B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 08.11.2019 (1C_298/2019)
Cour VI
F-5226/2017
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Martin Kayser, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre Charpié,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de naturalisation facilitée.
F-5226/2017
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Faits :
A.
A._______, originaire de Tunisie et né en 1982, a déposé, suite à son ma-
riage avec une ressortissante suisse en janvier 2008, une requête de na-
turalisation facilitée en mai 2013. En octobre 2014, les époux ont signé la
déclaration commune certifiant qu’ils vivaient sous la forme d’une commu-
nauté conjugale.
B.
Par décision du (…) décembre 2014, entrée en force en février 2015, le
prénommé a obtenu la nationalité suisse.
C.
Le 31 août 2015, l’intéressé s’est officiellement et définitivement séparé de
son épouse. En décembre 2015 les époux ont introduit une requête en
divorce avec accord complet, lequel a été prononcé en mai 2016.
D.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM) a, par décision du 11 août 2017, annulé la naturali-
sation facilitée de l’intéressé. Il a en particulier retenu que l’enchaînement
chronologique des faits permettait de fonder la présomption que la natura-
lisation avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimu-
lation de faits essentiels. Par ailleurs, aucune mesure de conciliation n’avait
été tentée par les époux avant l’introduction de la requête commune en
divorce. L’intéressé aurait en outre fait les démarches nécessaires pour se
faire enrôler à l’armée dès janvier 2015, alors qu’il était conscient du ca-
ractère fatal de cet engagement sur son couple. Enfin, le fait d’avoir pro-
longé l’hébergement au sein du domicile conjugal qu’il offrait à ses deux
sœurs depuis 2014 après s’être rendu compte de l’hostilité de celles-ci en-
vers son épouse, tendrait à prouver qu’il n’avait plus vraiment à cœur de
maintenir son union conjugale.
E.
Par acte du 14 septembre 2017, A._______, par l’entremise de son man-
dataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, prin-
cipalement à l’annulation de la décision du SEM et subsidiairement au ren-
voi à cette autorité pour nouvelle décision. Il a notamment argué que, con-
trairement aux hypothèses du SEM, il ne savait pas quel serait réellement
la réaction de son épouse à l’annonce de son choix de poursuivre une car-
rière militaire. A ce sujet, il aurait négocié une date d’entrée ultérieure (mars
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2016 au lieu d’octobre 2015 comme il le souhaitait initialement) pensant
arriver à convaincre son épouse de la stabilité qu’offrait ce nouveau travail.
Son ex-épouse aurait d’ailleurs situé le début des difficultés en avril 2015,
soit au moment où le recourant aurait envisagé de passer le test de recru-
tement, mais où il lui aurait toujours été possible de renoncer. En réalité,
en mars 2015, le couple aurait cherché à se loger sur la riviera vaudoise.
Il n’aurait ainsi pas été conscient de la gravité de la situation dès lors que
celle-ci résultait d’une intransigeance de son ex-épouse face à une carrière
militaire et du choc qu’avait produit son recrutement le (…) juillet 2015.
Confrontée à de nombreux problèmes, en particulier sur le plan profession-
nel et relationnel avec sa mère malade, la question militaire était devenue,
sans qu’il puisse s’en apercevoir, une question de principe pour son ex-
épouse. Lui-même n’aurait pas démontré la même intransigeance envers
le choix professionnel de celle-ci, acceptant de contribuer à ses frais de
formation. Cela dit, même après le divorce, son ex-épouse serait restée
admirative de ses performances militaires, comme le démontreraient les
messages encore récemment échangés entre eux. Enfin, le recourant a
reproché au SEM d’avoir mal constaté les faits en retenant que sa belle-
mère était décédée.
F.
Par réponse du 2 novembre 2017, le SEM a rappelé que selon les propres
dires du recourant, les choix professionnels des époux étaient inconci-
liables. Conscient du désaccord à ce sujet, le recourant aurait gardé secret
tout projet de concrétisation de son aspiration d’enfance, contrairement à
ce que les liens de confiance devant exister au sein d’un couple auraient
commandé. Le SEM s’est au demeurant excusé d’avoir retenu à tort que
la belle-mère du recourant était décédée, mais a précisé que cet élément
n’affectait en rien l’issue de la cause.
G.
Par réplique du 11 décembre 2017, le recourant a contesté que les aspira-
tions professionnelles des ex-époux étaient inconciliables avant même que
le recourant fasse ouvertement part de son envie de poursuivre une car-
rière militaire ; son épouse aurait d’ailleurs indiqué que le mariage avait
rempli ses attentes et que l’intéressé ne pouvait savoir avec certitude le
caractère fatal de son choix professionnel, sans quoi il n’aurait pas pris une
telle décision. Elle aurait en outre ajouté que la nouvelle orientation avait
été un coup dur pour le couple dans le contexte des autres problèmes per-
sonnels auxquels elle avait dû faire face. L’intéressé a en outre argué que
dans le cours d’une vie de couple, il y avait des remous et que le contexte
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dans lequel ceux-ci survenaient était important. Dans ce contexte, la mau-
vaise constatation des faits était au contraire pertinente, dès lors que le
SEM aurait sous-entendu qu’il n’avait pas assisté à l’enterrement de sa
belle-mère et, par-là, voulu souligner un trait de son caractère. Le SEM
aurait d’ailleurs perdu de vue que pour un couple d’universitaires, le par-
tage d’un toit, d’un lit et d’une table n’était pas forcément l’aboutissement
d’un mariage. Après le mois d’avril 2015, le couple aurait pris du temps
pour réfléchir, mais, pris dans une tourmente de remous et d’un déména-
gement, les décisions devaient être prises rapidement. Ils auraient ainsi
respecté leurs divergences en se séparant quatre mois plus tard. Enfin, ce
serait à tort que le SEM verrait une sorte de cachoterie dans le fait que le
recourant aspirait depuis son jeune âge à une carrière militaire ; encore
une fois, il ne pouvait connaître la position intransigeante de son ex-épouse
à ce sujet, avis d’ailleurs partagé par cette dernière.
H.
Par duplique du 22 décembre 2018 [recte : 2017], le SEM a souligné, d’une
part, qu’il n’avait jamais fait mention d’un enterrement de la belle-mère du
recourant ni de l’absence de celui-ci à une telle cérémonie et, d’autre part,
que le législateur n’avait pas établi une typologie des mariages selon le
degré d’instruction des conjoints. Par ordonnance du 29 décembre 2017,
ce document a été porté à la connaissance du recourant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions ren-
dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu-
vent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
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2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ;
voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN,
RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du
20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon
les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à
l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de
la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50
al. 1 LN).
3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse
résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il
a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s’il réside en
Suisse depuis une année (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec son conjoint suisse (let. c).
Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec-
tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective-
ment de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf.
art. 21 al. 1 LN).
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister
non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors
du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1,
135 II 161 consid. 2).
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3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en
particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non
seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conju-
gale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
[CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre
les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et
stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose
donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé
de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orien-
tée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement
dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale
au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la commu-
nauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de
la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure
jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des
époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisa-
tion facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une
telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161
consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris-
prudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid.
5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence
citée).
3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins-
titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res-
sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de
toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu-
rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable
(à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective
de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des
moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé-
ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con-
joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris-
prudence citée).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
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l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu-
tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu-
mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un
autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré-
gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16
consid. 4.3).
4.
4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 de l’ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 no-
vembre 1999 (RS 172.213.1), le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité
du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels.
Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation
facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi-
mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN
dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à
celles du nouvel art. 36 al. 1 LN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait
été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie.
L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse »,
constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins
nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à
l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurispru-
dence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que
son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf.
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arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid.
2.2.1, et la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru-
dence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/
2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de
céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad-
ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu-
ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration
et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il
incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161
consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci-
tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru-
dence citée).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
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joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com-
mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid.
3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid.
2.2.2, et la jurisprudence citée).
5.
5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées
en l'espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré-
sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na-
turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté
du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
5.2.1 A ce sujet, il sied d’emblée de préciser que pour déterminer si la na-
turalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, il convient de se réfé-
rer à la stabilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturali-
sation facilitée (cf. l'arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et
la jurisprudence citée). Il s’ensuit que, dans la présente affaire, seule l’exis-
tence d’une union conjugale stable et orientée vers l’avenir en décembre
2014 est déterminante pour la présente cause. Ainsi, le fait que le mariage
ait été motivé non pas par l’obtention d’un permis de séjour mais par le
sentiment commun du couple de créer une communauté de vie effective,
ainsi que le fait que le couple ait réellement formé, durant de nombreuses
années, une communauté conjugale, est sans pertinence pour l’issue de
la présente cause.
5.2.2 Cela étant, l’enchaînement chronologique des évènements permet
de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale du re-
courant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de l’octroi de
sa naturalisation facilitée. En effet, la séparation de fait n’est intervenue
qu’environ huit mois après l’octroi de la naturalisation et la requête com-
mune en divorce n’a été déposée que quatre mois plus tard (cf. sur la pré-
somption de fait, arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 con-
sid. 6.2).
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Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par plusieurs éléments
au dossier. Tout d’abord, les sœurs du recourant partageaient (provisoire-
ment) le domicile conjugal depuis début 2014 pour l’une et fin 2014 pour
l’autre. Or, selon les propres dires du recourant, ses sœurs ne s’enten-
daient pas avec son ex-épouse, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de
continuer à les héberger, en faisant en outre montre d’une certaine indiffé-
rence pour ce genre de problèmes (pce K 39 p. 198). Ensuite, il n’a pas
consulté son ex-épouse quant à la prise d’un nouvel emploi, et ce alors que
ce dernier allait non seulement apporter de plus importantes contraintes
professionnelles, mais qu’il ne correspondait pas aux valeurs de sa com-
pagne, valeurs qu’il ne dit pourtant pas avoir alors ignorées ; il lui en a en
effet parlé pour la première fois au printemps 2015 (cf. à ce sujet consid.
5.3.2 infra), alors qu’il s’y intéressait de manière concrète à tout le moins
depuis l’automne 2014 et avait déjà engagé la procédure de recrutement
(pce K 6 p. 81). Enfin, il appert du dossier que le recourant ne valorisait
pas les choix estudiantins et professionnels de son ex-épouse, voire même
de son mode de vie, estimant qu’elle devait se trouver un véritable travail,
point de vue qui a donné lieu à des frictions de plus en plus importantes au
sein du couple (notamment pce K 39 p. 199). Ainsi, en octobre 2014 son
ex-épouse aurait débuté un nouveau bachelor, mais « les choses n’allaient
pas non plus dans le bon sens » (pce K 39 p. 198) et lui-même n’était ap-
paremment pas satisfait de son propre travail (pces K 25 et 39 p. 197 et
198). On remarquera cependant que le couple a recherché activement un
appartement sur la Riviera au printemps 2015 et qu’un autre élément pos-
térieur à la naturalisation, à savoir la maladie de la belle-mère du recourant
au printemps 2015 (allant de pair avec le reproche de son ex-épouse de
ne pas avoir été présent pour elle à un tel moment), ont contribué à pousser
le couple à bout (sur l’importance alléguée du choix militaire dans ce con-
texte cf. consid. 5.3.2 infra). Cela dit, avec tant de points sujets à la dis-
corde ou créant une tension au sein du couple, ce dernier n’a pas cherché
des solutions alternatives à la séparation ou de l’aide externe, décidant au
contraire de divorcer rapidement. Or, une telle manière de procéder est
atypique pour un couple qui prétendait être tourné vers l’avenir peu de mois
auparavant (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1766/2018 du 16 no-
vembre 2018 consid. 7.2.3). Contrairement à ce que tente de faire accroire
le recourant, on ne voit pas en quoi le fait que le couple aurait alors été
« pris dans […] un déménagement » justifierait la rapidité de leur divorce
(pce TAF 8 p. 2). Au contraire, l’ex-épouse ne semble pas s’être intéressée
aux possibilités de concilier vie familiale et militaire, indiquant que leur pro-
jet de vie commune, à savoir un travail stable, des enfants et un grand
voyage, serait tombé – immédiatement – à l’eau en avril 2015, à savoir à
l’annonce du choix professionnel du recourant de poursuivre une carrière
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militaire (pce K 15 p. 139 ch. 4.2) ; or, ces projets n’étaient pourtant pas
incompatibles avec une carrière militaire. Quant au recourant, qui indique
cependant que pour un couple d’universitaires, le partage d’un toit ne re-
présente pas forcément l’aboutissement d’un mariage (pce TAF 8 p. 2), il
ne fait pas valoir avoir tout entrepris pour sauver son couple, déclarant au
contraire simplement qu’après tant d’efforts, il n’allait pas renoncer à son
rêve (pce K 6 p. 72 et 73). On retrouve ainsi cette indifférence face aux
problèmes de son couple, tel qu’il l’a démontré en ne réglant pas la coha-
bitation avec ses sœurs ou lorsqu’il a réfuté le reproche de son ex-épouse
de ne pas l’avoir soutenue pendant la maladie de sa mère en se contentant
d’expliquer ne pas être responsable des malheurs de la famille et ne pas
toujours pouvoir être présent (pce K 39 p.199).
5.2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que plusieurs éléments
ont contribué à créer un environnement émotionnel tendu déjà avant l’oc-
troi de la naturalisation facilitée ; dans un tel contexte, tout nouveau sujet
de discorde était potentiellement propice à amener le couple à remettre en
cause l’union conjugale. La situation s’est encore aggravée par la suite et
a conduit à la séparation définitive du couple seulement quelques mois plus
tard.
5.3 Pour renverser cette présomption, le recourant argue qu’il n’aurait pas
été conscient de la position intransigeante de son ex-épouse face à son
choix de poursuivre une carrière militaire. Celle-ci indique en effet que les
problèmes conjugaux ont débuté en avril 2015 lorsqu’il lui a annoncé son
choix de poursuivre une carrière militaire.
5.3.1 D’emblée le Tribunal relève qu’il paraît peu crédible que seules les
valeurs de l’ex-épouse aient été à l’origine de sa position intransigeante
– au contraire, comme l’admet par ailleurs l’intéressé, cette attitude s’est
cristallisée dans le contexte tendu dans lequel évoluait le couple déjà avant
l’octroi de la naturalisation (cf. pces TAF 1 p. 7 et 8 p. 2 et annexe 109 p.
2 ; voir aussi pour les autres éléments ayant gangréné la vie de couple,
consid. 5.2.2 supra). Ainsi, le recourant indique qu’au vu des circons-
tances, la question militaire était devenue pour son épouse une question
de principe et que la « pression accumulée par les chantiers familiaux, pro-
fessionnel et estudiantins des deux côtés conjugué aux difficultés de [s]a
femme à se trouver sa voie ont fait que [s]on annonce de faire l’armée a
fait l’effet d’un détonateur et fait surgir des différents insurmontables et des
non-dits ainsi que des reproches pour des évènements passés » (sic !, pce
K 39 p. 199). En outre, il admet que d’autres éléments ont joué un rôle
déterminant dans la séparation, notamment lorsqu’il relève que son ex-
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épouse avait des « aspirations […] incompatibles » (pce K 6 p. 72). L’ex-
épouse n’a d’ailleurs pas donné d’explications sur ce point lors de son au-
dition et aucune pièce au dossier ne vient éclairer les raisons de sa position
intransigeante à l’égard de la question militaire – au contraire, selon le re-
courant, elle démontrerait de l’admiration pour ses performances militaires
(pce TAF 1 p. 8). Au surplus, si, tel que le prétend le recourant, les valeurs
avaient été à l’origine de la position absolue de son ex-épouse, celle-ci
aurait indiqué dans son audition qu’apprendre au printemps 2015 le choix
militaire de son ex-mari représentait pour elle un élément extraordinaire
rendant la vie de couple impossible, telle que pourrait l’être l’infidélité ou
un enfant adultérin pour une autre personne ; or, tel n’a pas été le cas, bien
au contraire, puisqu’elle a également soulevé l’absence de soutien pen-
dant la maladie de sa mère en tant qu’élément ayant provoqué la sépara-
tion (pce K 15 p. 140). Ainsi, soit ce choix professionnel n’a pas joué le rôle
crucial qu’aimerait lui donner le recourant, soit, contrairement à ce qu’il
prétend, il avait déjà mis son ex-épouse au courant de son intention avant
la naturalisation (il a d’ailleurs passé des tests en octobre 2014, pce K 6 p.
81) et savait que le sujet était propice à la discorde.
5.3.2 Quoiqu’il en soit, on rappellera que ce choix professionnel représen-
tait pour le recourant un véritable rêve d’enfant et qu’il s’y est intéressé de
manière concrète en passant des tests en octobre 2014, soit avant l’obten-
tion de la nationalité suisse (pce K 6 p. 81). Il s’agissait ainsi d’un projet de
vie sérieux que le recourant souhaitait mettre en œuvre dès l’obtention de
la naturalisation. Or, il n’en aurait informé son ex-épouse, du moins de ma-
nière concrète, qu’au printemps 2015 (pces K 15 p. 139 [avril] et 39 p. 197
[mai]). Cette attitude paraît peu compatible avec les dires du recourant,
selon lesquels il formait un couple stable et uni avec son épouse (voir aussi
pour l’indifférence du recourant face aux problèmes de son couple, con-
sid. 5.2.2 in fine supra). Elle tend au contraire à conforter le Tribunal dans
l’idée que l’union conjugale connaissait déjà de sérieux problèmes aupara-
vant, incitant le recourant à ne pas partager un projet pourtant tellement
important à ses yeux avec son ex-épouse et dont les conséquences sur la
vie de couple n’étaient pas négligeables ; son argument, selon lequel il
n’aurait servi à rien d’informer son ex-épouse d’un projet non réalisable en
raison de son âge avant qu’il n’apprenne au début de l’année 2015 – pré-
tendument par hasard – que des exceptions existent sur ce point n’est ni
convainquant ni pertinent ; en effet, soit il n’était pas conscient de la posi-
tion intransigeante de son ex-épouse et rien ne l’empêchait de partager
son rêve d’enfant avec elle, soit il connaissait sa position et a délibérément
refusé de l’affronter avant sa naturalisation.
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Dans ce contexte, le recourant allègue simplement, de manière peu con-
vaincante de surcroît (cf. pce TAF 1 p. 7 in initio), qu’il ne pouvait pas réel-
lement anticiper la réaction exacte de son épouse (pce TAF 1 p. 6). Il ne
prétend ainsi pas qu’il ignorait que son choix professionnel représentait un
sujet de discorde important. Dans ce contexte, le fait que son ex-épouse
soutienne sa version des faits en procédure de recours devant le TAF n’y
change rien. En effet, il est fréquent lors de divorces à l’amiable avec main-
tien de contacts personnels après la séparation comme en l’espèce que
l’ex-conjoint – de manière consciente ou inconsciente – prenne parti pour
la personne ayant été naturalisée, ce qu’il convient de prendre en considé-
ration dans la libre appréciation des preuves (cf., pour comparaison, arrêt
du TAF F-892/2016 du 20 mars 2017 consid. 10.5). Compte tenu de l’en-
semble de ces éléments, le Tribunal parvient à la conclusion qu’il n’est pas
crédible que le recourant, après tant d’années de vie commune avec son
ex-épouse, n’ait pas connu l’« hypersensibilité » de sa partenaire (cf. pce
TAF 8 p. 2) ni les principes absolus de celle-ci envers la question militaire.
De toute manière, même si l’on devait admettre que l’intéressé ne pouvait
s’attendre à ce que son épouse lui demande de choisir entre son mariage
et son souhait professionnel, on ne saurait pour autant retenir que celui-ci
n’était pas conscient, au plus tard au moment de l’octroi de la naturalisa-
tion, des problèmes qui déstabilisaient son couple (cf. notamment con-
sid. 5.2.2 supra), de sorte qu’il n’a pu, de bonne foi, estimer que celui-ci
était à ce moment encore stable et tourné vers l’avenir. En effet, la question
militaire n’était de loin pas le seul sujet important et litigieux au sein du
couple, même s’il a pris, de par les circonstances, une certaine ampleur. Il
appert bien plutôt que le processus de délitement du lien conjugal s’est
lentement effectué au fil des années (voir aussi l’arrêt du TF 1C_173/2018
du 19 décembre 2018 consid. 3.4). Or, l’intéressé n’allègue pas ne pas
avoir été conscient de la situation tendue et gangrénée du couple lors de
l’octroi de la naturalisation facilitée en décembre 2014.
5.3.3 Le Tribunal retient ainsi que le recourant était, ou devait être, à tout
le moins conscient de l’important impact négatif que son choix profession-
nel allait avoir sur sa vie de couple. Il paraît ainsi hautement probable qu’il
a signé la déclaration commune en sachant pertinemment qu’une confron-
tation prochaine sur un sujet sensible allait potentiellement ébranler son
couple, lequel évoluait alors déjà, en pleine connaissance du recourant,
dans un environnement instable et tendu, confrontation qu’il a choisi de
repousser pour les besoins de sa cause.
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5.4 En définitive, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer
la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de
la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi
rapide du lien conjugal, ce dont il ne se prévaut d’ailleurs même pas. L'inté-
ressé ne rend pas non plus vraisemblable que les problèmes rencontrés
par le couple étaient mineurs et qu’il n'avait pu en mesurer l'importance. Il
en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies.
6.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à
la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés
ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon fraudu-
leuse. Partant, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que la
volonté de former une communauté conjugale effective n'existait plus lors
de la signature de la déclaration commune et au moment de l'octroi de la
nationalité suisse. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral face à la personne ayant acquis la nationalité
suisse de manière frauduleuse, il y a également lieu de considérer que le
principe de proportionnalité ne fait pas obstacle à l’annulation de la natu-
ralisation facilitée in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_664/2017 du 14
novembre 2018 consid. 3.5), étant au surplus relevé qu’en procédure de
recours, le recourant n’a développé aucune argumentation étayée sur ce
point.
7.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fé-
déral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ;
en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'300 francs sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 2 octobre
2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :