B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5240/2019
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______, (…)
B._______, (…)
C._______, (…)
D._______, (…)
(…),
Tous représentés par Kimberley Mills,
Asylex, Gotthardstrsse 52, 8002 Zürich,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile que les prénommés ont déposée en Suisse en date du
19 juillet 2019,
le mandat de représentation signé par les intéressés en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 24 juillet 2019,
les auditions sur les données personnelles du 25 juillet 2019,
le droit d’être entendu accordé aux intéressés le 29 juillet 2019, d’une part,
sur la possible responsabilité de l’Italie pour le traitement de leur demande
d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médicaux,
la décision du 30 septembre 2019, notifiée aux prénommés le 2 octobre
2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est
pas entré en matière sur leur demande d'asile, a prononcé leur transfert
vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que les intéressés ont formé contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du
8 octobre 2019,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
9 octobre 2019,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution du
transfert,
le mémoire complémentaire parvenu au Tribunal le 10 octobre 2019, que
les intéressés, agissant par l’entremise de leur nouvelle mandataire, ont
déposé le 9 octobre 2019,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu’ainsi, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me-
ner la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’in-
formation visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen d’une durée de 30 jours,
valable du 15 juillet au 28 août 2019, avait été délivré aux recourants par
les autorités italiennes en date du 17 mai 2019,
que, le 24 juillet 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge des recourants,
que les autorités italiennes n’ont pas donné suite à la requête du SEM dans
le délai de deux mois prévu à l’art. 22 al. 1 du règlement Dublin III, elles
ont toutefois expressément accepté, le 26 septembre 2019, soit seulement
deux jours après l’échéance du délai susmentionné, de prendre en charge
les recourants sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III et ont
ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d’asile des intéres-
sés,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
qu’il appert certes que dans sa décision du 30 septembre 2019, l’autorité
intimée a non seulement mentionné le résultat positif de la consultation du
système CS-VIS, mais s’est également référée, par erreur, à un hit Eurodac
en lien avec une entrée illégale en Italie en janvier 2019,
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qu’au vu des pièces figurant au dossier, il s’agit cependant d’une simple
inadvertance de la part du SEM lors de la rédaction de la décision querel-
lée, laquelle n’a par ailleurs aucune incidence sur la question de la compé-
tence pour le traitement de la demande d’asile formée par les intéressés,
que dans la demande de prise en charge adressée à l’Italie en date du
24 juillet 2019, l’autorité de première instance s’est en effet basée exclusi-
vement sur le visa que les autorités italiennes ont délivré aux intéressés en
date du 17 mai 2019 et l’Italie a accepté la requête en vertu de l’art. 12
al. 2 du règlement Dublin III,
qu’enfin, le fait que les recourants soient entrés dans l’Espace Schengen
à Genève n’a pas d’incidence sur la responsabilité pour le traitement de
leur demande d’asile, dès lors qu’ils étaient munis d’un visa Schengen va-
lable délivré par les autorités italiennes (cf. le principe de l’application hié-
rarchique des critères de compétence prévu à l’art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que les arguments avancés par les recourants en lien avec les critères de
compétence ne sont partant pas susceptibles de remettre en question la
responsabilité de l’Italie pour le traitement de leur demande d’asile,
que, cela étant, le recours doit être admis indépendamment des griefs in-
voqués par les intéressés,
qu’en effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal de céans (cf. notam-
ment les arrêts du TAF F-2438/2019 du 24 septembre 2019 consid. 6,
F-4668/2019 du 24 septembre 2019 consid. 6.3 à 6.7, F-4090/2019 du 22
août 2019 consid. 6.3 à 6.7 et D-1214/2019 du 1er avril 2019 consid. 5.5 à
5.7), il existe de sérieux doutes que les familles avec des enfants mineurs
puissent être prises en charge, en Italie, dans un hébergement conforme à
leurs besoins particuliers en raison notamment de la restructuration du sys-
tème d’asile du pays, dès lors que les familles sont désormais placées
dans des centres de premier accueil ou des centres d’urgence et ne peu-
vent en principe plus prétendre à une prise en charge au sein d’un centre
SIPROIMI (ex-SPRAR),
qu’en outre, le fait que l’Italie ait explicitement accepté, le 26 septembre
2019, soit après l’échéance du délai prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, la prise en charge de la famille dans son ensemble conformé-
ment à la circulaire du 8 janvier 2019 ne saurait suffire pour écarter les
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inquiétudes exprimées dans ce contexte (dans le même sens, cf. notam-
ment l’arrêt du TAF F-2438/2019 consid. 6.1 et la jurisprudence citée),
qu’au regard des éléments qui précèdent, l’autorité intimée aurait dû exa-
miner de manière circonstanciée si une entrée en matière sur la demande
d’asile des intéressés pour des raisons humanitaires en application de l'art.
29a al. 3 OA 1 s’imposait,
que, sous l’angle d’une éventuelle application de cette disposition, l’autorité
de première instance n’a cependant pas pris en considération la situation
particulière des recourants en tant que famille voyageant avec des enfants
mineurs et souffrant par ailleurs de problèmes médicaux, de sorte qu’il y a
lieu de retenir que le SEM a établi de manière incomplète et inexacte l’état
de fait pertinent en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 et n’a par ailleurs pas
exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi,
que, dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que l’autorité
inférieure a violé le droit fédéral, de sorte que le recours doit être admis et
l’affaire renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle examine de manière dé-
taillée la question de l’existence de motifs humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1 et en exerçant son pouvoir d’appréciation conformé-
ment à la loi,
que, dans le contexte de l’application de l’art. 29a al. 3 OA 1, il n’appartient
en effet pas au Tribunal, dont le pouvoir d'examen est limité par la suppres-
sion de l'art. 106 al. 1 let c. LAsi, de se substituer à l’autorité de première
instance pour rendre une décision en opportunité,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le mémoire complémentaire tendant à l’octroi de l’effet
suspensif est sans objet,
qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement
d’une avance de frais,
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que les recourants ayant obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu de perce-
voir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’il s’ensuit que la demande d’assistance judiciaire partielle formulée dans
le mémoire complémentaire est devenue sans objet,
que, dans la mesure où les prestations de l’association Asylex sont fournies
de manière gratuite (cf. les informations ressortant du site web de l’asso-
ciation), les recourants ne sauraient prétendre à l’octroi de dépens, dès
lors que la procédure n’a pas engendré des frais relativement élevés pour
les intéressés au sens de l’art. 64 al. 1 PA (dans le même sens, cf. notam-
ment l’arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 8 et la référence
citée),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision querellée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité in-
férieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :
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Destinataires :
– recourants (par l’entremise de leur mandataire, recommandé)
– SEM, Domaine de direction Asile (n° de réf. […])
– en copie, Service de la population et des migrants du canton de Fri-
bourg