de la disposition de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne
garantit pas une protection plus étendue (cf. notamment ATF 138 I 331
consid. 8.3.2).
8.2.3 Par ailleurs, même si A._______ a indiqué, lors de son audition du
14 juin 2016, être venue en Suisse pour rendre visite à des amis à Lau-
sanne, ses liens avec la Suisse n'apparaissent donc pas déterminants pour
apprécier sa situation ; ils ne permettent en tout cas pas de considérer que
son éloignement de Suisse pour une durée de trois ans et, partant, que
son obligation de séjourner dans son Etat d'origine ou dans un autre pays
pendant la durée susmentionnée ne serait pas exigible.
8.2.4 Au demeurant, si la prénommée a déclaré que le but de son séjour
en Suisse était de rendre visite à des amis à Lausanne, le Tribunal de
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céans y émet de sérieux doutes. D’une part, celle-ci a admis que son état
de santé était très précaire au moment de son arrivée en Suisse, et d’autre
part, que ses problèmes de santé avaient été diagnostiqués au Brésil en
1993 déjà (cf. rapport médical du 22 août 2016). Il semblerait dès lors que
la prénommée avait planifié de se faire soigner en Suisse. Cela étant, dès
l’instant où son état de santé s’est stabilisé, l’intéressée aurait dû s’adres-
ser aux autorités compétentes pour régulariser sa situation. L’argumenta-
tion de cette dernière selon laquelle elle ignorait qu’il était possible de ré-
gulariser sa situation alors qu’elle se trouvait en situation irrégulière n’est
pas convaincante. Elle a d’ailleurs admis que ses décisions ont été guidées
par la peur, ce qui laisse présumer qu’elle connaissait son devoir d’informer
les autorités compétentes de sa présence sur le territoire helvétique. Quant
au fait que sa vie aurait été en péril en cas de retour au Brésil, le Tribunal
constate que tel n’est manifestement pas le cas. L’intéressée est retournée
le 14 juin 2016 au Brésil, soit il y a plus d’un an, et aucun document attes-
tant d’une détérioration de son état de santé n’a été versé en cause depuis
lors. Quoi qu’il en soit, l’état de santé de la recourante ne saurait justifier
un séjour illégal en Suisse.
8.3 Enfin, le Tribunal de céans constate, au vu de l'ensemble du dossier,
qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants jus-
tifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de
de l'art. 67 al. 5 LEtr.
8.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée en Suisse prise par
le SEM le 30 juin 2016 à l’endroit de la recourante est une mesure néces-
saire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics en Suisse. Eu égard d’une part à la nature et à la gravité des
infractions commises par A._______ aux prescriptions de droit des étran-
gers, ainsi qu’au fait que cette dernière n’était pas sans connaître son obli-
gation de disposer d’une autorisation de séjour et de travail dans les cir-
constances évoquées ci-dessus et au risque de récidive existant, d'autre
part aux limites apportées à la liberté de mouvement de l’intéressée et à
ses attaches affectives en ce pays, le Tribunal estime en outre que la durée
de trois ans sur laquelle porte l’interdiction d’entrée prise à son endroit
s'avère proportionnée en considération des mesures prises dans des cas
analogues.
8.5 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d’entrée
dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit à la
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recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est en-
tièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportion-
nalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec
l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans
le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les
intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf.
ATAF 2011/48 consid. 6.1; voir également arrêt du TAF F-5267/2015 du 18
août 2016 consid. 6.6).
9.
9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 juin 2016, l’auto-
rité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 LEtr). C’est donc de manière conforme au droit que le SEM
a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans à l'endroit de
la recourante en application de l’art. 67 LEtr et inscrit cette mesure dans le
système d'information Schengen (SIS II).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant
versée le 26 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC n° […] en retour
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
Expédition :