B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5195/2015
Ar r ê t d u 4 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Erythrée, résidant en Israël,
représentés par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,
3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Visa à validité territoriale limitée (VTL).
F-5195/2015
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Faits :
A.
Le 7 mai 2015, A._______ et B._______ ont, pour eux-mêmes et leurs en-
fants, déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Tel Aviv (ci-après :
l'ambassade), une demande de visa Schengen (au moyen du formulaire
harmonisé) avec la mention "protection" indiquée sous la rubrique "objet
principal du voyage". Dans la lettre jointe à sa demande, le requérant a
indiqué avoir quitté l'Erythrée en novembre 2005 et rejoint Israël en 2008.
Il aurait été torturé en Erythrée en raison de ses opinions concernant ses
droits et les droits des militaires. Dans la lettre jointe à sa demande, la
requérante a déclaré être arrivée en Israël en octobre 2009. Elle éprouve-
rait des difficultés à subvenir aux besoins de ses enfants, lesquels n'au-
raient pas accès à l'éducation. A l'appui de leurs demandes, ils ont produit
les copies des certificats de naissance en Israël de leurs enfants, les copies
de leurs permis de séjour (conditional release) en Israël, échus le 1er juin
2015 et une copie de leur certificat de mariage en Erythrée. La sœur du
recourant, E._______, résiderait en Suisse.
B.
Le 8 mai 2015, l'ambassade a rejeté leurs demandes au moyen du formu-
laire-type Schengen, aux motifs que le but et les conditions du séjour envi-
sagé n'étaient pas démontrés et que la volonté des intéressés de quitter
l'espace Schengen avant l'expiration de leur visa ne pouvait pas être éta-
blie.
C.
Par acte du 4 juin 2015, E._______, agissant pour son frère, a formé op-
position auprès du SEM contre la décision précitée, concluant à la déli-
vrance de visas pour son frère et ses enfants.
D.
Par décision incidente du 9 juin 2015, le SEM a imparti à E._______ un
délai de 30 jours pour motiver son opposition et s'acquitter d'un émolument
de 200 francs, sous peine de non-entrée en matière sur l'opposition. Le 11
juin 2015, elle s'est acquittée de ce montant. Le 6 juillet 2015, A._______
et B._______ ont, par l'entremise de leur mandataire, exposé les motifs de
leur demande. Ils ont précisé avoir chacun reçu une convocation au service
militaire, mais, refusant de prendre les armes, avoir fui l'Erythrée avant que
les soldats ne viennent les chercher.
E.
Par décision du 22 juillet 2015, notifiée le 27 juillet 2015, le SEM a rejeté
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l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace
Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de leur
situation personnelle et de la situation socio-économique et politique pré-
valant tant dans leur pays d'origine que dans leur pays de résidence ac-
tuelle, les recourants n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient la
Suisse à l'échéance du visa requis, si bien que les conditions pour l'octroi
d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies.
Quant à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs hu-
manitaires (VTL), le SEM a estimé que les éléments au dossier ne permet-
taient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés
étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur
pays d'origine ou de provenance. Séjournant désormais en Israël, ils ne se
trouveraient pas dans une situation de détresse particulière rendant indis-
pensable leur venue en Suisse. Ainsi, la nécessité de leur accorder un visa
d'entrée en Suisse au sens de la directive du 25 février 2014, relative aux
demandes de visa pour motifs humanitaires, n'était pas démontrée à satis-
faction.
F.
Par acte du 26 août 2015, les intéressés ont interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision,
concluant à son annulation et à la délivrance d'un visa à validité territoriale
limitée pour entrer en Suisse. Ils ont mentionné avoir chacun reçu une con-
vocation au service militaire, mais, refusant de prendre les armes, avoir fui
l'Erythrée avant que les soldats ne viennent les chercher. Ils ont de plus
fait valoir qu'ils risquaient d'être expulsés vers l'Erythrée ou un Etat tiers,
que ce risque engendrait une peur constante à caractère dangereux et que
cette crainte était fondée, ce type de renvoi forcé étant courant en Israël.
A l'appui de leur recours, ils ont transmis une copie des considérants d'un
arrêt du Tribunal concernant une demande d'asile à l'étranger et mentionné
plusieurs articles de presse concernant la situation des requérants d'asile
érythréens en Israël. Ces derniers se verraient offrir la possibilité de quitter
Israël avec 3'500 dollars. En cas de refus, ils seraient incarcérés indéfini-
ment sans possibilité de libération. Lors de leur retour dans leur pays d'ori-
gine, nombre d'Erythréens auraient été incarcérés et torturés pour n'avoir
pas accompli leur service militaire. L'octroi d'une protection pour les réfu-
giés Erythréens serait par ailleurs extrêmement rare en Israël et cet Etat
procéderait à des déportations forcées vers des pays tiers, sans égard au
respect des droits des personnes transférées. L'offre d'Israël constituerait
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ainsi une forme de pression psychologique extrême. Sur le plan procédu-
ral, les recourants ont demandé la dispense du paiement de l'avance des
frais de procédure présumés et l'assistance judiciaire partielle.
G.
Dans sa réponse du 27 janvier 2016, le SEM a proposé le rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les déci-
sions sur opposition en matière de visas Schengen prononcées par le SEM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33
let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112
al. 1 LEtr [RS 142.20]).
1.3 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entre-
prise (art. 49 PA).
1.4 Les parents ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et leurs enfants
(art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
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3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF
2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et
5 LEtr). L'art. 7 al. 1 LEtr prévoit que l'entrée en Suisse et la sortie de
Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur en vigueur depuis
le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen (Règlement
(UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 con-
cernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des fron-
tières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO
L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
Ainsi, les ressortissants d'Etats tiers, qui souhaitent entrer en Suisse ou
dans l'espace Schengen, doivent être en possession de documents de
voyages valables et d'un visa lorsque celui-ci est exigé au regard de l'art. 4
al. 1 OEV qui renvoie à l'annexe 1 du Règlement (CE) n° 539/2001. Pour
l'obtention de ce visa, dit "uniforme", ces personnes doivent justifier l'objet
et les conditions du séjour envisagé, disposer des moyens de subsistance
suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays
d'origine, ne pas être signalées aux fins de non-admission dans le SIS, ne
pas être considérées comme constituant une menace pour l'ordre public,
la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de
l'un des Etats membres et apporter la garantie de quitter la Suisse une fois
le visa échu (pour le tout, art. 5 al. 1 et 2 LEtr ; art. 2 al. 1 OEV en lien avec
l'art. 6 al. 1 du code frontières Schengen).
2.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme ne sont pas remplies,
en particulier si les conditions d'entrée prévues à l'art. 6 par. 1 point a), c),
d) et e) du code frontières Schengen ne sont pas respectées, un Etat
membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale li-
mitée pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou
pour honorer des obligations internationales (art. 2 par. 3 et par. 4, art. 25
par. 1 point a ch. I et par. 2 du Règlement n° 810/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
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des visas [code des visas ; JO L 243/1 du 15 septembre 2009] et art. 6 par.
5 let. c du code frontières Schengen). La délivrance d'un visa à validité
territoriale limitée permet à une personne qui ne remplit pas les conditions
habituelles d'entrée sur le territoire des Etats membres d'entrer sur le terri-
toire de l'Etat membre de délivrance.
En droit interne suisse, l'art. 2 al. 4 OEV concrétise l'art. 6 par. 5 point c du
code frontières Schengen, ainsi que son pendant, l'art. 25 par. 1 point a ch.
i du code des visas. Il prévoit que, dans les limites de leurs compétences,
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le SEM peuvent,
dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas
90 jours, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts na-
tionaux ou en raison d'obligations internationales (voir aussi art. 12 al. 4,
28 et 30 OEV et art. 6 al. 1 et 2 LEtr).
2.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS
142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené
le Conseil fédéral à modifier l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, le 1er octobre
2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour rai-
sons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans
le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en
Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande
d'asile dans les meilleurs délais. Sinon, il doit quitter le pays après trois
mois.
2.6 Un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales peut
être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou
l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et con-
crètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance (étant rap-
pelé que l'Etat de provenance ou de dernière résidence concerne les apa-
trides) et qu'en règle générale, elle s'y trouve encore. L'intéressé doit se
trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable
l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'en-
trée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de
conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace
personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentive-
ment les spécificités de la demande de visa. Par ailleurs, il y a lieu d'ad-
mettre que les conditions de la délivrance d'un visa pour des motifs huma-
nitaires à la personne qui a quitté son pays d'origine ou de provenance,
parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans
un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles,
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prévalant pour un requérant se trouvant encore dans son pays d'origine.
Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement
grave pour la santé), direct et immédiat pour cette personne dans l'Etat
tiers dans lequel elle se trouve (Message du Conseil fédéral du 26 mai
2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc.
4048, 4052 et 4070 s. ; voir aussi ch. 2 de la directive du SEM du 25 février
2014 (Etat au 30 août 2016) concernant les demandes de visa pour motifs
humanitaires).
3.
3.1 En l'espèce, les recourants, en tant que ressortissants érythréens, sont
soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse conformément à
l'art. 1er, par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obliga-
tion de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et
la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
(JO L 81/1 du 21.3.2001).
3.2 Le 7 mai 2015, les recourants ont déposé auprès de l'ambassade une
demande de visa Schengen uniforme. Par décision du 8 mai 2015,
l'ambassade a refusé de leur délivrer un visa. Le 4 juin 2015, la sœur du
recourant, agissant pour son frère et ses enfants, a fait opposition à cette
décision, et conclu à la délivrance d'un visa. Par décision du 22 juillet 2015,
le SEM a rejeté l'opposition, estimant que les conditions pour la délivrance
d'un visa uniforme n'étaient pas réunies, ni celles pour la délivrance d'un
visa à validité territoriale limitée. Dans leur recours contre cette dernière
décision, les recourants ont conclu à son annulation et à l'octroi d'un visa
à validité territoriale limitée.
Les recourants ne contestent ainsi pas, à raison, la décision du SEM, en
tant qu'elle confirme le refus de délivrance d'un visa uniforme.
3.3 Seule est donc litigieuse la question de savoir si la décision de l'autorité
inférieure sur opposition est fondée, en tant qu'elle confirme le refus de
l'ambassade du 8 mai 2015 de délivrer un visa à validité territoriale limitée.
4.
4.1 Dans sa demande, le recourant indique avoir quitté l'Erythrée parce
qu'il avait été torturé en raison de ses opinions concernant ses droits et
ceux des soldats, et être entré en Israël en 2008. Quant à la recourante,
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Page 8
elle a déclaré avoir quitté l'Erythrée pour rejoindre son mari en Israël en
2009. En revanche, dans le complément à leur opposition et dans leur re-
cours, les recourants ont déclaré avoir reçu une convocation au service
militaire, mais, refusant de prendre les armes, avoir fui l'Erythrée avant que
les soldats ne viennent les chercher.
4.2 Le récit des recourants au sujet de leurs motifs de fuites d'Erythrée a
ainsi été fortement modifié entre leurs demandes de visa et leur recours.
En effet, le recourant a d’abord indiqué avoir fui l’Erythrée parce qu’il avait
été torturé, puis parce qu’il avait reçu une convocation au service militaire.
Quant à la recourante, elle a d’abord indiqué avoir fui l’Erythrée pour re-
joindre son mari, puis parce qu’elle avait également reçu une convocation
au service militaire. De telles contradictions au sujet d’un élément aussi
crucial que les motifs de leurs fuites amènent le Tribunal à considérer que
leur récit ne peut être tenu pour vraisemblable.
4.3 Si le récit des recourants quant à leur départ d'Erythrée est peu vrai-
semblable, il n'en subsiste pas moins qu'ils sont érythréens et vivent en
Israël, ainsi qu'en témoignent les copies de leurs permis de séjour (condi-
tional release) en Israël, échus le 1er juin 2015 et la copie de leur certificat
de mariage. Il y a dès lors lieu d'examiner si, sous cet aspect, les recou-
rants remplissent les conditions d'octroi d'un visa humanitaire.
4.3.1 Plusieurs sources viennent corroborer les déclarations des recou-
rants au sujet de la politique menée par Israël à l'encontre des demandeurs
d'asile érythréens. Ces derniers peuvent être contraints de résider à Holot,
un établissement ouvert situé dans le désert du Néguev, où ils sont soumis
à de sérieuses restrictions quant à leur liberté de mouvement, dont une
obligation de pointage (USDOS, Human Rights Practices for 2014, Israël
and the Occupied Territories, tion/236814.pdf >, p. 10 s., consulté le 16.8.2016). Le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s’est dit préoccupé que cet éta-
blissement puisse, dans les faits, être un lieu de détention pour une durée
indéterminée, sans aucune possibilité de libération (HCR, Le HCR est pré-
occupé par un nouvel amendement de la législation israélienne sur la pré-
vention de l'infiltration illégale de personnes, 10.1.2014,
nouvel-amendement-legislation-israelienne-prevention-linfiltration.html >,
consulté le 16.8.2016). Le 11 août 2015, la Cour suprême israélienne a
cependant contraint le gouvernement à fixer une durée de détention rai-
sonnable et fixé temporairement celle-ci à un an, ce qui a conduit à la libé-
ration de 1178 demandeurs d'asile (USDOS, Human Rights Practices for
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Page 9
2015, Israël and the Occupied Territories, 13.04.2016, cuments/organization/253139.pdf >, p. 12 s., consulté le 16.8.2016). Un
amendement de décembre 2014 prévoit que les migrants et demandeurs
d'asile arrivés en Israël après décembre 2014 peuvent être détenus durant
trois mois dans la prison de Saharonim, puis retenus durant douze mois au
maximum à Holot (USDOS, idem, 2015, p. 9). Par ailleurs, les autorités
israéliennes octroient généralement une protection aux demandeurs
d’asile érythréens, mais les excluent de la procédure d’asile (USDOS,
idem, 2015, p. 23). Quant aux migrants qui acceptent de quitter Israël, ils
pourraient être déportés en Ouganda en contrepartie de fonds pour l'aide
au développement et pour l'armement, ou vers le Rwanda. Ils recevraient
environ 3'500 dollars d'aide au retour, mais, une fois sur place, ne bénéfi-
cieraient d'aucun statut et seraient contraints, à défaut de pays d'accueil,
de retourner en Erythrée (Human Rights Watch, "Make Their Lives Mise-
rable" – Israel's coercion of Eritrean and sudanese Asylum seekers to
Leave Israel, septembre 2014, port/2014/09/09/make-their-lives-miserable/ israels-coercion-eritrean-and-
sudanese-asylum-seekers >, p. 39 ss ; International Refugee Rights Initia-
tive, « I was left with nothing » : « voluntary » departures of asylum seekers
from Israel to Rwanda and Uganda, septembre 2015, /Publications/Papers/2015/IWasLeftWithNothing.pdf > ; Organi-
sation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Israël : Situation des réfugiés
érythréens en Israël – nouveau développements, 8.4.2014,
tion-des-refugies-erythreens-en-israel-nouveaux-developpements-1.pdf >,
p. 13 s. ; USDOS, idem 2015, p. 25 s. ; The Washington Post, Israeli go-
vernment to refugees : Go back to Africa or go to prison, 14.05.2015,
ce-toward-migrants-israel-pushes-africans-to-leave/2015/05/14/e1637bce
-f350-11e4-bca5-21b51bbdf93e_story.html > ; The Guardian, Israel to de-
port Eritrean and Sudanese asylum seekers to third coun-
tries, 31.03.2015, el-to-deport-eritrean-and-sudanese-asylum-seekers-to-third-countries > ;
United Nations Committee Against Torture, Concluding observations on the
fifth periodic report of Israel, 03.06.2016, cid/57a99c6a4.html >, par. 46, consultés le 16.08.2016).
4.3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les intéressés résident en Israël
respectivement depuis sept et six ans. Ils ont pu y faire renouveler réguliè-
rement leur permis de séjour (conditional release) au moins jusqu'au pre-
mier juin 2015. Dans leur recours, ils ont déclaré qu'en raison d'une déci-
sion de renvoi, leurs permis de séjour leur avaient été retirés. Toutefois, les
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Page 10
requérants n'ont produit aucun élément à l'appui de leurs allégations. Ils
n'ont pas non plus établi qu'ils seraient concrètement exposés à un risque
réel et actuel de refoulement par les autorités israéliennes vers l'Erythrée.
A ce sujet, le Tribunal relève que le parquet israélien a explicitement interdit
la déportation en Erythrée (OSAR, idem, p. 6).
Par ailleurs, un amendement de 2014 exclu d’emmener à Holot les
femmes, les enfants et les hommes qui peuvent prouver qu’ils ont une
femme ou des enfants en Israël dont ils s’occupent (USDOS, idem 2015,
p. 21). En tant que famille, les recourants ne risquent ainsi pas d’être con-
traints de vivre dans ce centre. En tout état de cause, le risque d'être in-
terné dans un centre de rétention pour étrangers entrés illégalement en
Israël ne correspond pas aux critères permettant l'octroi par exception d'un
visa humanitaire (arrêt du TAF E-4938/2014 du 17 février 2015 consid.
6.10.1 in fine).
4.3.3 Reste à examiner le risque de « déportation volontaire » vers un Etat
tiers ne respectant pas le principe du non-refoulement.
Dans sa décision, le SEM ne s’est pas prononcé sur ce point. Invité à se
déterminer sur le recours, lequel mentionne expressément le risque de dé-
portation, le SEM en a proposé le rejet, sans fournir la moindre apprécia-
tion. Or, selon les diverses sources susmentionnées (cf. par. 4.3.1), dont
les observations du comité contre la torture sur le cinquième examen pé-
riodique d’Israël du 3 juin 2016 – parues, certes, après la réponse du SEM
– Israël reloge effectivement dans des Etats tiers des ressortissants éry-
thréens et soudanais, en application d’accords confidentiels. Certaines
personnes ainsi relogées n’auraient pas reçu d’autorisation de séjour dans
l’Etat tiers et auraient ainsi été confrontées au risque d’être renvoyées dans
leur Etat d’origine.
En l’occurrence, les intéressés n'ont pas démontré que leur vie ou leur in-
tégrité physique était directement, sérieusement et concrètement mena-
cées. Bien que la situation des recourants en Israël soit difficile, ils n’ont
pas déclaré devoir, personnellement et concrètement, se rendre dans un
Etat tiers depuis lequel ils pourraient être renvoyés vers leur pays d’origine
(refoulement indirect). La situation générale des exilés Erythréens en
Israël, certains ayant été pratiquement contraints de quitter cet Etat, ne
peut, en l’absence d’éléments concrets concernant personnellement les in-
téressés, amener le Tribunal à considérer que les intéressés seraient con-
traints de partir pour un Etat ne respectant pas le principe du non-refoule-
ment (en ce sens, arrêt du TAF E-1995/2015 du 30 avril 2015 consid 3.5).
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Partant, en l'absence d'un risque concret, sérieux, et imminent de refoule-
ment (direct ou indirect) dans leur pays d'origine, d'un risque vital immédiat
ou du moins particulièrement grave pour leur intégrité physique en Israël,
compte tenu des conditions très restrictives de délivrance d'un visa pour
des raisons humanitaires rappelées ci-avant, les intéressés ne se trouvent
pas dans une situation si exceptionnelle qu'elle justifierait la délivrance d'un
visa humanitaire.
Toutefois, compte tenu notamment des observations du comité contre la
torture et des rapports susmentionnées, le Tribunal relève qu’il incombe au
SEM, eu égard à la situation des ressortissants érythréens et soudanais
en Israël et à la conclusion d’accords confidentiels par Israël avec d’autres
Etats afin d’y reloger des migrants, d’analyser la situation sur ce point et
d’examiner si les circonstances du cas d’espèce sont susceptibles de pla-
cer le ou les demandeurs dans une situation justifiant l’octroi d’un visa hu-
manitaire.
5.
Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
6.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas
comme étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judi-
ciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est par conséquent pas
perçu de frais de procédure.
6.2 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
F-5195/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
– au SEM, Division Asile I / II, avec le dossier
– à l’Ambassade de Suisse en Israël, Tel-Aviv (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Bastien Durel
Expédition :