B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5215/2016
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5215/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant tunisien né le (…), a déposé une première de-
mande d’asile en Suisse le 20 novembre 2010. Par décision du 25 mars
2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM ; depuis le 1er janvier
2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) n’est pas entré en matière
sur cette demande et a prononcé le renvoi de l’intéressé en Italie, en ap-
plication de la règlementation Dublin. Par arrêt E-2070/2011 du 9 juin 2011,
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours
formé contre cette décision.
Le 23 septembre 2011, l’intéressé a déposé une seconde demande d’asile
en Suisse ; celle-ci a également été écartée par l’ODM par décision 23
novembre 2011, confirmée sur recours par arrêt du Tribunal E-6538/2011
du 7 mai 2012.
Par décision du 6 octobre 2011, l’ODM a prononcé à l’encontre
d’A._______ une interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 al. 2 let. c LEtr
(RS 42.20), valable jusqu’au 5 octobre 2014, au motif que l’exécution de
son renvoi avait dû être garantie par une mise en détention pour insoumis-
sion. Le recours formé contre la décision précitée a été confirmé par arrêt
du Tribunal C-6053/2011 du 12 juillet 2012.
Par décision du 24 septembre 2012, l’ODM a rejeté la demande de recon-
sidération déposée par l’intéressé en matière d’asile le 27 août 2012.
En date du 21 avril 2015, A._______ a une nouvelle fois requis l’octroi de
l’asile en Suisse. Le 16 juillet 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur
cette demande et a renvoyé le requérant vers l’Etat Dublin responsable
(Italie) ; aucun recours n’a été formé contre cette décision au vu des pièces
ressortant du dossier.
B.
Selon l’extrait du casier judiciaire suisse délivré le 30 juin 2016, le compor-
tement d’A._______, entre les années 2011 et 2015, a donné lieu aux six
condamnations pénales suivantes :
- une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à Fr. 30.-) pour injure et oppo-
sition aux actes de l’autorité, prononcée le 10 août 2011 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne ;
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- une peine pécuniaire de 10 jours-amende (à Fr. 15.-) pour vol prononcée
le 30 novembre 2011 par le Parquet général de Neuchâtel ;
- une peine privative de liberté de 90 jours pour entrée illégale, séjour illégal
et activité lucrative sans autorisation, peine prononcée le 1er octobre 2012
par cette même autorité ;
- une peine pécuniaire de 20 jours-amende (à Fr. 30.-) pour entrée illégale
prononcée par le « Ministero pubblico del cantone Ticino » le 22 octobre
2012 ;
- une peine privative de liberté de 30 jours, pour séjour illégal, rendue le 24
juin 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ;
- une peine privative de liberté de 60 jours pour délit à la législation sur les
stupéfiants et séjour illégal, peine prononcée le 29 septembre 2015 par le
Ministère public vaudois.
De plus, il appert du dossier cantonal qu’A._______ s’est vu infliger le 12
août 2015 une amende de Fr. 300.- par le Ministère public de l’arrondisse-
ment de la Côte (VD), pour contravention à la LStup.
C.
Par courrier du 13 novembre 2015, le SEM a avisé A._______ qu’il envisa-
geait de prononcer une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à son en-
contre en application de l’art. 67 LEtr, tout en lui conférant préalablement
la possibilité de faire valoir ses objections éventuelles dans le cadre du
droit d’être entendu.
D.
Par décision du 16 juillet 2015, l’autorité fédérale compétente n’est pas en-
trée en matière sur la nouvelle demande d’asile déposée par A._______
en date du 21 avril 2015 et a prononcé son renvoi vers l’Italie, Etat compé-
tent pour la procédure d’asile selon la réglementation Dublin.
E.
Par décision du 30 juin 2016, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée
en Suisse à l'encontre d’A._______, valable jusqu’au 29 juin 2023. L’auto-
rité précitée a retenu que le prénommé avait gravement attenté, par ses
actes délictueux « à répétition », à la sécurité et à l’ordre publics, et qu’une
mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 LEtr s’imposait. En outre, elle a
relevé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à
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contrôler les entrées en Suisse de l'intéressé ne ressortait du dossier. En
même temps, le SEM a signalé à A._______ que l'interdiction d'entrée en-
traînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS)
ayant pour effet d'étendre l'interdiction d’entrée à l'ensemble du territoire
des Etats Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas effet suspensif.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé en date du 9 août 2016.
F.
Par acte du 29 août 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal en concluant principalement à son annulation. A titre
préalable, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judi-
ciaire partielle. A l’appui de son pourvoi, le recourant a d’abord fait valoir
que les autorités suisses n’avaient pas tenu compte de son état de santé
« critique » dans l’organisation de son renvoi vers l’Italie, alors qu’il souffrait
de très sérieux troubles psychiques et d’un priapisme très invalidant. Il a
ensuite affirmé que les infractions qu’il avait commises durant sa présence
sur le territoire helvétique étaient « de peu d’importance » et liées surtout
aux conditions de vie extrêmement difficiles qu’il devait affronter au quoti-
dien. Enfin, le recourant a considéré que l’interdiction d’entrée prononcée
pour une durée de sept ans était disproportionnée, dès lors que la non prise
en charge par les autorités italiennes ainsi que la gravité de son état de
santé auraient dû conduire le SEM à s’abstenir de rendre une décision
d’interdiction d’entrée, conformément à l’art. 67 al. 5 LEtr.
G.
Par décision du 29 septembre 2016, l’autorité d’instruction n’a pas donné
suite à la requête d’effet suspensif, étant donné qu’A._______ se trouvait
alors sur le territoire helvétique et que la décision querellée ne pouvait dé-
ployer d’effet que postérieurement à son départ de Suisse. Par ailleurs, elle
a renoncé à la perception d’une avance de frais en garantie des frais de
procédure présumés.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 25 octobre 2016.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n’y a donné au-
cune suite dans le délai imparti.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l'état de fait prévalant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid.
2).
3.
Préalablement à l’examen au fond, le Tribunal tient à rappeler que le cadre
litigieux de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la déci-
sion querellée du 30 juin 2016 à la seule question de l’interdiction d’entrée
en Suisse, respectivement dans l’Espace Schengen, et qu’il ne concerne
pas la question du renvoi du recourant, ni celle de l’exécution de son ren-
voi, ni encore moins celle de l’obtention d’une quelconque autorisation de
séjour dans le canton de Vaud (cf. décision incidente du 29 septembre
2016). Dans ce contexte, il sied de noter aussi que la présente procédure
de recours ne porte pas sur la question de la rétention de l’intéressé qui a
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été ordonnée par le Service de la population du canton de Vaud dans le
cadre de la procédure Dublin (cf. courrier du 5 novembre 2015). Par con-
séquent, les griefs tirés d’une part de la non prise en compte de l’état de
santé prétendument « critique » de l’intéressé dans l’organisation de son
renvoi vers l’Italie et, d’autre part, de l’application (injustifiée) de la mesure
de contrainte prise à son égard (cf. mémoire de recours, p. 3) sortent du
cadre litigieux défini plus haut.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf.
aussi l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art.
6 let. a de l'ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit
notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une
décision d'une autorité administrative ou judiciaire fondée sur la menace
pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette
personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le
cas d'une personne qui a été condamnée dans un État membre pour une
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infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art.
24 par. 2 let. a SIS II).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam-
ment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5819/2012 du 26 août
2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril
2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
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publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment les
arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1919/2016 du 6 octobre 2016 con-
sid. 4.4 et C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec la jurispru-
dence citée).
4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori-
tés (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message précité du 8 mars 2002,
p. 3568 ad art. 66 du projet).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité.
5.
En l’occurrence, le SEM a rendu le 30 juin 2016 une décision d’interdiction
d’entrée d’une durée de sept ans à l’encontre d’A._______. Il a considéré
qu’une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la persistance
avec laquelle le prénommé contrevenait à l’ordre juridique en Suisse, en
ajoutant que les actes délictueux « à répétition » perpétrés par celui-ci dé-
montraient manifestement son incapacité à respecter l’ordre et la sécurité
publics.
Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne
concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
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autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans,
au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
5.1 L'extrait du casier judiciaire suisse délivré le 30 juin 2016 montre que
le comportement d’A._______ durant sa présence sur territoire helvétique
a donné lieu, en l’espace de quatre ans, à pas moins de six condamnations
pénales.
5.2 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit in-
contestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 30 juin 2016 est-elle
parfaitement justifiée dans son principe.
5.3 Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure
d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à
l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
5.3.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 et réf. cit. [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortis-
sants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité consid. 6.2]). L’évalua-
tion du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique
menacé est important. Selon la jurisprudence, un tel risque pourra égale-
ment être admis pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de
leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3).
5.3.2 Dans le cas particulier, il convient de reconnaître avec le recourant
que les infractions qui lui sont imputées ne revêtent pas, prises individuel-
lement, une intensité suffisante pour constituer une atteinte grave à la sé-
curité et à l’ordre publics. Il n’en demeure pas moins que la multiplicité de
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Page 10
ses agissements coupables constituent indéniablement une menace ca-
ractérisée contre les biens juridiquement protégés, ainsi qu’un trouble à
l'ordre social, et affectent un intérêt fondamental de la société au sens in-
diqué plus haut (cf. consid. 4.3). Cela est tout particulièrement vrai s’agis-
sant des infractions à la législation sur les stupéfiants commises par l’inté-
ressé à Lausanne (cf. ordonnances pénales des 12 août et 29 septembre
2015). L’on peut ainsi lire dans cette dernière ordonnance qu’A._______ a
été interpellé en cette ville le 28 septembre 2015, « alors qu’il détenait sept
pacsons d’héroïne qu’il s’apprêtait à vendre aux toxicomanes réunis autour
de lui ». C'est ici le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les
autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou
de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des
droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants
constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure
justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit de l'at-
teinte à la vie familiale qu'elle implique (ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125
II 521 consid. 4a/aa ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/ 2008
du 22 octobre 2008 consid. 2.3). La protection de la collectivité publique
face au développement du marché de la drogue constitue donc incontes-
tablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étran-
ger qui s'est rendu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou
à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des me-
sures d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25 août
2011 consid. 3.1 et jurispr. cit.).
A ce stade, il est important de souligner que les nombreuses condamna-
tions pénales n’ont aucunement influencé le comportement du recourant.
Ce dernier a au contraire démontré une incapacité constante à se confor-
mer à l’ordre public, en particulier à l’interdiction d’entrée dont il est l’objet
en Suisse. Aussi le recourant ne saurait-il tirer argument du fait que les
infractions retenues contre lui sont de « peu d’importance et sont surtout
liées aux conditions de vie extrêmement difficiles (qu’il) devait affronter au
quotidien » (cf. mémoire de recours, ch. 14).
5.3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la délin-
quance chronique, de la nature des biens juridiques menacés, de la per-
sistance à séjourner illégalement en Suisse et de l’absence d’un pronostic
favorable (cf. ordonnance pénale du 29 septembre 2015, p. 2), force est
de constater qu’A._______ représente encore une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics.
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Page 11
Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé-
rieure à cinq ans s’avère dès lors justifié.
6.
Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise
par l'autorité inférieure, soit sept ans, satisfait aux principes de proportion-
nalité et d'égalité de traitement.
6.1
6.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci-
sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité
des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée
sera fixée sur une période dépassant cinq ans et pouvant s'étendre au
maximum à quinze ans, voire à vingt ans en cas de récidive (cf. ATAF
2014/20 consid. 7).
6.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor-
tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr)
qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique
en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection
de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid.
2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
[cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; voir également les ATF 136 IV 97 consid.
5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men-
tionnée]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée
des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse appa-
raître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances
(cf. notamment l’ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la dé-
termination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en par-
ticulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés
concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des inté-
rêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute,
la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de
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son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille de-
vraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment l’ATF
139 II 121 consid. 6.5.1 et la jurisprudence citée). L'examen sous l'angle
de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf.
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_53/2015 du 31 mars 2015
consid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).
6.2
6.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence d'un pronostic favorable quant au risque de réitération
des types d’infractions commises par le recourant (cf. consid. 5.3.3 supra),
que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire
pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
6.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé d’A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics. Dans le cas particulier, l'interdiction d'entrée en Suisse
prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous cet angle.
En ce qui concerne l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée
est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la
Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des in-
fractions revêtant une gravité particulière (cf. pour le détail des infractions,
let. B supra). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la
législation en vigueur (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
F-1919/2016 précité consid. 6.2.2 et C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid.
7.2 et réf. cit.). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans
un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens
juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20
consid. 8.2 et 8.3).
6.3
6.3.1 En l’occurrence, les nombreux antécédents pénaux du recourant té-
moignent des grandes difficultés qu'éprouve ce dernier à se conformer à
l'ordre établi, voire d'un certain mépris à l'égard du système juridique et des
autorités helvétiques. Par ailleurs, on rappellera que le parcours de l’inté-
ressé, qui a contrevenu à deux reprises à la législation sur les stupéfiants,
ne permet pas aux autorités de poser un pronostic favorable à son égard.
Compte tenu du comportement répréhensible adopté par A._______ et sa
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persévérance à menacer les biens juridiquement protégés, le laps de
temps qui s’est écoulé depuis sa dernière condamnation pénale le 29 sep-
tembre 2015 ne saurait être déterminant pour relativiser la menace qu’il
représente toujours pour la Suisse, même s’il ne devait plus avoir commis
d’infractions depuis lors.
Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'inté-
ressé en Suisse soient contrôlées pendant une période relativement
longue.
6.3.2 Quant à l'intérêt privé d’A._______, le Tribunal constate que l’impos-
sibilité pour ce dernier de demeurer en Suisse découle des procédures
d’asile qu’il n’a cessé d’introduire de manière dilatoire auprès des autorités
compétentes helvétiques. Au demeurant, le recourant ne fait état d’aucun
lien particulier avec ce pays.
6.4 Il découle de ce qui précède que la durée de l’interdiction d’entrée de
sept ans s’avère adéquate et proportionnée au vu de l’ensemble des cir-
constances.
7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce
signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schen-
gen jusqu’au 29 juin 2023. Ce signalement est entièrement justifié par les
faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons-
tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle-
ment SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application
des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats
parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid.
6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'auto-
riser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sé-
rieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra
consid. 4.2 in fine).
8.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli-
cation de l'at. 67 al. 5 LEtr, au vu de la nature et de la fréquence des in-
fractions commises par l’intéressé et de la protection de la sécurité et de
l’ordre publics dont il convient de tenir compte. A cet égard, le recourant
soutient que la décision d’interdiction d’entrée est disproportionnée, « car
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la non prise en charge de (l’intéressé) par les autorités italiennes ainsi que
la gravité de son état de santé auraient dû conduire l’autorité intimée à
s’abstenir de rendre une décision d’interdiction d’entrée au sens de l’art.
67 al. 5 LEtr » (cf. mémoire de recours, ch. 18). Pareil argument ne saurait
être retenu dans le cadre de la présente procédure, étant donné que la
question de l’évolution de la situation médicale de l’intéressé relève primai-
rement de la compétence des autorités suisses compétentes en matière
d’asile et de renvoi de Suisse (cf. décision rendue par le SEM le 16 juillet
2015, p. 6).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 juin 2016, le SEM
n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est rece-
vable (cf. consid. 3 supra).
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la
charge du recourant. Toutefois, en raison de sa situation financière obérée
(cf. pièces ressortant du dossier de la cause), il y a lieu de le dispenser du
paiement de ces frais, conformément à l’art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Expédition :