B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5179/2015
Ar r ê t d u 4 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par APDH,
Association pour la Promotion des Droits Humains,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,
3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Visa à validité territoriale limitée (VTL).
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Faits :
A.
Le 13 novembre 2014, A._______, par l'intermédiaire de son représentant,
a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après :
l'ambassade), une demande de visa Schengen (au moyen du formulaire
harmonisé) avec la mention "regroupement familial" indiquée sous la ru-
brique "objet principal du voyage".
A l'appui de sa demande, elle a notamment fourni la copie d'un certificat de
mariage du Tribunal religieux de B._______, daté du 20 mars 2009, ac-
compagné d'une copie de sa traduction libre en français et une copie de la
décision du SEM du 28 mai 2014 octroyant l'admission provisoire en
Suisse à son époux.
B.
Le 20 novembre 2014, l'ambassade a rejeté la demande au moyen du for-
mulaire-type Schengen, au motif que l'objet et les conditions du séjour en-
visagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de l'intéressée de quitter
le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu
être établie (motifs du formulaire nos 2 et 9).
C.
Le 11 décembre 2014, l'intéressée a formé opposition auprès de l'ODM
(actuellement : SEM) contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annula-
tion de dite décision et à la délivrance d'un visa pour motifs humanitaires.
Elle a fait valoir que son époux bénéficie d'une décision d'admission provi-
soire en Suisse, qu'en raison de la désertion de ce dernier, l'intéressée et
sa famille recevraient des visites fréquentes de l'armée et de la police,
qu'elle en serait terrorisée et resterait cloîtrée chez elle par peur de repré-
sailles ainsi que d'être enrôlée dans l'armée. Son père aurait de plus été
emprisonné. Un rapport sur la situation générale en Erythrée présenté lors
de la vingt-sixième séance du Conseil des droits de l'homme viendrait
étayer ses déclarations. Elle remplirait ainsi les conditions d'octroi d'un visa
pour motifs humanitaires, l'ambassade n'ayant pas procédé à un examen
attentif des spécificités de sa demande.
D.
Par décision incidente du 7 janvier 2015, le SEM a imparti à l'intéressée un
délai de 30 jours pour s'acquitter d'un émolument de 150.- francs, sous
peine de non-entrée en matière sur l'opposition, montant dont elle s'est
acquittée le 29 janvier 2015.
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E.
Par décision du 29 juillet 2015, notifiée le 31 juillet 2015, le SEM a rejeté
l'opposition contre le refus de visa pour motifs humanitaires. Il a retenu que
les pressions et visites de l'armée à l'intéressée étaient sujettes à caution,
le récit de son époux concernant son incorporation et sa désertion ayant
été considéré comme invraisemblable. Dites visites n'atteindraient au de-
meurant pas l'intensité requise pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire.
La crainte de l'intéressée d'être enrôlée devrait en outre être relativisée,
puisque l'armée aurait eu l'occasion d'incorporer l'intéressée de force à
maintes reprises. Elle n'aurait dès lors pas démontré que sa vie ou son
intégrité physique serait plus menacée que celle des autres habitants de
l'Erythrée, le rapport cité contenant des informations d'ordre général ne se
rapportant pas à sa situation personnelle.
F.
Par acte du 25 août 2015, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, con-
cluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'espace Schengen. Sur le plan procédural, elle a demandé à bénéficier
d'un délai de trois mois, prolongeable, pour apporter la preuve de sa con-
vocation dans l'armée par les autorités érythréennes, sous la forme d'une
copie de ce document. Elle a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire par-
tielle.
A l'appui de son recours, l'intéressée fait valoir qu'un représentant des
autorités érythréennes s'est présenté au domicile de sa mère pour lui noti-
fier une convocation (datée du 25 avril 2013). En décembre 2013, un re-
présentant des autorités érythréennes aurait voulu l'emmener, mais sa
mère se serait vivement interposée. Au printemps 2014, plusieurs fonction-
naires seraient revenus pour poser des questions. La recourante vivrait
cachée depuis le mois de février 2014 environ, afin d'éviter d'être incorpo-
rée de force.
G.
Les autres faits de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions sur opposition en matière de visas Schengen
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'ap-
plication de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]).
1.3 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incom-
plète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise
(art. 49 PA).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits
par la loi, est recevable.
2.
2.1 Il s'agit en premier lieu de déterminer l'objet du litige.
2.2 Le 13 novembre 2014, l'intéressée a déposé auprès de l'ambassade
une demande de visa Schengen uniforme. Par décision du 20 novembre
2014, l'ambassade a refusé de lui délivrer un visa. Le 11 décembre 2014,
l'intéressée a fait opposition à cette décision, et conclu à la délivrance d'un
visa pour motifs humanitaires. Par décision du 29 juillet 2015, le SEM a
rejeté l'opposition contre le refus de visa pour motifs humanitaires, les me-
naces n'atteignant pas, selon l’autorité précitée, l'intensité requise. Dans
son recours du 25 août 2015, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
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Bien que, dans les conclusions de son recours, la recourante demande
l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen, il ressort de
l'argumentation de son recours, de l'opposition du 11 décembre 2014 et de
la décision du SEM du 20 juillet 2015 que celle-ci sollicite un visa pour
motifs humanitaires et non un visa Schengen uniforme. Au demeurant, le
SEM, dans sa décision du 29 juillet 2015, ne s'est prononcé que sur l'op-
position contre le refus de visa pour motifs humanitaires.
2.3 Seule est donc litigieuse la question de savoir si la décision de l'autorité
inférieure sur opposition est fondée, en tant qu'elle confirme le refus de
l'ambassade du 20 novembre 2014 de délivrer un visa à validité territoriale
limitée pour motifs humanitaires (cf. consid. 3.4 à 3.8 infra).
3.
3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF
2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et
5 LEtr). L'art. 7 al. 1 LEtr prévoit que l'entrée en Suisse et la sortie de
Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur en vigueur depuis
le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen (Règlement
(UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 con-
cernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des fron-
tières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO
L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
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3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 point a du Règlement
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du
15 septembre 2009] et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
3.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui auto-
risait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédé-
ral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre
2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour rai-
sons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans
le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en
Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande
d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon, quitter le pays après trois
mois.
3.6 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont direc-
tement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine
ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de dé-
tresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où
la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës
ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il
est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande
de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer
en règle générale qu'il n'est plus menacé (message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035,
spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; aussi ch. 2 de la directive du SEM du 25
février 2014 (Etat au 30 août 2016) concernant les demandes de visa pour
motifs humanitaires).
3.7 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la di-
rective précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1
de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications appro-
fondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non
plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer
à la constatation des faits.
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3.8 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le de-
mandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de ladite directive ;
l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un
document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens finan-
ciers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 fé-
vrier 2014 [Etat au 30 août 2016]).
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal ne met pas en doute que la vie ou l'intégrité
physique des membres de la famille des déserteurs risque d'être menacée
en Erythrée. L'un des membres de la famille d’un déserteur pourrait ainsi
être détenu arbitrairement à titre de représailles, torturé et ne serait libéré
qu'en cas de retour du déserteur ou contre le paiement d'une amende de
50'000 Nafkas ou, dans certains cas, 200'000 Nakfas. Des personnes
âgées seraient ainsi arrêtées, de même que les parents ou frères et soeurs
de déserteurs (Human Rights Council, Report of the detailed findings of the
Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, 5 juin 2015,
9_ CRP-1.pdf >, p. 202 ss, § 746 ss et p. 359, § 1244 [ci-après : HRC
2015] ; Human Rights Council, Detailed findings of the Commission of in-
quiry on human rights in Eritrea, 8 juin 2016, dies/HRC/RegularSessions/Session32/Documents/A_HRC_32_CRP.1_E
.docx >, p. 27 s., § 107 ss [ci-après : HRC 2016], consultés le 10 août
2016). Cette situation est d'ailleurs corroborée par l'allégué de la recou-
rante selon lequel son père serait détenu en prison. Toutefois, si la belle-
mère de la recourante a pu s'opposer avec succès à l'enrôlement de sa
belle-fille dans l'armée, tel qu'allégué par la recourante dans son recours,
les pressions sur cette dernière ne sont pas d'une intensité telle que sa vie
ou son intégrité physique sont menacées. Les prétendues visites de l'ar-
mée au domicile de la recourante ne constituent ainsi pas des pressions
dont l'intensité la placerait dans une situation de détresse telle qu'elle jus-
tifierait l'octroi d'un visa humanitaire.
4.2 En outre, il semble que les persécutions à l'encontre des membres de
la famille des déserteurs érythréens soient devenues beaucoup moins fré-
quentes ces dernières années, probablement parce que l'armée éry-
thréenne ne disposerait plus de capacités suffisantes en raison du nombre
élevé de désertions. Les membres de la famille de déserteurs ne seraient
ainsi plus l'objet de persécutions systématiques, bien qu'elles subsiste-
raient dans les régions rurales notamment (Rapport de l'European Asylum
Support Office relatif à l'information sur le pays d'origine – Erythrée/Etude
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de pays, mai 2015, tion/easo/PLib/EASO-Eritrea-Country-Focus-FR.pdf >, p. 45, consulté le
10 août 2016). Cette situation réduit encore le risque de pressions exercée
par l'armée sur la recourante.
4.3 Par ailleurs, le Tribunal estime qu'il n'est pas établi que la recourante
soit astreinte au service national. En effet, bien que l'ensemble de la popu-
lation érythréenne soit tenue d'accomplir un service national de durée illi-
mitée, dans un domaine civil ou militaire, sans perspective d'en être libéré
(SEM, requérants d’asile érythréens, 26 mai 2016, /sem/fr/home/asyl/eritrea.html > ; HRC 2015, p. 340 s. et 361 ; HRC
2016, p. 20 ss, consultés le 10 août 2016), de nombreuses femmes ma-
riées seraient de facto exemptées dudit service. Le mariage à un jeune âge
serait ainsi l'un des moyens d'éviter la conscription (HRC 2015, p. 346 s.
et 363 s. ; HRC 2016, p. 15, nbp 47, consultés le 10 août 2016). Dès lors,
bien que le mariage n'écarte pas tout risque d'être incorporé dans l'armée,
il n'est pas établi que la recourante, femme mariée, soit astreinte au service
national. A cet égard, la preuve de son incorporation qu'entend fournir la
recourante, sous la forme d'une copie du document ordonnant son enrôle-
ment dans l'armée, ne saurait suffire. Les copies de documents officiels
sont en effet sujettes à toutes sortes de manipulations et n'ont dès lors
qu'une faible valeur probante (parmi d’autres, arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral E-407/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.4.1, D-6181/2015 du
16 décembre 2015, p. 4 et D-7318/2014 du 30 décembre 2014, p. 5). Il
n'est ainsi pas accédé à la requête de la recourante sur ce point.
4.4 Au surplus, le Tribunal doute de la vraisemblance des propos de la re-
courante concernant sa crainte d'être enrôlée de force. En effet, l'armée
procéderait fréquemment à des rafles afin de recruter de nouveaux cons-
crits. Selon plusieurs témoignages, les soldats entreraient dans les mai-
sons en fracturant les serrures et emmèneraient de force les personnes
qu'ils trouveraient (HRC 2015, p. 352 s., consulté le 10 août 2016). Ils uti-
liseraient ainsi régulièrement la contrainte (HRC 2015, p. 354, consulté le
10 août 2016). Cette description correspond peu à la situation présentée
par l'intéressée, selon laquelle sa belle-mère se serait opposée avec suc-
cès à son enrôlement. A l'instar du SEM, le Tribunal estime que si les forces
armées érythréennes avaient voulu incorporer la recourante dans leurs
rangs, elles auraient saisi l'occasion de le faire, malgré l'opposition de sa
belle-mère. Le Tribunal émet dès lors de fortes réserves quant à la véracité
des allégations de la recourante concernant le risque de son enrôlement.
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5.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le SEM a considéré
que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent
justifiant l'octroi d'un visa humanitaire et a confirmé le refus d'autorisation
d'entrée dans l'espace Schengen.
Partant, le recours doit être rejeté.
6.
6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée
vouées à l'échec et l'indigence de la recourante étant établie, la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
6.2 L'intéressée succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas
alloué de dépens (art. 64 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
– au SEM, Division Asile I / II, avec le dossier
– à l’Ambassade de Suisse au Soudan, Khartoum (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Bastien Durel
Expédition :