B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5172/2017
Ar r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er septembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entrée en Suisse en date du (…) 2017, A._______ y a déposé, le (…) 2017,
une demande d’asile.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le
système d’information sur les visas CS-VIS ont permis d’établir qu’un visa
de type C, à entrée unique et pour motif d’affaires, avait été délivré à la
prénommée par les autorités italiennes, valable du (…) 2016 jusqu’au (…)
2017.
C.
Entendue le (…) 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire),
A._______ a notamment indiqué avoir quitté le Cameroun en prenant un
avion depuis B._______ jusqu’à C._______ en date du (…) 2016. Par la
suite, elle aurait pris un bus pour D._______, où elle aurait passé une nuit,
puis un autre pour E._______ et ensuite F._______. Toujours en bus, elle
serait allée à G._______, ville dans laquelle elle serait restée environ deux
semaines, avant de rejoindre H._______, où elle aurait aussi séjourné
deux semaines. Elle aurait alors pris le TGV pour I._______ et serait
arrivée en Suisse le (…) 2017. Invitée par le SEM à se déterminer sur le
prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
vers l’Italie ou la J._______, Etats en principe responsables pour traiter sa
demande d’asile, l’intéressée a répondu qu’elle ne désirait pas retourner
dans ces Etats parce qu’elle avait choisi de demander l’asile en Suisse et
aimerait que ce pays traite sa demande. En ce qui concerne l’Italie, elle a
en outre déclaré qu’elle ne parlait pas la langue. Egalement interrogée sur
son état de santé, la recourante a indiqué souffrir de [nom de l’affection]
nécessitant une opération chirurgicale.
D.
En date du 23 mars 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge de la prénommée,
fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
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Page 3
E.
Le 4 mai 2017, lesdites autorités italiennes ont refusé cette demande,
relevant que celle-ci ne contenait pas de preuve quant à la délivrance, par
leur pays, d’un visa à l’intéressée.
F.
Le même jour, le Secrétariat d’Etat a adressé une nouvelle requête à
l’Italie, à laquelle était annexée la fiche dactyloscopique de la recourante,
l’enjoignant à reconsidérer son refus initial.
G.
Les autorités italiennes compétentes ont répondu positivement en date du
31 août 2017, acceptant ainsi expressément la prise en charge de
A._______.
H.
Par décision du 1er septembre 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la prénommée, a prononcé son transfert
vers l‘Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement
Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
I.
L’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le (…) 2017 (date du sceau
postal), par lequel elle a requis, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) et conclu implicitement, à titre principal, à l’annulation
de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile.
J.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du
transfert de la recourante, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
K.
Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du (…)
2017.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
2.1 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
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Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En particulier, lorsqu’il est établi que le demandeur est titulaire d’un visa
périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer
sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire de visas (cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en
relation avec le par. 2 de ce même article).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid.
9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5,
7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3.
3.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après
consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, qu’un visa de
type C, à entrée unique et pour motif d’affaires, avait été délivré à la
recourante par l’Italie, valable du (…) 2016 au (…) 2017.
3.2 En date du 23 mars 2017, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, fondée
sur l’art. 12 par. 4 de ce même règlement.
3.3 Le 4 mai 2017, lesdites autorités ont, dans un premier temps, refusé
cette demande, au motif que le SEM n’avait pas fourni la preuve que
l’intéressée avait obtenu un visa italien.
3.4 Le même jour, le Secrétariat d’Etat, joignant à sa requête la fiche
dactyloscopique de la recourante, s’est à nouveau adressé à l’Italie, sur la
base de l’art. 5 par. 2 du règlement no 1560/2003 du 2 septembre 2003
portant modalités d’application du règlement Dublin II (mis à jour le 30
janvier 2014, [JO L 39/1 du 8.2.2014], ci-après : règlement n° 1560/2003),
afin que les autorités de ce pays réexaminent leur refus initial.
3.5 Lesdites autorités ont explicitement accepté la prise en charge de
A._______ en date du 31 août 2017, reconnaissant ainsi leur compétence
pour traiter sa demande d’asile. Si cette réponse est certes parvenue au
SEM hors du délai prescrit par l’art. 5 par. 2 du règlement no 5160/2003
(« l’Etat membre requis s’efforce de répondre dans les deux
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Page 7
semaines » ; en anglais : « The requested Member State shall endeavour
to reply within two weeks »), l’Italie a, par un acte souverain et unilatéral,
expressément accepté sa compétence pour l’examen de la demande
d’asile de la prénommée. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la
prise en charge de la recourante dans le délai de transfert de six mois (cf.
art. 29 par. 1 du règlement Dublin III). En effet, que le début du délai précité
soit fixé au 23 mai 2017, c’est-à-dire depuis une acceptation tacite
présumée de l’Italie en application de l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin
III, voire même au 4 mai 2017, soit depuis la première réponse de cet Etat,
la reconnaissance de leur responsabilité par les autorités italiennes a eu
lieu pendant ledit délai de transfert. Il y a encore lieu de relever que la
compétence de l’Italie repose sur l’art. 12 par. 4 dudit règlement et dès lors
sur le fait que ce pays a délivré un visa à la recourante, soit sur un acte de
souveraineté par lequel il a expressément autorisé celle-ci à entrer sur son
territoire. Dans ce contexte, la prise en compte de délais rigides, s’ils
devaient être considérés comme tels, minerait les actes de souveraineté
de l’Italie. En tout état de cause, une reconnaissance de la responsabilité
de cet Etat ne contrevient pas à d’autres droits individuels de l’intéressée,
dans la mesure où celle-ci a en particulier pu bénéficier, en Suisse, de
l’opération chirurgicale adéquate et suit désormais uniquement un
traitement médicamenteux (cf. infra, consid. 4.2). Au demeurant, la
recourante n’a pas contesté la responsabilité de l’Italie, établie en
application des critères du règlement Dublin III.
3.6 Partant, au vu des circonstances de l’espèce, la compétence de l’Italie
pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressée demeure acquise.
4.
4.1 Au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout
d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
A cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions.
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Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être
écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une
pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de
l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf.
également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10).
S’agissant de l’Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays ont
de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et
d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la
conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114). En effet, dans son arrêt A.
S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l’affaire Jihana Ali
et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la
CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014
dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant
aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne
peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout
demandeur d’asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle
avérée de violation systématique des normes communautaires minimales
en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits
des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45
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consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed
Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78).
Cela étant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce.
4.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut, en vertu de l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme
étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
En l’espèce, la recourante s’est opposée à son transfert vers l’Italie, en
faisant valoir en substance qu’elle avait reçu, en Italie et en J._______, des
menaces de mort, sous forme d’appels anonymes – lesquels auraient
cessé depuis qu’elle était arrivée en Suisse – et qu’elle craignait dès lors
pour sa vie. Elle a également produit à l’appui de son recours de nombreux
formulaires « Annonce d’un cas médical » dont elle a fait l’objet depuis sa
prise en charge par le CEP de K._______.
Bien que l’intéressée ait exprimé qu’en cas de retour en Italie, elle craignait
que [un membre de son entourage au Cameroun] ne mette à exécution les
menaces de mort qu’il aurait proférées à son encontre par téléphone, il ne
fait pas de doute qu’elle pourra obtenir auprès des autorités italiennes
compétentes, dans le cas où elle serait exposée à une menace concrète,
une protection adéquate contre d’éventuelles agressions de tierces
personnes. En effet, l’Italie est un Etat de droit disposant d’une police et
d’un appareil judiciaire qui fonctionne et qui est capable d’offrir une
protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin. Il appartiendra
ainsi à la recourante de s’adresser, au besoin, aux autorités compétentes
en Italie.
En outre, A._______ n’a pas démontré l’existence d’un risque concret et
avéré que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et
de mener à terme l’examen de sa demande de protection, une fois qu’elle
l’aura déposée, en violation de la directive Procédure. La prénommée n’a
en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que
l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays.
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Page 10
Ensuite, elle n’a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture.
L’intéressée n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu’elle serait elle-même privée durablement, une fois qu’elle aura
déposé une demande d’asile en Italie, de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’elle
ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire
valoir ses droits.
Au demeurant, si – après son retour en Italie – A._______ devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les
directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
Sur le plan médical, la recourante a joint à son acte de recours des
formulaires « Annonce d’un cas médical » établis par le SEM.
Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183).
En l’occurrence, il y a lieu de relever que l’intéressée n’a, dans son recours,
allégué aucun problème de santé pour s’opposer à son transfert, se
contentant de joindre à son écriture des formulaires relatifs à sa prise en
charge médicale par le CEP de K._______. Au demeurant, le Tribunal
constate, en particulier, qu’elle a subi l’opération gynécologique dont elle
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Page 11
avait besoin, avec succès, et qu’elle ne semblait suivre désormais plus
qu’un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir
que l’éventuel problème de santé de l’intéressée n’apparaît pas d’une
gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens de la
jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le
suivi ainsi que l’éventuel traitement prescrit à la recourante pourra être
poursuivi en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse. En outre, l’Italie, qui est liée par la directive
Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Dans le cas où l’intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au
moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra d’en informer les
autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure. Le cas échéant,
il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée,
aux autorités italiennes, les renseignements permettant une éventuelle
prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin
III), la recourante ayant donné son accord écrit à la transmission
d’informations médicales.
Par conséquent, le transfert de l’intéressée vers l’Italie n'est pas contraire
aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la
Suisse est liée.
4.3 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
4.4 Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
4.5 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
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tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires.
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers
l’Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
6.
Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange
d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi).
7.
Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans
objet.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-5172/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Duc Cung
Expédition :