B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5163/2015
Ar r ê t d u 9 ma i 2 01 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Martine Dang,
Place Pépinet 1, case postale 6627, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 2 mars 2007, A._______ (ci-après : A._______), ressortissant irakien
né le […] 1983, a introduit une requête d’asile en Suisse.
B.
En octobre 2007, ce dernier a rencontré B._______ (ci-après : B._______),
une ressortissante suisse née le […] 1990, à Payerne. Au début de l’année
2008, les prénommés se sont mis en ménage commun (cf. pce SEM 11 p.
59 R 3) et le 12 août 2010, ils ont conclu mariage à Romainmôtier-Envy,
soumettant leur régime matrimonial à celui de la communauté de biens (cf.
pce SEM 11 p. 59 R 11).
C.
Le 10 septembre 2010, l’Office fédéral des migrations (l'ODM ; devenu le
Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM] le 1er janvier 2015) a
porté à la connaissance de l’intéressé que sa requête d’asile avait peu de
chance d’aboutir avant de l’inviter à la retirer (cf. pce SEM 15 p. 68).
Le 29 septembre 2010, celui-ci a procédé au retrait de sa requête d’asile
en précisant que les autorités du canton de Vaud lui avaient octroyé une
autorisation de séjour en date du 17 août 2010 (cf. pce SEM 15 p. 69).
D.
Le 29 avril 2013, A._______ a introduit auprès de l'autorité compétente
une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédé-
rale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse (LN, RS 141.0).
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le prénommé et son
épouse ont contresigné, le 7 décembre 2013, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils ont confirmé vivre en communauté effective et stable,
résider à la même adresse et n’envisager ni séparation, ni divorce. L’atten-
tion du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation faci-
litée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation facilitée, l’un des conjoints avait demandé le divorce ou la
séparation ou que la communauté conjugale n’existait pas. Si cet état de
fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait, dans les huit ans, être
annulée, conformément à l’art. 41 de la loi sur la nationalité.
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Par décision du 11 décembre 2013, entrée en force le 28 janvier 2014,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé (cf. pce SEM 1 p.
3).
E.
Le 9 mai 2014, le couple s’est séparé (cf. pce SEM 2 p. 41) et le 16 sep-
tembre 2014, une requête commune de divorce avec accord complet a été
signée par les époux (cf. pce SEM 6 p. 48).
F.
Par courriel du 13 novembre 2014, le Service à la population de la com-
mune de Payerne a rendu l’ODM attentif au fait que les époux s’étaient
mariés le 12 août 2010, que l’intéressé avait obtenu la naturalisation facili-
tée le 28 janvier 2014 et que le couple s’était séparé le 9 mai 2014 (cf. pce
SEM 2 p. 40).
Le 24 novembre 2014, l’ODM a ouvert une procédure en annulation de la
naturalisation facilitée à l’encontre de A._______ en l’invitant à se détermi-
ner sur une telle éventualité (cf. pce SEM 3 p. 42).
G.
Par communication du 6 décembre 2014, ce dernier a déclaré que tout al-
lait bien avec sa femme et que les raisons pour lesquelles celle-ci avait
voulu divorcer lui étaient inconnues. Il a précisé qu’il éprouvait toujours des
sentiments pour elle et qu’il l’avait emmenée dans son pays d’origine pour
qu’elle fasse la connaissance de sa famille (cf. pce SEM 7 p. 50).
Le 12 janvier 2015, B._______ a été entendue comme personne appelée
à donner des renseignements par la police cantonale vaudoise sur les cir-
constances de leur mariage et de leur divorce.
Par plis des 19 mars 2015 et 28 avril 2015, le SEM a transmis le procès-
verbal d’audition précité à l’intéressé en l’invitant à déposer ses éventuelles
observations.
Par correspondance du 1er mai 2015, le prénommé a conclu au maintien
de sa naturalisation facilitée en indiquant qu’il s’était marié dans le but de
fonder une famille et qu’il avait tout fait pour que son union conjugale per-
dure. Il a également précisé que son mariage avait été célébré au sein de
sa famille en Irak et que seule son épouse était à l’origine de leur sépara-
tion (cf. pce SEM 14 p. 66 et 67).
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Page 4
H.
Par courrier du 15 juin 2015, les autorités compétentes fribourgeoises ont
donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’inté-
ressé.
I.
Par décision du 22 juin 2015, l’autorité inférieure a prononcé l’annulation
de la naturalisation facilitée accordée à A._______.
En se fondant sur l’enchaînement rapide et logique des faits, elle a retenu
que le prénommé ne vivait pas, au moment du prononcé de la naturalisa-
tion facilitée, en communauté conjugale effective et stable telle qu’exigée
par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, dite autorité a relevé
que l’intéressé n’avait apporté aucun élément susceptible de renverser la
présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frau-
duleusement. Elle a notamment constaté que c’était au cours d’une procé-
dure d’asile que ce dernier avait conclu mariage avec une ressortissante
suisse d’à peine vingt ans, que plus de trois mois avant l’écoulement des
trois ans de mariage légalement exigés, il avait déposé prématurément sa
requête de naturalisation et que moins de quatre mois après l’octroi de la
naturalisation, il s’était définitivement séparé de son épouse. Elle a finale-
ment relevé que les interventions chirurgicales subies et évoquées par
B._______ comme motif l’ayant amenée à demander la séparation avaient
eu lieu bien avant la déclaration de communauté conjugale et la naturali-
sation de son mari et que ce dernier, qui avait signé et introduit une requête
commune de divorce avec accord complet, ne saurait aujourd’hui nier sa
qualité de demandeur dans le cadre de cette procédure en tentant d’en
transférer l’entière responsabilité à son épouse.
J.
Par mémoire daté du 25 août 2015, A._______, agissant par l’entremise
de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée,
en concluant à son annulation.
A l’appui de son pourvoi, il a affirmé s’être marié à la demande de
B._______ et non pas parce qu’il était dans une situation administrative
précaire. Il a également rappelé qu’il avait vécu en ménage commun avec
elle durant près de six ans, qu’il était resté marié plus de quatre ans, qu’il
avait essayé d’avoir des enfants et qu’il avait même fait appel au Centre
de Procréation Médicalement Assisté (ci-après : le CPMA). Ce ne serait
que dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour que la
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commune l’aurait informé de la possibilité de solliciter l’octroi de la natura-
lisation facilitée en application de l’art. 27 LN. Enfin, la découverte de l’in-
fertilité de sa conjointe serait l’évènement extraordinaire qui serait inter-
venu entre la naturalisation et la séparation et qui permettrait d’expliquer
l’enchaînement rapide des événements ayant conduit à la séparation, puis
au divorce.
K.
Par préavis du 7 octobre 2015, le SEM a conclu au maintien de sa décision
du 22 juin 2015.
L.
Par réplique du 5 janvier 2016, l’intéressé a notamment rappelé qu’il s’était
marié, non pas pour demeurer en Suisse, mais pour fonder une famille et
que son couple avait tout mis en œuvre pour avoir des enfants un en-
semble.
M.
Par duplique du 14 janvier 2016, le SEM a précisé que l’intéressé avait vo-
lontairement retiré sa demande d’asile au lendemain de son mariage du
fait qu’elle n’avait vraisemblablement pas de chance d’aboutir, que deux
ans avant la naturalisation, l’épouse avait acquis la conviction qu’elle s’était
mariée trop vite et qu’elle devait profiter de la vie, que huit mois après l’ac-
quisition de la naturalisation, le recourant avait introduit une demande de
divorce et qu’avant de savoir s’il leur était possible ou non d’avoir des en-
fants, les époux avaient soumis la persistance de leur union au fait d’avoir
leurs propres enfants, ce qui en l’occurrence, leur était impossible.
N.
Par courrier du 22 février 2016, le prénommé a notamment fait valoir que
les autorités d’état civil auraient eu la compétence de refuser de célébrer
le mariage s’il existait véritablement des indices qu’il s’agissait d’un ma-
riage de complaisance et que si tel était le cas, les époux n’auraient pas
fait de tels efforts pour tenter de fonder une famille.
O.
Par communication du 29 février 2016, le SEM a spécifié que, dès le mois
de mai 2013, soit plus d’une demi-année avant le prononcé de la naturali-
sation discutée, le recourant et sa femme avaient conscience de leurs dif-
ficultés à procréer. De fait, ils auraient dû envisager l’éventualité d’une sté-
rilité définitive et se poser concrètement la question de l’avenir de leur
couple. Dans ces conditions, l’autorité inférieure a estimé que le constat
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définitif d’échec de pouvoir avoir des enfants biologiques ne saurait en au-
cun cas constituer un événement extraordinaire au sens de la jurispru-
dence, à savoir raisonnablement imprévisible et apte à entraîner immédia-
tement et irrémédiablement la fin de leur union.
P.
Par pli spontané du 21 mars 2016, le recourant a confirmé les conclusions
prises dans le recours déposé le 25 août 2015 ainsi que les écritures qui
ont suivi.
Ledit courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure par or-
donnance du 24 mars 2016.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
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éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
2.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC –, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr. cit.).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de pour-
suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 con-
sid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la natura-
lisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu
de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective
durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des
époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II
161 précité, ibid.).
2.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pen-
dant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de
relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturali-
sation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions
du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue
de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de
lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme
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une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa-
tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na-
turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé-
déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf.
ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condi-
tion naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur
la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid.
3a).
2.4 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les
art. 27 al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'informa-
tion auquel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf.
ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée).
Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
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stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obte-
nue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août
2011 consid. 4.2.1, et jurispr. cit.).
2.5 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et
les références citées).
2.6 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son épouse suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap-
puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré-
cité consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement,
il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet l'ATF
135 II précité, consid. 3).
2.7 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
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n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordi-
naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex-
pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il
a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts
précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011
consid. 4.2.2).
3.
A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions for-
melles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée ac-
cordée le 11 décembre 2013 à A._______ a été annulée par l'autorité infé-
rieure en date du 22 juin 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire
prévu par la disposition légale précitée (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4 et réf. cit.),
avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Bâle-Ville).
4.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
4.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu
que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la
présomption de fait selon laquelle A._______ avait obtenu la naturalisation
facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimula-
tion de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation
par l'art. 41 LN étaient réunies.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chro-
nologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion iden-
tique.
4.2 Ainsi, il ressort du dossier que l’intéressé a rencontré son épouse au
mois d’octobre 2007 dans un café à Payerne, alors qu’il était requérant
d’asile et qu’elle était âgée de 17 ans (cf. pce SEM 11 p. 59). Au début de
l’année 2008, ils se sont mis en ménage commun et le 12 août 2010, ils
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ont contracté mariage à Romainmôtier-Envy sous le régime de la commu-
nauté de biens (cf. pces SEM 6 p. 48 et SEM 11 p. 59). Le 29 avril 2013,
le prénommé a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant
à l'obtention de la naturalisation facilitée et a cosigné avec sa femme, le
7 décembre 2013, la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date
du 11 décembre 2013, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse et cette dé-
cision est entrée en force le 28 janvier 2014. Le 9 mai 2014, le couple s’est
officiellement séparé (cf. pce SEM 2 p. 40) et le 16 septembre 2014, les
époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
4.3 Le Tribunal de céans relève que le couple s’est séparé trois mois et
douze jours après l'entrée en force, le 28 janvier 2014, de la décision de
naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à
fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse (cf.
en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid.
2.3). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations
du recourant que les époux, à la suite de leur séparation au mois de
mai 2014, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or,
selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir
entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une commu-
nauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme
d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en prin-
cipe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d’autres, arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1).
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique relativement ra-
pide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au mo-
ment de la décision de naturalisation, A._______ et son épouse ne for-
maient déjà plus une telle communauté conjugale.
4.4 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe-
ments est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressé a
déposé sa demande de naturalisation facilitée le 29 avril 2013, à savoir
plus de trois mois avant l'échéance du délai relatif à la communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel empres-
sement suggère en effet que le prénommé avait hâte d'obtenir la nationalité
suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays
(dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée).
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Page 12
5.
A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment
de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.3 ci-avant et la
jurisprudence citée).
5.1 A cet égard, le recourant a soutenu, dans son mémoire de recours, que
la détérioration rapide de la relation conjugale avait débuté en avril 2014,
lorsque son épouse avait pris conscience de son infertilité. Selon lui, cet
événement expliquerait ainsi aisément la fin rapide du mariage des époux
et permettrait de comprendre que lorsqu’il avait signé l’attestation en dé-
cembre 2013, il pensait véritablement que son union était tournée vers
l’avenir puisque les époux essayaient encore, durant cette période, de con-
cevoir un enfant ensemble.
A ce sujet, le Tribunal de céans tient à exprimer ce qui suit. Premièrement,
les pièces au dossier démontrent que le couple avait conscience des pro-
blèmes de conception bien avant la demande de naturalisation facilitée. En
effet, il ressort notamment du courrier du 5 janvier 2016 que B._______
était déjà soumise à un lourd traitement pour la fertilité depuis janvier 2013,
soit un an avant la naturalisation facilitée. Cet élément est corroboré par
les propos du recourant qui a relevé que « après quelques mois de traite-
ment, Mme B._______ a appris de façon officielle qu’elle était malheureu-
sement à l’origine de l’impossibilité du couple d’avoir des enfants » (cf. mé-
moire de recours p. 4). Deuxièmement, et contrairement à ce que soutient
l’intéressé, le traitement hormonal a été interrompu dans le cadre d’un con-
flit de couple (cf. pce TAF 1 annexe 4), et celui-ci a renoncé à avoir des
enfants seulement trois mois après le début dudit traitement au CPMA.
Ainsi, le constat définitif d’échec de pouvoir procréer ne saurait constituer
un événement extraordinaire.
5.2 Il sied également de noter que la conjointe du prénommé a déclaré
sans équivoque, lors de son audition rogatoire du 12 janvier 2015, qu'au-
cun événement particulier n'était intervenu après la naturalisation facilitée
de son époux le 11 décembre 2013 (cf. pce SEM 11 p. 61 R 24) et que le
couple n’avait jamais eu de problèmes conjugaux (cf. ibid., R 12). Au sujet
de la séparation du mois de mai 2014, elle a évoqué les deux opérations
qu’elle avait subies en 2010 et en 2012, soit la pose d’un anneau gastrique
et une opération de chirurgie esthétique abdomino-plastie. Ce serait suite
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auxdites opérations que le caractère de l’interrogée aurait changé et qu’elle
aurait voulu profiter de la vie en sortant (cf. pce SEM 11 p. 60 R 13).
Au vu des circonstances, force est de constater que le recourant aurait dû
s’apercevoir, au cours de l’année 2012 déjà, que son mariage battait de
l’aile après que son épouse se soit faite opérée et que ses projets de vie
aient évolué.
5.3 Quant à l’argument du prénommé selon lequel sa conjointe était la
seule à vouloir mettre un terme à leur relation (cf. pce TAF 1 p. 11 et pce
TAF 11 annexe 10), il ne saurait convaincre. En effet, il ressort des pièces
du dossier qu’une requête commune de divorce avec accord complet a été
signée par le recourant également, ce qui démontre que ce dernier a ac-
cepté la rupture de son couple.
Dès lors, il s’ensuit que le Tribunal considère que les explications présen-
tées dans le cadre de la procédure de recours pour tenter de justifier la
dégradation rapide du lien ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits
susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut.
5.4 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamenta-
lement en question le fait que les époux aient eu des sentiments réci-
proques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève qu’à
défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en
tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et
relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par
A._______ et B._______ ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité
requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au mo-
ment de la décision de naturalisation facilitée.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en
application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la na-
turalisation facilitée octroyée au recourant.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation
se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et le re-
courant n'a rien fait valoir à ce sujet.
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6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 août 2015, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 sur les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Ayant succombé, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’100.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le
5 septembre 2015.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier […] en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :